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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 septembre 2025, n° 2023003468

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Parties (entreprises)

coopérative de banque populaire à forme anonyme

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société IMPRIMERIE [C] exerce une activité d'imprimerie depuis 1988 ;

Le 02 Juin 2004, a souscrit à une convention de compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ;

Le 25 juillet 2012, à la suite de cession de part, les 600 parts de la société ont été réparties comme suit :
 * Madame [E] [C] : 275 parts
 * Monsieur [Y] [M] : 275 parts
 * Monsieur [H] [N] : 50 parts

Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] étaient cogérants de la société ;

Le 3 décembre 2015 suivant acte sous seing privé la société IMPRIMERIE [C] a souscrit à un prêt n°08674445 d'un montant au principal de 245.000,00 €, remboursable en 84 mois au taux de 1,990 %, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, l'emprunt était destiné à financer l'acquisition d'une presse OFFSET d'un montant total de 578.400,00 € TTC ;

A cette même date, par actes séparés, Madame [C] et Monsieur [M] ont chacun consenti des engagements de caution personnel et solidaire à hauteur chacun de 61.250,00 € pour une durée de 108 mois ;

Le 4 septembre 2019, par acte sous seing privé, la société IMPRIMERIE [C] a souscrit à un prêt équipement n°09042465 d'un montant au principal de 20.000,00 € proposé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

A cette même date et par acte séparé Monsieur [M] s'est porté caution dudit engagement pour une durée de 84 mois dans la limite de 20.000,00 € ;

Le 16 septembre 2019, Madame [C] épouse [X] a démissionné de ses fonctions de co-gérante, puis a cédé l'intégralité de ses parts à Monsieur [M] lequel est alors devenu gérant majoritaire ;

Le 15 novembre 2019, Monsieur [M] consentait un nouveau cautionnement cette fois-ci tous engagements pour un montant de 20.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour les engagements pris par la société IMRIMERIE [C] ;

En date du 8 juin 2022, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a, par jugement, placé la société IMPRIMERIE [C] en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 05 avril 2023. La SELARL [F] prise en la personne de Maître [I] [F] a, après avoir été mandataire judiciaire lors de l'ouverture de ladite procédure collective, été désigné liquidateur judiciaire de la société IMPRIMERIE [C] ;

Le 24 juin 2022 entre les mains de Me [F], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance. A la suite du placement de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a maintenu les termes de la créance réalisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le 21 avril 2023 ;

A cette même date du 21 avril 2023, par LRAR, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure d'une part Madame [E] [C] d'exécuter son engagement de cautionnement et de s'acquitter de la somme de 33.763,84 euros + mémoire et Monsieur [Y] [M] d'exécuter ses engagements de

cautionnement et de s'acquitter de la somme globale de 69.298,22 euros + mémoire, d'autre part ;

C'est dans ces conditions que suivant exploits en date des 22 et 28 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] pour :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce) Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE- SUR-YON de : JUGER recevable la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 69.298,22 euros outre mémoire, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu des actes de cautionnements personnels et solidaires des 3 décembre 2015, 4septembre et 15 novembre 2019;

CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement de la somme de 33.763,84 euros outre mémoire (somme à parfaire), entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit le 3 décembre 2015 ;

ORDONNER dans tous les cas la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, entre les mains de la BQNUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

ORDONNER l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 04 Mars 2025 ;

L'Affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 ;

§§-*-§§

VU les conclusions en réponse n° 5 notifiées le 17 Janvier 2025 aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'ancien article 2314 du Code civil,

Vu l'ancien article 2313 du Code civil, Vu l'article 1342-4 du Code Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action ;

DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Madame [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER en sa qualité de caution Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes suivantes : 33 221,69 € outre mémoire (somme à parfaire) dans la limite de 25% des sommes dues pour le prêt n°08674445 (créance admise à hauteur de 132 886.74 € soit le principal) 17 632,70 € outre mémoire (somme à parfaire) pour un cautionnement accordé à hauteur de 20 0000 € pour le prêt n°090442465 (créance admise à hauteur de 17 632.70 €) 17 723,52 € outre mémoire (somme à parfaire) au titre du cautionnement tous engagements à hauteur de 20 000 € ;

CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement de la somme de 33 221,69 € euros outre mémoire (somme à parfaire), entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit le 3 décembre 2015 ;

ORDONNER dans tous les cas la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, entre les mains de la BQNUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

ORDONNER l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 17 Janvier 2025 aux termes desquelles Madame [E] [C] épouse [X] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les articles 2313 et suivants du Code civil Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation Vu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les éléments versés aux débats,

