Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 17 juin 2026, n° 2026040709
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SPRG [V]
Exposé du litige
Copie exécutoire : [W] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026 PAR M. PASCAL ALLARD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2026040709 17/06/2026 ENTRE : Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Carol AIDAN Avocat ([W]) ET : M. [H] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante La SARL SPRG [V], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491744959 Partie défenderesse : comparant par Me Fabien BARBUDAUX Avocat (RPJ039124) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-26 du code de commerce et 1855 du code civil, ORDONNER à Monsieur [H] [L] et à la société S.PR.G. [V] de communiquer, les documents comptables, bancaires, fiscaux et sociaux suivants : 1. Comptabilité postérieure au changement de gérance (à partir de l'exercice 2024) grand livre 2024 et 2025 ; balance générale 2024 et 2025; états de trésorerie 2024 et 2025 ; balances âgées clients/fournisseurs ; liste des dettes exigibles. Et le bilan 2025 2. Trésorerie et flux bancaires relevés bancaires depuis janvier 2024 ; incidents bancaires ; autorisations de découvert ; dénonciations de concours bancaires. 3. Dettes sociales et fiscales situation URSSAF ; mises en demeure ; 3. Contraintes; état fiscal TVA/IS ; avis à tiers détenteur éventuels ; protocoles d'apurement éventuels. 4. Engagements et passif structurel emprunts; contrats de leasing ; dettes locatives ; contrats stratégiques ; contentieux contractuels. 5. Procédures en cours éventuelles assignations ; jugements ; mesures d'exécution ; saisies et ATD. JUGER que cette communication devra intervenir au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ; FIXER pour permettre la communication de ces pièces, une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Président avec mission notamment après s'être fait remettre les documents originaux litigieux et tous spécimens de signature de Madame [Y], d'examiner les signatures figurant sur les documents suivants : crédit PGE de 250 000 € du 25 juin 2020 crédit-bail de 28.778,69 du 04/02/17 pour Master Renault EK 313 ES délégation de pouvoir du 25/10/21 de dire si elles peuvent être imputées à Madame [Y], et de fournir au Tribunal tous éléments techniques utiles à l'appréciation de leur authenticité ; JUGER que les frais d'expertise seront avancés par Madame [Y] aux frais de qui il appartiendra au fond ; CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et la société S.PR.G. [V] à verser à Madame [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [H] [L] et à la société S.PR.G. [V] sollicitent un renvoi de l'affaire dans l'attente de la communication des documents sollicités par Mme [U] [Y].
Motifs
SUR CE, Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Il apparaît, après l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que nous n'accorderons pas de renvoi pour communication des documents, Nous ferons droit mais uniquement pour l'ensemble des documents antérieurs au 31 décembre 2024, sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant une période de 30 jours, au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit. Cette mesure étant ordonnée, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-26 du code de commerce et 1855 du code civil, Ordonnons la communication de l'ensemble des documents antérieurs au 31 décembre 2024 sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance et ce, pendant une période de 30 jours au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit. Nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution, Condamnons Monsieur [H] [L] et la société S.PR.G. [V] à payer à la Mme [U] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Dispositif
Laissons à la charge de Monsieur [H] [L] et de la société S.PR.G. [V] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC, dont 8,69 € de TVA, La minute de l'ordonnance est signée par M. Pascal Allard président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [W] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026 PAR M. PASCAL ALLARD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2026040709 17/06/2026 ENTRE : Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Carol AIDAN Avocat ([W]) ET : M. [H] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante La SARL SPRG [V], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491744959 Partie défenderesse : comparant par Me Fabien BARBUDAUX Avocat (RPJ039124) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mai 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-26 du code de commerce et 1855 du code civil, ORDONNER à Monsieur [H] [L] et à la société S.PR.G. [V] de communiquer, les documents comptables, bancaires, fiscaux et sociaux suivants : 1. Comptabilité postérieure au changement de gérance (à partir de l'exercice 2024) grand livre 2024 et 2025 ; balance générale 2024 et 2025; états de trésorerie 2024 et 2025 ; balances âgées clients/fournisseurs ; liste des dettes exigibles. Et le bilan 2025 2. Trésorerie et flux bancaires relevés bancaires depuis janvier 2024 ; incidents bancaires ; autorisations de découvert ; dénonciations de concours bancaires. 3. Dettes sociales et fiscales situation URSSAF ; mises en demeure ; 3. Contraintes; état fiscal TVA/IS ; avis à tiers détenteur éventuels ; protocoles d'apurement éventuels. 4. Engagements et passif structurel emprunts; contrats de leasing ; dettes locatives ; contrats stratégiques ; contentieux contractuels. 5. Procédures en cours éventuelles assignations ; jugements ; mesures d'exécution ; saisies et ATD. JUGER que cette communication devra intervenir au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ; FIXER pour permettre la communication de ces pièces, une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ORDONNER une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Président avec mission notamment après s'être fait remettre les documents originaux litigieux et tous spécimens de signature de Madame [Y], d'examiner les signatures figurant sur les documents suivants : crédit PGE de 250 000 € du 25 juin 2020 crédit-bail de 28.778,69 du 04/02/17 pour Master Renault EK 313 ES délégation de pouvoir du 25/10/21 de dire si elles peuvent être imputées à Madame [Y], et de fournir au Tribunal tous éléments techniques utiles à l'appréciation de leur authenticité ; JUGER que les frais d'expertise seront avancés par Madame [Y] aux frais de qui il appartiendra au fond ; CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et la société S.PR.G. [V] à verser à Madame [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [H] [L] et à la société S.PR.G. [V] sollicitent un renvoi de l'affaire dans l'attente de la communication des documents sollicités par Mme [U] [Y]. SUR CE, Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Il apparaît, après l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que nous n'accorderons pas de renvoi pour communication des documents, Nous ferons droit mais uniquement pour l'ensemble des documents antérieurs au 31 décembre 2024, sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant une période de 30 jours, au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit. Cette mesure étant ordonnée, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-26 du code de commerce et 1855 du code civil, Ordonnons la communication de l'ensemble des documents antérieurs au 31 décembre 2024 sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance et ce, pendant une période de 30 jours au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit. Nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution, Condamnons Monsieur [H] [L] et la société S.PR.G. [V] à payer à la Mme [U] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande. Laissons à la charge de Monsieur [H] [L] et de la société S.PR.G. [V] les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 € TTC, dont 8,69 € de TVA, La minute de l'ordonnance est signée par M. Pascal Allard président et M. Renaud Dragon greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:50:03.571Z.