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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 29 mai 2026, n° 25/02167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [I] et son épouse, Madame [G] [S], ont accepté les 27 et 31 août 2021, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 40.000 €, remboursable en 145 échéances mensuelles au taux de 2,60 % (Taux annuel effectif global : 2,697 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).

Madame [G] [S] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement. Suivant mesures imposées entrées en vigueur le 30 juin 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la GIRONDE a reporté pour une durée de 24 mois le paiement des sommes dues en exécution de ce prêt. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, suivant acte introductif d'instance délivré le 4 juillet 2025, fait assigner Madame [G] [S] épouse [I] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de les voir, principalement, condamner solidairement à lui payer, au titre du prêt n° 73136219946, la somme en principal de 36.054,02 €, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 32.888,65 € à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après plusieurs contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, la CRCAM, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
- débouter Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à lui payer au titre du prêt n° 73136219946, la somme en principal de 36.054,02 €, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 32.888,65 € à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens. 

Interrogée par la juridiction, elle déclare que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction. 

En défense, Madame [G] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de la consommation : 
- de constater que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 19 juillet 2024, 
- en conséquence :
- de débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son égard, 
- de laisser les dépens à la charge de la CRCAM, 
- à titre subsidiaire :
- d’arrêter le montant des intérêts de la condamnation au 16 janvier 2025, date des mesures imposées, 
- de débouter la CRCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la CRCAM et de Madame [G] [S]. 

Monsieur [W] [I], bien que comparant à l’audience du 17 novembre 2025, n’a ni comparu ni été représenté à celle du 26 février 2026, bien que convoqué par le greffe par courrier en date du 6 février 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la CRCAM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 



En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 septembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la CRCAM : 

- Sur les conséquences de la procédure de surendettement : 

L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que «la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires».

Aux termes des dispositions de l’article L. 722-5 du même code «la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article Prévisualiser : L. 311-1L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté». 

Madame [G] [S] met en avant la procédure de surendettement dont elle bénéficie, son dossier ayant été déclaré recevable le 19 juillet 2024 et le prêt litigieux étant bien visé dans l’état détaillé des dettes du 9 septembre 2024. Elle affirme que, dans ce cadre, elle était dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes de la CRCAM à son encontre. 

La CRCAM affirme que la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des voies d’exécution mais ne lui interdit pas de prononcer la déchéance du terme en raison des manquements antérieurs à la décision de recevabilité et d’obtenir un titre exécutoire garantissant sa créance. Elle ajoute que la procédure de vérification de créances n’ayant pas autorité de la chose jugée, elle s’estime fondée à agir au fond pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une somme dont le montant pourra différer de celui retenu par le juge vérificateur de la créance. Elle fait remarquer, qu’en l’espèce, des impayés sont survenus avant la décision de récevabilité prononcée par la Commission de surendettement et n’ont été régularisés que jusqu’au mois de juin. Elle précise que Madame [G] [S] était tenue solidairement au paiement de la dette avec Monsieur [W] [I] qui n’a ni payé les mensualités ni saisi la commission de surendettement. 

En l’espèce, il y a lieu de remarquer que Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] sont co-emprunteurs solidaires en application des dispositions de l’article 3.4 des conditions générales du prêt «toutes les obligations résultant du présent crédit à la charge de l’emprunteur, et s’il y a lieu du co-emprunteur les engageront solidairement. La créance du prêteur étant indivisible, elle pourra être réclamée, en totalité, à chacun des héritiers de l’emprunteur». 

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [S] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision du juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2024. Son dossier a été orienté vers des mesures imposées (suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%). 

Si elle affirme avoir été dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement, force est de constater que le co-emprunteur du prêt, Monsieur [W] [I] n’était pas soumis à une telle procédure de surendettement et était tenu au paiement des échéances du prêt en tant que co-emprunteur solidaire. Or, il y a lieu de noter que ces dernières n’ont été honorées que jusqu’au mois d’août 2024. 

Il est, en outre, important de rappeler que la saisine de la Commission de surendettement des particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. En revanche, pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la Commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. 