In limine litis

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 22 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à Madame [C],

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST toutes demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis une faute exclusive en ne renouvellement pas le nantissement dans le délai imparti,

JUGER que ce manquement exclusif de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST cause un préjudice à Madame [C] en sa qualité de caution,

En conséquence,

A titre principal,

JUGER que Madame [E] [C] épouse [X] est déchargée de son engagement de caution en date du 3 décembre 2015 d'un montant de 61.250 €,

A titre subsidiaire, si le Tribunal refusait de décharger Madame [C] de son engagement de caution,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 33 221,69 € outre mémoire correspondant aux sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans le cadre de la procédure en exécution de l'acte de cautionnement du 3 décembre 2015, au titre du préjudice par Madame [E] [C] épouse [X] résultant de la faute de la banque,

ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avec les éventuelles sommes mises à la charge de Madame [E] [C] épouse [X],

En tout état de cause,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [C] en raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes demandes, fins et conclusions,

A titre encore plus subsidiaire,

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions,

En conséquence, PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son droit aux intérêts conventionnels,

ENJOINDRE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à communiquer un décompte établi sur la base des intérêts au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Madame [E] [C] épouse [X] des délais de paiement en 24 mois,

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à verser à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens,

ECARTER l'exécution provisoire.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 5 notifiées le 07 Février 2025 aux termes desquelles Monsieur [Y] [M] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 2313, 2314 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles L525-3 et L624-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir:

A titre principal

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [M], caution solidaire, est déchargé de son engagement de caution d'un montant de 61 250 € envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

DIRE ET JUGER que pour les autres cautions, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas certaine et exigible,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas certaine et exigible,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes. Page 18 sur 19 A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [M] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100 euros, le solde à la 24ème mensualité.

En tout état de cause

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

Motifs

§§-*-§§

SUR CE :

Lors de l'audience de plaidoirie, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été autorisée à transmettre une note en délibéré, à savoir la transmission de la fiche de renseignement de patrimoine complétée par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Il convient de relever d'une part qu'aucune des parties ne s'est opposée à cette transmission et d'autre part, qu'aucune d'elle n'a fait valoir de prétention relative à cette fiche de renseignements patrimoniale ;

Ainsi, le tribunal juge recevable la note en délibéré transmise par la BANQUE POPULAIRE se composant uniquement de la fiche de renseignements de patrimoine complétée par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Sur la régularité de l'acte d'assignation signifié à Madame [E] [C] épouse [X]

In limine litis, Madame [E] [C] épouse [X] conteste la régularité de la signification de l'assignation pour laquelle le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal dit « 659 » ;

Madame [E] [C] épouse [X] allègue que le commissaire de justice a souhaité remettre à Madame [E] [C] épouse [M] alors même qu'elle n'a jamais été marié à Monsieur [M] ;

Pour sa part, la banque conteste les allégations de la caution invoquant une simple coquille dans l'acte de modalité de remise de l'acte et que la recherche a bien porté sur Madame [E] [C]. La banque ajoute que ladite caution n'a subi aucun grief de cet état de fait en ce qu'elle a pu faire valoir ses prétentions ;

Au vu des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il appert que la personne qui se prévaut d'une irrégularité d'un acte de procédure doit justifier d'un grief ;

En l'espèce, il appert que la notion « épouse [M] » figure effectivement sur le feuillet modalités de Madame [E] [C] (réellement épouse [X]) de remise de l'acte. Toutefois, il est bien précisé que le nom [M] est un nom d'usage et que le nom de naissance de la caution est valablement inscrit sur ledit feuillet modalités de remise de l'acte ;

En outre, il convient de relever que l'acte d'assignation qui accompagne le feuillet litigieux mentionne bien l'identité exacte de Madame [E] [C] épouse [X] ;

Il appert également que sur la feuille de signification le commissaire de Justice s'est bien rendu à l'adresse de Madame [E] [C] épouse [X], soit au [Adresse 8] » et qu'il a procédé à des recherches notamment au visa du nom exact de Madame [E] [C] ;

En tout état de cause, Madame [E] [C] épouse [X] ne démontre pas que cette erreur matérielle relative au nom d'usage, lui a causé un quelconque grief ;

A ce titre, il convient de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de nullité sans grief de sorte que Madame [E] [C] épouse [X] sera déboutée de sa demande en nullité de l'acte d'assignation signifiée à son égard;

