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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 16 octobre 2025, n° 2025J00333

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Parties (entreprises)

PROTEC SECURITYAMCF SPORT [Adresse 4]

Exposé du litige

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PROTEC SECURITY à l'assignation de la SAS VBP, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 31/07/2025 à La SA AMCF SPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/09/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/09/2025 ;

ATTENDU que Maître GERVAIS DE LAFOND Hugo, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS PROTEC SECURITY, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Me Rémi GIRARD, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître MUSACCHIA Elie, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de La SA AMCF SPORT, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SA AMCF qui organise des manifestations sportives, a fait appel à la SAS PROTEC SECURITY pour assurer le contrôle et la sécurité du Bol d'or qui se déroulait au Castelet les 16 et 17 septembre 2024,

ATTENDU que deux factures ont été émises par la SAS PROTEC SECURITY le 20 septembre 2024 pour des montants de 19 158,34 € et 202 868,03 €,

ATTENDU que des Emails frauduleux contenant un RIB ayant été adressé à la SA AMCF, celle-ci a réglé les sommes dues à un tiers,

ATTENDU que le 13 janvier 2025 la SAS PROTEC SECURITY a mis en demeure la SA AMCF de lui payer 128 083,60 € :
 * 11 234,03 € au titre de la facture n° 2024809-11 du 20 septembre 2024 d'un montant de 19 158,34 € déduction faite de l'acompte versé,
 * 86 018,43 € au titre de la facture n° 2024809-10 du 20 septembre 2024 d'un montant de 202 868,90 € déduction faite de l'acompte versé,
 * Ainsi que 80€ au titre des indemnités de recouvrement,

ATTENDU que par courrier du 3 février 2025, la SA AMCF a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie, qu'elle avait porté plainte le 22 novembre 2024 et qu'elle ne pouvait « envisager de procéder à un second paiement sans s'assurer que le versement irrégulier puisse lui être remboursé, notamment dans le cadre de l'action pénale en cours », elle a indiqué qu'il « apparait nécessaire et même indispensable (que la SAS PROTEC SECURITY) dépose également une plainte pénale afin qu'aucun doute ne puisse subsister sur le caractère frauduleux du versement effectué »,

ATTENDU que le 8 avril 2025, la SAS PROTEC SECURITY a déposé plainte,

ATTENDU que le 19 juin 2025, la SAS PROTEC SECURITY a indiqué prendre des mesures devant la résistance abusive de AMCF,

ATTENDU que le 10 juillet 2025, une ordonnance du président du tribunal de commerce de TOULON a autorisé la SAS PROTEC SECURITY à assigner à jour fixe le 18 septembre 2025,

ATTENDU que l'assignation a été délivrée le 31 juillet 2025,

ATTENDU que par mail du 13 aout 2025, la SA AMCF a demandé la transmission des pièces notamment l'ordonnance rendue autorisant à faire citer à jour fixe et a indiqué qu'elle entendait, pour la suite de l'instance, mettre en cause la responsabilité des deux banques ayant concouru au préjudice,

ATTENDU que la SAS PROTEC SECURITY a transmis les pièces à la SA AMCF le 5 septembre, par mail du même jour son conseil a indiqué qu'il s'opposerait à tout renvoi à l'audience du 18 septembre 2025,

ATTENDU que le 17 septembre 2025, une dénonce d'assignation à jour fixe a été signifiée par la SAS PROTEC SECURITY contenant l'ordonnance et les pièces,

ATTENDU qu'à l'audience du 18 septembre, la SAS PROTEC SECURITY a soutenu ses demandes sur la forme et le fond et la SA AMCF a déposé des conclusions de procédure,

PRETENTIONS DES PARTIES

Demandeur

La SAS PROTEC SECURITY

Sur la forme, Protec Security soutient que son assignation est valide,

Sur le fond elle soutient que le paiement fait en de mauvaises mains, n'a pas libéré AMCF de sa dette envers lui et elle demande le paiement du solde de ses factures,

Elle demande :

« In limine litis

A titre principal

CONSTATER que la société AMCF ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de requête annexée à l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée

CONSTATER en tout état de cause que la procédure a été régularisée par la signification de la requête le 17 septembre 2025

En conséquence

DEBOUTER AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe

A titre infiniment subsidiaire

RENVOYER la présente procédure à la date d'audience la plus rapprochée possible et selon la procédure à jour fixe

