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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 3 mars 2025, n° 2022F00764

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Parties (entreprises)

SIREN 400330395ORA E-CAR

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que la SAS ORA e-CAR, par l'intermédiaire de son conseil, Maître AZAM Sophie, Avocat au Barreau de TOULOUSE, a déclaré former opposition à l'ordonnance numéro 2022JC283 rendue le 26/04/2022 par Monsieur RICHARDOT, Juge Commissaire à la procédure collective de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ;

ATTENDU que cette opposition, reçue le 19/05/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, a été formée aux motifs suivants :

« …Par conséquent, par la présente, la société ORA E CAR (dont le siège social a été transféré au 04 février 2022 au [Adresse 9] [Localité 5]) forme un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée devant le Tribunal de commerce de TOULON en application de l'article R621-21 du Code de commerce…»;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/10/2024 ;

ATTENDU que Maître AZAM Sophie, Avocat au Barreau de TOULOUSE, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS ORA e-CAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur SARL PEPINIERES JARDINS D'EDEN prise en la pers. de son rep.légal [Q] [K] et de Maître [T] [M], mandataire liquidateur de la SARL PEPINIERES JARDINS D'EDEN, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître PISTONE Fabrice, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL [U] [G] et [I] [E], commissaires -priseurs judiciaires., comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 03/03/2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits

La société ORA VEHICULES ELECTRIQUES devenue la société ORA E CAR suivant Jugement de cession du 7 juillet 2017 a mis à disposition de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN, par contrat de location longue durée n° 21703.3758, deux véhicules de marque EZGO, de type RXV (n° de série : 520 24 70 et 514 86 98) et ce, à compter du 1 er mai 2017 et pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 267,60 euros TTC ;

Par Jugement du 15 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ; Le contrat de location des véhicules cités ci-dessus a été poursuivi entre les parties ;

Finalement, une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN par Jugement du 29 octobre 2021, publié le 5 novembre 2021 ;

Le 20 décembre 2021, la société ORA E CAR a produit sa créance à Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN (reçu le 23 décembre 2021) et présenté une demande de reconnaissance de son droit de propriété, revendication et restitution conformément aux articles L. 624-9 et suivants, L. 641-14, R. 624-13 et R. 641-31 du Code de commerce.

Par courriel du 5 janvier 2022, Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN a accepté la demande de la société ORA E CAR « sous réserve que le matériel existe en nature dans l'entreprise » et l'a invité à prendre contact avec le gérant par téléphone ou courriel.

La société ORA E CAR a réussi à joindre le gérant par téléphone qui lui a indiqué que les véhicules avaient été vendus aux enchères ;

C'est dans ces conditions que par courriel et courrier recommandé du 22 janvier 2022, le conseil de la société ORA E CAR a interrogé Me [T] [M] ès qualité afin de savoir, d'une part, si les véhicules revendiqués figuraient sur l'inventaire d'ouverture de la liquidation et d'autre part, si les véhicules avaient été vendus par ses soins ;

En retour et par courriel du 24 janvier 2022, le liquidateur a confirmé la présence des biens revendiqués dans l'inventaire du 16 novembre 2021 et d'autre part, l'absence de vente de ces biens par les commissaires-priseurs ; Il a précisé, en outre, que ces biens avaient été laissé à disposition dans les locaux de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ;

C'est dans ces conditions que la société ORA E CAR a envoyé un technicien sur place le 28 janvier 2022 afin de vérifier leur présence et procéder à leur retrait et a constaté que les véhicules n'étaient plus présents sur site.

Dès lors la société ORA E CAR a saisi, par requête du 2 février 2022, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de TOULON afin qu'il soit statué sur son droit de propriété et de revendication et d'autre part, qu'il soit ordonné à Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN de procéder à la restitution des deux véhicules à la société ORA E CAR, sur le site de son établissement secondaire situé [Adresse 10] [Localité 6].

Lors de l'audience de plaidoirie, le 5 avril 2022, la société ORA E CAR a appris que les véhicules avaient remis à un transporteur durant les opérations de vente aux enchères.

Me [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire a transmis aux parties et au Juge commissaire un courriel des commissaires-priseurs, Me [G] et [E] daté du même jour dans lesquels ils reconnaissaient avoir remis le véhicule à un tiers, Monsieur [J] [O], représentant de la SASU [J] [O], actionnaire minoritaire de la société ORA E CAR. Ce courriel, précise qu'ils ont appris "qu'en raison d'un différend entre actionnaires, ce dernier aurait "omis" de signaler cette récupération au président de la société, Monsieur [Y] [R]".

