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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 3 décembre 2025, n° 2025014887

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Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS

Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [C] (E.I) inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 489.906.685, sis [Adresse 3] à Sérignan-du-Comtat (84830), exerçant l'activité de travaux d'installation électrique. Me [Y] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 18 mai 2025.

Le 12 mai 2025, Monsieur [V] [C] a déposé au greffe une demande d'attribution à titre de subside d'un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1].

Le jour de l'audience, le demandeur était absent pour soutenir oralement sa requête car la convocation a été envoyée à l'adresse de son entreprise et non à son adresse personnelle.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [C] (E.I) a émis un avis défavorable à la demande relative au véhicule FORD KUGA valorisé à 8 500 euros qui représentait une perte importante pour le désintéressement des créanciers.

Toutefois, l'inventaire réalisé par la SAS [S]-CARRU-[Localité 3]-BASSON, commissaire de justice, a permis d'identifier un second véhicule.

De fait, le juge-commissaire a autorisé Monsieur [V] [C] à percevoir à titre de subside le véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 2].

Le 11 septembre 2025, l'entreprise de Monsieur [V] [C] (E.I) a formé un recours à l'encontre de ladite ordonnance devant le tribunal des activités économiques d'Avignon.

000

Monsieur [V] [C] (E.I) a été convoqué à la première audience utile. Le liquidateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 novembre 2025.

Aux termes de ses écritures d'opposition, réitérées oralement à l'audience du 05 novembre 2025, Monsieur [V] [C] (E.I) sollicite du tribunal de :

Vu l'article R. 621-21 du code de commerce,
 * Recevoir le recours formé par la société [V] [C] (E.I) à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025,

L'infirmer, et statuant à nouveau,

Faire droit à la requête en revendication de propriété de la FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1], pour les biens présents dans l'inventaire de Maître la SAS [S]-CARRU-[Localité 3]-BASSON commissaire de justice.

Le liquidateur judiciaire s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce :

« Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ».

En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025 a été réceptionnée par société [V] [C] (E.I) le 06 septembre 2025, l'opposition a été formée le 11 septembre 2025, soit dans le délai légal de 10 jours.

L'opposition de Monsieur [V] [C] (E.I) est donc recevable en la forme.

Sur la requête en subside :

Aux termes de l'article L. 631-11 du code de commerce :

« Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.

En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure ».

Monsieur [V] [C] (E.I) soutient à l'audience la nécessité d'obtenir à titre de subsides le véhicule FORD KUGA pour se rendre à son emploi actuel, situé à 35 minutes de chez lui et explique que le véhicule de type FIAT SCUDO n'était pas adapté à un usage professionnel et familial de part son état. Il fournit en justificatif un devis de réparation d'un montant de 4.120,60 euros TTC.

De plus, Monsieur [V] [C] (E.I) expose à l'audience qu'il n'a pas pu se présenter devant le juge-commissaire car la lettre de convocation n'a pas été adressée à son adresse personnelle comme c'est le cas en liquidation judiciaire mais à l'ancienne adresse de son entreprise.

Le subside sollicité, à savoir le véhicule FORD KUGA, immatriculé [Immatriculation 1], ne figurait pas à l'actif inventorié sur le bilan clos le 30/12/2024, de sorte que ce véhicule semble être un véhicule personnel.

La procédure ouverte au bénéfice de Monsieur [V] [C] vise le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Le véhicule constitue donc un gage des créanciers. Toutefois, considérant que ce véhicule avait initialement un usage personnel, le besoin réel du requérant et l'état du second véhicule figurant au passif du bilan précité, il convient de faire droit à la demande de subside.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'ordonnance du 1 er septembre 2025 – RG n°2025 007656, Vu l'article L. 631-11 du code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare le recours de Monsieur [V] [C] (E.I) diligenté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025, RG n°2025 007656, recevable,

Réforme l'ordonnance du 1 er septembre 2025, RG n° 2025 007656 et dit qu'il sera octroyé à titre de subside le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] et non pas le véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 2],

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 03/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 014887

Débiteur:
Monsieur [V] [C] (EI) – JMG ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant : Présent en personne
Liquidateur judiciaire : Me Simon LAURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Présent en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges : M. Daniel HATTON
M. [Q] [E]
M. Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats : Mme Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et absent aux débats :
Représenté par : M. Stanislas VALLAT procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d'Avignon, absent

Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/11/2025

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS

Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [C] (E.I) inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 489.906.685, sis [Adresse 3] à Sérignan-du-Comtat (84830), exerçant l'activité de travaux d'installation électrique. Me [Y] [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 18 mai 2025.