Il s’ensuit, du tout, que Madame [G] [S] ne peut valablement se retrancher derrière la mesure de surendettement dont elle bénéficie pour s’opposer à la demande en paiement de la CRCAM. 

- Sur la demande en paiement :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L’article L.312-16 du même code énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 



Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la CRCAM verse aux débats, outre le contrat signé de manière électronique : 
- la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, 
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, 
- la fiche explicative, 
- la fiche de renseignements complétée par Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I], 
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, 
- l’historique des réglements.

En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la CRCAM disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [G] [S] et de Monsieur [W] [I]. Elle ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives contemporaines à la souscription du prêt, notamment des bulletins de paie ou des justificatifs de charges, lesquelles lui aurait permis d’avoir des informations récentes de nature à apprécier la solvabilité des emprunteurs. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Par ailleurs, la CRCAM ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière y compris en cas de défaut de paiement.

Pour toutes ces raisons, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la CRCAM ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 2,60%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.

En revanche, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CRCAM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [G] [S] et à Monsieur [W] [I], son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés en date du 7 février 2025. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 40.000 € , auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 220 € (44 € X 5 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 11.830,43 €, s’établit en principal à 28.389,57 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CRCAM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Compte tenu de ces dispositions et de la clause de solidarité contractuellement prévue, Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 28.389,57 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite. La créance ne produisant pas d’intérêts, il n’y a pas lieu de les arrêter à la condamnation du 16 janvier 2025. 

- Sur les demandes accessoires : 

Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine et DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 28.389,57 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE Madame [G] [S] du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière.


LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 29 mai 2026





PPP Contentieux général

N° RG 25/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TFM



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[G] [S], [W] [I]







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,


DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS [Localité 1] N° 434 651 546
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC (avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Sophie YOUCEF (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BRIS (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Sophie CHIRON (avocate au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Février 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [W] [I] et son épouse, Madame [G] [S], ont accepté les 27 et 31 août 2021, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 40.000 €, remboursable en 145 échéances mensuelles au taux de 2,60 % (Taux annuel effectif global : 2,697 %), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (la CRCAM).

Madame [G] [S] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement. Suivant mesures imposées entrées en vigueur le 30 juin 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de la GIRONDE a reporté pour une durée de 24 mois le paiement des sommes dues en exécution de ce prêt. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CRCAM a, suivant acte introductif d'instance délivré le 4 juillet 2025, fait assigner Madame [G] [S] épouse [I] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de les voir, principalement, condamner solidairement à lui payer, au titre du prêt n° 73136219946, la somme en principal de 36.054,02 €, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 32.888,65 € à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après plusieurs contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, la CRCAM, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
- débouter Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à lui payer au titre du prêt n° 73136219946, la somme en principal de 36.054,02 €, actualisée au 25 avril 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,60 % sur la somme de 32.888,65 € à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et au taux légal sur le surplus,
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens. 

Interrogée par la juridiction, elle déclare que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction. 

En défense, Madame [G] [S], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de la consommation : 
- de constater que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 19 juillet 2024, 
- en conséquence :
- de débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son égard, 
- de laisser les dépens à la charge de la CRCAM, 
- à titre subsidiaire :
- d’arrêter le montant des intérêts de la condamnation au 16 janvier 2025, date des mesures imposées, 
- de débouter la CRCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la CRCAM et de Madame [G] [S]. 

Monsieur [W] [I], bien que comparant à l’audience du 17 novembre 2025, n’a ni comparu ni été représenté à celle du 26 février 2026, bien que convoqué par le greffe par courrier en date du 6 février 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. 

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la CRCAM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 



En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 septembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la CRCAM : 

- Sur les conséquences de la procédure de surendettement : 

L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que «la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires».

Aux termes des dispositions de l’article L. 722-5 du même code «la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article Prévisualiser : L. 311-1L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté». 