Sur la décharge des cautionnements pris en date du 03 décembre 2015

Au vu des pièces fournies au débat, il appert que Madame [E] [C] épouse [X] s'est portée une seule fois caution de la société IMPRIMERIE [C] alors que Monsieur [Y] s'est, quant à lui, porté caution à trois reprises pour cette même société ;

Il convient de relever que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [M] exposent tous les deux les mêmes arguments en principal pour se voir décharger de leurs obligations de caution pris en garantie du prêt n° 08674445 à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

L'article 2314 du code civil pris dans sa rédaction contemporaine aux cautionnement pris en date du 03 décembre 2015 dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ;

En outre, il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui a fait perdre le bénéfice de subrogation à la caution de justifier que cette perte n'a engendré aucun grief à cette dernière ;

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas fait inscrire le nantissement de premier rang sur le matériel faisant l'objet d'un prêt pour son acquisition par la SARL IMPRIMERIE [C]. Pour rappel, ce prêt était également garanti par le cautionnement de Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [C] épouse [X] ;

A ce titre, ce défaut d'inscription du nantissement initialement inscrit dans l'acte de prêt a entraîné l'admission de la créance au passif de la société SARL IMPRIMERIE [C] pour un montant de 278.271,48 euros à titre chirographaire et non pas à titre privilégié. La conséquence directe de cette absence d'inscription dans les délais impartis a pour conséquence la perte de sa possibilité de recouvrer sa créance en priorité et de ne pas être en concours avec d'autres créanciers de la procédure ;

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc commis un manquement par ce défaut d'inscription de nantissement sur le matériel objet du prêt cautionné par Monsieur [Y] [M] et par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Pour s'opposer à la demande de décharge des cautions formée au visa de l'article 2314 du code civil énoncé ci-avant, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se prévaut des stipulations contractuelles du prêt litigieux pour soutenir que le nantissement n'affecterait pas les autres engagements ou garanties consenties ;

Toutefois, comme en dispose l'article 2314 du Code civil, ce type de clause, à l'égard de la caution, est réputée non écrite de sorte qu'elle est inopposable aux cautions ;

Pour leur part, tant Madame [E] [C] épouse [X] que Monsieur [Y] [M] indiquent que le nantissement de la presse offset de la SARL IMPRIMERIE [C] dont la valeur était proche de 600.000 € était déterminant pour leurs engagements de cautionnements ;

En effet, Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] ne pouvaient que raisonnablement penser qu'en cas de défaillance de la société, le nantissement permettrait de réduire considérablement, voir défaire totalement leurs engagements de caution ;

En outre, si ce nantissement avait été superflu, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'aurait pas restreint les engagements de caution de Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] à un montant de 61.250,00 alors même que le prêt N 008674445 s'élève à la somme de 245.000,00 et que ladite presse offset a été acquise pour un montant total de 578.400,00 € TTC ;

Par ailleurs, le tribunal relève que la presse a été vendue par le liquidateur judiciaire à la somme de 174.000,00 euros, soit à un prix supérieur à la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sorte que si ladite Banque avait conservé sa garantie, la créance aurait été soldée par le seul fait de la vente de la presse ;

A ce titre, et alors même qu'il appartient à la banque de démontrer que les cautions n'ont subi aucun préjudice issu de son manquement, il appert de ce qui précède que Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] n'auraient pas été sollicités si la banque n'avait pas perdu son privilège, puisqu'elle aurait recouvré entièrement sa créance et les cautions auraient été libérées ;

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] seront déchargés de leur cautionnement pris le 3 décembre 2015 d'un montant de 61.250,00 euros en garantie du prêt N°08674445 au principal de 245.000,00 euros ;

Sur les cautionnements pris par Monsieur [Y] [M] en date des 04 septembre et 15 novembre 2019

A titre principal, Monsieur [Y] [M] sollicite le débouter de la banque considérant que cette dernière ne justifie pas de l'admission de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. La caution en conclut que la créance de la banque est éteinte et que par conséquent, elle est déchargée de son obligation, son cautionnement étant l'accessoire de cette créance ;

Pour sa part, la banque conteste ses allégations en indiquant avoir valablement déclaré ses créances notamment celles garanties par les cautionnements de Monsieur [M] pris en date des 04 septembre et 15 novembre 2019. En outre, elle ajoute, ce qui n'est pas contesté, que ces créances garanties par ces deux derniers cautionnements n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du liquidateur judiciaire ;

L'article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

En l'espèce, il convient de relever que l'état des créances de la société IMPRIMERIE [C] n'est pas fourni au débat, il n'est pas davantage fourni de lettre de contestation suite à la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST au sein de laquelle figure notamment les sommes restant dues pour le prêt équipement n°09042465 et pour le solde du compte courant ;

