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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 16 juillet 2026, n° 26/02814

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les 13 et 27 octobre 2023, la SAS [M] Supply Chain s’est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) ainsi que de comités sociaux économiques d’établissement (CSE d’établissements).

Suite à son élection, le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] a adopté un règlement intérieur détaillant son organisation et ses règles de fonctionnement.

De nouvelles clauses concernant le règlement intérieur ont été votées par la suite, notamment les 17 mars, 29 avril et 18 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] à comparaître devant la présente juridiction, dans le cadre d’une assignation à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, au visa des articles 840 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 2315-24 du code du travail et notamment du livre III de la 2ème partie de la partie législative et du livre III de la 2ème partie de la partie réglementaire du code du travail, la SAS [M] Supply Chain a demandé à la juridiction de :
- sur la nullité de l’acte :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande du Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] en nullité de l’acte,
- à titre subsidiaire, débouter le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de sa demande de nullité,
- sur le fond :
- prendre acte de la suppression du dernier paragraphe de l’article III.3.1, rédigé comme suit : « Au temps de pause légale quotidienne se rajoute une prise en charge par l’entreprise pour obtenir une pause déjeunée équivalente à 1 heure payé et rémunéré comme du temps de travail effectif.»
- annuler les articles du règlement intérieur du CSE de l’établissement de [Localité 5] : 
- Le dernier paragraphe de l’article III.3.2, rédigé comme suit : « Pour Ceux qui reprennent le travail à l’issue de la réunion, un temps nécessaire sera accordé pour se rendre à son poste de travail : 
- 30 minutes avant et après, payés en temps de travail effectif en cas de réunion sur site ;
- 1 heure pour aller travailler hors site payés en temps de travail effectif pour les réunions préparatoires CSE et élu venant de d’autres site ([Localité 6]) ; 
- Un temps nécessaire en cas de réunion hors du site.» 
- Le dernier paragraphe de l’article IV.2.3.1, rédigé comme suit :« Pour ceux qui reprennent le travail à l’issue de la réunion, un temps nécessaire sera accordé pour se rendre à son poste de travail : 
- 30 minutes avant et après, payés en temps de travail effectif en cas de réunion sur site ;
- 1 heure pour aller travailler hors site payés en temps de travail effectif pour les réunions préparatoires CSE et élu venant d’autres site ([Localité 6]) ; 
- Un temps nécessaire en cas de réunion hors du site. »
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 2] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 2] aux dépens.

Elle soutient que la demande en nullité de l’assignation est irrecevable faute pour les conclusions du Comité Economique et Social de l'Etablissement de Salon de Provence d’avoir saisi le tribunal à cette fin. Elle ajoute que la nullité invoquée est une nullité de forme qu’elle ne pouvait éviter, qui ne fait pas grief et a été régularisée.

Elle explique que des clauses du règlement intérieur adoptées le 17 mars 2026 sont manifestement illégales et doivent être annulées. D’une part, celle figurant dans la version du 29 avril 2026 du règlement intérieur au paragraphe de l’article III.3.1 octroyant une pause déjeuner rémunérée aux élus du CSE. Elle précise que le CSE a soutenu dans ses dernières conclusions que la mention litigieuse avait été retirée du règlement intérieur dans sa version du 18 mai 2026, raison pour laquelle elle demande que le tribunal prenne acte de sa suppression.

D’autre part, elle demande la nullité de la clause figurant dans les paragraphes des articles III.3.2 et IV.2.3.1 octroyant aux membres du CSE un temps de déplacement rémunéré.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, au visa des articles 840 et 841 et suivants du code de procédure civile et de l’article L 2315.24 du code du travail, le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de la société [Adresse 1] demande à la juridiction de :
- in limine litis : 
 - juger nulle l’assignation, 
- juger irrecevables les demandes de la société [M] Supply Chain,
 - en conséquence, débouter la société [Adresse 1] de
l'ensemble de ses demandes, 
- sur le fond :
- débouter la SAS [M] Supply Chain de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [Adresse 1] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société [M] Supply Chain aux entiers dépens.