Madame [G] [S] met en avant la procédure de surendettement dont elle bénéficie, son dossier ayant été déclaré recevable le 19 juillet 2024 et le prêt litigieux étant bien visé dans l’état détaillé des dettes du 9 septembre 2024. Elle affirme que, dans ce cadre, elle était dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle conclut, en conséquence, au rejet des demandes de la CRCAM à son encontre. 

La CRCAM affirme que la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des voies d’exécution mais ne lui interdit pas de prononcer la déchéance du terme en raison des manquements antérieurs à la décision de recevabilité et d’obtenir un titre exécutoire garantissant sa créance. Elle ajoute que la procédure de vérification de créances n’ayant pas autorité de la chose jugée, elle s’estime fondée à agir au fond pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer une somme dont le montant pourra différer de celui retenu par le juge vérificateur de la créance. Elle fait remarquer, qu’en l’espèce, des impayés sont survenus avant la décision de récevabilité prononcée par la Commission de surendettement et n’ont été régularisés que jusqu’au mois de juin. Elle précise que Madame [G] [S] était tenue solidairement au paiement de la dette avec Monsieur [W] [I] qui n’a ni payé les mensualités ni saisi la commission de surendettement. 

En l’espèce, il y a lieu de remarquer que Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] sont co-emprunteurs solidaires en application des dispositions de l’article 3.4 des conditions générales du prêt «toutes les obligations résultant du présent crédit à la charge de l’emprunteur, et s’il y a lieu du co-emprunteur les engageront solidairement. La créance du prêteur étant indivisible, elle pourra être réclamée, en totalité, à chacun des héritiers de l’emprunteur». 

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [S] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par décision du juge des contentieux de la protection le 19 juillet 2024. Son dossier a été orienté vers des mesures imposées (suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%). 

Si elle affirme avoir été dans l’impossibilité de régler les échéances du prêt du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement, force est de constater que le co-emprunteur du prêt, Monsieur [W] [I] n’était pas soumis à une telle procédure de surendettement et était tenu au paiement des échéances du prêt en tant que co-emprunteur solidaire. Or, il y a lieu de noter que ces dernières n’ont été honorées que jusqu’au mois d’août 2024. 

Il est, en outre, important de rappeler que la saisine de la Commission de surendettement des particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. En revanche, pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la Commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance. 

Il s’ensuit, du tout, que Madame [G] [S] ne peut valablement se retrancher derrière la mesure de surendettement dont elle bénéficie pour s’opposer à la demande en paiement de la CRCAM. 

- Sur la demande en paiement :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

L’article L.312-16 du même code énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. 



Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la CRCAM verse aux débats, outre le contrat signé de manière électronique : 
- la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, 
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, 
- la fiche explicative, 
- la fiche de renseignements complétée par Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I], 
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, 
- l’historique des réglements.

En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la CRCAM disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [G] [S] et de Monsieur [W] [I]. Elle ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives contemporaines à la souscription du prêt, notamment des bulletins de paie ou des justificatifs de charges, lesquelles lui aurait permis d’avoir des informations récentes de nature à apprécier la solvabilité des emprunteurs. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Par ailleurs, la CRCAM ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière y compris en cas de défaut de paiement.

Pour toutes ces raisons, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la CRCAM ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 2,60%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.

En revanche, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CRCAM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [G] [S] et à Monsieur [W] [I], son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés en date du 7 février 2025. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 40.000 € , auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 220 € (44 € X 5 mensualités échues), le solde dû après déduction des encaissements, soit 11.830,43 €, s’établit en principal à 28.389,57 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CRCAM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Compte tenu de ces dispositions et de la clause de solidarité contractuellement prévue, Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] seront condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 28.389,57 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite. La créance ne produisant pas d’intérêts, il n’y a pas lieu de les arrêter à la condamnation du 16 janvier 2025. 

- Sur les demandes accessoires : 

Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine et DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 28.389,57 € et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE Madame [G] [S] du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [W] [I] aux dépens. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière.


LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-4, code de la consommation L722-5, code de la consommation L722-2, code de la consommation L312-14, code civil L312-38, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:15:53.044Z.