Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2024, n° 22/00222
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2018, M. [R] [G] et Mme [F] [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'acquisition d'une villa sise [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4]. Courant janvier 2021, le couple a divorcé par consentement mutuel et a souhaité vendre la maison pour liquider le régime matrimonial. Les 2 et 3 février 2021, Mme [F] [Y] et M. [R] [G] ont respectivement signé un contrat de mandat exclusif de recherche d'acquéreur avec l'agence immobilière Guy Hocquet [Localité 6], fixant le prix de vente à la somme de 453 650 €. Le 14 mai 2021, Mme [Z] [D] et M. [P] [M] ont formalisé une offre d'achat du bien immobilier pour un montant de 430 000 €. Cette offre a été acceptée par M. [R] [G] et Mme [F] [Y] le 17 mai 2021. Toutefois, par lettre en date du 26 mai 2021 adressée à l'agence immobilière Guy Hocquet, Mme [F] [Y] a indiqué se rétracter de l'acceptation de l'offre d'achat et révoquer le contrat de « mandat de vente exclusif » conclu avec l'agence le 2 février 2021. Le 13 juillet 2021, M. [R] [G] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de- France d'une requête afin d'être autorisé à assigner Mme [F] [Y] et Mme [Z] [D] et M. [P] [M] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, il a été fait droit à cette requête. Par actes d'huissier de justice en date du 18 octobre 2021 et du 26 octobre 2021, M. [R] [G] a fait assigner à jour fixe respectivement Mme [Z] [D], M. [P] [M] et Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir constater la réalisation parfaite de la vente. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, rectifié par jugement du 03 mai 2022, le tribunal a : - débouté Mme [F] [J] [Y] de sa demande en nullité du contrat de mandat, - déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le ler février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021, était parfaite, - dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 9], - débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 15 juin 2022, Mme [Z] [D] et M. [P] [M] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Y] et de M. [G]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/222. Par déclaration reçue le 21 juin suivant, Mme [Y] a, à son tour, fait appel du jugement à l'encontre de M. [G], Mme [D] et M. [M]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/230. La jonction des deux instances a été prononcée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 31 janvier 2023. Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 14 octobre 2022, Mme [D] et M. [M] demandent de : - juger Mme [Z] [D] et M. [P] [M] recevables et bien fondés en leur appel ; En conséquence, Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 22 février 2022 en ce qu'il : *a déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 était parfaite, *a dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, *en a ordonné la publication au service de la publicité foncier de [Localité 9] ; Et statuant à nouveau, - déclarer que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 est parfaite, sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] d'un prêt d'un montant de 400.000 € remboursable sur 20 ans au taux d'intérêt maximal de 2,30% hors assurance, - juger qu'en cas de réalisation de la condition suspensive dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sur constatation de ladite réalisation par acte authentique dressé par tel notaire qu'il plaira à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] de requérir à cette fin, l'arrêt vaudra acte authentique de vente, et ordonner sa publication aux services de la publicité foncière de Fort de France, - juger qu'en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'accord sur la chose et sur le prix portant sur la vente de l'immeuble du bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] sera caduc sans autre formalité, - confirmer, pour le surplus, la décision déférée - condamner Mme [F] [Y] à payer aux appelants ensemble la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 24 octobre 2022, la SARL GP immobilier a été appelée en intervention forcée par Mme [Y]. Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cette intervention forcée irrecevable. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 20 septembre 2022, Mme [Y] demande de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 février 2022, rectifié par jugement du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : *débouté Mme [F] [J] [Y] de sa demande en nullité du contrat de mandat, *déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021, était parfaite, *dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, *ordonné sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 9], *débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes, *débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, *condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - constater que le mandat de vente exclusive n° 5125 conclu « hors établissement », signé entre la SARL GP immobilier et Mr [G] et Mme [Y] ne répond pas au formalisme exigé en matière de souscription d'un mandat à domicile ; En conséquence, - dire et juger que le mandat de vente exclusive n° 5125 est nul et qu'en conséquence l'offre d'achat du 14 mai 2021 est également nulle, - annuler le mandat n° 5125 et l'offre d'achat du 14 mai 2021 ; A titre subsidiaire, - constater qu'il y a un vice du consentement lors de la signature de l'offre par Mme [Y] le 17 mai 2021, étant sous l'emprise d'un médicament avec effet secondaires indésirables (troubles mentaux), - annuler l'offre d'achat du 14 mai 2021 ; A titre très très subsidiaire, - constater que le tribunal a omis de traiter le problème de consignation du prix de vente ; que la cour devra remédier à cette absence d'indication sur le versement du prix de vente et ordonner la consignation du prix de vente chez un notaire dans un délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous peine de caducité ; En tout état de cause ; - condamner M. [G] [R] à verser à Mme [Y] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. M. [G], par conclusions du 04 novembre 2022, demande de : - le recevoir en tous ses moyens, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 ; En conséquence, - constater l'échange des consentements entre M. [G] et Mme [Y] d'une part, et Mme [D] et M. [M] d'autre part, sur la vente par les premiers aux seconds de l'immeuble sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section I numéro [Cadastre 4], - constater la régularité du mandat de vente, - dire et juger cette vente parfaite, avec toutes conséquences de droit, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 07 Décembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur l'irrégularité du mandat signé entre M. [G], Mme [Y] et la SARL GP immobilier et ses conséquences : Au visa des articles 1165 et 1103 du code civil, le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du bien immobilier au motif que le contrat de mandat était nul. Il a considéré que la nullité du contrat de mandat emportait uniquement l'anéantissement rétroactif de la relation contractuelle entre M. [R] [G] et Mme [F] [Y] d'une part et la SARL GP immobilier d'autre part, sans que cette nullité ne soit opposable à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] et que la nullité du contrat de mandat n'avait donc pas pour effet d'entacher de nullité le contrat de vente du bien immobilier lui-même. Mme [Y] soulève l'irrégularité du mandat signé avec la SARL GP immobilier, signé à des dates différentes par les parties et ne comportant pas l'adresse de l'endroit où il a été signé par les mandants. Elle soutient qu'elle l'a signé à son domicile, soit « HORS ETABLISSEMENT » de l'agence, ce qui entraîne l'application de la réglementation relative au démarchage à domicile. En l'absence de formulaire de rétractation et de mention des articles L 121-21 du code de la consommation, elle considère que le mandat est nul ; qu'il ne permettait donc pas à GP immobilier de faire signer une offre d'achat. M. [G] souligne que le mandat litigieux était un mandat de recherche d'acquéreurs, non un mandat de vente. Il approuve le tribunal en ce qu'il a retenu que la nullité du contrat de mandat n'entachait pas le contrat de vente. La cour retient que les dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation s'appliquent à tout contrat « hors établissement » tel que défini par l'article L 221-1 du même code. Elle relève que le mandat litigieux, signé les 02 et 03 février 2021 par Mme [Y] et M. [G] est intitulé « mandat de vente exclusif conclu hors établissement ». Cette mention dispense donc la cour de rechercher si le mandat répond aux conditions du contrat hors établissement dès lors que ce point n'est pas discuté par les parties. En l'absence de toute mention du droit de rétractation offert au consommateur, le mandat encourt la nullité, étant relevé que le grief causé par l'irrégularité réside dans l'absence d'information donnée au mandant de pouvoir revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours. Toutefois, les effets de cette nullité sont limités en ce que, comme le souligne M. [G], en dépit de son intitulé, il se limite à un mandat de recherche d'acquéreurs, et ne se confond donc pas avec un mandat de vente (Pièce n° 5 de l'intimé : « il a été convenu ce qui suit : par les présentes, le mandant confère au mandataire qui l'accepte, mandat exclusif de rechercher un acquéreur en vue de la vente des biens et droits immobiliers ci-dessous désignés, aux prix et conditions ci-après » ). Or, force est de constater que l'offre d'achat litigieuse n'a pas été formulée par la société GP immobilier pour le compte de tiers, mais par les acquéreurs eux-mêmes qui ont simplement chargé celle-ci de « transmettre au propriétaire vendeur la présente offre d'achat' ». En l'absence de toute mention dans l'offre d'achat de ce que celle-ci est formulée dans le cadre du mandat de recherche ou de tout élément permettant d'objectiver ce lien, l'anéantissement rétroactif de ce dernier n'emporte pas de conséquence sur l'offre d'achat. 