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence d'élément justifiant une contestation des créances déclarées, la caution ne démontre pas que les obligations garanties par ses cautionnements sont éteintes de sorte qu'elle ne peut se voir décharger de ses obligations de caution, accessoires des obligations principales ;

Ainsi Monsieur [Y] [M] sera débouté à ce titre ;

Sur le défaut de créances certaines à l'encontre de Monsieur [M]

Au vu de ce qui précède, les deux cautionnements pour lesquels Monsieur [M] n'a pas été déchargé ont été pris en septembre et novembre 2019 de sorte que la première obligation d'information au sens de l'article L 313-22 du code monétaire et financier pris dans sa rédaction contemporaine à la souscription des cautionnements, devait intervenir au plus tard le 1 er avril 2020 ;

En l'espèce, la banque fournit au débat, les copies des lettres d'information qu'elle a envoyées à Monsieur [Y] [M] le 20 février 2020, le 30 mars 2021 et le 04 mars 2022 pour justifier du bienfondé de son obligation d'information au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier sus énoncé ;

Cependant, la simple copie des lettres d'information ne suffit pas à justifier de la bonne exécution de l'envoi de ladite lettre de sorte que la banque doit faire face aux sanctions dont dispose l'article du code monétaire et financier susmentionné, à savoir que « Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;

S'agissant du cautionnement garantissant le prêt équipement n°090442465 pris dans la limite de 20.000 € par Monsieur [Y] [M], il appert que la banque fournit un décompte expurgé des intérêts contractuels mais elle a omis d'imputer sur le principal de la dette les intérêts déjà échus et acquittés ;

En l'espèce, la première information devait intervenir au plus tard le 1er avril 2020 de sorte qu'il convient de retrancher la somme totale des intérêts acquittés entre le 1er avril 2020 le 10 octobre 2020, date à partir de laquelle les échéances sont impayées, soit la somme de 111,06 € au vu du tableau d'amortissement fourni au débat (6 X 18,51 €) ;

Ainsi dans les rapports entre la banque et Monsieur [M] ès qualité de caution ce dernier reste à devoir la somme de 17.521,64 € (17.632,70 € – 111,56 €) ;

S'agissant du cautionnement tous engagements garantissant le compte courant de la société SARL IMPRIMERIE [C] pris dans la limite de 20.000,00 € par Monsieur [Y] [M], il appert que dans la convention éponyme, il est stipulé que toute position débitrice du compte courant donnera lieu à la perception d'intérêts ;

A ce titre, il appartenait à la banque compte tenu de sa défaillance dans son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions de fournir un décompte dans lequel le montant des intérêts ci-avant énoncé aurait été retranché du capital restant dû ;

En l'espèce, la banque se contente de fournir un décompte correspondant au solde du compte courant à sa clôture sans aucune autre précision sur les intérêts préalablement acquittés ;

A ce titre, le décompte relatif au compte courant ne permet pas de justifier du bien-fondé de la créance de la banque dans son rapport entre elle et la caution et sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17.723,52 € ;

Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [Y] [M]

Monsieur [M] sollicite l'octroi de délai de paiement pour s'acquitter de sa dette. Pour justifier du bienfondé de sa demande, ce dernier fournit au débat des éléments correspondant à l'année 2023 uniquement ;

En revanche, ladite caution ne présente aucun élément quant à sa situation patrimoniale et à sa situation financière actuelle ;

A défaut d'élément probant et actuel relatif à la situation patrimoniale et financière de Monsieur [Y] [M], la demande de délai de paiement sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indemnise Madame [E] [C] épouse [X] au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

En revanche, l'équité exige que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Y] [M] supportent leurs propres frais irrépétibles ;

Monsieur [Y] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

S'agissant de l'exécution provisoire :

Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir droit à l'exécution provisoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 2313, 2314 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier pris dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce,

JUGE recevable la pièce fournie en note en délibéré par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

JUGE recevable et régulière l'assignation signifiée à Madame [E] [C] épouse [X] et la DEBOUTE de sa demande en nullité de l'acte.

JUGE Madame [E] [C] épouse [X] fondée en ses demandes fins et prétentions au fond.

DECHARGE Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] de leur obligation de caution pris dans la limite de 61.250,00 € en date du 03 décembre 2015 en garantie du prêt n° 008674445.

