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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 16 avril 2026, n° 25/03414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 16 décembre 2025, Mme [Z] [S], épouse [M], propriétaire à Ambérieu-en-Bugey (Ain) de 2 immeubles partiellement détruits dans un incendie survenu le 13 octobre 2018, a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1 du code civil, 
Vu l’article L 113-1, L 114-1, L 122-1, L 112-2 du Code des Assurances,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 157 056,54 €, correspondant au solde de l’indemnisation dû par l’assureur au titre de la garantie sinistre incendie, outre intérêts au taux légale à compter de la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2022, 
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 157 056,54 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l’assureur, outre intérêts au taux légale à compter de la lettre de mise en demeure du 26 juillet 
2022, correspondant à :
- 10 000 € au titre du solde de l’indemnité immédiate arbitrairement retenue par AXA, 
- 39 926,75 € au titre du solde de l’indemnité différée, 
- 10 583,26 € au titre des sommes retenues en application de la règle proportionnelle non justifiée, 
- 10 000 eu titre du coût du désamiantage (maximum contractuelle /factures SOTRIMO), 
- 7 878,20 € au titre des mesures conservatoires, 
- 12 350 € au titre du solde de perte de loyers de 10 mois à 1 235 € par mois, 
- 11 064,78 € au titre du solde de la facture du cabinet ROUX, (16 976,38 €- 5911,60 € réglés en différé 2), 
- 55 253,55 € au titre de la variation des prix, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,”.

La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’accord de règlement valant transaction qu’elle a signé le 22 août 2019 que Mme [M] a accepté de recevoir en indemnisation du sinistre du 13 octobre 2018 une somme de 129 168,66 euros au titre de l’immédiat puis un surplus au titre du différé correspondant à la valeur à neuf et les frais engagés après travaux dans la limite des justificatifs produits avant le 8 juillet 2021 et à concurrence de 71 913,38 euros.

Mme [M], qui admet avoir déjà perçu une indemnité totale de 151 155,29 euros, justifie avoir acquitté de multiples factures, laissant supposer qu’elle a fait réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de ses biens sinistrés.

La demande en paiement d’une indemnité complémentaire définitive apparaît recevable et bien fondée à hauteur de la somme totale et définitive de 49 926,75 euros, la transaction déchargeant en effet expressément l’assureur envers elle de toute autre réclamation.

La condamnation ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure valant sommation de payer adressée à la société Axa France Iard.

Partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et versera à Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 49 926,75 euros à titre de complément d’indemnité, outre intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] de toutes ses autres demandes. 

La greffière Le président






copie à :
Me Audrey-Elise MICHEL

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03414 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHYL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 16 Avril 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

Madame [Z] [S] Madame [Z], [K] [S], nom d’usage [M], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1531


DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en son agence d’[Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : rendu sans audience.

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire









EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 16 décembre 2025, Mme [Z] [S], épouse [M], propriétaire à Ambérieu-en-Bugey (Ain) de 2 immeubles partiellement détruits dans un incendie survenu le 13 octobre 2018, a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1 du code civil, 
Vu l’article L 113-1, L 114-1, L 122-1, L 112-2 du Code des Assurances,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 157 056,54 €, correspondant au solde de l’indemnisation dû par l’assureur au titre de la garantie sinistre incendie, outre intérêts au taux légale à compter de la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2022, 
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 157 056,54 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l’assureur, outre intérêts au taux légale à compter de la lettre de mise en demeure du 26 juillet 
2022, correspondant à :
- 10 000 € au titre du solde de l’indemnité immédiate arbitrairement retenue par AXA, 
- 39 926,75 € au titre du solde de l’indemnité différée, 
- 10 583,26 € au titre des sommes retenues en application de la règle proportionnelle non justifiée, 
- 10 000 eu titre du coût du désamiantage (maximum contractuelle /factures SOTRIMO), 
- 7 878,20 € au titre des mesures conservatoires, 
- 12 350 € au titre du solde de perte de loyers de 10 mois à 1 235 € par mois, 
- 11 064,78 € au titre du solde de la facture du cabinet ROUX, (16 976,38 €- 5911,60 € réglés en différé 2), 
- 55 253,55 € au titre de la variation des prix, 
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,”.

La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’accord de règlement valant transaction qu’elle a signé le 22 août 2019 que Mme [M] a accepté de recevoir en indemnisation du sinistre du 13 octobre 2018 une somme de 129 168,66 euros au titre de l’immédiat puis un surplus au titre du différé correspondant à la valeur à neuf et les frais engagés après travaux dans la limite des justificatifs produits avant le 8 juillet 2021 et à concurrence de 71 913,38 euros.

Mme [M], qui admet avoir déjà perçu une indemnité totale de 151 155,29 euros, justifie avoir acquitté de multiples factures, laissant supposer qu’elle a fait réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de ses biens sinistrés.

La demande en paiement d’une indemnité complémentaire définitive apparaît recevable et bien fondée à hauteur de la somme totale et définitive de 49 926,75 euros, la transaction déchargeant en effet expressément l’assureur envers elle de toute autre réclamation.

La condamnation ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure valant sommation de payer adressée à la société Axa France Iard.

Partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et versera à Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 49 926,75 euros à titre de complément d’indemnité, outre intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] de toutes ses autres demandes. 

La greffière Le président






copie à :
Me Audrey-Elise MICHEL






EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:16:20.873Z.