DEBOUTER la société AMCF de sa demande de renvoi et de mise en place d'un calendrier de procédure lui permettant, de manière parfaitement injustifiée, de mettre en cause les banques qu'elle estime responsable

Sur le fond

Se déclarer compétent territorialement `

CONSTATER la résistance abusive de la société AMCF

En conséquence

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 128 163,60 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

ORDONNER la capitalisation des intérêts »,

Défendeur

La SA AMCF Sport

A l'audience du 18 septembre 2025 La SA AMCF Sport a déposé des conclusions de procédure. Elle soutient que l'assignation délivrée le 31 juillet 2025 est nulle, Elle demande : « Déclarer la société AMCF Sport recevable et bien fondée en les présentes conclusions In limine litis Vu l'article 841 al 1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence PRONONCER la nullité de l'assignation du 31 juillet 2025

Subsidiairement et en tout état de cause Vu les articles 331, 840, 844 alinéa 3 du code de procédure civile PRONONCER le renvoi de la procédure introduite au nom de la société Protec Security pour permettre à la société AMCF de se mettre en état Mettre en œuvre un calendrier de procédure permettant la communication régulière des pièces entre les parties et la mise en œuvre de l'intervention forcée à l'égard des banques, la société générale et de CCF

RESERVER les dépens »

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat,

ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs,

Sur la nullité de l'assignation du 31 juillet 2025

ATTENDU que l'article 841 du code de procédure civile dispose : « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. »

ATTENDU que l'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

ATTENDU que l'article 115 du code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

ATTENDU que la SA AMCF soutient que en s'abstenant de communiquer la requête qui a fondé la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, la SAS PROTEC SECURITY a empêché la SA AMCF de connaitre les motifs justifiant l'urgence et de permettre à la défenderesse de pouvoir en discuter la réalité,

ATTENDU que l'article 841 al 1 du code de procédure civile prévoit que l'assignation indique à peine de nullité les jour heure fixées par le président, il n'est pas contesté que l'assignation contenait ces mentions,

Que l'article 841 al 1 du code de procédure civile mentionne par ailleurs que « la copie de la requête est jointe à l'assignation »,

Qu' il résulte de la jurisprudence (Cass Civ 12 octobre 2005) que la non-communication de la requête est une nullité de forme qui nécessite la démonstration d'un grief pour pouvoir être prononcée,

Qu' en l'espèce, une régularisation est intervenue avant l'audience, une dénonce de l'assignation contenant l'ensemble des pièces ayant été effectuée le 16 septembre 2025,

Que l'irrégularité a donc été régularisée,

EN CONSEQUENCE le tribunal constatant que la nullité a été couverte avant l'audience,

ATTENDU que la SA AMCF soutient que cette omission a porté atteinte aux droits de la défense,

Qu' à l'appui de sa demande de renvoi la SA AMCF demande ce délai pour se mettre en état et demande la mise en œuvre d'un calendrier de procédure permettant (…) la mise en œuvre de l'intervention forcée à l'égard des banques (…),

Que l'ensemble des pièces a été transmis le 5 septembre permettant ainsi à la SA AMCF de préparer sa défense,

Qu'il résulte du dossier que toutes ces pièces étaient déjà connues de la SA AMCF,

Que la SA AMCF faisait part de son intention de mettre en cause les banques dès le 13 aout 2025, mais que le tribunal constate qu'elle n'a pas entamé cette démarche à la date de l'audience alors qu'elle connaissait la date de l'audience à jour fixe,

Que l'urgence lié à ce défaut de paiement était connue de la SA AMCF dès la mise en demeure notifiée par la SAS PROTEC SECURITY le 13 janvier 2025,

EN CONSEQUENCE le tribunal considérera que la SA AMCF ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de requête annexée à l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée et déboutera la SA AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe,

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de TOULON

ATTENDU que le tribunal considérant que la prestation de service s'est déroulée au Castellet (83) la compétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaitre de ce litige entre deux sociétés commerciales est établie ;

EN CONSEQUENCE le tribunal de commerce de Toulon se déclarera compétent,

Sur le règlement des factures dues

ATTENDU que l'article 1342-2 du code civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »,

Que la réalité de la prestation que la SAS PROTEC SECURITY a réalisé au profit de la SA AMCF n'est pas contestée,

Que la réalité du non-paiement de cette prestation dans les mains de la SAS PROTEC SECURITY n'est pas non plus contestée ;

Que le 22 novembre 2024, la SA AMCF déposait plainte, elle reconnaissait une créance vis-àvis de la SAS PROTEC SECURITY et indiquait avoir été victime d'une escroquerie ;

