Décision de justice
Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025, n° 2024014158
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Exposé du litige Par acte du 28 mars 2023, la SARL PHARMACIE [D] (dénommée ainsi à l'époque) a cédé à la société PHARMACIE MARTINS le fonds de commerce d'une officine de pharmacie à [Localité 5]. Cette acte été enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 3 avril 2023). L'acte de cession de fonds de commerce d'officine de pharmacie précité prévoit qu'au titre des éléments corporels sont compris notamment les postes téléphoniques ainsi que les contrats de leasing. Il est ici précisé qu'au titre des éléments corporels sont compris, le cas échéant : * Les livres d'ordonnance et autres documents permettant le renouvellement de toutes les préparations effectuées précédemment dans l'officine * La documentation nécessaire à l'exploitation de l'officine (Pharmacopée Française, etc.) * L'ensemble des fichiers informatiques ou sur papier, Les postes téléphoniques et de télécopie * Le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les n° 04.90.71.03.19 et de télécopie n° 04.90. 76.06.18 * Les droits de propriété et de jouissance du site internet, des noms de domaines et des adresses électroniques attachées au fonds, savoir [Courriel 1] L'article 2 dénommé « Eléments corporels » est libellé de la façon suivante : « Article 2. ÉLÉMENTS CORPORELS Il est précisé que sous le terme « Éléments Corporels » sont désignés l'ensemble des actifs professionnels achetés par l'officine antérieurement à la réalisation des présentes et destinés à son exploitation. Et d'une manière générale tous les éléments inscrits sur le registre des immobilisations et les tableaux annuels d'amortissement, ainsi que tous les meubles corporels passés en comptabilité mais non soumis à amortissement. Et ce même si ces éléments étaient déjà amortis ou ne figureraient pas sur l'inventaire. Le Cédant déclare qu'il conservera la propriété de l'IPhone, IPad, IMac et le véhicule. Ces éléments seront sortis de l'actif immobilisé préalablement à la prise de possession ». L'article 26 « Déclarations communes des parties » stipule : 26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l'acte sous l'unique condition suspensive de l'article L.5125-9 du code de la santé publique savoir : Liste des annexes du compromis : 1. Liste des immobilisations 2. Bail commercial, avenants et quittance 3. Comptes annuels clos au 30.09.2019, au 30.09.2020 et au 30.09.2021 4. Attestation de CA du 1.10.2021 au 30.09.2022, 5. Ventes à taux 0% (masques, tests, vaccins) 6. Liste des prescripteurs 7. MDL 8. Liste des patients chers 9. Contrats, leasing, maintenance (…) » En tout état de cause, l'article 29 intitulé « Exécution du contrat » précise : « Les parties déclarent que la présente convention est sincère et juste, en conséquence elles s'engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs, dans un large esprit de confraternité ». Or, la société PHARMACIE MARTINS n'aurait pas exécuté son obligation concernant le contrat de leasing relatif au matériel téléphonique. En effet, Monsieur [D] en sa qualité d'ancien gérant de la SARL PHARMACIE [D] a été destinataire d'un courrier en date du 11 mai 2023 l'informant que les loyers relatifs au contrat de leasing de téléphonie ne sont plus honorés ; le montant de la dette du contrat en cause est de 8.931,12 € TTC (Pièce n°2). Le contrat en cause est un contrat de location souscrit avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location d'appareils de téléphonie, pour une période de 63 mois à compter du 1 er novembre 2020 avec un loyer mensuel de 199 € HT, hors assurance (Pièce n°3). Ainsi, par courrier du 29 décembre 2023, la société PHARMACIE MARTINS a été mise en demeure sous huitaine d'exécuter ses engagements contractuels notamment concernant le contrat de leasing pour le matériel téléphonique. La société PHARMACIE MARTINS n'a pas donné suite à la mise en demeure précitée, la demanderesse a donc saisi le président de ce tribunal statuant en référé. Par ordonnance du 28 mai 2024, il a été relevé « (…) l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés (…) ». L'associé unique de la SARL PHARMACIE [D] a décidé le 25 août 2023 la transformation de la société en société de participations financières de professions libérales de pharmacien. La SPFPL [D] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 6 août 2024, délivré par la SCP [E], commissaire de justice à l'Isle sur la SORGUE (84). Par cet acte et ses dernières conclusions sur la compétence matérielle du tribunal de commerce d'Avignon, la SPFPL [D] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 721-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Constater qu'au jour de la cession du fonds de commerce d'officine de pharmacie intervenue le 28 mars 2023, elle exerçait son activité professionnelle sous forme d'une SARL, * Constater que la présente assignation est recevable, En tout état de cause, * Juger la présente juridiction matériellement compétente pour statuer sur ses demandes formulées à l'encontre de la SARL PHARMACIE MARTINS. En réponse la société PHARMACIE MARTINS demande au tribunal, à titre liminaire, de juger ce que de droit s'agissant de la compétence de cette juridiction.