Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 27 février 2024, n° 20/12922
Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 18 décembre 2019, [Z] [M] en qualité de promettant et les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE en qualité de bénéficiaires ont régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 14], pour un prix de 345.000 euros. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 18 mars 2020 à 16h et prévoyait une indemnité d'immobilisation à hauteur de 34.500 euros, versée pour le compte des deux sociétés bénéficiaires de la promesse et consignée entre les mains de Me [H], notaire à [Localité 13]. La promesse comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les bénéficiaires n’ont pas levé l’option dans le délai stipulé à la promesse de vente. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que [D] [K], gérant de la première société et associé de la seconde, ont fait assigner [Z] [M] et Me [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de se voir restituer la somme de 34.500 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et détenue entre les mains de Me [N] [H], notaire à Paris. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le décès de [Z] [M] étant intervenu le 23 février 2021, en cours de procédure, ses enfants, [X] [M] et [V] [M] (consorts [M]), sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'ayants-droits de leur père, par conclusions en date du 29 mai 2021. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, les consorts [M] ont demandé au juge de la mise en état de : Ordonner aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi qu'à [D] [K] de communiquer sous astreinte les prétendus refus de prêt bancaire conformes aux caractéristiques de la promesse de vente du 18 décembre 2019 ;Les condamner chacun à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [M] de leurs demandes et les a condamnés à verser chacun une indemnité de 500 euros aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que [D] [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1124 du code civil, de : Déclarer la société HAPPY GENERATION, la Société OZONE et M. [D] [K] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence :Débouter M. [V] [M] et Madame [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] à verser la somme de 34.500 euros à M. [D] [K] en remboursement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à la comptabilité de Maître [N] [H], notaire associé au sein de l’étude 137 Notaires à [Localité 13], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;Condamner l’étude notariale 137 Notaires, représentée par [N] [H], notaire associé, à débloquer la somme de 34.500 euros consignée auprès de son étude au profit de M. [D] [K] et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société OZONE, à la société HAPPY GENERATION et à M. [D] [K] la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1124, 1240, 1304 alinéa 2, 1304-3 alinéa 1, 1304-6 alinéa 1 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile de : DEBOUTER les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur l’action principale ; A titre reconventionnel, CONDAMNER les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE à payer à Madame [X] [M] et M. [V] [M], en leur qualité d’ayants-droits de M. [Z] [M], la somme de 34 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 18 décembre 2019 ; En conséquence, ORDONNER à Maître [N] [H] de libérer la somme détenue à titre de séquestre d’un montant de 34 500 euros, entre les mains de M. [V] [M] et Madame [X] [M] en leur qualité d’ayants-droits de M. [Z] [M] ;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K], à payer à Madame [X] [M] et M. [V] [M] la somme de 2 500 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNER in solidum les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K], outre aux entiers dépens comprenant ceux de l’incident, à verser à Madame [X] [M] et M. [V] [M] la somme de 5 478 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Me [N] [H] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024. A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnité d’immobilisation Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE font valoir que la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’étant pas défaillie de leur fait, elles sont bien fondées à solliciter le remboursement de la somme de 34.500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation. Elles soutiennent que, conformément à la promesse de vente, elles ont déposé au moins deux demandes de prêt suivant les caractéristiques énoncées dans l’acte notarié et qu’elles ont reçu au moins deux refus de prêt et ce, dans le délai de la promesse de vente. Elles exposent qu’aucun manquement fautif ne peut leur être opposé dès lors qu’elles démontrent avoir accompli les diligences nécessaires pour l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qu’elles justifient du refus des organismes prêteurs. Selon elles, des échanges sont intervenues entre les parties sur les diligences aux fins d’obtention d’un prêt par l’intermédiaire des notaires de chacune des parties, et en tout état de cause, l’absence de justification des démarches des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE auprès du promettant n’a pas pour conséquence d’attribuer de facto la somme séquestrée au promettant. Enfin, elles