EN CONSEQUENCE le tribunal condamnera la SA AMCF à payer à la SAS PROTEC SECURITY la somme de 128 163,60 € ;

Sur les intérêts de retards

ATTENDU que l'article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

ATTENDU que le tribunal constatera que la mise en demeure notifiée par RAR le 13 janvier 2025 est régulière en sa forme et qu'elle marque le point de départ des intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

ATTENDU que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Cass Civ 20 mars 2025) ;

EN CONSEQUENCE le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;

Sur la résistance abusive

ATTENDU que la SAS PROTEC SECURITY demande le paiement de la somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive de la SA AMCF ;

Qu'il n'est pas contesté que la SA AMCF a fait l'objet d'une fraude l'ayant conduit à régler la somme due dans les mains d'un escroc ;

Que la SA AMCF a porté plainte pour ce délit ;

Que la volonté de la SA AMCF d'engager la responsabilité des banques ne procède pas d'une intention dilatoire ;

Que la SAS PROTEC SECURITY ne démontre pas de faute de la SA AMCF dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice ;

EN CONSEQUENCE le tribunal déboutera la SAS PROTEC SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les frais de procédure et les dépens

ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »,

EN CONSEQUENCE, la SA AMCF succombant dans cette affaire sera condamnée à payer à Protec la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera la SA AMCF aux entiers dépens de l'instance,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 841, 114, 115 du code de procédure civile Vu les articles 1342-2 et 1231-6 du code civil

DEBOUTE la SA AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe,

COMDAMNE la SA AMCF à payer à la SAS PROTEC SECURITY la somme de 128 163,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,

DEBOUTE la SAS PROTEC SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

COMDAMNE la SA AMCF à payer à Protec la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SA AMCF SPORT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/10/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE
 * La SAS PROTEC SECURITY

[Adresse 1], RCS 831077227 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître GERVAIS DE [A] [F] - [Adresse 2] Maître AVRAMO Olivier - Case nº [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE
 * La SA AMCF SPORT [Adresse 4], RCS 523636009 DÉFENDEUR - représenté(e) par Me Rémi GIRARD - [Adresse 5]

Maître [Z] [P] - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Jean-Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/10/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier 

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PROTEC SECURITY à l'assignation de la SAS VBP, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu'elle a fait délivrer le 31/07/2025 à La SA AMCF SPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/09/2025 ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/09/2025 ;

ATTENDU que Maître GERVAIS DE LAFOND Hugo, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître AVRAMO Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS PROTEC SECURITY, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Me Rémi GIRARD, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître MUSACCHIA Elie, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, pour et au nom de La SA AMCF SPORT, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SA AMCF qui organise des manifestations sportives, a fait appel à la SAS PROTEC SECURITY pour assurer le contrôle et la sécurité du Bol d'or qui se déroulait au Castelet les 16 et 17 septembre 2024,

ATTENDU que deux factures ont été émises par la SAS PROTEC SECURITY le 20 septembre 2024 pour des montants de 19 158,34 € et 202 868,03 €,

ATTENDU que des Emails frauduleux contenant un RIB ayant été adressé à la SA AMCF, celle-ci a réglé les sommes dues à un tiers,

ATTENDU que le 13 janvier 2025 la SAS PROTEC SECURITY a mis en demeure la SA AMCF de lui payer 128 083,60 € :
 * 11 234,03 € au titre de la facture n° 2024809-11 du 20 septembre 2024 d'un montant de 19 158,34 € déduction faite de l'acompte versé,
 * 86 018,43 € au titre de la facture n° 2024809-10 du 20 septembre 2024 d'un montant de 202 868,90 € déduction faite de l'acompte versé,
 * Ainsi que 80€ au titre des indemnités de recouvrement,

ATTENDU que par courrier du 3 février 2025, la SA AMCF a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une escroquerie, qu'elle avait porté plainte le 22 novembre 2024 et qu'elle ne pouvait « envisager de procéder à un second paiement sans s'assurer que le versement irrégulier puisse lui être remboursé, notamment dans le cadre de l'action pénale en cours », elle a indiqué qu'il « apparait nécessaire et même indispensable (que la SAS PROTEC SECURITY) dépose également une plainte pénale afin qu'aucun doute ne puisse subsister sur le caractère frauduleux du versement effectué »,