2/ Sur le vice du consentement de Mme [Y] : Le tribunal a écarté le vice allégué après avoir relevé que : - Mme [Y] prétendait, sans toutefois se fonder sur les articles 414-1 et 1129 du code civil, ne pas avoir été saine d'esprit au moment de la signature ; il lui appartenait dès lors de rapporter la preuve du trouble mental qui l'affectait lorsqu'elle avait accepté l'offre, - elle versait à ce titre aux débats les éléments relatifs à l'intervention qu'elle avait subie le 11 mai 2021 et pour laquelle elle avait été hospitalisée du 10 au 12 mai 2021 ainsi que l'arrêt de travail qui s'en était suivi, étant précisé qu'il s'agissait d'un traitement par embolisation de son utérus fibromateux avec adénomyose utérine ; il ressortait de ces éléments médicaux qu'après avoir fait l'objet d'une surveillance médicale pendant 48 heures, elle était sortie avec une prescription médicamenteuse comportant notamment le médicament « Acupan » en cas de douleurs, pendant 5 jours, - le 17 mai 2021, jour de la signature d'acceptation de l'offre, était le dernier jour de prescription d'Acupan si douleurs, - dans son compte-rendu d'hospitalisation, le Dr [A], médecin traitant, précisait également avoir donné pour consignes à Mme [F] [Y] de revenir à la clinique [13] si les suites immédiates lui paraissaient anormales. Le tribunal en a déduit que lors de sa sortie de la clinique, celle-ci était dans un état de santé satisfaisant, étant observé qu'elle n'indiquait nullement qu'elle aurait ressenti des effets anormaux post-opératoires, de type troubles mentaux, qui l'auraient conduite à consulter un médecin de la clinique. Il a également considéré que si Mme [F] [Y] avait expérimenté et décrit de tels symptômes, il était hautement probable que le médecin ayant réalisé son examen tomodensitométrique abdomino-pelvien le 29 mai 2021 (Dr [B] [S]), soit quelques jours après la signature de 1'offre, l'eût consigné dans son rapport à l'attention du médecin traitant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le même médecin ne notant pas plus ce type de troubles lors du contrôle par IRM pelvienne après embolisation le 25 août 2021. S'agissant de la lettre versée aux débats, émanant du Dr [V] [L], spécialiste en médecine physique et de réadaptation exerçant à Paris, en date du 28 septembre 2021, aux termes de laquelle, après avoir fait un point sur la littérature pharmacologique à ce sujet, il existait effectivement à la suite de la prise du médicament sus nommé, des complications de type « hallucinations, confusions, désorientations », le tribunal a constaté que Mme [F] [Y] ne rapportait nullement la preuve qu'elle avait elle-même expérimenté de tels effets, hallucinations, confusions, désorientations, au point qu'ils auraient constitué un trouble mental l'empêchant de contracter en plein discernement. S'agissant d'une erreur ayant pu vicier son consentement, le tribunal a retenu que si le prix était effectivement un élément essentiel du contrat de vente, Mme [F] [Y] ne pouvait légitimement soutenir avoir fait erreur sur le prix dans la mesure où il était écrit en chiffres dans l'offre d'achat comme suit : « Le prix du bien offert est de 430 000 euros » de sorte que toute erreur alléguée était nécessairement inexcusable. Mme [Y] soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence de troubles mentaux au moment de l'acceptation de l'offre d'achat en ce qu'elle était sous effet du médicament « Acupan » qu'elle prenait depuis une bonne semaine à cause des douleurs infligées par l'opération ; que ce médicament provoque des hallucinations, confusions, désorientations ; qu'elle n'aurait pas signé en temps normal une acceptation de l'offre d'achat alors que le prix proposé était inférieur de 23 650€ à celui mentionné dans le mandat de vente ; qu'elle n'a même pas lu ce qui lui était présenté le 17 mai 2021, au point d'avoir écrit « bon pour achat de la présente offre ». M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté tout vice du consentement, dont la preuve n'est pas rapportée. Il dénonce une attestation de complaisance écrite par le docteur [L]. Il soutient que les confusions et désorientations ne sont nullement reconnues comme effets secondaires de l'Acupan, tels que précisés dans le Vidal. La cour relève que le fait que Mme [Y] prenait de l'Acupan au moment de l'acceptation de l'offre d'achat n'est pas contesté, alors même que la prescription précisait que celui-ci devait être pris si les douleurs persistaient. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, aucun élément ne permet de constater que les effets « rares » voire à fréquence « indéterminée » (pièce n° 5 de Mme [Y]) dénoncés par l'appelante ont effectivement et personnellement été subis par elle à cette époque, aucun des médecins qui l'ont auscultée à cette époque n'en faisant état. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que la mention suivante : « bon pour achat de la présente offre » résulte d'une étourderie plus que d'un état de confusion. Enfin, Mme [Y], qui avait accepté une offre d'achat au même prix, soit 430 000€, en février 2021, ne démontrant pas une hausse du prix de l'immobilier lui permettant, trois mois plus tard, d'espérer un meilleur prix de vente, ne peut pas plus tirer argument d'une erreur sur le prix au soutien de son argumentation relative au trouble mental l'affectant lors de l'acceptation de l'offre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire d'annulation de l'offre d'achat. 3/ Sur la demande des acquéreurs : Mme [D] et M. [M], qui n'ont pas comparu devant le tribunal, exposent que la vente, intervenant entre un vendeur et un acquéreur non professionnel, bénéficiant de ce fait des dispositions du code de la consommation sur l'emprunt immobilier, ne pouvait être parfaite que sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention, par eux, d'un prêt leur permettant de financer le prix d'acquisition. Ils sollicitent la réformation du jugement en ce sens. M. [G] soutient pour sa part que les parties étant d'accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite. En application des articles L 313-40, L 313-1, L 313-42 et L 313-41 du code de la consommation, le contrat de vente immobilière intervenue entre un vendeur et un acquéreur non professionnel, en l'absence de mention indiquant qu'il n'est pas recouru à un ou des emprunts pour financer l'achat, est considéré comme conclu sous la condition suspensive d'obtention de prêt(s). L'offre d'achat du 14 mai 2021, acceptée le 17 mai suivant, ne comportant pas mention de l'absence de recours à un ou plusieurs prêts, la vente est soumise à la réalisation de cette condition, telle que précisée par Mme [D] et M. [M] et sur laquelle les autres parties ne formulent pas d'observation. La vente ne sera donc parfaite que lorsque la condition sera levée. 4/ Sur la demande à titre très subsidiaire de Mme [Y] : Mme [Y], qui souligne que le tribunal n'a pas évoqué la consignation du prix de vente, demande à la cour de l'ordonner. Cependant, il résulte de ce qui précède que la régularisation de la vente est soumise à la réalisation de la condition suspensive d'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt. La consignation du prix ne pourra donc intervenir qu'une fois les prêts obtenus. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 500 e au titre des frais irrépétibles. Mme [Y], qui succombe au principal en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G], de Mme [D] et de M. [M] l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 500 sera allouée au premier, et une somme identique aux seconds, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 03 mai 2022 sauf en ce qu'il a : - condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, DIT que le mandat de recherche d'acquéreurs signé entre M. [G], Mme [Y] et la SARL GP immobilier est nul ; DIT que cette nullité n'affecte pas l'offre d'achat du 14 mai 2021, acceptée le 17 mai 2021 ; DIT que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 est parfaite, sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] d'un prêt d'un montant de 400.000 € (quatre cent mille euros) remboursable sur 20 ans au taux d'intérêt maximal de 2,30% hors assurance ; DIT qu'en cas de réalisation de la condition suspensive dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sur constatation de ladite réalisation par acte authentique dressé par le notaire requis par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] à cette fin, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente ; DIT qu'il devra alors être publié aux services de la publicité foncière de [Localité 9] ; DIT qu'en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'accord sur la chose et sur le prix portant sur la vente de l'immeuble du bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] sera caduc sans autre formalité ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00222 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKIO Mme [Z] [D] M. [P] [M] C/ Mme [F] [J] [Y] M.