Le 12 mai 2025, Monsieur [V] [C] a déposé au greffe une demande d'attribution à titre de subside d'un véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1].

Le jour de l'audience, le demandeur était absent pour soutenir oralement sa requête car la convocation a été envoyée à l'adresse de son entreprise et non à son adresse personnelle.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [C] (E.I) a émis un avis défavorable à la demande relative au véhicule FORD KUGA valorisé à 8 500 euros qui représentait une perte importante pour le désintéressement des créanciers.

Toutefois, l'inventaire réalisé par la SAS [S]-CARRU-[Localité 3]-BASSON, commissaire de justice, a permis d'identifier un second véhicule.

De fait, le juge-commissaire a autorisé Monsieur [V] [C] à percevoir à titre de subside le véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 2].

Le 11 septembre 2025, l'entreprise de Monsieur [V] [C] (E.I) a formé un recours à l'encontre de ladite ordonnance devant le tribunal des activités économiques d'Avignon.

000

Monsieur [V] [C] (E.I) a été convoqué à la première audience utile. Le liquidateur judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 novembre 2025.

Aux termes de ses écritures d'opposition, réitérées oralement à l'audience du 05 novembre 2025, Monsieur [V] [C] (E.I) sollicite du tribunal de :

Vu l'article R. 621-21 du code de commerce,
 * Recevoir le recours formé par la société [V] [C] (E.I) à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025,

L'infirmer, et statuant à nouveau,

Faire droit à la requête en revendication de propriété de la FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1], pour les biens présents dans l'inventaire de Maître la SAS [S]-CARRU-[Localité 3]-BASSON commissaire de justice.

Le liquidateur judiciaire s'en rapporte à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux dernières conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce :

« Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ».

En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025 a été réceptionnée par société [V] [C] (E.I) le 06 septembre 2025, l'opposition a été formée le 11 septembre 2025, soit dans le délai légal de 10 jours.

L'opposition de Monsieur [V] [C] (E.I) est donc recevable en la forme.

Sur la requête en subside :

Aux termes de l'article L. 631-11 du code de commerce :

« Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale.

En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure ».

Monsieur [V] [C] (E.I) soutient à l'audience la nécessité d'obtenir à titre de subsides le véhicule FORD KUGA pour se rendre à son emploi actuel, situé à 35 minutes de chez lui et explique que le véhicule de type FIAT SCUDO n'était pas adapté à un usage professionnel et familial de part son état. Il fournit en justificatif un devis de réparation d'un montant de 4.120,60 euros TTC.

De plus, Monsieur [V] [C] (E.I) expose à l'audience qu'il n'a pas pu se présenter devant le juge-commissaire car la lettre de convocation n'a pas été adressée à son adresse personnelle comme c'est le cas en liquidation judiciaire mais à l'ancienne adresse de son entreprise.

Le subside sollicité, à savoir le véhicule FORD KUGA, immatriculé [Immatriculation 1], ne figurait pas à l'actif inventorié sur le bilan clos le 30/12/2024, de sorte que ce véhicule semble être un véhicule personnel.

La procédure ouverte au bénéfice de Monsieur [V] [C] vise le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Le véhicule constitue donc un gage des créanciers. Toutefois, considérant que ce véhicule avait initialement un usage personnel, le besoin réel du requérant et l'état du second véhicule figurant au passif du bilan précité, il convient de faire droit à la demande de subside.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'ordonnance du 1 er septembre 2025 – RG n°2025 007656, Vu l'article L. 631-11 du code de commerce,

Vu les pièces versées au dossier,

Déclare le recours de Monsieur [V] [C] (E.I) diligenté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1 er septembre 2025, RG n°2025 007656, recevable,

Réforme l'ordonnance du 1 er septembre 2025, RG n° 2025 007656 et dit qu'il sera octroyé à titre de subside le véhicule FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 1] et non pas le véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 2],

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-04-19T18:09:24.212Z.