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. L'attribution à une juridiction d'une compétence exclusive est considérée comme une compétence d'ordre public. La disposition conférant spécialement une compétence à une juridiction est d'ordre public. À l'audience du 16 septembre 2024, le tribunal fait état des dispositions de l'alinéa 1°' de article L. 721-5 du code de commerce qui énoncent, dans leur rédaction applicable depuis le 1°' septembre 2024, que par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Ces dispositions énonçaient auparavant, dans leur version en vigueur du 1 er mars 2016 au 1 er septembre 2024, que par dérogation au 2° de l'article L. 721 -3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Les sociétés de participations financières de professions libérales [SPFPL] ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d'exercice libérale, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet. La société d'exercice libéral, d'une part, est une société commerciale par la forme et c'est précisément la raison pour laquelle l'article L. 721-5 du code de commerce déclare que la juridiction civile est seule compétente, par dérogation au principe selon lequel les contestations entre sociétés commerciales ressortissent à la compétence de la juridiction consulaire. D'autre part, le texte renvoie à des tribunaux civils les litiges dans lesquels une société d'exercice libéral est partie, que ce soit en demande ou en défense, ce qui est le cas en l'espèce, en dépit, en outre, de l'existence de dispositions légales, règlementaires ou contractuelles contraires. Une telle exclusion du giron des juridictions autres que le tribunal judiciaire est applicable, peu important l'activité de la société d'exercice libéral en cause. La SPFPLDEMOGUE, demanderesse à la présente instance, est une société d'exercice libéral, même si au moment des faits litigieux, elle a pu revêtir une autre forme, sauf à donner au texte une condition qui n'y figure pas et de distinguer là où la loi ne distingue pas. Il suit que cette juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire d'Avignon. Les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon, désigné comme seul compétent pour en connaître, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, Monsieur le greffier.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 10/02/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014158 Demandeur(s): SPFPL [D] (SPFPLAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Béchir ABDOU/[Localité 2] Défendeur(s) : PHARMACIE MARTINS (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me GUIN/[Localité 4] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 25/11/2024 Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,41 euros TTC Exposé du litige Par acte du 28 mars 2023, la SARL PHARMACIE [D] (dénommée ainsi à l'époque) a cédé à la société PHARMACIE MARTINS le fonds de commerce d'une officine de pharmacie à [Localité 5]. Cette acte été enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement le 3 avril 2023). L'acte de cession de fonds de commerce d'officine de pharmacie précité prévoit qu'au titre des éléments corporels sont compris notamment les postes téléphoniques ainsi que les contrats de leasing. Il est ici précisé qu'au titre des éléments corporels sont compris, le cas échéant : * Les livres d'ordonnance et autres documents permettant le renouvellement de toutes les préparations effectuées précédemment dans l'officine * La documentation nécessaire à l'exploitation de l'officine (Pharmacopée Française, etc.) * L'ensemble des fichiers informatiques ou sur papier, Les postes téléphoniques et de télécopie * Le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les n° 04.90.71.03.19 et de télécopie n° 04.90. 76.06.18 * Les droits de propriété et de jouissance du site internet, des noms de domaines et des adresses électroniques attachées au fonds, savoir [Courriel 1] L'article 2 dénommé « Eléments corporels » est libellé de la façon suivante : « Article 2. ÉLÉMENTS CORPORELS Il est précisé que sous le terme « Éléments Corporels » sont désignés l'ensemble des actifs professionnels achetés par l'officine antérieurement à la réalisation des présentes et destinés à son exploitation. Et d'une manière générale tous les éléments inscrits sur le registre des immobilisations et les tableaux annuels d'amortissement, ainsi que tous les meubles corporels passés en comptabilité mais non soumis à amortissement. Et ce même si ces éléments étaient déjà amortis ou ne figureraient pas sur l'inventaire. Le Cédant déclare qu'il conservera la propriété de l'IPhone, IPad, IMac et le véhicule. Ces éléments seront sortis de l'actif immobilisé préalablement à la prise de possession ». L'article 26 « Déclarations communes des parties » stipule : 26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l'acte sous l'unique condition suspensive de l'article L.5125-9 du code de la santé publique savoir : Liste des annexes du compromis : 1. Liste des immobilisations 2. Bail commercial, avenants et quittance 3. Comptes annuels clos au 30.09.2019, au 30.09.2020 et au 30.09.2021 4. Attestation