ATTENDU que le 8 avril 2025, la SAS PROTEC SECURITY a déposé plainte,

ATTENDU que le 19 juin 2025, la SAS PROTEC SECURITY a indiqué prendre des mesures devant la résistance abusive de AMCF,

ATTENDU que le 10 juillet 2025, une ordonnance du président du tribunal de commerce de TOULON a autorisé la SAS PROTEC SECURITY à assigner à jour fixe le 18 septembre 2025,

ATTENDU que l'assignation a été délivrée le 31 juillet 2025,

ATTENDU que par mail du 13 aout 2025, la SA AMCF a demandé la transmission des pièces notamment l'ordonnance rendue autorisant à faire citer à jour fixe et a indiqué qu'elle entendait, pour la suite de l'instance, mettre en cause la responsabilité des deux banques ayant concouru au préjudice,

ATTENDU que la SAS PROTEC SECURITY a transmis les pièces à la SA AMCF le 5 septembre, par mail du même jour son conseil a indiqué qu'il s'opposerait à tout renvoi à l'audience du 18 septembre 2025,

ATTENDU que le 17 septembre 2025, une dénonce d'assignation à jour fixe a été signifiée par la SAS PROTEC SECURITY contenant l'ordonnance et les pièces,

ATTENDU qu'à l'audience du 18 septembre, la SAS PROTEC SECURITY a soutenu ses demandes sur la forme et le fond et la SA AMCF a déposé des conclusions de procédure,

PRETENTIONS DES PARTIES

Demandeur

La SAS PROTEC SECURITY

Sur la forme, Protec Security soutient que son assignation est valide,

Sur le fond elle soutient que le paiement fait en de mauvaises mains, n'a pas libéré AMCF de sa dette envers lui et elle demande le paiement du solde de ses factures,

Elle demande :

« In limine litis

A titre principal

CONSTATER que la société AMCF ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de requête annexée à l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée

CONSTATER en tout état de cause que la procédure a été régularisée par la signification de la requête le 17 septembre 2025

En conséquence

DEBOUTER AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe

A titre infiniment subsidiaire

RENVOYER la présente procédure à la date d'audience la plus rapprochée possible et selon la procédure à jour fixe

DEBOUTER la société AMCF de sa demande de renvoi et de mise en place d'un calendrier de procédure lui permettant, de manière parfaitement injustifiée, de mettre en cause les banques qu'elle estime responsable

Sur le fond

Se déclarer compétent territorialement `

CONSTATER la résistance abusive de la société AMCF

En conséquence

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 128 163,60 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive

CONDAMNER AMCF à payer à Protec la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

ORDONNER la capitalisation des intérêts »,

Défendeur

La SA AMCF Sport

A l'audience du 18 septembre 2025 La SA AMCF Sport a déposé des conclusions de procédure. Elle soutient que l'assignation délivrée le 31 juillet 2025 est nulle, Elle demande : « Déclarer la société AMCF Sport recevable et bien fondée en les présentes conclusions In limine litis Vu l'article 841 al 1 du code de procédure civile Vu la jurisprudence PRONONCER la nullité de l'assignation du 31 juillet 2025

Subsidiairement et en tout état de cause Vu les articles 331, 840, 844 alinéa 3 du code de procédure civile PRONONCER le renvoi de la procédure introduite au nom de la société Protec Security pour permettre à la société AMCF de se mettre en état Mettre en œuvre un calendrier de procédure permettant la communication régulière des pièces entre les parties et la mise en œuvre de l'intervention forcée à l'égard des banques, la société générale et de CCF

RESERVER les dépens »

ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l'intégralité des pièces versées au débat,

ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs,

Sur la nullité de l'assignation du 31 juillet 2025

ATTENDU que l'article 841 du code de procédure civile dispose : « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation. L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état. »

ATTENDU que l'article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

ATTENDU que l'article 115 du code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

ATTENDU que la SA AMCF soutient que en s'abstenant de communiquer la requête qui a fondé la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, la SAS PROTEC SECURITY a empêché la SA AMCF de connaitre les motifs justifiant l'urgence et de permettre à la défenderesse de pouvoir en discuter la réalité,

ATTENDU que l'article 841 al 1 du code de procédure civile prévoit que l'assignation indique à peine de nullité les jour heure fixées par le président, il n'est pas contesté que l'assignation contenait ces mentions,

Que l'article 841 al 1 du code de procédure civile mentionne par ailleurs que « la copie de la requête est jointe à l'assignation »,