Par courriel du 8 avril 2022 et du 4 mai 2022, le conseil de la société ORA E CAR a sollicité une réouverture des débats, afin que les commissaires-priseurs puissent s'expliquer suite à la reconnaissance de la remise des véhicules à un tiers non habilité qui pas les pouvoirs pour représenter la société ORA E CAR ;

Le Juge commissaire a, par la suite, notifié une Ordonnance datée du 26 avril 2022, dans laquelle il a reconnu la demande de revendication présentée et constaté que "les véhicules revendiqués sont déjà en possession de la société demanderesse".

La société ORA E CAR a déposé un recours devant le Tribunal de commerce de TOULON par courrier recommandé du 16 mai 2022, et a adressé à Monsieur [J] [O] le 19 mai 2022 et reçu le 20 mai 2022 mais demeurée sans effet.

Lors de la première audience de mise en état du 18 juillet 2022, la SARL [G] ET POURSIN, commissaires-priseurs, a fait savoir qu'elle entendait intervenir volontairement à la présente instance.

Une sommation de communiquer a été adressée aux conseils de Me [T] [M] ès qualité ainsi qu'au conseil de la SARL [G] & [E] aux fins de communication des coordonnées de leurs assureurs responsabilités civiles professionnelles et n'ont pas donné suite à la sommation de

communiquer.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal :

Moyens et demandes des parties

POUR LA SOCIETE ORA E CAR

Avant dire Droit :

ENJOINDRE à Maître [T] [M] et la SARL [G] et [E] de communiquer l'identité de leur assureur, leurs coordonnées ainsi que les références du contrat d'assurance et la teneur de celuici et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision avant dire droit à intervenir.

Sur le Fond :

ANNULER l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) eu égard à l'irrespect par le juge du principe du contradictoire et l'abus de pouvoir corrélatif ;

Statuant à nouveau :

CONFIRMER l'Ordonnance du Juge commissaire en ce qu'elle a acquiescé à la demande de revendication de la société ORA E CAR des deux véhicules lui appartenant de marque EZGO, de type RXV, dont les n° de série sont les suivants n° 520 24 70 et 514 86 98 ;

JUGER que la SARL [U] [G] et [I] [E] a commis une faute délictuelle à l'encontre de la société ORA E CAR en remettant les deux véhicules de marque EZGO, de type RXV, dont les n° de série sont les suivants n°520 24 70 et 514 86 98 à Monsieur [J] [O], tiers non habilité ;

En conséquence:

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E], commissaires-priseurs, à indemniser la société ORA E CAR de l'intégralité du préjudice subi, soit la somme totale de 13.042,60 euros répartie comme suit :
 * 2.899 euros HT au titre de la perte des revenus locatifs escomptés de décembre 2021 à janvier 2023 (à parfaire à date de Jugement);
 * 10.143,60 euros TTC au titre de la perte des deux véhicules remis à un tiers non habilité et jamais restitué à la société ORA E CAR.

DÉBOUTER, le cas échéant, les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

RESERVER les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire exclusivement compétent ;

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E] à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ; Sous toutes réserves DONT ACTE.

POUR MAITRE [T] [M]

Il est demandé au TRIBUNAL :

Avant dire droit :

SE DECLARER INCOMPETENTE pour réserver les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel et ainsi DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à réserver les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire exclusivement compétent ;

DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à enjoindre Maître [T] [M] de communiquer l'identité de son assureur, ses coordonnées ainsi que les références du contrat d'assurance et la teneur de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du jour de la signification de la décision avant dire droit à intervenir ;

Sur le fond:

JUGER que le Juge-Commissaire a respecté le principe du contradictoire relativement à son ordonnance rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à annuler l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

JUGER que Maître [M] es qualités n'a commis aucune faute professionnelle justifiant une action en responsabilité à son encontre ;

CONFIRMER purement et simplement les termes de l'Ordonnance déférée ; En tout état de cause :

DEBOUTER la société ORA E CAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ORA E CAR à payer à la Maître [T] [M], es qualités, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux dépens.

POUR LA SARL [G] [E]

REJETER la demande de communication sous astreinte.