Il soutient la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Il explique que la SAS [Adresse 1] ne démontre pas le caractère illicite des clauses du règlement intérieur dont elle demande l’annulation. S’agissant de la clause adoptée le 17 mars 2026 figurant au dernier paragraphe de l’article III.3.1 octroyant une pause déjeuner rémunérée aux élus du CSE, il indique que la version du règlement intérieur du 18 mai 2026 ne contient pas la dite clause dont il est demandé l’annulation, laquelle est en tout état de cause valable. S’agissant de la clause figurant dans les paragraphes des articles III.3.2 et IV.2.3.1 octroyant aux membres du CSE un temps de déplacement rémunéré, il indique qu’il n’est pas démontré qu’elle excéderait les dispositions légales et conventionnelles et constituerait une mesure excessive par rapport au temps de déplacements nécessaires.
 
L’affaire appelée à l’audience du 29 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 11 juillet 2026, le conseil du Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 7] Provence de la société [M] Supply Chain a écrit à la juridiction qu’ « il apparaît que le règlement intérieur en date du 18 mai 2026 sur lequel nous avons plaidé n’est pas celui qui a été voté par le CSE. En effet, la secrétaire du CSE a commis une erreur matérielle lors de la retranscription du règlement intérieur en supprimant la clause relative aux temps de pause repas dont le maintien avait été décidé par le CSE du 18 mai 2026. Ce règlement a été transmis par la secrétaire à l’employeur. (...) Pour ma part, j’avais déjà développé des arguments dans mes conclusions tendant à la validité de cette clause dans le règlement intérieur. Bien entendu, compte tenu de cet élément, si bien entendu vous l’autorisez dans le cadre du délibéré, je ne suis pas opposé à ce que mon contradicteur puisse produire une note en délibéré sur ce point, si elle le juge utile, son assignation tendant déjà à faire juger l’insertion de cette clause dans le [Localité 8] illicite ».

Motifs

MOTIFS

Par application de l’article 844 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe « Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778. » 

Aux termes de l’article 779 du code de procédure civile « Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.

La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. »

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, le conseil de Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 7] Provence de la société [Adresse 1] a transmis par voie électronique, un courrier expliquant que le règlement intérieur du 18 mai 2026 qui avait été l’objet des plaidoiries, n’était pas celui voté par le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4], suite à une erreur matérielle commise par la secrétaire dans le cadre de sa retranscription. Il a ajouté qu’en conséquence, la clause relative aux temps de pause repas avait été supprimée alors que son maintien avait été décidé par le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de la société [M] Supply Chain le 18 mai 2026.

En l’état de ces éléments, qui nécessitent que des observations et éclaircissements soient apportés par les parties, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie, les parties étant autorisées à conclure une dernière fois mais uniquement afin que leurs dernières conclusions intégrent leurs prétentions et observations concernant ladite clause et afin de produire le dernier état du règlement litigieux.

Il y a lieu dans l’intervalle, de réserver les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réouverture des débats afin que les parties puissent d’une part, conclure une dernière fois, mais uniquement afin que leurs dernières conclusions intégrent leurs prétentions et robservations concernant ladite clause et d’autre part, produisent le cas échéant, le dernier état du règlement litigieux,

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026
AVANT DIRE DROIT


ROLE : N° RG 26/02814 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NFH4


AFFAIRE :

S.A.S. [Adresse 1]

C/


Comité d’entreprise C.S.E. DE L’ÉTABLISSEMENT DE [Localité 2] DE LA SOCIÉTÉ [M] SUPPLY CHAIN



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [I] [D] 
Maître [O] [L] 