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande en paiement tant à l'égard de Madame [E] [C] épouse [X] qu'à l'égard de Monsieur [Y] [M] au titre de leur cautionnement pris dans la limite de 61.250,00 € en date du 03 décembre 2015.

DIT ET JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [Y] [M] ès qualité de caution.

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS (17.521,64 €) à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de son cautionnement pris en garantie du prêt équipement n°090442465.

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande en paiement de 17.723,52 € à l'égard de Monsieur [Y] [M] ès qualité de caution.

DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de délai de paiement pour s'acquitter de ses dettes.

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGE que l'équité exige que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Y] [M] supportent leurs propres frais irrépétibles.

JUGE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature à l'affaire.

CONDAMNE, Monsieur [Y] [M], aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €) dont distraction sera faite au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K].
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Signé électro hjeu@mefifi@ar, M. Gérard CHARRIER

Le Président.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],

D'une part,

ET :

Madame [E] [C] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] (VENDEE) ;

Défenderesse représentée par Maître Jacques SIRET, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, demeurant [Adresse 5], comparant par Maître Aurélie RUCHAUD, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité française, demeurant [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défendeur représenté par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, demeurant [Adresse 7], comparant par Maître Marine GRAMUNT, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de:

Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER

Juge : Monsieur Louis BICHON
Juge : Monsieur Dominique ROUGERON

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS ET PROCEDURE :

La société IMPRIMERIE [C] exerce une activité d'imprimerie depuis 1988 ;

Le 02 Juin 2004, a souscrit à une convention de compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ;

Le 25 juillet 2012, à la suite de cession de part, les 600 parts de la société ont été réparties comme suit :
 * Madame [E] [C] : 275 parts
 * Monsieur [Y] [M] : 275 parts
 * Monsieur [H] [N] : 50 parts

Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] étaient cogérants de la société ;

Le 3 décembre 2015 suivant acte sous seing privé la société IMPRIMERIE [C] a souscrit à un prêt n°08674445 d'un montant au principal de 245.000,00 €, remboursable en 84 mois au taux de 1,990 %, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, l'emprunt était destiné à financer l'acquisition d'une presse OFFSET d'un montant total de 578.400,00 € TTC ;

A cette même date, par actes séparés, Madame [C] et Monsieur [M] ont chacun consenti des engagements de caution personnel et solidaire à hauteur chacun de 61.250,00 € pour une durée de 108 mois ;

Le 4 septembre 2019, par acte sous seing privé, la société IMPRIMERIE [C] a souscrit à un prêt équipement n°09042465 d'un montant au principal de 20.000,00 € proposé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

A cette même date et par acte séparé Monsieur [M] s'est porté caution dudit engagement pour une durée de 84 mois dans la limite de 20.000,00 € ;

Le 16 septembre 2019, Madame [C] épouse [X] a démissionné de ses fonctions de co-gérante, puis a cédé l'intégralité de ses parts à Monsieur [M] lequel est alors devenu gérant majoritaire ;

Le 15 novembre 2019, Monsieur [M] consentait un nouveau cautionnement cette fois-ci tous engagements pour un montant de 20.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour les engagements pris par la société IMRIMERIE [C] ;

En date du 8 juin 2022, le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a, par jugement, placé la société IMPRIMERIE [C] en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 05 avril 2023. La SELARL [F] prise en la personne de Maître [I] [F] a, après avoir été mandataire judiciaire lors de l'ouverture de ladite procédure collective, été désigné liquidateur judiciaire de la société IMPRIMERIE [C] ;

Le 24 juin 2022 entre les mains de Me [F], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance. A la suite du placement de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a maintenu les termes de la créance réalisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le 21 avril 2023 ;

A cette même date du 21 avril 2023, par LRAR, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure d'une part Madame [E] [C] d'exécuter son engagement de cautionnement et de s'acquitter de la somme de 33.763,84 euros + mémoire et Monsieur [Y] [M] d'exécuter ses engagements de

cautionnement et de s'acquitter de la somme globale de 69.298,22 euros + mémoire, d'autre part ;

C'est dans ces conditions que suivant exploits en date des 22 et 28 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] pour :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce) Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE- SUR-YON de : JUGER recevable la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 69.298,22 euros outre mémoire, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu des actes de cautionnements personnels et solidaires des 3 décembre 2015, 4septembre et 15 novembre 2019;

CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement de la somme de 33.763,84 euros outre mémoire (somme à parfaire), entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit le 3 décembre 2015 ;

ORDONNER dans tous les cas la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, entre les mains de la BQNUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

ORDONNER l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 04 Mars 2025 ;

L'Affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 ;

