Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 14 avril 2026, n° 25/01932
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2024, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Nestenn Val d’Europe, Mme [I] [R] épouse [M] – M. [Z] [M] (ci-après désignés « les époux [M]») ont conclu avec Mme [K] [G] et M. [W] [G] (ci-après désignés « les consorts [G] ») un compromis de vente portant sur un bien immobilier, appartenant à Mme [B] [Y] et à M. [P] [J], situé [Adresse 3], pour un prix net vendeur de 525.000 euros. Le compromis prévoyait que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 3 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, les époux [M] ont assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la somme de 52.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale et d’indemnisation. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son assignation, les époux [M] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1et suivants du Code Civil Vu les pièces communiquées et notamment le compromis de vente en date du 17 juillet 2023 Vu la jurisprudence citée (….) CONSTATER la résolution de l’acte de vente prévue au compromis de vente signé le 26 octobre 2024 entre les époux [U] et Monsieur et Madame [G], s’agissant du bien sis [Adresse 4] en raison du défaut de réitération fautif de l’acte imputable à Monsieur et Madame [G] ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 52.500,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 10.542,11 euros au titre du préjudice matériel ; Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au remboursement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] aux dépens ». Les époux [M] soutiennent que la condition suspensive d’obtention du prêt s’est trouvée réalisée à la suite de l’édition de l’offre de prêt du 22 novembre 2024, de sorte que l’acte authentique devait être régularisé. Ils reprochent en conséquence aux consorts [G] de s’être abstenus de procéder à cette régularisation, et ce malgré de nombreuses relances et démarches amiables demeurées infructueuses. Ils exposent avoir subi un préjudice matériel du fait du retard anormal dans la régularisation de l’acte authentique. Ils invoquent également un préjudice moral. Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile que les défendeurs n’ont pu être trouvés à leur dernière adresse connue, ceux-ci étant indiqués comme ayant quitté les lieux sans laisser d’adresse. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus exposé des moyens des demandeurs.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire : - il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; -il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. La demande des époux [M] « CONSTATER la résolution de l’acte de vente prévue au compromis de vente signé le 26 octobre 2024 entre les époux [U] et Monsieur et Madame [G], s’agissant du bien sis [Adresse 5] en raison du défaut de réitération fautif de l’acte imputable à Monsieur et Madame [G] » ne fera donc pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la demande de paiement au titre de la clause pénale : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.313-42 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un acte ayant notamment pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation au sens des articles L. 313-40 et L. 313-1 du code de la consommation indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne pourra se prévaloir des dispositions de l’article L.313-41 du code de la consommation relatives à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs à son premier alinéa qu’en cas de non-exécution ou mauvaise exécution d’un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les différentes sanctions pouvant être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles et l’allocation de dommages et intérêts pouvant être demandée en tout hypothèse. L’article 1231-5 de ce code ajoute que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Enfin, le dernier alinéa de l’article 1231-5 du code civil précise que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il est toutefois loisible aux parties de stipuler que, par exception, la seule échéance du terme de l'obligation mettra la partie défaillante en demeure, la dispense de mise en demeure pouvant ainsi s’induire de l’acte constitutif de l’obligation. En l’espèce, le compromis de vente conclu le 26 octobre 2024 prévoit, aux pages 16 et 17 : « Réitération par acte authentique Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 3 janvier 2025 par Maître [E] [S], Notaire à [Localité 4], que les PARTIES choisissent à cet effet d’un commun accord. Les PARTIES donnent tous les pouvoirs aux clercs ou employés de l’étude notariale pour effectuer les formalités préalables à la rédaction de cet acte et toutes les notifications ou déclarations d’aliéner exigées par la loi, notamment aux titulaires du droit de préemption, avec la faculté de signer les documents nécessaires. La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : -invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500 euros), -ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. Dans les deux cas, l’AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévus à l’article « Honoraires de l’AGENCE ». Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les PARTIES reprendront chacune leur entière liberté. Si un acompte a été versé par l’ACQUEREUR, il lui sera alors restitué, le VENDEUR autorisant d’ores et déjà le séquestre à s’en dessaisir sans autre autorisation. Les PARTIES pourront aussi, si elles l’entendent, conclure un avenant de prorogation des présentes. Enfin, si par suite d’un accord amiable, les PARTIES conviennent de résilier purement et simplement le présent compromis, elles s’engagent solidairement à indemniser l’AGENCE du préjudice subi en lui versant une indemnité à hauteur des honoraires qu’elle aurait dû percevoir. Dans la relation entre les PARTIES, cette indemnité sera supportée par la partie aux présentes ayant la charge du paiement des honoraires, à défaut de meilleur accord. ». Ainsi, la clause pénale prévue au compromis de vente s'applique à la seule condition qu'une partie refuse de signer l'acte authentique à la date du 3 janvier 2025, sans mise en demeure préalable. Il incombe dès lors à la partie qui sollicite l'application de la clause pénale d'apporter la preuve du refus de son co-contractant de réitérer la vente. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, adressée par Maître [E] [S], notaire chargé de la régularisation de l’acte authentique, que celui-ci n’a pas été régularisé, alors même que la condition suspensive d’obtention du prêt a été réalisée à la suite de l’édition de l’offre de prêt du 22 novembre 2024, et ce malgré de nombreuses relances et démarches amiables. Les demandeurs produisent également des échanges de mail entre l’étude notariale, l’agence immobilière Nestenn et les consorts [G]. La clause pénale du compromis de vente prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire et de clause pénale égale à la somme 52.500 euros, soit 10 % du prix de la vente net vendeur, en cas de refus d'une partie de réitérer la vente. Il s’agit du pourcentage usuel retenu dans les compromis de vente pour la fixation d’une indemnité forfaitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modérer ou d'augmenter la pénalité prévue par les cocontractants. Par conséquent, les consorts [G] seront condamnés in solidum à payer la somme 52.500 euros aux époux [M] en application de la clause pénale du compromis de vente signé le 26 octobre 2024 sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, la résistance des défendeurs ne pouvant être présumée. Sur les demandes indemnitaires : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les époux [M] invoquent avoir subi un préjudice matériel et moral : - ils ont dû se reloger pendant le délai fixé pour la réitération au compromis, engendrant des frais d’électricité, de gaz et d’assurance ; -ils ont dû recourir à un prêt-relais ; -ils ont eu des frais de transferts postaux et autres frais de déménagement ; - ils n’ont eu de cesse de s’inquiéter des raisons pour lesquelles la réitération de l’acte ne pouvait intervenir. Il convient cependant de relever que la clause pénale est précisément destinée à couvrir l’ensemble des préjudices subis. Les époux [M] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [G], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] à payer à Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M] la somme de 52.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ; DEBOUTE Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] à payer à Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 25/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025 Minute n° N° RG 25/01932 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5IR le CCC : dossier FE : Maître [X] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [Z] [O], [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Madame [I] [V] [R] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Madame [K] [T] [G] [Adresse 2] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [W] [H], [Q], [N] [G] né le 28 Mars 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président DEBATS A l'audience publique du 03 Février 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2024, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Nestenn Val d’Europe, Mme [I] [R] épouse [M] – M. [Z] [M] (ci-après désignés « les époux [M]») ont conclu avec Mme [K] [G] et M. [W] [G] (ci-après désignés « les consorts [G] ») un compromis de vente portant sur un bien immobilier, appartenant à Mme [B] [Y] et à M. [P] [J], situé [Adresse 3], pour un prix net vendeur de 525.000 euros. Le compromis prévoyait que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 3 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, les époux [M] ont assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de la somme de 52.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale et d’indemnisation. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son assignation, les époux [M] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1et suivants du Code Civil Vu les pièces communiquées et notamment le compromis de vente en date du 17 juillet 2023 Vu la jurisprudence citée (….) CONSTATER la résolution de l’acte de vente prévue au compromis de vente signé le 26 octobre 2024 entre les époux [U] et Monsieur et Madame [G], s’agissant du bien sis [Adresse 4] en raison du défaut de réitération fautif de l’acte imputable à Monsieur et Madame [G] ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 52.500,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au versement de la somme de 10.542,11 euros au titre du préjudice matériel ; Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au remboursement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur et Madame [G] aux dépens ». Les époux [M] soutiennent que la condition suspensive d’obtention du prêt s’est trouvée réalisée à la suite de l’édition de l’offre de prêt du 22 novembre 2024, de sorte que l’acte authentique devait être régularisé. Ils reprochent en conséquence aux consorts [G] de s’être abstenus de procéder à cette régularisation, et ce malgré de nombreuses relances et démarches amiables demeurées infructueuses. Ils exposent avoir subi un préjudice matériel du fait du retard anormal dans la régularisation de l’acte authentique. Ils invoquent également un préjudice moral. Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile que les défendeurs n’ont pu être trouvés à leur dernière adresse connue, ceux-ci étant indiqués comme ayant quitté les lieux sans laisser d’adresse. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus exposé des moyens des demandeurs. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire : - il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; -il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. La demande des époux [M] « CONSTATER la résolution de l’acte de vente prévue au compromis de vente signé le 26 octobre 2024 entre les époux [U] et Monsieur et Madame [G], s’agissant du bien sis [Adresse 5] en raison du défaut de réitération fautif de l’acte imputable à Monsieur et Madame [G] » ne fera donc pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la demande de paiement au titre de la clause pénale : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.313-42 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un acte ayant notamment pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation au sens des articles L. 313-40 et L. 313-1 du code de la consommation indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne pourra se prévaloir des dispositions de l’article L.313-41 du code de la consommation relatives à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs à son premier alinéa qu’en cas de non-exécution ou mauvaise exécution d’un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les différentes sanctions pouvant être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles et l’allocation de dommages et intérêts pouvant être demandée en tout hypothèse. L’article 1231-5 de ce code ajoute que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Enfin, le dernier alinéa de l’article 1231-5 du code civil précise que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il est toutefois loisible aux parties de stipuler que, par exception, la seule échéance du terme de l'obligation mettra la partie défaillante en demeure, la dispense de mise en demeure pouvant ainsi s’induire de l’acte constitutif de l’obligation. En l’espèce, le compromis de vente conclu le 26 octobre 2024 prévoit, aux pages 16 et 17 : « Réitération par acte authentique Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 3 janvier 2025 par Maître [E] [S], Notaire à [Localité 4], que les PARTIES choisissent à cet effet d’un commun accord. Les PARTIES donnent tous les pouvoirs aux clercs ou employés de l’étude notariale pour effectuer les formalités préalables à la rédaction de cet acte et toutes les notifications ou déclarations d’aliéner exigées par la loi, notamment aux titulaires du droit de préemption, avec la faculté de signer les documents nécessaires. La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre : -invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500 euros), -ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. Dans les deux cas, l’AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévus à l’article « Honoraires de l’AGENCE ». Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les PARTIES reprendront chacune leur entière liberté. Si un acompte a été versé par l’ACQUEREUR, il lui sera alors restitué, le VENDEUR autorisant d’ores et déjà le séquestre à s’en dessaisir sans autre autorisation. Les PARTIES pourront aussi, si elles l’entendent, conclure un avenant de prorogation des présentes. Enfin, si par suite d’un accord amiable, les PARTIES conviennent de résilier purement et simplement le présent compromis, elles s’engagent solidairement à indemniser l’AGENCE du préjudice subi en lui versant une indemnité à hauteur des honoraires qu’elle aurait dû percevoir. Dans la relation entre les PARTIES, cette indemnité sera supportée par la partie aux présentes ayant la charge du paiement des honoraires, à défaut de meilleur accord. ». Ainsi, la clause pénale prévue au compromis de vente s'applique à la seule condition qu'une partie refuse de signer l'acte authentique à la date du 3 janvier 2025, sans mise en demeure préalable. Il incombe dès lors à la partie qui sollicite l'application de la clause pénale d'apporter la preuve du refus de son co-contractant de réitérer la vente. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, adressée par Maître [E] [S], notaire chargé de la régularisation de l’acte authentique, que celui-ci n’a pas été régularisé, alors même que la condition suspensive d’obtention du prêt a été réalisée à la suite de l’édition de l’offre de prêt du 22 novembre 2024, et ce malgré de nombreuses relances et démarches amiables. Les demandeurs produisent également des échanges de mail entre l’étude notariale, l’agence immobilière Nestenn et les consorts [G]. La clause pénale du compromis de vente prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire et de clause pénale égale à la somme 52.500 euros, soit 10 % du prix de la vente net vendeur, en cas de refus d'une partie de réitérer la vente. Il s’agit du pourcentage usuel retenu dans les compromis de vente pour la fixation d’une indemnité forfaitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modérer ou d'augmenter la pénalité prévue par les cocontractants. Par conséquent, les consorts [G] seront condamnés in solidum à payer la somme 52.500 euros aux époux [M] en application de la clause pénale du compromis de vente signé le 26 octobre 2024 sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, la résistance des défendeurs ne pouvant être présumée. Sur les demandes indemnitaires : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les époux [M] invoquent avoir subi un préjudice matériel et moral : - ils ont dû se reloger pendant le délai fixé pour la réitération au compromis, engendrant des frais d’électricité, de gaz et d’assurance ; -ils ont dû recourir à un prêt-relais ; -ils ont eu des frais de transferts postaux et autres frais de déménagement ; - ils n’ont eu de cesse de s’inquiéter des raisons pour lesquelles la réitération de l’acte ne pouvait intervenir. Il convient cependant de relever que la clause pénale est précisément destinée à couvrir l’ensemble des préjudices subis. Les époux [M] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [G], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] à payer à Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M] la somme de 52.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ; DEBOUTE Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [W] [G] à payer à Mme [I] [R] épouse [M] et M. [Z] [M], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02827
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00488
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 27 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/12922
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 22/00222
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 22 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11676
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03489
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 22/01243
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
- 15 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04227
en commun : code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-42
Mise à jour de la source le 2026-04-17T20:59:01.116Z.