N°2026
CH GENERALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1], 
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 428240287, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et plaidant à l’audience par Me Mélanie BAILLARGEAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jérôme WATRELOT, avocat membre du cabinet CHASSANY WATRELOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Comité social et économique C.S.E. de l’établissement de [Localité 2] de la société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] dûment représenté par Mme [E] [A] [J] habilitée suivant délibération du CSE en date du 19 juin 2026
représentée par Maître Cédrick DUVAL avocat postulant de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant à l’audience par Me PRIVAT, avocat membre de la SELARL SOULIER PRIVAT AUTRIC représenté par Me Evé SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier 

DEBATS 
A l’audience publique du 29 Juin 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier


EXPOSÉ DES MOTIFS

Les 13 et 27 octobre 2023, la SAS [M] Supply Chain s’est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) ainsi que de comités sociaux économiques d’établissement (CSE d’établissements).

Suite à son élection, le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] a adopté un règlement intérieur détaillant son organisation et ses règles de fonctionnement.

De nouvelles clauses concernant le règlement intérieur ont été votées par la suite, notamment les 17 mars, 29 avril et 18 mai 2026.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la SAS [Adresse 1] a fait citer le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] à comparaître devant la présente juridiction, dans le cadre d’une assignation à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, au visa des articles 840 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 2315-24 du code du travail et notamment du livre III de la 2ème partie de la partie législative et du livre III de la 2ème partie de la partie réglementaire du code du travail, la SAS [M] Supply Chain a demandé à la juridiction de :
- sur la nullité de l’acte :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande du Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] en nullité de l’acte,
- à titre subsidiaire, débouter le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de sa demande de nullité,
- sur le fond :
- prendre acte de la suppression du dernier paragraphe de l’article III.3.1, rédigé comme suit : « Au temps de pause légale quotidienne se rajoute une prise en charge par l’entreprise pour obtenir une pause déjeunée équivalente à 1 heure payé et rémunéré comme du temps de travail effectif.»
- annuler les articles du règlement intérieur du CSE de l’établissement de [Localité 5] : 
- Le dernier paragraphe de l’article III.3.2, rédigé comme suit : « Pour Ceux qui reprennent le travail à l’issue de la réunion, un temps nécessaire sera accordé pour se rendre à son poste de travail : 
- 30 minutes avant et après, payés en temps de travail effectif en cas de réunion sur site ;
- 1 heure pour aller travailler hors site payés en temps de travail effectif pour les réunions préparatoires CSE et élu venant de d’autres site ([Localité 6]) ; 
- Un temps nécessaire en cas de réunion hors du site.» 
- Le dernier paragraphe de l’article IV.2.3.1, rédigé comme suit :« Pour ceux qui reprennent le travail à l’issue de la réunion, un temps nécessaire sera accordé pour se rendre à son poste de travail : 
- 30 minutes avant et après, payés en temps de travail effectif en cas de réunion sur site ;
- 1 heure pour aller travailler hors site payés en temps de travail effectif pour les réunions préparatoires CSE et élu venant d’autres site ([Localité 6]) ; 
- Un temps nécessaire en cas de réunion hors du site. »
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 2] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 2] aux dépens.

Elle soutient que la demande en nullité de l’assignation est irrecevable faute pour les conclusions du Comité Economique et Social de l'Etablissement de Salon de Provence d’avoir saisi le tribunal à cette fin. Elle ajoute que la nullité invoquée est une nullité de forme qu’elle ne pouvait éviter, qui ne fait pas grief et a été régularisée.

Elle explique que des clauses du règlement intérieur adoptées le 17 mars 2026 sont manifestement illégales et doivent être annulées. D’une part, celle figurant dans la version du 29 avril 2026 du règlement intérieur au paragraphe de l’article III.3.1 octroyant une pause déjeuner rémunérée aux élus du CSE. Elle précise que le CSE a soutenu dans ses dernières conclusions que la mention litigieuse avait été retirée du règlement intérieur dans sa version du 18 mai 2026, raison pour laquelle elle demande que le tribunal prenne acte de sa suppression.