§§-*-§§

VU les conclusions en réponse n° 5 notifiées le 17 Janvier 2025 aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'ancien article 2314 du Code civil,

Vu l'ancien article 2313 du Code civil, Vu l'article 1342-4 du Code Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son action ;

DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Madame [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER en sa qualité de caution Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes suivantes : 33 221,69 € outre mémoire (somme à parfaire) dans la limite de 25% des sommes dues pour le prêt n°08674445 (créance admise à hauteur de 132 886.74 € soit le principal) 17 632,70 € outre mémoire (somme à parfaire) pour un cautionnement accordé à hauteur de 20 0000 € pour le prêt n°090442465 (créance admise à hauteur de 17 632.70 €) 17 723,52 € outre mémoire (somme à parfaire) au titre du cautionnement tous engagements à hauteur de 20 000 € ;

CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement de la somme de 33 221,69 € euros outre mémoire (somme à parfaire), entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en vertu de l'acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit le 3 décembre 2015 ;

ORDONNER dans tous les cas la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, entre les mains de la BQNUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

ORDONNER l'exécution provisoire laquelle est de droit.

§§-*-§§

VU les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 17 Janvier 2025 aux termes desquelles Madame [E] [C] épouse [X] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les articles 2313 et suivants du Code civil Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation Vu l'article 313-22 du Code monétaire et financier, Vu les éléments versés aux débats,

In limine litis

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 22 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile à Madame [C],

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST toutes demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis une faute exclusive en ne renouvellement pas le nantissement dans le délai imparti,

JUGER que ce manquement exclusif de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST cause un préjudice à Madame [C] en sa qualité de caution,

En conséquence,

A titre principal,

JUGER que Madame [E] [C] épouse [X] est déchargée de son engagement de caution en date du 3 décembre 2015 d'un montant de 61.250 €,

A titre subsidiaire, si le Tribunal refusait de décharger Madame [C] de son engagement de caution,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 33 221,69 € outre mémoire correspondant aux sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans le cadre de la procédure en exécution de l'acte de cautionnement du 3 décembre 2015, au titre du préjudice par Madame [E] [C] épouse [X] résultant de la faute de la banque,

ORDONNER la compensation des sommes mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avec les éventuelles sommes mises à la charge de Madame [E] [C] épouse [X],

En tout état de cause,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

JUGER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [C] en raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes demandes, fins et conclusions,

A titre encore plus subsidiaire,

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions,

En conséquence, PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son droit aux intérêts conventionnels,

ENJOINDRE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à communiquer un décompte établi sur la base des intérêts au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

ACCORDER à Madame [E] [C] épouse [X] des délais de paiement en 24 mois,

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à verser à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens,

ECARTER l'exécution provisoire.

§§-*-§§

VU les conclusions n° 5 notifiées le 07 Février 2025 aux termes desquelles Monsieur [Y] [M] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 2313, 2314 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles L525-3 et L624-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir:

A titre principal

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [M], caution solidaire, est déchargé de son engagement de caution d'un montant de 61 250 € envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

DIRE ET JUGER que pour les autres cautions, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas certaine et exigible,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'est pas certaine et exigible,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes. Page 18 sur 19 A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [M] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100 euros, le solde à la 24ème mensualité.

En tout état de cause

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

§§-*-§§

SUR CE :

Lors de l'audience de plaidoirie, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été autorisée à transmettre une note en délibéré, à savoir la transmission de la fiche de renseignement de patrimoine complétée par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Il convient de relever d'une part qu'aucune des parties ne s'est opposée à cette transmission et d'autre part, qu'aucune d'elle n'a fait valoir de prétention relative à cette fiche de renseignements patrimoniale ;

Ainsi, le tribunal juge recevable la note en délibéré transmise par la BANQUE POPULAIRE se composant uniquement de la fiche de renseignements de patrimoine complétée par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Sur la régularité de l'acte d'assignation signifié à Madame [E] [C] épouse [X]

In limine litis, Madame [E] [C] épouse [X] conteste la régularité de la signification de l'assignation pour laquelle le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal dit « 659 » ;

Madame [E] [C] épouse [X] allègue que le commissaire de justice a souhaité remettre à Madame [E] [C] épouse [M] alors même qu'elle n'a jamais été marié à Monsieur [M] ;

Pour sa part, la banque conteste les allégations de la caution invoquant une simple coquille dans l'acte de modalité de remise de l'acte et que la recherche a bien porté sur Madame [E] [C]. La banque ajoute que ladite caution n'a subi aucun grief de cet état de fait en ce qu'elle a pu faire valoir ses prétentions ;

