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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 1 juin 2026, n° 26/00048

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2026 par la société de Participations Financières de Profession Libérale Sociétés par action simplifiée [R] à l’encontre de la sarl Pharmacie Martins devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl Pharmacie Martins conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, 

Faits et prétentions des parties,

Par acte en date du 28 mars 2023, la SARL PHARMACIE [R] (dénommée ainsi à l’époque) a cédé à la SARL PHARMACIE MARTINS le fonds de commerce d’une officine de pharmacie sis [Adresse 4].

Ledit acte été enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 3 avril 2023 L’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie précité prévoit qu’au titre des éléments corporels sont compris notamment les postes téléphoniques ainsi que les contrats de leasing ; en effet,
L’article 1 « Désignation du fonds de commerce » mentionne :
<< Le fonds situé au CAVAILLON (84300) [Adresse 5] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d ’AVIGNON sous le numéro 793. 438. 425 et l ’entreprise commerciale qui le caractérise identifiée par l’INSEE sous le numéro 793. 438. 425. 00019 code APE 4 773Z…..

Il est ici précisé qu’au titre des éléments corporels sont compris, le cas échéant : 
0 Les livres d ’ordonnance et autres documents permettant le renouvellement de toutes les préparations effectuées précédemment dans l ’officine,
0La documentation nécessaire à l’exploitation de l ’officine (Pharmacopée Française, etc),
0 L’ensemble des fichiers informatiques ou sur papier,
0 Les postes téléphoniques et de télécopie,
0 Le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les n°04.90. 71.03.19 et de télécopie n° 04.90. 76.06.18
0Les droits de propriété et de jouissance du site internet, des noms de domaines et des adresses électroniques attachées au fonds, savoir [Courriel 1]. 

L’article 2 dénommé << Eléments corporels >> est libellé de la façon suivante :
<< Article 2. ELEMENTS CORPORELS
Il est précisé que sous le terme ( Eléments Corporels) sont désignés l ’ensemble des actifs professionnels achetés par l ’officine antérieurement a la réalisation des présentes et destinés à son exploitation. Et d'une manière générale tous les éléments inscrits sur le registre des immobilisations et les tableaux annuels d’amortissement, ainsi que tous les meubles corporels passés en comptabilité mais non soumis à amortissement. Et ce même si ces éléments étaient déjà amortis ou ne figureraient pas sur l’inventaire.

Le Cédant déclare qu’il conservera la propriété de l’Iphone, Ipad, Imac et le véhicule. Ces éléments seront sortis de l’actif immobilisé préalablement à la prise de possession » (Ibidem, page 7).

L’article 26 << Déclarations communes des parties >> stipule : 
26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l ’acte sous l’unique condition suspensive de l ’article L.5125-9 du code de la santé publique savoir :
Liste des annexes du compromis.
1. Liste des immobilisations
2. Bail commercial, avenants et quittance
3. Comptes annuels clos au 30. 09.2019, au 30.09.2020 et au 30.09.2021
4. Attestation de CA du 1.10.2021 au 30.09.2022,
5. Ventes à taux 0% (masques, tests, vaccins)
6. Liste des prescripteurs 7. MDL
8. Liste des patients chers
9. Contrats, leasing, maintenance () >> (lbidem, page 37)

Enfin, les éléments ci-dessus énoncés sont repris au titre de la liste des annexes de l’acte de cession dont s’agit (Ibidem, page 41).
En tout état de cause, l’article 29 intitule << Exécution du contrat >> précise :
<< Les parties déclarent que la présente convention est sincère et juste, en conséquence elles s’engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs, dans un large esprit de confraternité >> (Ibidem, page 38)

La société demanderesse soutient que la SARL PHARMACIE MARTINS n’a pas exécuté son obligation concernant le contrat de leasing relatif au matériel téléphonique.

En effet, Monsieur [R] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL PHARMACIE [R] a été destinataire d’un courrier en date du 11 mai 2023 l’informant que les loyers relatifs au contrat de leasing de téléphonie ne sont plus honorés ; le montant de la dette du contrat en cause est de 8.93l,l2 € TTC.

Le contrat en cause est un contrat de location souscrit avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location d’appareils de téléphonie pour une période de 63 mois à compter du 1er novembre 2020 avec un loyer mensuel de 199 € HT, hors assurance.