[R] [G] INTERVENANTE FORCEE : S.A.R.L. GP IMMOBILIER [M] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 MARS 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 Février 2022, enregistré sous le n° 21/01734 APPELANTS : Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Bertrand GABORIAU, de la SELARL B.G.A., avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Claudia GUY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Bertrand GABORIAU, de la SELARL B.G.A., avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX INTIMES : Madame [F] [J] [Y] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTE FORCEE : LA SARL GP IMMOBILIER SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Madame Nathalie Ramage, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 mars 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2018, M. [R] [G] et Mme [F] [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'acquisition d'une villa sise [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4]. Courant janvier 2021, le couple a divorcé par consentement mutuel et a souhaité vendre la maison pour liquider le régime matrimonial. Les 2 et 3 février 2021, Mme [F] [Y] et M. [R] [G] ont respectivement signé un contrat de mandat exclusif de recherche d'acquéreur avec l'agence immobilière Guy Hocquet [Localité 6], fixant le prix de vente à la somme de 453 650 €. Le 14 mai 2021, Mme [Z] [D] et M. [P] [M] ont formalisé une offre d'achat du bien immobilier pour un montant de 430 000 €. Cette offre a été acceptée par M. [R] [G] et Mme [F] [Y] le 17 mai 2021. Toutefois, par lettre en date du 26 mai 2021 adressée à l'agence immobilière Guy Hocquet, Mme [F] [Y] a indiqué se rétracter de l'acceptation de l'offre d'achat et révoquer le contrat de « mandat de vente exclusif » conclu avec l'agence le 2 février 2021. Le 13 juillet 2021, M. [R] [G] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de- France d'une requête afin d'être autorisé à assigner Mme [F] [Y] et Mme [Z] [D] et M. [P] [M] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, il a été fait droit à cette requête. Par actes d'huissier de justice en date du 18 octobre 2021 et du 26 octobre 2021, M. [R] [G] a fait assigner à jour fixe respectivement Mme [Z] [D], M. [P] [M] et Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir constater la réalisation parfaite de la vente. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, rectifié par jugement du 03 mai 2022, le tribunal a : - débouté Mme [F] [J] [Y] de sa demande en nullité du contrat de mandat, - déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le ler février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021, était parfaite, - dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 9], - débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 15 juin 2022, Mme [Z] [D] et M. [P] [M] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Y] et de M. [G]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/222. Par déclaration reçue le 21 juin suivant, Mme [Y] a, à son tour, fait appel du jugement à l'encontre de M. [G], Mme [D] et M. [M]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/230. La jonction des deux instances a été prononcée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 31 janvier 2023. Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 14 octobre 2022, Mme [D] et M. [M] demandent de : - juger Mme [Z] [D] et M. [P] [M] recevables et bien fondés en leur appel ; En conséquence, Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 22 février 2022 en ce qu'il : *a déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 était parfaite, *a dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, *en a ordonné la publication au service de la publicité foncier de [Localité 9] ; Et statuant à nouveau, - déclarer que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 est parfaite, sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] d'un prêt d'un montant de 400.000 € remboursable sur 20 ans au taux d'intérêt maximal de 2,30% hors assurance, - juger qu'en cas de réalisation de la condition suspensive dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sur constatation de ladite réalisation par acte authentique dressé par tel notaire qu'il plaira à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] de requérir à cette fin, l'arrêt vaudra acte authentique de vente, et ordonner sa publication aux services de la publicité foncière de Fort de France, - juger qu'en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, l'accord sur la chose et sur le prix portant sur la vente de l'immeuble du bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] sera caduc sans autre formalité, - confirmer, pour le surplus, la décision déférée - condamner Mme [F] [Y] à payer aux appelants ensemble la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 24 octobre 2022, la SARL GP immobilier a été appelée en intervention forcée par Mme [Y]. Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré cette intervention forcée irrecevable. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 20 septembre 2022, Mme [Y] demande de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 février 2022, rectifié par jugement du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : *débouté Mme [F] [J] [Y] de sa demande en nullité du contrat de mandat, *déclaré que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastrée section I numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021, était parfaite, *dit que le jugement vaudra acte authentique de vente, *ordonné sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 9], *débouté M. [R] [G] du surplus de ses demandes, *débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, *condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - constater que le mandat de vente exclusive n° 5125 conclu « hors établissement », signé entre la SARL GP immobilier et Mr [G] et Mme [Y] ne répond pas au formalisme exigé en matière de souscription d'un mandat à domicile ; En conséquence, - dire et juger que le mandat de vente exclusive n° 5125 est nul et qu'en conséquence l'offre d'achat du 14 mai 2021 est également nulle, - annuler le mandat n° 5125 et l'offre d'achat du 14 mai 2021 ; A titre subsidiaire, - constater qu'il y a un vice du consentement lors de la signature de l'offre par Mme [Y] le 17 mai 2021, étant sous l'emprise d'un médicament avec effet secondaires indésirables (troubles mentaux), - annuler l'offre d'achat du 14 mai 2021 ; A titre très très subsidiaire, - constater que le tribunal a omis de traiter le problème de consignation du prix de vente ; que la cour devra remédier à cette absence d'indication sur le versement du prix de vente et ordonner la consignation du prix de vente chez un notaire dans un délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir sous peine de caducité ; En tout état de cause ; - condamner M. [G] [R] à verser à Mme [Y] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. M. [G], par conclusions du 04 novembre 2022, demande de : - le recevoir en tous ses moyens, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2022 ; En conséquence, - constater l'échange des consentements entre M. [G] et Mme [Y] d'une part, et Mme [D] et M. [M] d'autre part, sur la vente par les premiers aux seconds de l'immeuble sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section I numéro [Cadastre 4], - constater la régularité du mandat de vente, - dire et juger cette vente parfaite, avec toutes conséquences de droit, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 07 Décembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS 1/ Sur l'irrégularité du mandat signé entre M. [G], Mme [Y] et la SARL GP immobilier et ses conséquences : Au visa des articles 1165 et 1103 du code civil, le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du bien immobilier au motif que le contrat de mandat était nul. Il a considéré que la nullité du contrat de mandat emportait uniquement l'anéantissement rétroactif de la relation contractuelle entre M. [R] [G] et Mme [F] [Y] d'une part et la SARL GP immobilier d'autre part, sans que cette nullité ne soit opposable à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] et que la nullité du contrat de mandat n'avait donc pas pour effet d'entacher de nullité le contrat de vente du bien immobilier lui-même. Mme [Y] soulève l'irrégularité du mandat signé avec la SARL GP immobilier, signé à des dates différentes par les parties et ne comportant pas l'adresse de l'endroit où il a été signé par les mandants. Elle soutient qu'elle l'a signé à son domicile, soit « HORS ETABLISSEMENT » de l'agence, ce qui entraîne l'application de la réglementation relative au démarchage à domicile. En l'absence de formulaire de rétractation et de mention des articles L 121-21 du code de la consommation, elle considère que le mandat est nul ; qu'il ne permettait donc pas à GP immobilier de faire signer une offre d'achat. M. [G] souligne que le mandat litigieux était un mandat de recherche d'acquéreurs, non un mandat de vente. Il approuve le tribunal en ce qu'il a retenu que la nullité du contrat de mandat n'entachait pas le contrat de vente. La cour retient que les dispositions de l'article L 221-18 du code de la consommation s'appliquent à tout contrat « hors établissement » tel que défini par l'article L 221-1 du même code. Elle relève que le mandat litigieux, signé les 02 et 03 février 2021 par Mme [Y] et M. [G] est intitulé « mandat de vente exclusif conclu hors établissement ». Cette mention dispense donc la cour de rechercher si le mandat répond aux conditions du contrat hors établissement dès lors que ce point n'est pas discuté par les parties. En l'absence de toute mention du droit de rétractation offert au consommateur, le mandat encourt la nullité, étant relevé que le grief causé par l'irrégularité réside dans l'absence d'information donnée au mandant de pouvoir revenir sur son engagement dans un délai de quatorze jours. Toutefois, les effets de cette nullité sont limités en ce que, comme le souligne M. [G], en dépit de son intitulé, il se limite à un mandat de recherche d'acquéreurs, et ne se confond donc pas avec un mandat de vente (Pièce n° 5 de l'intimé : « il a été convenu ce qui suit : par les présentes, le mandant confère au mandataire qui l'accepte, mandat exclusif de rechercher un acquéreur en vue de la vente des biens et droits immobiliers ci-dessous désignés, aux prix et conditions ci-après » ). Or, force est de constater que l'offre d'achat litigieuse n'a pas été formulée par la société GP immobilier pour le compte de tiers, mais par les acquéreurs eux-mêmes qui ont simplement chargé celle-ci de « transmettre au propriétaire vendeur la présente offre d'achat' ». En l'absence de toute mention dans l'offre d'achat de ce que celle-ci est formulée dans le cadre du mandat de recherche ou de tout élément permettant d'objectiver ce lien, l'anéantissement rétroactif de ce dernier n'emporte pas de conséquence sur l'offre d'achat. 