JUGER que la SARL [G] et [E] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

DEBOUTER la société ORE E CAR de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la SARL [G] et [E].

CONDAMNER la société ORE E CAR à payer à la SARL [G] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR LA DEMANDE A MAITRE [T] [M] ET A LA SARL [G] [E] DE COMMUNICATION DES COORDONNEES DE LEUR ASSUREUR RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONELLE

Vu l'article R662-3 du Code de Commerce Vu l'arrêt de la Cours de Cassation du 13 décembre 2016 n° 15-10949 Vu l'article 51 du code de Procédure Civile

ATTENDU que, concernant la responsabilité civile professionnelle, la loi dispose que la responsabilité civile délictuelle des mandataires et auxiliaires de justice relève exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire ;

ATTENDU que toute autre juridiction que le Tribunal judiciaire est incompétente pour statuer sur la responsabilité des mandataires et auxiliaire de justice: ainsi en aucun cas la responsabilité d'un mandataire et auxiliaire de justice ne peut être appréciée par le Tribunal de la procédure collective ou par une autre juridiction chargée de l'examen d'un litige dépendant de la procédure collective ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal se déclarera INCOMPETENT pour statuer sur la demande de communication par Maître [T] [M] et par la SARL [G] [E] des coordonnées de leur assureurs responsabilité civile professionnelle et invitera la société ORA E CAR à mieux se pourvoir et DEBOUTERA la société ORA E CAR de ses demandes d'indemnisation par la SARL [G] [E] ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU 26 AVRIL 2022

ATTENDU qu'à l'audience de requête en revendication, la société ORA E CAR était représentée par son conseil ;

ATTENDU que le Juge Commissaire, par ordonnance du 26 avril 2022, a
 * Acquiescé à la demande de revendication présentée ;
 * Constaté que les véhicules revendiqués ont été remis à un associé de la société demanderesse ;

ATTENDU que le Juge Commissaire n'était pas compétent pour statuer sur le conflit interne relatif aux associés de la société ORA E CAR et ne pouvait que constater que les véhicules n'étaient plus en possession du débiteur ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal déclarera que le contradictoire a été respecté et que le Juge Commissaire en constatant dans son ordonnance que les véhicules, ayant été remis à un associé de la société ORA E CAR, étaient déjà en possession de la société demanderesse n'a fait qu'un constat des faits en l'espèce ;

SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que la société ORA E CAR succombe, il convient de la CONDAMNER au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
 * à payer à la SARL [G] [E] la somme de 1000 €
 * à payer à Maître [T] [M] la somme de 1000 €
 * ainsi qu'aux entiers dépens

Il convient de DEBOUTER les parties de toutes autres demandes

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article R662-3 du Code de Commerce Vu l'arrêt de la Cours de Cassation du 13 décembre 2016 n° 15-10949 Vu l'article 51 du code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de communication par Maître [T] [M] et par la SARL [G] [E] des coordonnées de leur assureurs responsabilité civile professionnelle et invite la société ORA E CAR à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de ses demandes d'indemnisation par la SARL [G] [E] ;

JUGE que le Juge-Commissaire a respecté le principe du contradictoire relativement à son ordonnance rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de sa demande tendant à annuler l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

CONFIRME les termes de l'Ordonnance du 26 avril 2022 ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

DÉBOUTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE la société ORA E CAR :
 * à payer à la SARL [G] [E] la somme de 1000 €
 * à payer à Maître [T] [M] la somme de 1000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à la charge de la SAS ORA e-CAR les entiers dépens liquidés à la somme de 143,92€ T.T.C., dont T.V.A. 23,99€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
 * La SAS ORA e-CAR

[Adresse 1] [Localité 1], RCS 830908661 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître AZAM Sophie - [Adresse 2] [Localité 2] Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - Case Palais N°180 [Adresse 3] [Localité 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
 * Monsieur SARL PEPINIERES JARDINS D'EDEN prise en la pers. de son rep.légal [Q] [K]

[Adresse 4] [Localité 4], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CHABRE Agnès - [Adresse 5] Case 38 [Localité 3]
 * Maître [T] [M], mandataire liquidateur

[Adresse 6] [Localité 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CHABRE Agnès - [Adresse 5] Case 38 [Localité 3]
 * La SARL [U] [G] et [I] [E], commissaires -priseurs judiciaires.