Ainsi par courrier en date du 29 décembre 2023, la SARL PHARMACIE MARTINS a été mise en demeure sous huitaine d’exécuter ses engagements contractuels notamment concernant le contrat de leasing pour le matériel téléphonique.

La SARL PHARMACIE MARTINS n’ayant pas donné suite a la mise en demeure précitée, la demanderesse a donc saisi le Président du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en matière de référé.

La société de participations financières de profession libérale société par action [R] demande au juge des référés de : 
Juger que la SARL PHARMACIE MARTINS n’a pas exécuté son obligation contractuelle au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique résultant de l’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie en date du 28 mars 2023 avec la SARL PHARMACIE [R] (ainsi dénommée lors ladite cession)

En conséquence, 

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 8.931,12 € au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS aux dépens de la présente instance.

La sarl Pharmacie Martins demande quant à elle au juge des référés de : 

A titre principal 

Juger que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à des contestations sérieuses, 

Juger qu’il n’y a pas lieu à référé 

En conséquence, 

Débouter la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle tendant à voir constater que la sarl pharmacie Martins aurait manqué à une obligation contractuelle au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique, 

Débouter la SPFPL [R] de sa demande en paiement de la somme de 8931,12 euros,

Débouter la SPFPL [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros, 

Débouter la SPFPL [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

A Titre subsidiaire, 

Dire et juger que la SPFPL [R] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable à l’encontre de la sarl Pharmacie Martins, 

En conséquence Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

En tout état de cause, 

Condamner la SPFPL [R] à payer à la sarl Pharmacie Martins la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de céans, 

Les sociétés de participation financière ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d’exercice libéral, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet. Aux termes de l’article L721-5 du code du commerce, la juridiction civile est seule compétente par dérogation au principe selon lequel les contestations entre sociétés commerciales ressortissent à la compétence des juridictions consulaires. 

La SPFPL [R] est une société d’exercice libérale même si au moment des faits, elle a pu revêtir une autre forme. Il s’en suit que la compétence du juge des référés du tribunal de céans est acquise. 

Sur la demande de provision,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, il résulte du contrat de cession du fond de commerce de l’officine de « pharmacie du Mistral » sise [Adresse 3] en date du 28 mars 2023 que les éléments corporels comprennent notamment le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les numéros 04,90,71,03,19 et de télécopie 04,90,76,06,18 . 

Le chapitre 7 relatif aux charges et conditions indique s’agissant des contrats en cours, que l’acquéreur s’oblige à continuer tous les contrats en cours et abonnements pouvant exister souscrit par le cédant auprès de diverses compagnies concessionnaires de services publics et en faire opérer mutation à son nom dans les plus brefs délais. Le cessionnaire déclare qu’en cas de refus de transfert de l’un ou plusieurs organismes, il ne pourra remettre en cause la présente cession et fera son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux contrats, le cédant conservant dans ce cas la charge desdits contrats. 

Il résulte du courrier adressé par la société BNP Paribas en date du 11 mai 2023 que la somme de 8931,12 euros objet du présent litige s’analyse en réalité comme une indemnité de résiliation suite à une interruption anticipée du contrat. Le dit courrier indique en effet de manière claire que la demande de transfert du contrat n’a pas eu de suite favorable. Aux termes de l’acte de cession du 28 mars 2023, cette somme relève donc du cédant qui doit en assumer la charge. 

Ces éléments suffisent à établir l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation provisionnelle de la sarl Pharmacie Martins. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les documents avants contrats ni d’interpréter les clauses contractuelles en l’état d’une stipulation qui ne nécessite aucune interprétation. Ce pouvoir relève du juge du fond qui ne semble pas avoir été saisi en dépit de la précédente ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 28 mai 2024.

Ainsi, il convient de juger que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à une contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence de débouter la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de condamner la SPFPL [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Disons que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à une contestation sérieuse, 

Disons n’y avoir lieu à référé, 

En conséquence, 

Déboutons la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes, 

Condamnons la SPFPL [R] à payer à la sarl Pharmacie Martins une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SPFPL [R] aux entiers dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

DU 01 JUIN 2026
----------------



N° du dossier : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKG5


PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER


DEMANDEUR

S.A.S. SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE [R] prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, et Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉFENDEUR

S.A.R.L. PHARMACIE MARTINS prise en la personne de son gérant en exercice Madame [K] [J] épouse [P] [V] y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON



DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.








EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2026 par la société de Participations Financières de Profession Libérale Sociétés par action simplifiée [R] à l’encontre de la sarl Pharmacie Martins devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions en défense déposées lors de l'audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl Pharmacie Martins conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, 

Faits et prétentions des parties,

Par acte en date du 28 mars 2023, la SARL PHARMACIE [R] (dénommée ainsi à l’époque) a cédé à la SARL PHARMACIE MARTINS le fonds de commerce d’une officine de pharmacie sis [Adresse 4].

Ledit acte été enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 3 avril 2023 L’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie précité prévoit qu’au titre des éléments corporels sont compris notamment les postes téléphoniques ainsi que les contrats de leasing ; en effet,
L’article 1 « Désignation du fonds de commerce » mentionne :
<< Le fonds situé au CAVAILLON (84300) [Adresse 5] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d ’AVIGNON sous le numéro 793. 438. 425 et l ’entreprise commerciale qui le caractérise identifiée par l’INSEE sous le numéro 793. 438. 425. 00019 code APE 4 773Z…..

Il est ici précisé qu’au titre des éléments corporels sont compris, le cas échéant : 
0 Les livres d ’ordonnance et autres documents permettant le renouvellement de toutes les préparations effectuées précédemment dans l ’officine,
0La documentation nécessaire à l’exploitation de l ’officine (Pharmacopée Française, etc),
0 L’ensemble des fichiers informatiques ou sur papier,
0 Les postes téléphoniques et de télécopie,
0 Le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les n°04.90. 71.03.19 et de télécopie n° 04.90. 76.06.18
0Les droits de propriété et de jouissance du site internet, des noms de domaines et des adresses électroniques attachées au fonds, savoir [Courriel 1]. 

L’article 2 dénommé << Eléments corporels >> est libellé de la façon suivante :
<< Article 2. ELEMENTS CORPORELS
Il est précisé que sous le terme ( Eléments Corporels) sont désignés l ’ensemble des actifs professionnels achetés par l ’officine antérieurement a la réalisation des présentes et destinés à son exploitation. Et d'une manière générale tous les éléments inscrits sur le registre des immobilisations et les tableaux annuels d’amortissement, ainsi que tous les meubles corporels passés en comptabilité mais non soumis à amortissement. Et ce même si ces éléments étaient déjà amortis ou ne figureraient pas sur l’inventaire.

Le Cédant déclare qu’il conservera la propriété de l’Iphone, Ipad, Imac et le véhicule. Ces éléments seront sortis de l’actif immobilisé préalablement à la prise de possession » (Ibidem, page 7).

L’article 26 << Déclarations communes des parties >> stipule : 
26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l ’acte sous l’unique condition suspensive de l ’article L.5125-9 du code de la santé publique savoir :
Liste des annexes du compromis.
1. Liste des immobilisations
2. Bail commercial, avenants et quittance
3. Comptes annuels clos au 30. 09.2019, au 30.09.2020 et au 30.09.2021
4. Attestation de CA du 1.10.2021 au 30.09.2022,
5. Ventes à taux 0% (masques, tests, vaccins)
6. Liste des prescripteurs 7. MDL
8. Liste des patients chers
9. Contrats, leasing, maintenance () >> (lbidem, page 37)

Enfin, les éléments ci-dessus énoncés sont repris au titre de la liste des annexes de l’acte de cession dont s’agit (Ibidem, page 41).
En tout état de cause, l’article 29 intitule << Exécution du contrat >> précise :
<< Les parties déclarent que la présente convention est sincère et juste, en conséquence elles s’engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs, dans un large esprit de confraternité >> (Ibidem, page 38)

La société demanderesse soutient que la SARL PHARMACIE MARTINS n’a pas exécuté son obligation concernant le contrat de leasing relatif au matériel téléphonique.

En effet, Monsieur [R] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL PHARMACIE [R] a été destinataire d’un courrier en date du 11 mai 2023 l’informant que les loyers relatifs au contrat de leasing de téléphonie ne sont plus honorés ; le montant de la dette du contrat en cause est de 8.93l,l2 € TTC.

Le contrat en cause est un contrat de location souscrit avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location d’appareils de téléphonie pour une période de 63 mois à compter du 1er novembre 2020 avec un loyer mensuel de 199 € HT, hors assurance.

Ainsi par courrier en date du 29 décembre 2023, la SARL PHARMACIE MARTINS a été mise en demeure sous huitaine d’exécuter ses engagements contractuels notamment concernant le contrat de leasing pour le matériel téléphonique.

