Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulon, 23 avril 2025, n° 2024R00139
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LA CARAVELLE [Adresse 3]
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [D] [I] à l'assignation en référé de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'il a fait délivrer le 16/12/2024 à La SARL LA CARAVELLE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/04/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 02/04/2025 ; ATTENDU que Maître GOIRAND Eric -SINCLAIR AVOCATS-, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [D] [I], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître PIN Virginie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL LA CARAVELLE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'en date du 22/02/2012 il a été constitué une SARL dénommée LA CARAVELLE ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 1]. ATTENDU que les parts sociales, au nombre de 500, se répartissent ainsi : Monsieur [V] [D] 225 parts Monsieur [I] [D] 225 parts Monsieur [W] [D] 50 parts ATTENDU que Monsieur [V] [D] est gérant et que Monsieur [I] [D] était chef de cuisine en CDI. ATTENDU qu'une rupture conventionnelle est intervenue qui a mis fin au contrat de MR [D] [I] comme chef de cuisine. ATTENDU que M. [D] [I] est cependant toujours propriétaire de ses parts ATTENDU que M. [D] [I] n'ayant jamais été convoqué aux assemblées générales sollicite la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc. ATTENDU que le gérant de la société SARL LA CARAVELLE et son père estiment que le litige qui les oppose est un différend familial et non commercial qui ne justifie pas la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc. ATTENDU cependant qu'à ce jour il n'est intervenu aucun partage ou revente à l'amiable des parts de chacun des associés. ATTENDU que M. [D] [I] n'a indéniablement aucune information formelle sur la situation financière de la SARL LA CARAVELLE. ATTENDU que l'article 1855 du Code civil dispose : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. » ATTENDU en outre, que l'article L 223-26 du code de commerce prévoit : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. » ATTENDU que M. [D] [V] n'a plus rempli depuis 2012 ses obligations en tant que gérant de la SARL LA CARAVELLE, tels que dépôts, convocations et approbations des comptes. ATTENDU qu'une convocation avait cependant été adressée à MR [D] [I] le 22/01/2024 pour une assemblée générale qui devait se tenir le 08/01/2024 ATTENDU qu'un courrier du gérant laisse entendre que des difficultés financières sont apparues suite à un dégât des eaux qui a pour origine un appartement appartement à M. [I] [D] lequel dégât aurait pu nuire au fonctionnement du restaurant sur une période de janvier à juin 2023. ATTENDU que les courriers de régularisation sont demeurés sans réponses. ATTENDU que MR [D] [I] en tant qu'associé sollicite la nomination d'un administrateur provisoire pour gérer et administrer la société. ATTENDU que la jurisprudence d'une manière constante admet la nomination d'un administrateur provisoire lorsqu'il y a péril imminent ou que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal ou menacent l'intérêt social de la société. ATTENDU que ces conditions de péril n'étant pas caractérisées, MR [D] [I] sera débouté de cette demande. ATTENDU que MR [D] [I] demande à titre subsidiaire la nomination d'un mandataire ad hoc et que cette demande est plus appropriée aux circonstances. ATTENDU qu'il sera fait droit à cette demande et que ce mandataire aura pour mission de : Se faire communiquer les livres et documents sociaux sur la période de 2013 à 2024, Etablir par chaque exercice un rapport sur l'indication des bénéfices ou des pertes, Réunir une AG pour statuer sur les exercices de 2013 à 2024, Approuver les exercices et se prononcer sur la taxation, Déterminer pourquoi un dégât des eaux a provoqué l'arrêt de l'activité du restaurant de janvier à juin 2023, ATTENDU que le mandataire ad hoc aura une mission d'une durée d'un an à compter de la notification de la présente ordonnance ; ATTENDU que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société LA CARAVELLE ; ATTENDU que MR [D] [I] sollicite le versement d'une somme qui sera ramenée à 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et qu'il sera fait droit à cette demande. ATTENDU que la SARL LA CARAVELLE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes les autres demandes fins et conclusions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article L223-26 du code de commerce, Vu l'article 1855 du Code civil, DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire ad-hoc pour une durée d'un an à compter de la notification de la présente ordonnance, avec pour mission de : Se faire communiquer les livres et documents sociaux sur la période de 2013 à 2024 Etablir par chaque exercice un rapport sur l'indication des bénéfices ou des pertes. Réunir une AG pour statuer sur les exercices de 2013 à 2024 Approuver les exercices et se prononcer sur la taxation. Déterminer pourquoi un dégât des eaux a provoqué l'arrêt de l'activité du restaurant de janvier à juin 2023. DIT qu'il sera nécessaire éventuellement de dresser un rapport si des difficultés apparaissent. DIT que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société LA CARAVELLE ; CONDAMNE M. [D] [V] es qualité de gérant de SARL LA CARAVELLE à verser à M.