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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 16 avril 2026, n° 24/19548

AutreRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Motifs

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/19548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM57



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2024

Date de saisine : 03 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2024 par la Commission arbitrale des journalistes enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 24/02333 telle que rectifiée par la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 3 mars 2025 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 25/00503





Dans l'affaire opposant : 



S.A.S. PSP MEDIA, 



Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002



Demanderesse au recours 



à



Madame [W] [R], 



Ayant pour avocat: Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113





S.A.S. PLURIMEDIA, 



Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002



Défenderesses au recours







Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, 

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, 



rend la présente : 

 

ORDONNANCE DE RADIATION



(n° 2026/4 , 2 pages)





Vu les articles 369, 381 à 383 du code de procédure civile ; 



Vu les articles L. 622-21, L. 622-2 et R. 622-20 du code de commerce ; 



Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 14 octobre 2025 ; 



1. Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 



2. En l'espèce, la société PSP Media a fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire en date du 14 octobre 2025, au titre duquel Me [L] [O] a été nommé en qualité de liquidateur.



3. Informé par message RPVA du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à tirer toutes conséquences de droit du jugement précité, la reprise de l'instance étant subordonnée à l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société PSP Media ou, à défaut, à leur mise en cause par voie de citation à l'initiative de Madame [W] [R] ou de la société Plurimedia dans les conditions prévues à l'articles R. 622-20 du code de commerce.



4. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il y a lieu de radier l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

Le magistrat en charge de la mise en état : 



1) Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société PSP Media ; 



2) Prononce la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours ; 



3) Réserve les dépens. 





Paris, le 16 Avril 2026



La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,















Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/19548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM57



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2024

Date de saisine : 03 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2024 par la Commission arbitrale des journalistes enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 24/02333 telle que rectifiée par la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 3 mars 2025 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 25/00503





Dans l'affaire opposant : 



S.A.S. PSP MEDIA, 



Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002



Demanderesse au recours 



à



Madame [W] [R], 



Ayant pour avocat: Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113





S.A.S. PLURIMEDIA, 



Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002



Défenderesses au recours







Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, 

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, 



rend la présente : 

 

ORDONNANCE DE RADIATION



(n° 2026/4 , 2 pages)





Vu les articles 369, 381 à 383 du code de procédure civile ; 



Vu les articles L. 622-21, L. 622-2 et R. 622-20 du code de commerce ; 



Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 14 octobre 2025 ; 



1. Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 



2. En l'espèce, la société PSP Media a fait l'objet d'un jugement en liquidation judiciaire en date du 14 octobre 2025, au titre duquel Me [L] [O] a été nommé en qualité de liquidateur.



3. Informé par message RPVA du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à tirer toutes conséquences de droit du jugement précité, la reprise de l'instance étant subordonnée à l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société PSP Media ou, à défaut, à leur mise en cause par voie de citation à l'initiative de Madame [W] [R] ou de la société Plurimedia dans les conditions prévues à l'articles R. 622-20 du code de commerce.



4. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, il y a lieu de radier l'affaire. 





PAR CES MOTIFS :

 

Le magistrat en charge de la mise en état : 



1) Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société PSP Media ; 



2) Prononce la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours ; 



3) Réserve les dépens. 





Paris, le 16 Avril 2026



La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,















Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-04-24T17:07:05.278Z.