La SARL PHARMACIE MARTINS n’ayant pas donné suite a la mise en demeure précitée, la demanderesse a donc saisi le Président du Tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en matière de référé.

La société de participations financières de profession libérale société par action [R] demande au juge des référés de : 
Juger que la SARL PHARMACIE MARTINS n’a pas exécuté son obligation contractuelle au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique résultant de l’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie en date du 28 mars 2023 avec la SARL PHARMACIE [R] (ainsi dénommée lors ladite cession)

En conséquence, 

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 8.931,12 € au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS à payer à la SPFPL [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la SARL PHARMACIE MARTINS aux dépens de la présente instance.

La sarl Pharmacie Martins demande quant à elle au juge des référés de : 

A titre principal 

Juger que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à des contestations sérieuses, 

Juger qu’il n’y a pas lieu à référé 

En conséquence, 

Débouter la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes, et notamment celle tendant à voir constater que la sarl pharmacie Martins aurait manqué à une obligation contractuelle au titre du contrat de leasing de matériel téléphonique, 

Débouter la SPFPL [R] de sa demande en paiement de la somme de 8931,12 euros,

Débouter la SPFPL [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros, 

Débouter la SPFPL [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

A Titre subsidiaire, 

Dire et juger que la SPFPL [R] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable à l’encontre de la sarl Pharmacie Martins, 

En conséquence Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

En tout état de cause, 

Condamner la SPFPL [R] à payer à la sarl Pharmacie Martins la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de céans, 

Les sociétés de participation financière ont pour objet social la prise de participation dans une ou plusieurs sociétés d’exercice libéral, ainsi que des activités accessoires en relation directe avec son objet. Aux termes de l’article L721-5 du code du commerce, la juridiction civile est seule compétente par dérogation au principe selon lequel les contestations entre sociétés commerciales ressortissent à la compétence des juridictions consulaires. 

La SPFPL [R] est une société d’exercice libérale même si au moment des faits, elle a pu revêtir une autre forme. Il s’en suit que la compétence du juge des référés du tribunal de céans est acquise. 

Sur la demande de provision,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, il résulte du contrat de cession du fond de commerce de l’officine de « pharmacie du Mistral » sise [Adresse 3] en date du 28 mars 2023 que les éléments corporels comprennent notamment le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les numéros 04,90,71,03,19 et de télécopie 04,90,76,06,18 . 

Le chapitre 7 relatif aux charges et conditions indique s’agissant des contrats en cours, que l’acquéreur s’oblige à continuer tous les contrats en cours et abonnements pouvant exister souscrit par le cédant auprès de diverses compagnies concessionnaires de services publics et en faire opérer mutation à son nom dans les plus brefs délais. Le cessionnaire déclare qu’en cas de refus de transfert de l’un ou plusieurs organismes, il ne pourra remettre en cause la présente cession et fera son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux contrats, le cédant conservant dans ce cas la charge desdits contrats. 

Il résulte du courrier adressé par la société BNP Paribas en date du 11 mai 2023 que la somme de 8931,12 euros objet du présent litige s’analyse en réalité comme une indemnité de résiliation suite à une interruption anticipée du contrat. Le dit courrier indique en effet de manière claire que la demande de transfert du contrat n’a pas eu de suite favorable. Aux termes de l’acte de cession du 28 mars 2023, cette somme relève donc du cédant qui doit en assumer la charge. 

Ces éléments suffisent à établir l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la condamnation provisionnelle de la sarl Pharmacie Martins. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les documents avants contrats ni d’interpréter les clauses contractuelles en l’état d’une stipulation qui ne nécessite aucune interprétation. Ce pouvoir relève du juge du fond qui ne semble pas avoir été saisi en dépit de la précédente ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 28 mai 2024.

Ainsi, il convient de juger que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à une contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé et en conséquence de débouter la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de condamner la SPFPL [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Disons que les demandes formées par la SPFPL [R] se heurtent à une contestation sérieuse, 

Disons n’y avoir lieu à référé, 

En conséquence, 

Déboutons la SPFPL [R] de l’intégralité de ses demandes, 

Condamnons la SPFPL [R] à payer à la sarl Pharmacie Martins une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons la SPFPL [R] aux entiers dépens;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT






En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L5125-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:16:28.191Z.