[Adresse 7] [Localité 3], RCS 400330395 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PISTONE Fabrice - Case Palais 113 [Adresse 8] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier 

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que la SAS ORA e-CAR, par l'intermédiaire de son conseil, Maître AZAM Sophie, Avocat au Barreau de TOULOUSE, a déclaré former opposition à l'ordonnance numéro 2022JC283 rendue le 26/04/2022 par Monsieur RICHARDOT, Juge Commissaire à la procédure collective de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ;

ATTENDU que cette opposition, reçue le 19/05/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, a été formée aux motifs suivants :

« …Par conséquent, par la présente, la société ORA E CAR (dont le siège social a été transféré au 04 février 2022 au [Adresse 9] [Localité 5]) forme un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée devant le Tribunal de commerce de TOULON en application de l'article R621-21 du Code de commerce…»;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 07/10/2024 ;

ATTENDU que Maître AZAM Sophie, Avocat au Barreau de TOULOUSE, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS ORA e-CAR, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CHABRE Agnès, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur SARL PEPINIERES JARDINS D'EDEN prise en la pers. de son rep.légal [Q] [K] et de Maître [T] [M], mandataire liquidateur de la SARL PEPINIERES JARDINS D'EDEN, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître PISTONE Fabrice, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL [U] [G] et [I] [E], commissaires -priseurs judiciaires., comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 03/03/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Rappel des faits

La société ORA VEHICULES ELECTRIQUES devenue la société ORA E CAR suivant Jugement de cession du 7 juillet 2017 a mis à disposition de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN, par contrat de location longue durée n° 21703.3758, deux véhicules de marque EZGO, de type RXV (n° de série : 520 24 70 et 514 86 98) et ce, à compter du 1 er mai 2017 et pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 267,60 euros TTC ;

Par Jugement du 15 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée au bénéfice de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ; Le contrat de location des véhicules cités ci-dessus a été poursuivi entre les parties ;

Finalement, une procédure de liquidation a été ouverte à l'encontre de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN par Jugement du 29 octobre 2021, publié le 5 novembre 2021 ;

Le 20 décembre 2021, la société ORA E CAR a produit sa créance à Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN (reçu le 23 décembre 2021) et présenté une demande de reconnaissance de son droit de propriété, revendication et restitution conformément aux articles L. 624-9 et suivants, L. 641-14, R. 624-13 et R. 641-31 du Code de commerce.

Par courriel du 5 janvier 2022, Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN a accepté la demande de la société ORA E CAR « sous réserve que le matériel existe en nature dans l'entreprise » et l'a invité à prendre contact avec le gérant par téléphone ou courriel.

La société ORA E CAR a réussi à joindre le gérant par téléphone qui lui a indiqué que les véhicules avaient été vendus aux enchères ;

C'est dans ces conditions que par courriel et courrier recommandé du 22 janvier 2022, le conseil de la société ORA E CAR a interrogé Me [T] [M] ès qualité afin de savoir, d'une part, si les véhicules revendiqués figuraient sur l'inventaire d'ouverture de la liquidation et d'autre part, si les véhicules avaient été vendus par ses soins ;

En retour et par courriel du 24 janvier 2022, le liquidateur a confirmé la présence des biens revendiqués dans l'inventaire du 16 novembre 2021 et d'autre part, l'absence de vente de ces biens par les commissaires-priseurs ; Il a précisé, en outre, que ces biens avaient été laissé à disposition dans les locaux de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN ;

C'est dans ces conditions que la société ORA E CAR a envoyé un technicien sur place le 28 janvier 2022 afin de vérifier leur présence et procéder à leur retrait et a constaté que les véhicules n'étaient plus présents sur site.

Dès lors la société ORA E CAR a saisi, par requête du 2 février 2022, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de TOULON afin qu'il soit statué sur son droit de propriété et de revendication et d'autre part, qu'il soit ordonné à Maître [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PEPINIERES LES JARDINS D'EDEN de procéder à la restitution des deux véhicules à la société ORA E CAR, sur le site de son établissement secondaire situé [Adresse 10] [Localité 6].

Lors de l'audience de plaidoirie, le 5 avril 2022, la société ORA E CAR a appris que les véhicules avaient remis à un transporteur durant les opérations de vente aux enchères.