D’autre part, elle demande la nullité de la clause figurant dans les paragraphes des articles III.3.2 et IV.2.3.1 octroyant aux membres du CSE un temps de déplacement rémunéré.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, au visa des articles 840 et 841 et suivants du code de procédure civile et de l’article L 2315.24 du code du travail, le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de la société [Adresse 1] demande à la juridiction de :
- in limine litis : 
 - juger nulle l’assignation, 
- juger irrecevables les demandes de la société [M] Supply Chain,
 - en conséquence, débouter la société [Adresse 1] de
l'ensemble de ses demandes, 
- sur le fond :
- débouter la SAS [M] Supply Chain de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [Adresse 1] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société [M] Supply Chain aux entiers dépens.

Il soutient la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Il explique que la SAS [Adresse 1] ne démontre pas le caractère illicite des clauses du règlement intérieur dont elle demande l’annulation. S’agissant de la clause adoptée le 17 mars 2026 figurant au dernier paragraphe de l’article III.3.1 octroyant une pause déjeuner rémunérée aux élus du CSE, il indique que la version du règlement intérieur du 18 mai 2026 ne contient pas la dite clause dont il est demandé l’annulation, laquelle est en tout état de cause valable. S’agissant de la clause figurant dans les paragraphes des articles III.3.2 et IV.2.3.1 octroyant aux membres du CSE un temps de déplacement rémunéré, il indique qu’il n’est pas démontré qu’elle excéderait les dispositions légales et conventionnelles et constituerait une mesure excessive par rapport au temps de déplacements nécessaires.
 
L’affaire appelée à l’audience du 29 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 11 juillet 2026, le conseil du Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 7] Provence de la société [M] Supply Chain a écrit à la juridiction qu’ « il apparaît que le règlement intérieur en date du 18 mai 2026 sur lequel nous avons plaidé n’est pas celui qui a été voté par le CSE. En effet, la secrétaire du CSE a commis une erreur matérielle lors de la retranscription du règlement intérieur en supprimant la clause relative aux temps de pause repas dont le maintien avait été décidé par le CSE du 18 mai 2026. Ce règlement a été transmis par la secrétaire à l’employeur. (...) Pour ma part, j’avais déjà développé des arguments dans mes conclusions tendant à la validité de cette clause dans le règlement intérieur. Bien entendu, compte tenu de cet élément, si bien entendu vous l’autorisez dans le cadre du délibéré, je ne suis pas opposé à ce que mon contradicteur puisse produire une note en délibéré sur ce point, si elle le juge utile, son assignation tendant déjà à faire juger l’insertion de cette clause dans le [Localité 8] illicite ».


MOTIFS

Par application de l’article 844 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe « Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778. » 

Aux termes de l’article 779 du code de procédure civile « Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.

La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. »

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, le conseil de Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 7] Provence de la société [Adresse 1] a transmis par voie électronique, un courrier expliquant que le règlement intérieur du 18 mai 2026 qui avait été l’objet des plaidoiries, n’était pas celui voté par le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4], suite à une erreur matérielle commise par la secrétaire dans le cadre de sa retranscription. Il a ajouté qu’en conséquence, la clause relative aux temps de pause repas avait été supprimée alors que son maintien avait été décidé par le Comité Economique et Social de l'Etablissement de [Localité 4] de la société [M] Supply Chain le 18 mai 2026.

En l’état de ces éléments, qui nécessitent que des observations et éclaircissements soient apportés par les parties, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie, les parties étant autorisées à conclure une dernière fois mais uniquement afin que leurs dernières conclusions intégrent leurs prétentions et observations concernant ladite clause et afin de produire le dernier état du règlement litigieux.

Il y a lieu dans l’intervalle, de réserver les autres demandes.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réouverture des débats afin que les parties puissent d’une part, conclure une dernière fois, mais uniquement afin que leurs dernières conclusions intégrent leurs prétentions et robservations concernant ladite clause et d’autre part, produisent le cas échéant, le dernier état du règlement litigieux,

RESERVE l'ensemble des demandes dans l'attente,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie de la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:03:51.049Z.