[D] [I], de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions CONDAMNE La SARL LA CARAVELLE aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * Monsieur [D] [I] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GOIRAND Eric -SINCLAIR AVOCATS- - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SARL LA CARAVELLE [Adresse 3], RCS 750827594 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PIN Virginie - [Adresse 4] FORMATION Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier, DEBATS Audience publique du 02/04/2025, ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025, Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [D] [I] à l'assignation en référé de la SCP LAURE & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'il a fait délivrer le 16/12/2024 à La SARL LA CARAVELLE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 02/04/2025 ; ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 02/04/2025 ; ATTENDU que Maître GOIRAND Eric -SINCLAIR AVOCATS-, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [D] [I], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître PIN Virginie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL LA CARAVELLE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'en date du 22/02/2012 il a été constitué une SARL dénommée LA CARAVELLE ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 1]. ATTENDU que les parts sociales, au nombre de 500, se répartissent ainsi : Monsieur [V] [D] 225 parts Monsieur [I] [D] 225 parts Monsieur [W] [D] 50 parts ATTENDU que Monsieur [V] [D] est gérant et que Monsieur [I] [D] était chef de cuisine en CDI. ATTENDU qu'une rupture conventionnelle est intervenue qui a mis fin au contrat de MR [D] [I] comme chef de cuisine. ATTENDU que M. [D] [I] est cependant toujours propriétaire de ses parts ATTENDU que M. [D] [I] n'ayant jamais été convoqué aux assemblées générales sollicite la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc. ATTENDU que le gérant de la société SARL LA CARAVELLE et son père estiment que le litige qui les oppose est un différend familial et non commercial qui ne justifie pas la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc. ATTENDU cependant qu'à ce jour il n'est intervenu aucun partage ou revente à l'amiable des parts de chacun des associés. ATTENDU que M. [D] [I] n'a indéniablement aucune information formelle sur la situation financière de la SARL LA CARAVELLE. ATTENDU que l'article 1855 du Code civil dispose : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. » ATTENDU en outre, que l'article L 223-26 du code de commerce prévoit : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. » ATTENDU que M. [D] [V] n'a plus rempli depuis 2012 ses obligations en tant que gérant de la SARL LA CARAVELLE, tels que dépôts, convocations et approbations des comptes. ATTENDU qu'une convocation avait cependant été adressée à MR [D] [I] le 22/01/2024 pour une assemblée générale qui devait se tenir le 08/01/2024 ATTENDU qu'un courrier du gérant laisse entendre que des difficultés financières sont apparues suite à un dégât des eaux qui a pour origine un appartement appartement à M. [I] [D] lequel dégât aurait pu nuire au fonctionnement du restaurant sur une période de janvier à juin 2023. ATTENDU que les courriers de régularisation sont demeurés sans réponses. ATTENDU que MR [D] [I] en tant qu'associé sollicite la nomination d'un administrateur provisoire pour gérer et administrer la société. ATTENDU que la jurisprudence d'une manière constante admet la nomination d'un administrateur provisoire lorsqu'il y a péril imminent ou que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal ou menacent l'intérêt social de la société. ATTENDU que ces conditions de péril n'étant pas caractérisées, MR [D] [I] sera débouté de cette demande. ATTENDU que MR [D] [I] demande à titre subsidiaire la nomination d'un mandataire ad hoc et que cette demande est plus appropriée aux circonstances. ATTENDU qu'il sera fait droit à cette demande et que ce mandataire aura pour mission de : Se faire communiquer les livres et documents sociaux sur la période de 2013 à 2024, Etablir par chaque exercice un rapport sur l'indication des bénéfices ou des pertes, Réunir une AG pour statuer sur les exercices de 2013 à 2024, Approuver les exercices et se prononcer sur la taxation, Déterminer pourquoi un dégât des eaux a provoqué l'arrêt de l'activité du restaurant de janvier à juin 2023, ATTENDU que le mandataire ad hoc aura une mission d'une durée d'un an à compter de la notification de la présente ordonnance ; ATTENDU que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société LA CARAVELLE ; ATTENDU que MR [D] [I] sollicite le versement d'une somme qui sera ramenée à 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et qu'il sera fait droit à cette demande. ATTENDU que la SARL LA CARAVELLE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes les autres demandes fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Vu l'article 873 du CPC, Vu l'article L223-26 du code de commerce, Vu l'article 1855 du Code civil, DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité de mandataire ad-hoc pour une durée d'un an à compter de la notification de la présente ordonnance, avec pour mission de : Se faire communiquer les livres et documents sociaux sur la période de 2013 à 2024 Etablir par chaque exercice un rapport sur l'indication des bénéfices ou des pertes. Réunir une AG pour statuer sur les exercices de 2013 à 2024 Approuver les exercices et se prononcer sur la taxation. Déterminer pourquoi un dégât des eaux a provoqué l'arrêt de l'activité du restaurant de janvier à juin 2023. DIT qu'il sera nécessaire éventuellement de dresser un rapport si des difficultés apparaissent. DIT que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société LA CARAVELLE ; CONDAMNE M. [D] [V] es qualité de gérant de SARL LA CARAVELLE à verser à M.[D] [I], de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions CONDAMNE La SARL LA CARAVELLE aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gérard SUSSAN Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gerard SUSSAN Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-04-18T13:56:55.533Z.