Me [T] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire a transmis aux parties et au Juge commissaire un courriel des commissaires-priseurs, Me [G] et [E] daté du même jour dans lesquels ils reconnaissaient avoir remis le véhicule à un tiers, Monsieur [J] [O], représentant de la SASU [J] [O], actionnaire minoritaire de la société ORA E CAR. Ce courriel, précise qu'ils ont appris "qu'en raison d'un différend entre actionnaires, ce dernier aurait "omis" de signaler cette récupération au président de la société, Monsieur [Y] [R]".

Par courriel du 8 avril 2022 et du 4 mai 2022, le conseil de la société ORA E CAR a sollicité une réouverture des débats, afin que les commissaires-priseurs puissent s'expliquer suite à la reconnaissance de la remise des véhicules à un tiers non habilité qui pas les pouvoirs pour représenter la société ORA E CAR ;

Le Juge commissaire a, par la suite, notifié une Ordonnance datée du 26 avril 2022, dans laquelle il a reconnu la demande de revendication présentée et constaté que "les véhicules revendiqués sont déjà en possession de la société demanderesse".

La société ORA E CAR a déposé un recours devant le Tribunal de commerce de TOULON par courrier recommandé du 16 mai 2022, et a adressé à Monsieur [J] [O] le 19 mai 2022 et reçu le 20 mai 2022 mais demeurée sans effet.

Lors de la première audience de mise en état du 18 juillet 2022, la SARL [G] ET POURSIN, commissaires-priseurs, a fait savoir qu'elle entendait intervenir volontairement à la présente instance.

Une sommation de communiquer a été adressée aux conseils de Me [T] [M] ès qualité ainsi qu'au conseil de la SARL [G] & [E] aux fins de communication des coordonnées de leurs assureurs responsabilités civiles professionnelles et n'ont pas donné suite à la sommation de

communiquer.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal :

Moyens et demandes des parties

POUR LA SOCIETE ORA E CAR

Avant dire Droit :

ENJOINDRE à Maître [T] [M] et la SARL [G] et [E] de communiquer l'identité de leur assureur, leurs coordonnées ainsi que les références du contrat d'assurance et la teneur de celuici et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision avant dire droit à intervenir.

Sur le Fond :

ANNULER l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) eu égard à l'irrespect par le juge du principe du contradictoire et l'abus de pouvoir corrélatif ;

Statuant à nouveau :

CONFIRMER l'Ordonnance du Juge commissaire en ce qu'elle a acquiescé à la demande de revendication de la société ORA E CAR des deux véhicules lui appartenant de marque EZGO, de type RXV, dont les n° de série sont les suivants n° 520 24 70 et 514 86 98 ;

JUGER que la SARL [U] [G] et [I] [E] a commis une faute délictuelle à l'encontre de la société ORA E CAR en remettant les deux véhicules de marque EZGO, de type RXV, dont les n° de série sont les suivants n°520 24 70 et 514 86 98 à Monsieur [J] [O], tiers non habilité ;

En conséquence:

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E], commissaires-priseurs, à indemniser la société ORA E CAR de l'intégralité du préjudice subi, soit la somme totale de 13.042,60 euros répartie comme suit :
 * 2.899 euros HT au titre de la perte des revenus locatifs escomptés de décembre 2021 à janvier 2023 (à parfaire à date de Jugement);
 * 10.143,60 euros TTC au titre de la perte des deux véhicules remis à un tiers non habilité et jamais restitué à la société ORA E CAR.

DÉBOUTER, le cas échéant, les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

RESERVER les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire exclusivement compétent ;

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E] à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la SARL [U] [G] et [I] [E] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ; Sous toutes réserves DONT ACTE.

POUR MAITRE [T] [M]

Il est demandé au TRIBUNAL :

Avant dire droit :

SE DECLARER INCOMPETENTE pour réserver les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel et ainsi DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à réserver les droits de la société ORA E CAR à engager une action en responsabilité à l'encontre de Maître [T] [M], à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire exclusivement compétent ;

DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à enjoindre Maître [T] [M] de communiquer l'identité de son assureur, ses coordonnées ainsi que les références du contrat d'assurance et la teneur de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du jour de la signification de la décision avant dire droit à intervenir ;

Sur le fond:

JUGER que le Juge-Commissaire a respecté le principe du contradictoire relativement à son ordonnance rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

DEBOUTER la société ORA E CAR de sa demande tendant à annuler l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

JUGER que Maître [M] es qualités n'a commis aucune faute professionnelle justifiant une action en responsabilité à son encontre ;

CONFIRMER purement et simplement les termes de l'Ordonnance déférée ; En tout état de cause :

DEBOUTER la société ORA E CAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ORA E CAR à payer à la Maître [T] [M], es qualités, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux dépens.