de CA du 1.10.2021 au 30.09.2022, 5. Ventes à taux 0% (masques, tests, vaccins) 6. Liste des prescripteurs 7. MDL 8. Liste des patients chers 9. Contrats, leasing, maintenance (…) » En tout état de cause, l'article 29 intitulé « Exécution du contrat » précise : « Les parties déclarent que la présente convention est sincère et juste, en conséquence elles s'engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs, dans un large esprit de confraternité ». Or, la société PHARMACIE MARTINS n'aurait pas exécuté son obligation concernant le contrat de leasing relatif au matériel téléphonique. En effet, Monsieur [D] en sa qualité d'ancien gérant de la SARL PHARMACIE [D] a été destinataire d'un courrier en date du 11 mai 2023 l'informant que les loyers relatifs au contrat de leasing de téléphonie ne sont plus honorés ; le montant de la dette du contrat en cause est de 8.931,12 € TTC (Pièce n°2). Le contrat en cause est un contrat de location souscrit avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location d'appareils de téléphonie, pour une période de 63 mois à compter du 1 er novembre 2020 avec un loyer mensuel de 199 € HT, hors assurance (Pièce n°3). Ainsi, par courrier du 29 décembre 2023, la société PHARMACIE MARTINS a été mise en demeure sous huitaine d'exécuter ses engagements contractuels notamment concernant le contrat de leasing pour le matériel téléphonique. La société PHARMACIE MARTINS n'a pas donné suite à la mise en demeure précitée, la demanderesse a donc saisi le président de ce tribunal statuant en référé. Par ordonnance du 28 mai 2024, il a été relevé « (…) l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés (…) ». L'associé unique de la SARL PHARMACIE [D] a décidé le 25 août 2023 la transformation de la société en société de participations financières de professions libérales de pharmacien. La SPFPL [D] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 6 août 2024, délivré par la SCP [E], commissaire de justice à l'Isle sur la SORGUE (84). Par cet acte et ses dernières conclusions sur la compétence matérielle du tribunal de commerce d'Avignon, la SPFPL [D] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 721-5 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, * Constater qu'au jour de la cession du fonds de commerce d'officine de pharmacie intervenue le 28 mars 2023, elle exerçait son activité professionnelle sous forme d'une SARL, * Constater que la présente assignation est recevable, En tout état de cause, * Juger la présente juridiction matériellement compétente pour statuer sur ses demandes formulées à l'encontre de la SARL PHARMACIE MARTINS. En réponse la société PHARMACIE MARTINS demande au tribunal, à titre liminaire, de juger ce que de droit s'agissant de la compétence de cette juridiction. Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. L'attribution à une juridiction d'une compétence exclusive est considérée comme une compétence d'ordre public. La disposition conférant spécialement une compétence à une juridiction est d'ordre public. À l'audience du 16 septembre 2024, le tribunal fait état des dispositions de l'alinéa 1°' de article L. 721-5 du code de commerce qui énoncent, dans leur rédaction applicable depuis le 1°' septembre 2024, que par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Ces dispositions énonçaient auparavant, dans leur version en vigueur du 1 er mars 2016 au 1 er septembre 2024, que par dérogation au 2° de l'article L. 721 -3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Les sociétés de participations financières de professions libérales [SPFPL] ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d'exercice libérale, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet. La société d'exercice libéral, d'une part, est une société commerciale par la forme et c'est précisément la raison pour laquelle l'article L. 721-5 du code de commerce déclare que la juridiction civile est seule compétente, par dérogation au principe selon lequel les contestations entre sociétés commerciales ressortissent à la compétence de la juridiction consulaire. D'autre part, le texte renvoie à des tribunaux civils les litiges dans lesquels une société d'exercice libéral est partie, que ce soit en demande ou en défense, ce qui est le cas en l'espèce, en dépit, en outre, de l'existence de dispositions légales, règlementaires ou contractuelles contraires. Une telle exclusion du giron des juridictions autres que le tribunal judiciaire est applicable, peu important l'activité de la société d'exercice libéral en cause. La SPFPLDEMOGUE, demanderesse à la présente instance, est une société d'exercice libéral, même si au moment des faits litigieux, elle a pu revêtir une autre forme, sauf à donner au texte une condition qui n'y figure pas et de distinguer là où la loi ne distingue pas. Il suit que cette juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire d'Avignon. Les dépens sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d'appel, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon, désigné comme seul compétent pour en connaître, Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, Monsieur le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-19T06:35:24.999Z.