soutiennent qu'elles n’ont jamais pu réceptionner le courrier recommandé avec AR dont se prévalent les consorts [M], ce pourquoi elles n’ont pas répondu à cette correspondance, étant néanmoins rappelé que leur notaire, Me [P], tenait régulièrement informé le notaire des consorts [M]. Les consorts [M] font valoir que la promesse de vente prévoyait que la condition suspensive de prêt devait être accomplie avant le 18 février 2020 et qu’il appartenait aux bénéficiaires de notifier l’obtention ou le refus des prêts sollicités au promettant. Ils soutiennent qu’en l’espèce, [Z] [M] n’a reçu aucune information dans le délai imparti, de sorte qu’il a mis en demeure les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE de s’exécuter le 24 février 2020. Selon eux il appartenait donc aux bénéficiaires de justifier de l’issue de leurs démarches avant le 4 mars suivant, en justifiant de deux refus de prêt conformes aux stipulations contractuelles, mais qu’il n’en a rien été. Il en résulte selon eux que les bénéficiaires ont défailli, de sorte que la condition est réputée réalisée et l’indemnité d’immobilisation de 34.500 euros reste acquise au promettant. Concernant les refus de prêt versés aux débats par les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE, ils font valoir que : Le courrier du 31 janvier 2020 était émis par une société de courtage dénommée VIA, et aucunement par un organisme de crédit ;Le courriel du 7 février 2020 émis par La Banque Postale indique expressément l’impossibilité de cet organisme de crédit de « fournir un « refus » de prêt au sens juridique du terme sur la base des éléments fournis » ;Le courrier du 12 février 2020 était émis par une société ASG COURTAGE, qui n’a rien d’un organisme de crédit puisqu’elle exerce une activité d’agence immobilière ;Le courrier du 9 juillet 2021 émis par le Crédit Mutuel n’atteste ni d’un refus de financement, ni même d’une demande de crédit, la banque ne pouvant même pas attester que ce dossier lui a effectivement été confié ;Le second courrier de la société de courtage VIA du 12 juillet 2021, qui allègue soudainement avoir essuyé deux refus bancaires sans aucunement en justifier, n’est rien d’autre qu’un courrier de complaisance émis en totale contradiction avec le précédent de janvier 2020 ; Ils concluent que les pièces versées aux débats démontrent qu’il n’existe pas de refus de prêt en l’espèce, ce que les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE tentent vainement de pallier en faisant établir des documents de complaisance, ce qui s’infère notamment de la similarité de leur date et de la préparation évidente de leur contenu, puisqu’ils font chacun référence à deux organismes de crédit pour tenter de justifier des deux refus bancaires requis par la promesse de vente. Qu’en conséquence, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE échouent à démontrer avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et que la condition suspensive a défailli de leur fait. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés que de l’accord des parties. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient à l’acquéreur, débiteur obligé sous la condition suspensive, de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, faute de quoi la condition devait être réputée accomplie. Toutefois, dans l’hypothèse où cette preuve ne serait pas rapportée, il peut, pour échapper à l’application de l’article 1178 du code civil, démontrer qu’en tout état de cause un prêt conforme aux stipulations du contrat lui aurait été refusé pour des motifs indépendants de sa volonté. En l’espèce, même à la supposer avérée, l'argumentation des consorts [M] selon laquelle leur auteur n'a pas été informé par les sociétés demanderesses du refus de la demande de prêt ne peut prospérer au regard de l’article L 313-41 du code de la consommation. Les dispositions de ce texte d’ordre public, édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, ne peuvent être affectées par la stipulation d’obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte et notamment par des stipulations tendant à enfermer le dépôt de demandes de prêt dans un délai ou à mettre à la charge du bénéficiaire une obligation d’information quant à l’obtention ou la non obtention du prêt. Il en résulte que les moyens des défendeurs quant à l'absence d'information qu'ils imputent aux demandeurs sont inopérants. De la même façon, les moyens des défendeurs quant à des échanges dans lesquelles les demandeurs auraient fait état d'un accord de principe sont eux aussi inopérants, en ce qu'il est constant que ces échanges sont antérieurs à la signature de la promesse unilatérale de vente. La promesse unilatérale de vente contient la condition suspensive suivante d'obtention de prêt : « Conditions suspensives particulières Condition suspensive d’obtention de prêt Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts ne rentrant pas dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, mais répondant aux caractéristiques suivantes : • Organisme prêteur : tous organismes financiers. • Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 EUR). • Durée maximale de remboursement : 240 MOIS. • Taux nominal d'intérêt maximal : 1,8 % l’an (hors assurances). • Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. » Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 18 février 2020. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte (article L 313-41 du Code de la consommation). Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance : • Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. • Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité. • Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement." L'obtention ou non-obtention devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT. Jusqu'à l'expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. Refus de prêt – justification Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. » La SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient d'abord d'une demande de prêt auprès de Banque postale. Toutefois, il ne peut s'agir d'une demande conforme en ce que le courrier de la Banque postale du 7 février 2020 montre que leur demande n'a pu être examinée dès lors que cette banque indique ne pas prêter aux sociétés. Les demandeurs justifient ensuite d'un courrier en date du 12 février 2020 de la société ASG COURTAGE, courtier. Si les défendeurs contestent ce refus de crédit, les demandeurs justifient au travers de la fiche infogreffe de la société ASG COURTAGE qui est produite d'une activité de celle-ci de « distribution de crédit ». Les demandeurs produisent un courrier du 12 juillet 2021 d'ASG COURTAGE indiquant que la Caisse d'Epargne et le Crédit mutuel ont été sollicitées. Il est relevé que ce courrier du 12 juillet 2021 porte la même référence de dossier « 9480 » que le courrier du 12 février 2020, ce qui corrobore qu'il porte sur la même demande de prêt. Si le montant emprunté et la durée de l'emprunt sont conformes aux stipulations contractuelles, il est impossible de vérifier le taux d'intérêt qui a été sollicité, lequel ne figure sur aucun de ces deux courriers. Il en résulte qu'il ne peut s'agir d'une demande conforme aux stipulations de la promesse. La SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient enfin d'un courrier de la société VIA, également courtier, faisant état de refus de prêt, pour un montant de 350.000 euros sur une durée de vingt au taux maximal de 1,80 %. Si les consorts [M] font valoir qu'il s'agit d'une société de courtage en assurance, force est de constater que les demandeurs justifient d'un courrier du même courtier du 12 juillet 2021 indiquant que les banques Crédit Agricole et BNP Paribas avaient été sollicitées. Il s'agit donc d'une demande conforme en ses taux, montant et durée aux stipulations contractuelles de la promesse. Au contraire de ce que soutiennent [X] et [V] [M], le fait que ces différentes attestations soient postérieures au délai de la promesse unilatérale de vente et aient été émises dans un temps rapproché n'emporte pas d'incidence sur leur validité, en ce que d'une part c'est manifestement l'existence d'un contentieux qui a conduit les demandeurs à solliciter leur émission, et d'autre part en ce que ces attestations montrent bien que les demandes ont été formées pendant le délai de validité de la promesse unilatérale de vente. Enfin, le fait que le refus de la banque principale de la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] ne soit pas produit est un moyen inopérant des défendeurs dès lors que les stipulations contractuelles n'obligent en rien les demandeurs à recourir à un prêteur désigné et se limitent à définir les caractéristiques du prêt. En tout état de cause, les demandeurs produisent un courrier du 9 juillet 2021 du Crédit Mutuel de Strasbourg précisant qu'aucun accord de financement n'a été accordé. Il en résulte que, via les courriers du courtier ASG faisant état de demandes conformes auprès de deux établissements bancaires différents, la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient avoir déposé deux demandes de crédit conformes aux stipulations de la promesse unilatérale de vente. Il n'est aucunement exigé qu'ils déposent eux mêmes ces demandes, pouvant tout aussi bien ainsi qu'ils l'ont fait le faire via un courtier, pourvu que ces demandes soient déposées en leur nom, ce que démontrent les attestations de courtiers qu'ils produisent. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de [X] et [V] [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Il y a lieu de condamner [X] et [V] [M] à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] le montant de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, et à les autoriser à se libérer partiellement de cette obligation par la libération de la somme séquestrée entre les mains du notaire. Il n'y a pas lieu à prévoir une astreinte pour la libération des fonds par le notaire. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles Les consorts [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et de [D] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que la faute des demandeurs est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, dès lors que ces derniers ont volontairement dissimulé des informations indispensables à la résolution du litige pour obtenir une décision viciée. Selon eux, il ressort des refus de prêt versés par les bénéficiaires qu’il existerait un premier refus de la banque Crédit Mutuel, que ces derniers se gardent de verser aux débats. Ils estiment qu’en outre, il s’infère des statuts de la société OZONE et de la définition de son objet social que le gérant est autorisé à souscrire un emprunt uniquement auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Strasbourg et pour un montant ne dépassant pas 129.500 euros, Or, selon les termes de la promesse de vente, la société OZONE a, par l’intermédiaire de son gérant, déclaré qu’il n’existe pas d’empêchement aux prêts qui seront sollicités auprès de tous organismes financiers. Ils soutiennent que la société OZONE a donc signé la promesse de vente sur la base d’une déclaration mensongère et engagé la présente procédure en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait justifier des deux refus bancaires requis par la promesse de vente. Ils ajoutent qu’en outre, ils ont découvert que les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE n’étaient pas novices en la matière puisqu’elles ont acquis un autre bien immobilier localisé à [Localité 13] au prix de 410.000 euros. Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE soutiennent que cette demande est erronée et infondée, dans la mesure où, compte tenu de la nature du litige, ces dernières ont pris le soin de verser aux débats toutes pièces utiles afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, la condition suspensive de prêt n’ayant pu être réalisée du fait tout particulièrement de la crise sanitaire mondiale ayant complexifié l’obtention d’un prêt, étant rappelé qu’en début 2020, l’incertitude sur l’ampleur de la pandémie a conduit à geler la quasi-totalité des transactions économiques hormis les indispensables. Ils soutiennent n’avoir fait preuve d’aucun manque de loyauté ni d’aucune déclaration mensongère dès lors que la société OZONE ne s’est pas engagée seule dans le cadre de la promesse de vente mais aux côtés de la société HAPPY GENERATION, laquelle n’avait aucune contrainte pour contracter un ou des prêts, et que c’est en toute transparence que la promesse a été régularisée avec les deux sociétés, HAPPY GENERATION et OZONE, les consorts [M] ne pouvant prétendre a posteriori avoir été abusés par la société OZONE. Ils soutiennent enfin que les consorts [M] ne rapportent aucunement la preuve d’un abus d’ester en justice, la présente procédure n’ayant d’existence que dans la mesure où ces derniers refusent de rembourser la somme de 34.500 euros relative à l’indemnité d’immobilisation alors même que les bénéficiaires de la promesse justifient d’avoir rempli leurs obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, le bien immobilier a été vendu. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, il appartient au demandeur à une indemnisation de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. En l'espèce, compte tenu de la solution donné au litige et du rejet de la demande de [X] et [V] [M] au titre de l'indemnité d'immobilisation, l'action de la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] ne peut être constitutive d'une faute. Il ne peut davantage être considéré qu'ils ont signé la promesse unilatérale de vente en sachant qu'ils ne pourraient justifier de deux refus conformes, dès lors que la présente décision juge valide les demandes présentées à la Caisse d'Epargne et au Crédit Mutuel via le courtier ASG. Par conséquent, la demande de [X] et [V] [M] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] demandent la condamnation in solidum des consorts [M] au paiement à chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] au paiement à chacun de la somme de 5.478 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts [M] seront in solidum condamnés aux dépens et à payer aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [X] et [V] [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation au titre de la promesse unilatérale de vente du 18 décembre 2019 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 14] ; Condamne [X] et [V] [M] in solidum à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] pris ensemble, la somme de 34.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2020 ; Dit que [X] et [V] [M] seront libérés partiellement de cette obligation par la libération au profit de la SARL HAPPY GENERATION et de la SARL OZONE de la somme de 34.500 euros séquestrée entre les mains de Me [N] [H], et Ordonne en tant que de besoin la libération de cette somme par Me [N] [H] entre les mains de ces sociétés ; Dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte ; Rejette la demande de [X] et [V] [M] en paiement de dommages et intérêts ; Condamne [X] et [V] [M] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne [X] et [V] [M] in solidum à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/12922 N° Portalis 352J-W-B7E-CTN7E N° MINUTE : Assignation du : 14 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEURS S.A.R.L. HAPPY GENERATION [Adresse 6] [Localité 10] S.A.R.L. OZONE [Adresse 6] [Localité 10] Monsieur [D] [K] [Adresse 8] [Localité 12] (CHINE) représentés par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire # DÉFENDEURS Madame [X] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [V] [M] [Adresse 7] [Localité 9] tous deux représentés par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et Maître Quentin MOUTIER de la SELARL ONELEGAL, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Décision du 27 Février 2024 2ème chambre civile N° RG 20/12922 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTN7E Maître [N] [H], notaire associé au sein de l’étude 137 NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 11] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DÉBATS A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement sera rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort ************* EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 18 décembre 2019, [Z] [M] en qualité de promettant et les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE en qualité de bénéficiaires ont régularisé une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 14], pour un prix de 345.000 euros. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 18 mars 2020 à 16h et prévoyait une indemnité d'immobilisation à hauteur de 34.500 euros, versée pour le compte des deux sociétés bénéficiaires de la promesse et consignée entre les mains de Me [H], notaire à [Localité 13]. La promesse comportait une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les bénéficiaires n’ont pas levé l’option dans le délai stipulé à la promesse de vente. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que [D] [K], gérant de la première société et associé de la seconde, ont fait assigner [Z] [M] et Me [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de se voir restituer la somme de 34.500 euros versée au titre de l'indemnité d'immobilisation et détenue entre les mains de Me [N] [H], notaire à Paris. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le décès de [Z] [M] étant intervenu le 23 février 2021, en cours de procédure, ses enfants, [X] [M] et [V] [M] (consorts [M]), sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'ayants-droits de leur père, par conclusions en date du 29 mai 2021. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, les consorts [M] ont demandé au juge de la mise en état de : Ordonner aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi qu'à [D] [K] de communiquer sous astreinte les prétendus refus de prêt bancaire conformes aux caractéristiques de la promesse de vente du 18 décembre 2019 ;Les condamner chacun à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [M] de leurs demandes et les a condamnés à verser chacun une indemnité de 500 euros aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que [D] [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1124 du code civil, de : Déclarer la société HAPPY GENERATION, la Société OZONE et M. [D] [K] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence :Débouter M. [V] [M] et Madame [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] à verser la somme de 34.500 euros à M. [D] [K] en remboursement de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à la comptabilité de Maître [N] [H], notaire associé au sein de l’étude 137 Notaires à [Localité 13], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;Condamner l’étude notariale 137 Notaires, représentée par [N] [H], notaire associé, à débloquer la somme de 34.500 euros consignée auprès de son étude au profit de M. [D] [K] et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société OZONE, à la société HAPPY GENERATION et à M. [D] [K] la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [V] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1124, 1240, 1304 alinéa 2, 1304-3 alinéa 1, 1304-6 alinéa 1 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile de : DEBOUTER les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur l’action principale ; A titre reconventionnel, CONDAMNER les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE à payer à Madame [X] [M] et M. [V] [M], en leur qualité d’ayants-droits de M. [Z] [M], la somme de 34 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 18 décembre 2019 ; En conséquence, ORDONNER à Maître [N] [H] de libérer la somme détenue à titre de séquestre d’un montant de 34 500 euros, entre les mains de M. [V] [M] et Madame [X] [M] en leur qualité d’ayants-droits de M. [Z] [M] ;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K], à payer à Madame [X] [M] et M. [V] [M] la somme de 2 500 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNER in solidum les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE ainsi que M. [D] [K], outre aux entiers dépens comprenant ceux de l’incident, à verser à Madame [X] [M] et M. [V] [M] la somme de 5 478 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Me [N] [H] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024. A l'audience du 9 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnité d’immobilisation Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE font valoir que la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’étant pas défaillie de leur fait, elles sont bien fondées à solliciter le remboursement de la somme de 34.500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation. Elles soutiennent que, conformément à la promesse de vente, elles ont déposé au moins deux demandes de prêt suivant les caractéristiques énoncées dans l’acte notarié et qu’elles ont reçu au moins deux refus de prêt et ce, dans le délai de la promesse de vente. Elles exposent qu’aucun manquement fautif ne peut leur être opposé dès lors qu’elles démontrent avoir accompli les diligences nécessaires pour l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qu’elles justifient du refus des organismes prêteurs. Selon elles, des échanges sont intervenues entre les parties sur les diligences aux fins d’obtention d’un prêt par l’intermédiaire des notaires de chacune des parties, et en tout état de cause, l’absence de justification des démarches