POUR LA SARL [G] [E]

REJETER la demande de communication sous astreinte.

JUGER que la SARL [G] et [E] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

DEBOUTER la société ORE E CAR de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la SARL [G] et [E].

CONDAMNER la société ORE E CAR à payer à la SARL [G] [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR LA DEMANDE A MAITRE [T] [M] ET A LA SARL [G] [E] DE COMMUNICATION DES COORDONNEES DE LEUR ASSUREUR RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONELLE

Vu l'article R662-3 du Code de Commerce Vu l'arrêt de la Cours de Cassation du 13 décembre 2016 n° 15-10949 Vu l'article 51 du code de Procédure Civile

ATTENDU que, concernant la responsabilité civile professionnelle, la loi dispose que la responsabilité civile délictuelle des mandataires et auxiliaires de justice relève exclusivement de la compétence du Tribunal judiciaire ;

ATTENDU que toute autre juridiction que le Tribunal judiciaire est incompétente pour statuer sur la responsabilité des mandataires et auxiliaire de justice: ainsi en aucun cas la responsabilité d'un mandataire et auxiliaire de justice ne peut être appréciée par le Tribunal de la procédure collective ou par une autre juridiction chargée de l'examen d'un litige dépendant de la procédure collective ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal se déclarera INCOMPETENT pour statuer sur la demande de communication par Maître [T] [M] et par la SARL [G] [E] des coordonnées de leur assureurs responsabilité civile professionnelle et invitera la société ORA E CAR à mieux se pourvoir et DEBOUTERA la société ORA E CAR de ses demandes d'indemnisation par la SARL [G] [E] ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU 26 AVRIL 2022

ATTENDU qu'à l'audience de requête en revendication, la société ORA E CAR était représentée par son conseil ;

ATTENDU que le Juge Commissaire, par ordonnance du 26 avril 2022, a
 * Acquiescé à la demande de revendication présentée ;
 * Constaté que les véhicules revendiqués ont été remis à un associé de la société demanderesse ;

ATTENDU que le Juge Commissaire n'était pas compétent pour statuer sur le conflit interne relatif aux associés de la société ORA E CAR et ne pouvait que constater que les véhicules n'étaient plus en possession du débiteur ;

EN CONSEQUENCE, le Tribunal déclarera que le contradictoire a été respecté et que le Juge Commissaire en constatant dans son ordonnance que les véhicules, ayant été remis à un associé de la société ORA E CAR, étaient déjà en possession de la société demanderesse n'a fait qu'un constat des faits en l'espèce ;

SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que la société ORA E CAR succombe, il convient de la CONDAMNER au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
 * à payer à la SARL [G] [E] la somme de 1000 €
 * à payer à Maître [T] [M] la somme de 1000 €
 * ainsi qu'aux entiers dépens

Il convient de DEBOUTER les parties de toutes autres demandes

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article R662-3 du Code de Commerce Vu l'arrêt de la Cours de Cassation du 13 décembre 2016 n° 15-10949 Vu l'article 51 du code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de communication par Maître [T] [M] et par la SARL [G] [E] des coordonnées de leur assureurs responsabilité civile professionnelle et invite la société ORA E CAR à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de ses demandes d'indemnisation par la SARL [G] [E] ;

JUGE que le Juge-Commissaire a respecté le principe du contradictoire relativement à son ordonnance rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de sa demande tendant à annuler l'Ordonnance du Juge commissaire rendue le 26 avril 2022 (2022JC283) ;

CONFIRME les termes de l'Ordonnance du 26 avril 2022 ;

DEBOUTE la société ORA E CAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

DÉBOUTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE la société ORA E CAR :
 * à payer à la SARL [G] [E] la somme de 1000 €
 * à payer à Maître [T] [M] la somme de 1000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à la charge de la SAS ORA e-CAR les entiers dépens liquidés à la somme de 143,92€ T.T.C., dont T.V.A. 23,99€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-21, code de commerce L641-14, code de commerce R624-13, code de procedure civile 51, code de commerce R641-31, code de commerce R662-3, code de commerce L624-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T04:13:56.652Z.