Qu' il résulte de la jurisprudence (Cass Civ 12 octobre 2005) que la non-communication de la requête est une nullité de forme qui nécessite la démonstration d'un grief pour pouvoir être prononcée,

Qu' en l'espèce, une régularisation est intervenue avant l'audience, une dénonce de l'assignation contenant l'ensemble des pièces ayant été effectuée le 16 septembre 2025,

Que l'irrégularité a donc été régularisée,

EN CONSEQUENCE le tribunal constatant que la nullité a été couverte avant l'audience,

ATTENDU que la SA AMCF soutient que cette omission a porté atteinte aux droits de la défense,

Qu' à l'appui de sa demande de renvoi la SA AMCF demande ce délai pour se mettre en état et demande la mise en œuvre d'un calendrier de procédure permettant (…) la mise en œuvre de l'intervention forcée à l'égard des banques (…),

Que l'ensemble des pièces a été transmis le 5 septembre permettant ainsi à la SA AMCF de préparer sa défense,

Qu'il résulte du dossier que toutes ces pièces étaient déjà connues de la SA AMCF,

Que la SA AMCF faisait part de son intention de mettre en cause les banques dès le 13 aout 2025, mais que le tribunal constate qu'elle n'a pas entamé cette démarche à la date de l'audience alors qu'elle connaissait la date de l'audience à jour fixe,

Que l'urgence lié à ce défaut de paiement était connue de la SA AMCF dès la mise en demeure notifiée par la SAS PROTEC SECURITY le 13 janvier 2025,

EN CONSEQUENCE le tribunal considérera que la SA AMCF ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de requête annexée à l'assignation à jour fixe qui lui a été signifiée et déboutera la SA AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe,

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de TOULON

ATTENDU que le tribunal considérant que la prestation de service s'est déroulée au Castellet (83) la compétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaitre de ce litige entre deux sociétés commerciales est établie ;

EN CONSEQUENCE le tribunal de commerce de Toulon se déclarera compétent,

Sur le règlement des factures dues

ATTENDU que l'article 1342-2 du code civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »,

Que la réalité de la prestation que la SAS PROTEC SECURITY a réalisé au profit de la SA AMCF n'est pas contestée,

Que la réalité du non-paiement de cette prestation dans les mains de la SAS PROTEC SECURITY n'est pas non plus contestée ;

Que le 22 novembre 2024, la SA AMCF déposait plainte, elle reconnaissait une créance vis-àvis de la SAS PROTEC SECURITY et indiquait avoir été victime d'une escroquerie ;

EN CONSEQUENCE le tribunal condamnera la SA AMCF à payer à la SAS PROTEC SECURITY la somme de 128 163,60 € ;

Sur les intérêts de retards

ATTENDU que l'article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

ATTENDU que le tribunal constatera que la mise en demeure notifiée par RAR le 13 janvier 2025 est régulière en sa forme et qu'elle marque le point de départ des intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;

ATTENDU que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Cass Civ 20 mars 2025) ;

EN CONSEQUENCE le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;

Sur la résistance abusive

ATTENDU que la SAS PROTEC SECURITY demande le paiement de la somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive de la SA AMCF ;

Qu'il n'est pas contesté que la SA AMCF a fait l'objet d'une fraude l'ayant conduit à régler la somme due dans les mains d'un escroc ;

Que la SA AMCF a porté plainte pour ce délit ;

Que la volonté de la SA AMCF d'engager la responsabilité des banques ne procède pas d'une intention dilatoire ;

Que la SAS PROTEC SECURITY ne démontre pas de faute de la SA AMCF dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice ;

EN CONSEQUENCE le tribunal déboutera la SAS PROTEC SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les frais de procédure et les dépens

ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »,

EN CONSEQUENCE, la SA AMCF succombant dans cette affaire sera condamnée à payer à Protec la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera la SA AMCF aux entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 841, 114, 115 du code de procédure civile Vu les articles 1342-2 et 1231-6 du code civil

DEBOUTE la SA AMCF de sa demande de voir constater la nullité de l'assignation à jour fixe,

COMDAMNE la SA AMCF à payer à la SAS PROTEC SECURITY la somme de 128 163,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,

DEBOUTE la SAS PROTEC SECURITY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

COMDAMNE la SA AMCF à payer à Protec la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNE La SA AMCF SPORT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Serge NICOD

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Serge NICOD

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 115, code de procedure civile 841, code civil 1342-2, code de procedure civile 840, code de procedure civile 844). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T23:59:21.761Z.