Au vu des dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, il appert que la personne qui se prévaut d'une irrégularité d'un acte de procédure doit justifier d'un grief ;

En l'espèce, il appert que la notion « épouse [M] » figure effectivement sur le feuillet modalités de Madame [E] [C] (réellement épouse [X]) de remise de l'acte. Toutefois, il est bien précisé que le nom [M] est un nom d'usage et que le nom de naissance de la caution est valablement inscrit sur ledit feuillet modalités de remise de l'acte ;

En outre, il convient de relever que l'acte d'assignation qui accompagne le feuillet litigieux mentionne bien l'identité exacte de Madame [E] [C] épouse [X] ;

Il appert également que sur la feuille de signification le commissaire de Justice s'est bien rendu à l'adresse de Madame [E] [C] épouse [X], soit au [Adresse 8] » et qu'il a procédé à des recherches notamment au visa du nom exact de Madame [E] [C] ;

En tout état de cause, Madame [E] [C] épouse [X] ne démontre pas que cette erreur matérielle relative au nom d'usage, lui a causé un quelconque grief ;

A ce titre, il convient de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de nullité sans grief de sorte que Madame [E] [C] épouse [X] sera déboutée de sa demande en nullité de l'acte d'assignation signifiée à son égard;

Sur la décharge des cautionnements pris en date du 03 décembre 2015

Au vu des pièces fournies au débat, il appert que Madame [E] [C] épouse [X] s'est portée une seule fois caution de la société IMPRIMERIE [C] alors que Monsieur [Y] s'est, quant à lui, porté caution à trois reprises pour cette même société ;

Il convient de relever que Madame [E] [C] et Monsieur [Y] [M] exposent tous les deux les mêmes arguments en principal pour se voir décharger de leurs obligations de caution pris en garantie du prêt n° 08674445 à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

L'article 2314 du code civil pris dans sa rédaction contemporaine aux cautionnement pris en date du 03 décembre 2015 dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ;

En outre, il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui a fait perdre le bénéfice de subrogation à la caution de justifier que cette perte n'a engendré aucun grief à cette dernière ;

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'a pas fait inscrire le nantissement de premier rang sur le matériel faisant l'objet d'un prêt pour son acquisition par la SARL IMPRIMERIE [C]. Pour rappel, ce prêt était également garanti par le cautionnement de Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [C] épouse [X] ;

A ce titre, ce défaut d'inscription du nantissement initialement inscrit dans l'acte de prêt a entraîné l'admission de la créance au passif de la société SARL IMPRIMERIE [C] pour un montant de 278.271,48 euros à titre chirographaire et non pas à titre privilégié. La conséquence directe de cette absence d'inscription dans les délais impartis a pour conséquence la perte de sa possibilité de recouvrer sa créance en priorité et de ne pas être en concours avec d'autres créanciers de la procédure ;

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc commis un manquement par ce défaut d'inscription de nantissement sur le matériel objet du prêt cautionné par Monsieur [Y] [M] et par Madame [E] [C] épouse [X] ;

Pour s'opposer à la demande de décharge des cautions formée au visa de l'article 2314 du code civil énoncé ci-avant, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se prévaut des stipulations contractuelles du prêt litigieux pour soutenir que le nantissement n'affecterait pas les autres engagements ou garanties consenties ;

Toutefois, comme en dispose l'article 2314 du Code civil, ce type de clause, à l'égard de la caution, est réputée non écrite de sorte qu'elle est inopposable aux cautions ;

Pour leur part, tant Madame [E] [C] épouse [X] que Monsieur [Y] [M] indiquent que le nantissement de la presse offset de la SARL IMPRIMERIE [C] dont la valeur était proche de 600.000 € était déterminant pour leurs engagements de cautionnements ;

En effet, Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] ne pouvaient que raisonnablement penser qu'en cas de défaillance de la société, le nantissement permettrait de réduire considérablement, voir défaire totalement leurs engagements de caution ;

En outre, si ce nantissement avait été superflu, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'aurait pas restreint les engagements de caution de Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] à un montant de 61.250,00 alors même que le prêt N 008674445 s'élève à la somme de 245.000,00 et que ladite presse offset a été acquise pour un montant total de 578.400,00 € TTC ;

Par ailleurs, le tribunal relève que la presse a été vendue par le liquidateur judiciaire à la somme de 174.000,00 euros, soit à un prix supérieur à la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sorte que si ladite Banque avait conservé sa garantie, la créance aurait été soldée par le seul fait de la vente de la presse ;