des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE auprès du promettant n’a pas pour conséquence d’attribuer de facto la somme séquestrée au promettant. Enfin, elles soutiennent qu'elles n’ont jamais pu réceptionner le courrier recommandé avec AR dont se prévalent les consorts [M], ce pourquoi elles n’ont pas répondu à cette correspondance, étant néanmoins rappelé que leur notaire, Me [P], tenait régulièrement informé le notaire des consorts [M]. Les consorts [M] font valoir que la promesse de vente prévoyait que la condition suspensive de prêt devait être accomplie avant le 18 février 2020 et qu’il appartenait aux bénéficiaires de notifier l’obtention ou le refus des prêts sollicités au promettant. Ils soutiennent qu’en l’espèce, [Z] [M] n’a reçu aucune information dans le délai imparti, de sorte qu’il a mis en demeure les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE de s’exécuter le 24 février 2020. Selon eux il appartenait donc aux bénéficiaires de justifier de l’issue de leurs démarches avant le 4 mars suivant, en justifiant de deux refus de prêt conformes aux stipulations contractuelles, mais qu’il n’en a rien été. Il en résulte selon eux que les bénéficiaires ont défailli, de sorte que la condition est réputée réalisée et l’indemnité d’immobilisation de 34.500 euros reste acquise au promettant. Concernant les refus de prêt versés aux débats par les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE, ils font valoir que : Le courrier du 31 janvier 2020 était émis par une société de courtage dénommée VIA, et aucunement par un organisme de crédit ;Le courriel du 7 février 2020 émis par La Banque Postale indique expressément l’impossibilité de cet organisme de crédit de « fournir un « refus » de prêt au sens juridique du terme sur la base des éléments fournis » ;Le courrier du 12 février 2020 était émis par une société ASG COURTAGE, qui n’a rien d’un organisme de crédit puisqu’elle exerce une activité d’agence immobilière ;Le courrier du 9 juillet 2021 émis par le Crédit Mutuel n’atteste ni d’un refus de financement, ni même d’une demande de crédit, la banque ne pouvant même pas attester que ce dossier lui a effectivement été confié ;Le second courrier de la société de courtage VIA du 12 juillet 2021, qui allègue soudainement avoir essuyé deux refus bancaires sans aucunement en justifier, n’est rien d’autre qu’un courrier de complaisance émis en totale contradiction avec le précédent de janvier 2020 ; Ils concluent que les pièces versées aux débats démontrent qu’il n’existe pas de refus de prêt en l’espèce, ce que les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE tentent vainement de pallier en faisant établir des documents de complaisance, ce qui s’infère notamment de la similarité de leur date et de la préparation évidente de leur contenu, puisqu’ils font chacun référence à deux organismes de crédit pour tenter de justifier des deux refus bancaires requis par la promesse de vente. Qu’en conséquence, les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE échouent à démontrer avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et que la condition suspensive a défailli de leur fait. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés que de l’accord des parties. En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient à l’acquéreur, débiteur obligé sous la condition suspensive, de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, faute de quoi la condition devait être réputée accomplie. Toutefois, dans l’hypothèse où cette preuve ne serait pas rapportée, il peut, pour échapper à l’application de l’article 1178 du code civil, démontrer qu’en tout état de cause un prêt conforme aux stipulations du contrat lui aurait été refusé pour des motifs indépendants de sa volonté. En l’espèce, même à la supposer avérée, l'argumentation des consorts [M] selon laquelle leur auteur n'a pas été informé par les sociétés demanderesses du refus de la demande de prêt ne peut prospérer au regard de l’article L 313-41 du code de la consommation. Les dispositions de ce texte d’ordre public, édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, ne peuvent être affectées par la stipulation d’obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte et notamment par des stipulations tendant à enfermer le dépôt de demandes de prêt dans un délai ou à mettre à la charge du bénéficiaire une obligation d’information quant à l’obtention ou la non obtention du prêt. Il en résulte que les moyens des défendeurs quant à l'absence d'information qu'ils imputent aux demandeurs sont inopérants. De la même façon, les moyens des défendeurs quant à des échanges dans lesquelles les demandeurs auraient fait état d'un accord de principe sont eux aussi inopérants, en ce qu'il est constant que ces échanges sont antérieurs à la signature de la promesse unilatérale de vente. La promesse unilatérale de vente contient la condition suspensive suivante d'obtention de prêt : « Conditions suspensives particulières Condition suspensive d’obtention de prêt Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts ne rentrant pas dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, mais répondant aux caractéristiques suivantes : • Organisme prêteur : tous organismes financiers. • Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 EUR). • Durée maximale de remboursement : 240 MOIS. • Taux nominal d'intérêt maximal : 1,8 % l’an (hors assurances). • Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. » Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 18 février 2020. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte (article L 313-41 du Code de la consommation). Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance : • Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. • Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité. • Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que : "La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement." L'obtention ou non-obtention devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT. Jusqu'à l'expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT. Refus de prêt – justification Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. » La SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient d'abord d'une demande de prêt auprès de Banque postale. Toutefois, il ne peut s'agir d'une demande conforme en ce que le courrier de la Banque postale du 7 février 2020 montre que leur demande n'a pu être examinée dès lors que cette banque indique ne pas prêter aux sociétés. Les demandeurs justifient ensuite d'un courrier en date du 12 février 2020 de la société ASG COURTAGE, courtier. Si les défendeurs contestent ce refus de crédit, les demandeurs justifient au travers de la fiche infogreffe de la société ASG COURTAGE qui est produite d'une activité de celle-ci de « distribution de crédit ». Les demandeurs produisent un courrier du 12 juillet 2021 d'ASG COURTAGE indiquant que la Caisse d'Epargne et le Crédit mutuel ont été sollicitées. Il est relevé que ce courrier du 12 juillet 2021 porte la même référence de dossier « 9480 » que le courrier du 12 février 2020, ce qui corrobore qu'il porte sur la même demande de prêt. Si le montant emprunté et la durée de l'emprunt sont conformes aux stipulations contractuelles, il est impossible de vérifier le taux d'intérêt qui a été sollicité, lequel ne figure sur aucun de ces deux courriers. Il en résulte qu'il ne peut s'agir d'une demande conforme aux stipulations de la promesse. La SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient enfin d'un courrier de la société VIA, également courtier, faisant état de refus de prêt, pour un montant de 350.000 euros sur une durée de vingt au taux maximal de 1,80 %. Si les consorts [M] font valoir qu'il s'agit d'une société de courtage en assurance, force est de constater que les demandeurs justifient d'un courrier du même courtier du 12 juillet 2021 indiquant que les banques Crédit Agricole et BNP Paribas avaient été sollicitées. Il s'agit donc d'une demande conforme en ses taux, montant et durée aux stipulations contractuelles de la promesse. Au contraire de ce que soutiennent [X] et [V] [M], le fait que ces différentes attestations soient postérieures au délai de la promesse unilatérale de vente et aient été émises dans un temps rapproché n'emporte pas d'incidence sur leur validité, en ce que d'une part c'est manifestement l'existence d'un contentieux qui a conduit les demandeurs à solliciter leur émission, et d'autre part en ce que ces attestations montrent bien que les demandes ont été formées pendant le délai de validité de la promesse unilatérale de vente. Enfin, le fait que le refus de la banque principale de la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] ne soit pas produit est un moyen inopérant des défendeurs dès lors que les stipulations contractuelles n'obligent en rien les demandeurs à recourir à un prêteur désigné et se limitent à définir les caractéristiques du prêt. En tout état de cause, les demandeurs produisent un courrier du 9 juillet 2021 du Crédit Mutuel de Strasbourg précisant qu'aucun accord de financement n'a été accordé. Il en résulte que, via les courriers du courtier ASG faisant état de demandes conformes auprès de deux établissements bancaires différents, la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] justifient avoir déposé deux demandes de crédit conformes aux stipulations de la promesse unilatérale de vente. Il n'est aucunement exigé qu'ils déposent eux mêmes ces demandes, pouvant tout aussi bien ainsi qu'ils l'ont fait le faire via un courtier, pourvu que ces demandes soient déposées en leur nom, ce que démontrent les attestations de courtiers qu'ils produisent. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de [X] et [V] [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Il y a lieu de condamner [X] et [V] [M] à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] le montant de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, et à les autoriser à se libérer partiellement de cette obligation par la libération de la somme séquestrée entre les mains du notaire. Il n'y a pas lieu à prévoir une astreinte pour la libération des fonds par le notaire. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles Les consorts [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et de [D] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que la faute des demandeurs est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice, dès lors que ces derniers ont volontairement dissimulé des informations indispensables à la résolution du litige pour obtenir une décision viciée. Selon eux, il ressort des refus de prêt versés par les bénéficiaires qu’il existerait un premier refus de la banque Crédit Mutuel, que ces derniers se gardent de verser aux débats. Ils estiment qu’en outre, il s’infère des statuts de la société OZONE et de la définition de son objet social que le gérant est autorisé à souscrire un emprunt uniquement auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Strasbourg et pour un montant ne dépassant pas 129.500 euros, Or, selon les termes de la promesse de vente, la société OZONE a, par l’intermédiaire de son gérant, déclaré qu’il n’existe pas d’empêchement aux prêts qui seront sollicités auprès de tous organismes financiers. Ils soutiennent que la société OZONE a donc signé la promesse de vente sur la base d’une déclaration mensongère et engagé la présente procédure en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait justifier des deux refus bancaires requis par la promesse de vente. Ils ajoutent qu’en outre, ils ont découvert que les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE n’étaient pas novices en la matière puisqu’elles ont acquis un autre bien immobilier localisé à [Localité 13] au prix de 410.000 euros. Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE soutiennent que cette demande est erronée et infondée, dans la mesure où, compte tenu de la nature du litige, ces dernières ont pris le soin de verser aux débats toutes pièces utiles afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, la condition suspensive de prêt n’ayant pu être réalisée du fait tout particulièrement de la crise sanitaire mondiale ayant complexifié l’obtention d’un prêt, étant rappelé qu’en début 2020, l’incertitude sur l’ampleur de la pandémie a conduit à geler la quasi-totalité des transactions économiques hormis les indispensables. Ils soutiennent n’avoir fait preuve d’aucun manque de loyauté ni d’aucune déclaration mensongère dès lors que la société OZONE ne s’est pas engagée seule dans le cadre de la promesse de vente mais aux côtés de la société HAPPY GENERATION, laquelle n’avait aucune contrainte pour contracter un ou des prêts, et que c’est en toute transparence que la promesse a été régularisée avec les deux sociétés, HAPPY GENERATION et OZONE, les consorts [M] ne pouvant prétendre a posteriori avoir été abusés par la société OZONE. Ils soutiennent enfin que les consorts [M] ne rapportent aucunement la preuve d’un abus d’ester en justice, la présente procédure n’ayant d’existence que dans la mesure où ces derniers refusent de rembourser la somme de 34.500 euros relative à l’indemnité d’immobilisation alors même que les bénéficiaires de la promesse justifient d’avoir rempli leurs obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, le bien immobilier a été vendu. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, il appartient au demandeur à une indemnisation de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. En l'espèce, compte tenu de la solution donné au litige et du rejet de la demande de [X] et [V] [M] au titre de l'indemnité d'immobilisation, l'action de la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] ne peut être constitutive d'une faute. Il ne peut davantage être considéré qu'ils ont signé la promesse unilatérale de vente en sachant qu'ils ne pourraient justifier de deux refus conformes, dès lors que la présente décision juge valide les demandes présentées à la Caisse d'Epargne et au Crédit Mutuel via le courtier ASG. Par conséquent, la demande de [X] et [V] [M] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] demandent la condamnation in solidum des consorts [M] au paiement à chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] au paiement à chacun de la somme de 5.478 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts [M] seront in solidum condamnés aux dépens et à payer aux sociétés HAPPY GENERATION et OZONE et [D] [K] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [X] et [V] [M] en paiement de l'indemnité d'immobilisation au titre de la promesse unilatérale de vente du 18 décembre 2019 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 14] ; Condamne [X] et [V] [M] in solidum à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] pris ensemble, la somme de 34.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juillet 2020 ; Dit que [X] et [V] [M] seront libérés partiellement de cette obligation par la libération au profit de la SARL HAPPY GENERATION et de la SARL OZONE de la somme de 34.500 euros séquestrée entre les mains de Me [N] [H], et Ordonne en tant que de besoin la libération de cette somme par Me [N] [H] entre les mains de ces sociétés ; Dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte ; Rejette la demande de [X] et [V] [M] en paiement de dommages et intérêts ; Condamne [X] et [V] [M] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne [X] et [V] [M] in solidum à payer à la SARL HAPPY GENERATION, la SARL OZONE et [D] [K] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
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- 22 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11676
en commun : code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-42
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03489
en commun : code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-42
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 22/01243
en commun : code de la consommation L313-40, code de la consommation L313-41, code de la consommation L313-42
Mise à jour de la source le 2024-02-28T19:25:13.605Z.