2/ Sur le vice du consentement de Mme [Y] : Le tribunal a écarté le vice allégué après avoir relevé que : - Mme [Y] prétendait, sans toutefois se fonder sur les articles 414-1 et 1129 du code civil, ne pas avoir été saine d'esprit au moment de la signature ; il lui appartenait dès lors de rapporter la preuve du trouble mental qui l'affectait lorsqu'elle avait accepté l'offre, - elle versait à ce titre aux débats les éléments relatifs à l'intervention qu'elle avait subie le 11 mai 2021 et pour laquelle elle avait été hospitalisée du 10 au 12 mai 2021 ainsi que l'arrêt de travail qui s'en était suivi, étant précisé qu'il s'agissait d'un traitement par embolisation de son utérus fibromateux avec adénomyose utérine ; il ressortait de ces éléments médicaux qu'après avoir fait l'objet d'une surveillance médicale pendant 48 heures, elle était sortie avec une prescription médicamenteuse comportant notamment le médicament « Acupan » en cas de douleurs, pendant 5 jours, - le 17 mai 2021, jour de la signature d'acceptation de l'offre, était le dernier jour de prescription d'Acupan si douleurs, - dans son compte-rendu d'hospitalisation, le Dr [A], médecin traitant, précisait également avoir donné pour consignes à Mme [F] [Y] de revenir à la clinique [13] si les suites immédiates lui paraissaient anormales. Le tribunal en a déduit que lors de sa sortie de la clinique, celle-ci était dans un état de santé satisfaisant, étant observé qu'elle n'indiquait nullement qu'elle aurait ressenti des effets anormaux post-opératoires, de type troubles mentaux, qui l'auraient conduite à consulter un médecin de la clinique. Il a également considéré que si Mme [F] [Y] avait expérimenté et décrit de tels symptômes, il était hautement probable que le médecin ayant réalisé son examen tomodensitométrique abdomino-pelvien le 29 mai 2021 (Dr [B] [S]), soit quelques jours après la signature de 1'offre, l'eût consigné dans son rapport à l'attention du médecin traitant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le même médecin ne notant pas plus ce type de troubles lors du contrôle par IRM pelvienne après embolisation le 25 août 2021. S'agissant de la lettre versée aux débats, émanant du Dr [V] [L], spécialiste en médecine physique et de réadaptation exerçant à Paris, en date du 28 septembre 2021, aux termes de laquelle, après avoir fait un point sur la littérature pharmacologique à ce sujet, il existait effectivement à la suite de la prise du médicament sus nommé, des complications de type « hallucinations, confusions, désorientations », le tribunal a constaté que Mme [F] [Y] ne rapportait nullement la preuve qu'elle avait elle-même expérimenté de tels effets, hallucinations, confusions, désorientations, au point qu'ils auraient constitué un trouble mental l'empêchant de contracter en plein discernement. S'agissant d'une erreur ayant pu vicier son consentement, le tribunal a retenu que si le prix était effectivement un élément essentiel du contrat de vente, Mme [F] [Y] ne pouvait légitimement soutenir avoir fait erreur sur le prix dans la mesure où il était écrit en chiffres dans l'offre d'achat comme suit : « Le prix du bien offert est de 430 000 euros » de sorte que toute erreur alléguée était nécessairement inexcusable. Mme [Y] soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence de troubles mentaux au moment de l'acceptation de l'offre d'achat en ce qu'elle était sous effet du médicament « Acupan » qu'elle prenait depuis une bonne semaine à cause des douleurs infligées par l'opération ; que ce médicament provoque des hallucinations, confusions, désorientations ; qu'elle n'aurait pas signé en temps normal une acceptation de l'offre d'achat alors que le prix proposé était inférieur de 23 650€ à celui mentionné dans le mandat de vente ; qu'elle n'a même pas lu ce qui lui était présenté le 17 mai 2021, au point d'avoir écrit « bon pour achat de la présente offre ». M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui a écarté tout vice du consentement, dont la preuve n'est pas rapportée. Il dénonce une attestation de complaisance écrite par le docteur [L]. Il soutient que les confusions et désorientations ne sont nullement reconnues comme effets secondaires de l'Acupan, tels que précisés dans le Vidal. La cour relève que le fait que Mme [Y] prenait de l'Acupan au moment de l'acceptation de l'offre d'achat n'est pas contesté, alors même que la prescription précisait que celui-ci devait être pris si les douleurs persistaient. Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, aucun élément ne permet de constater que les effets « rares » voire à fréquence « indéterminée » (pièce n° 5 de Mme [Y]) dénoncés par l'appelante ont effectivement et personnellement été subis par elle à cette époque, aucun des médecins qui l'ont auscultée à cette époque n'en faisant état. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que la mention suivante : « bon pour achat de la présente offre » résulte d'une étourderie plus que d'un état de confusion. Enfin, Mme [Y], qui avait accepté une offre d'achat au même prix, soit 430 000€, en février 2021, ne démontrant pas une hausse du prix de l'immobilier lui permettant, trois mois plus tard, d'espérer un meilleur prix de vente, ne peut pas plus tirer argument d'une erreur sur le prix au soutien de son argumentation relative au trouble mental l'affectant lors de l'acceptation de l'offre. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande subsidiaire d'annulation de l'offre d'achat. 3/ Sur la demande des acquéreurs : Mme [D] et M. [M], qui n'ont pas comparu devant le tribunal, exposent que la vente, intervenant entre un vendeur et un acquéreur non professionnel, bénéficiant de ce fait des dispositions du code de la consommation sur l'emprunt immobilier, ne pouvait être parfaite que sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention, par eux, d'un prêt leur permettant de financer le prix d'acquisition. Ils sollicitent la réformation du jugement en ce sens. M. [G] soutient pour sa part que les parties étant d'accord sur la chose et le prix, la vente est parfaite. En application des articles L 313-40, L 313-1, L 313-42 et L 313-41 du code de la consommation, le contrat de vente immobilière intervenue entre un vendeur et un acquéreur non professionnel, en l'absence de mention indiquant qu'il n'est pas recouru à un ou des emprunts pour financer l'achat, est considéré comme conclu sous la condition suspensive d'obtention de prêt(s). L'offre d'achat du 14 mai 2021, acceptée le 17 mai suivant, ne comportant pas mention de l'absence de recours à un ou plusieurs prêts, la vente est soumise à la réalisation de cette condition, telle que précisée par Mme [D] et M. [M] et sur laquelle les autres parties ne formulent pas d'observation. La vente ne sera donc parfaite que lorsque la condition sera levée. 4/ Sur la demande à titre très subsidiaire de Mme [Y] : Mme [Y], qui souligne que le tribunal n'a pas évoqué la consignation du prix de vente, demande à la cour de l'ordonner. Cependant, il résulte de ce qui précède que la régularisation de la vente est soumise à la réalisation de la condition suspensive d'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt. La consignation du prix ne pourra donc intervenir qu'une fois les prêts obtenus. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 500 e au titre des frais irrépétibles. Mme [Y], qui succombe au principal en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G], de Mme [D] et de M. [M] l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 500 sera allouée au premier, et une somme identique aux seconds, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 03 mai 2022 sauf en ce qu'il a : - condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, DIT que le mandat de recherche d'acquéreurs signé entre M. [G], Mme [Y] et la SARL GP immobilier est nul ; DIT que cette nullité n'affecte pas l'offre d'achat du 14 mai 2021, acceptée le 17 mai 2021 ; DIT que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [F] [J] [Y] née le 5 septembre 1972 à [Localité 9] et M. [R] [G] né le 2 décembre 1976 à [Localité 10] (Italie) d'une part et Mme [Z] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 8] et M. [P] [M] né le 5 août 1960 à [Localité 11] d'autre part, le 17 mai 2021 est parfaite, sous la réalisation de la condition suspensive d'obtention par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] d'un prêt d'un montant de 400.000 € (quatre cent mille euros) remboursable sur 20 ans au taux d'intérêt maximal de 2,30% hors assurance ; DIT qu'en cas de réalisation de la condition suspensive dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sur constatation de ladite réalisation par acte authentique dressé par le notaire requis par Mme [Z] [D] et M. [P] [M] à cette fin, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente ; DIT qu'il devra alors être publié aux services de la publicité foncière de [Localité 9] ; DIT qu'en cas de défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l'accord sur la chose et sur le prix portant sur la vente de l'immeuble du bien immobilier sis [Adresse 12] [Localité 6] cadastré section 1 numéro [Cadastre 4] sera caduc sans autre formalité ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [G] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à Mme [Z] [D] et M. [P] [M] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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