Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 16 avril 2026, n° 26/00041
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat électronique du 25 août 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H], son épouse, ont souscrit auprès de la société FINANCO un crédit affecté à l’acquisition et à l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un montant de 25 267 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 27 %, remboursable en 180 mensualités. Le 29 mai 2024, Monsieur et Madame [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot, laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ci-après la société ARKEA), anciennement FINANCO, a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de régler les mensualités impayées du prêt, s’élevant à la somme de 1841, 63 euros. Dans le cadre du surendettement, un plan à effet au 31 mars 2025 a été mis en place, aux termes duquel il a laissé aux débiteurs un délai de 24 mois pour vendre leur bien immobilier. Dans l’attente, leurs dettes ont été rééchelonnées ; s’agissant de la créance de la société ARKEA, il était prévu un moratoire de 7 mois, suivi de 17 mensualités de 55 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, la banque a informé les débiteurs que la déchéance du terme avait été prononcée le 11 mars 2025, de sorte que l’intégralité du prêt était exigible, soit la somme de 25 241, 88 euros. Par acte du 13 janvier 2026, la société ARKEA a assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 25 181,54 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 30 juin 2025, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, et condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 25 181,54 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 30 juin 2025, - à titre infiniment subsidiaire condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2135, 36 euros, outre intérêts de retard jusqu’au règlement effectif, - en tout état de cause condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 24 février 2026, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Monsieur [B] [D] a indiqué que leur maison était en vente, ce qui allait permettre de solder une partie de leurs dettes. Madame [L] [D] n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du premier impayé à compter de l’entrée en vigueur du plan de surendettement, ayant pris effet le 31 mars 2025. L’action de la banque ayant été engagée le 13 janvier 2026, il convient de la déclarer recevable. Sur le fond En application des articles L722-4 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d’une demande de surendettement a pour effet d’interdire aux débiteurs de régler leurs créanciers. Il en résulte qu’à compter du 30 juillet 2024, date à laquelle la Commission de surendettement du Lot a déclaré recevable la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [W], la société ARKEA ne pouvait pas exiger de paiement de la part de Monsieur et Madame [W], en dehors des modalités prévues par la Commission. Le plan de surendettement a prévu un moratoire de 7 mois à compter du 31 mars 2025, lequel s’est donc achevé le 31 octobre 2025. A compter du mois de novembre 2025, la mensualité à régler par Monsieur et Madame [W] était de 55 euros. Or la société ARKEA a mis en demeure les débiteurs de régler les mensualités impayées du prêt par courrier du 23 janvier 2025, soit à une date à laquelle la créance réclamée n’était pas exigible. C’est donc à tort qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 11 mars 2025. Il convient par conséquent de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, de sorte que la totalité du prêt telle que réclamée n’est pas exigible. La société ARKEA demande à titre subsidiaire au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, au motif que les débiteurs ne s’acquittent plus des échéances du crédit, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, à la date à laquelle Monsieur et Madame [W] ont déposé leur demande de surendettement, soit le 29 mai 2024, seules trois mensualités du prêt étaient impayées. À la date de la recevabilité, soit le 30 juillet 2024, seules 5 mensualités étaient impayées. Ainsi, dès que les impayés ont débuté, Monsieur et Madame [W] ont saisi la Commission de surendettement. L’arriéré de paiement à la date du 30 juillet 2024 s’élevait à la somme totale de 1050,80 euros. Depuis le 30 juillet 2024, et jusqu’au mois de novembre 2025, il était interdit aux débiteurs d’effectuer des paiements, ainsi que cela a été rappelé. Il ne peut pas être considéré que le défaut de paiement de 5 mensualités pour un montant total de 1050,80 euros constituerait une inexécution grave du contrat. Il convient par conséquent de débouter la société ARKEA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande en paiement au titre des mensualités impayées à hauteur de la somme de 1050,80 euros, étant rappelé que cette somme fait partie intégrante du plan de surendettement. La société ARKEA succombant dans la grande majorité de ses demandes, il convient de laisser les dépens à sa charge et de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société ARKEA, CONDAMNE Monsieur et Madame [B] et [L] [W] à payer à la société ARKEA la somme de 1050,80 euros au titre des échéances impayées, DEBOUTE la société ARKEA de ses autres demandes, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAL REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sise [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître MICHEL TASTET DÉFENDEUR(S) : Madame [L] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026 copie délivrée à Me SPINAZZE M. [W] EXPOSE DU LITIGE Selon contrat électronique du 25 août 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [H], son épouse, ont souscrit auprès de la société FINANCO un crédit affecté à l’acquisition et à l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’un montant de 25 267 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 27 %, remboursable en 180 mensualités. Le 29 mai 2024, Monsieur et Madame [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot, laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ci-après la société ARKEA), anciennement FINANCO, a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de régler les mensualités impayées du prêt, s’élevant à la somme de 1841, 63 euros. Dans le cadre du surendettement, un plan à effet au 31 mars 2025 a été mis en place, aux termes duquel il a laissé aux débiteurs un délai de 24 mois pour vendre leur bien immobilier. Dans l’attente, leurs dettes ont été rééchelonnées ; s’agissant de la créance de la société ARKEA, il était prévu un moratoire de 7 mois, suivi de 17 mensualités de 55 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, la banque a informé les débiteurs que la déchéance du terme avait été prononcée le 11 mars 2025, de sorte que l’intégralité du prêt était exigible, soit la somme de 25 241, 88 euros. Par acte du 13 janvier 2026, la société ARKEA a assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 25 181,54 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 30 juin 2025, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judicaire du contrat de prêt, et condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 25 181,54 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 30 juin 2025, - à titre infiniment subsidiaire condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2135, 36 euros, outre intérêts de retard jusqu’au règlement effectif, - en tout état de cause condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 24 février 2026, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Monsieur [B] [D] a indiqué que leur maison était en vente, ce qui allait permettre de solder une partie de leurs dettes. Madame [L] [D] n’a pas comparu. MOTIFS Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, le point de départ du délai de forclusion se situe à la date du premier impayé à compter de l’entrée en vigueur du plan de surendettement, ayant pris effet le 31 mars 2025. L’action de la banque ayant été engagée le 13 janvier 2026, il convient de la déclarer recevable. Sur le fond En application des articles L722-4 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d’une demande de surendettement a pour effet d’interdire aux débiteurs de régler leurs créanciers. Il en résulte qu’à compter du 30 juillet 2024, date à laquelle la Commission de surendettement du Lot a déclaré recevable la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [W], la société ARKEA ne pouvait pas exiger de paiement de la part de Monsieur et Madame [W], en dehors des modalités prévues par la Commission. Le plan de surendettement a prévu un moratoire de 7 mois à compter du 31 mars 2025, lequel s’est donc achevé le 31 octobre 2025. A compter du mois de novembre 2025, la mensualité à régler par Monsieur et Madame [W] était de 55 euros. Or la société ARKEA a mis en demeure les débiteurs de régler les mensualités impayées du prêt par courrier du 23 janvier 2025, soit à une date à laquelle la créance réclamée n’était pas exigible. C’est donc à tort qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 11 mars 2025. Il convient par conséquent de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, de sorte que la totalité du prêt telle que réclamée n’est pas exigible. La société ARKEA demande à titre subsidiaire au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, au motif que les débiteurs ne s’acquittent plus des échéances du crédit, ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, à la date à laquelle Monsieur et Madame [W] ont déposé leur demande de surendettement, soit le 29 mai 2024, seules trois mensualités du prêt étaient impayées. À la date de la recevabilité, soit le 30 juillet 2024, seules 5 mensualités étaient impayées. Ainsi, dès que les impayés ont débuté, Monsieur et Madame [W] ont saisi la Commission de surendettement. L’arriéré de paiement à la date du 30 juillet 2024 s’élevait à la somme totale de 1050,80 euros. Depuis le 30 juillet 2024, et jusqu’au mois de novembre 2025, il était interdit aux débiteurs d’effectuer des paiements, ainsi que cela a été rappelé. Il ne peut pas être considéré que le défaut de paiement de 5 mensualités pour un montant total de 1050,80 euros constituerait une inexécution grave du contrat. Il convient par conséquent de débouter la société ARKEA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat. Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande en paiement au titre des mensualités impayées à hauteur de la somme de 1050,80 euros, étant rappelé que cette somme fait partie intégrante du plan de surendettement. La société ARKEA succombant dans la grande majorité de ses demandes, il convient de laisser les dépens à sa charge et de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société ARKEA, CONDAMNE Monsieur et Madame [B] et [L] [W] à payer à la société ARKEA la somme de 1050,80 euros au titre des échéances impayées, DEBOUTE la société ARKEA de ses autres demandes, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:32:07.464Z.