A ce titre, et alors même qu'il appartient à la banque de démontrer que les cautions n'ont subi aucun préjudice issu de son manquement, il appert de ce qui précède que Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] n'auraient pas été sollicités si la banque n'avait pas perdu son privilège, puisqu'elle aurait recouvré entièrement sa créance et les cautions auraient été libérées ;

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [M] seront déchargés de leur cautionnement pris le 3 décembre 2015 d'un montant de 61.250,00 euros en garantie du prêt N°08674445 au principal de 245.000,00 euros ;

Sur les cautionnements pris par Monsieur [Y] [M] en date des 04 septembre et 15 novembre 2019

A titre principal, Monsieur [Y] [M] sollicite le débouter de la banque considérant que cette dernière ne justifie pas de l'admission de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. La caution en conclut que la créance de la banque est éteinte et que par conséquent, elle est déchargée de son obligation, son cautionnement étant l'accessoire de cette créance ;

Pour sa part, la banque conteste ses allégations en indiquant avoir valablement déclaré ses créances notamment celles garanties par les cautionnements de Monsieur [M] pris en date des 04 septembre et 15 novembre 2019. En outre, elle ajoute, ce qui n'est pas contesté, que ces créances garanties par ces deux derniers cautionnements n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du liquidateur judiciaire ;

L'article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

En l'espèce, il convient de relever que l'état des créances de la société IMPRIMERIE [C] n'est pas fourni au débat, il n'est pas davantage fourni de lettre de contestation suite à la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST au sein de laquelle figure notamment les sommes restant dues pour le prêt équipement n°09042465 et pour le solde du compte courant ;

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence d'élément justifiant une contestation des créances déclarées, la caution ne démontre pas que les obligations garanties par ses cautionnements sont éteintes de sorte qu'elle ne peut se voir décharger de ses obligations de caution, accessoires des obligations principales ;

Ainsi Monsieur [Y] [M] sera débouté à ce titre ;

Sur le défaut de créances certaines à l'encontre de Monsieur [M]

Au vu de ce qui précède, les deux cautionnements pour lesquels Monsieur [M] n'a pas été déchargé ont été pris en septembre et novembre 2019 de sorte que la première obligation d'information au sens de l'article L 313-22 du code monétaire et financier pris dans sa rédaction contemporaine à la souscription des cautionnements, devait intervenir au plus tard le 1 er avril 2020 ;

En l'espèce, la banque fournit au débat, les copies des lettres d'information qu'elle a envoyées à Monsieur [Y] [M] le 20 février 2020, le 30 mars 2021 et le 04 mars 2022 pour justifier du bienfondé de son obligation d'information au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier sus énoncé ;

Cependant, la simple copie des lettres d'information ne suffit pas à justifier de la bonne exécution de l'envoi de ladite lettre de sorte que la banque doit faire face aux sanctions dont dispose l'article du code monétaire et financier susmentionné, à savoir que « Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » ;

S'agissant du cautionnement garantissant le prêt équipement n°090442465 pris dans la limite de 20.000 € par Monsieur [Y] [M], il appert que la banque fournit un décompte expurgé des intérêts contractuels mais elle a omis d'imputer sur le principal de la dette les intérêts déjà échus et acquittés ;

En l'espèce, la première information devait intervenir au plus tard le 1er avril 2020 de sorte qu'il convient de retrancher la somme totale des intérêts acquittés entre le 1er avril 2020 le 10 octobre 2020, date à partir de laquelle les échéances sont impayées, soit la somme de 111,06 € au vu du tableau d'amortissement fourni au débat (6 X 18,51 €) ;

Ainsi dans les rapports entre la banque et Monsieur [M] ès qualité de caution ce dernier reste à devoir la somme de 17.521,64 € (17.632,70 € – 111,56 €) ;

S'agissant du cautionnement tous engagements garantissant le compte courant de la société SARL IMPRIMERIE [C] pris dans la limite de 20.000,00 € par Monsieur [Y] [M], il appert que dans la convention éponyme, il est stipulé que toute position débitrice du compte courant donnera lieu à la perception d'intérêts ;

A ce titre, il appartenait à la banque compte tenu de sa défaillance dans son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions de fournir un décompte dans lequel le montant des intérêts ci-avant énoncé aurait été retranché du capital restant dû ;

En l'espèce, la banque se contente de fournir un décompte correspondant au solde du compte courant à sa clôture sans aucune autre précision sur les intérêts préalablement acquittés ;

A ce titre, le décompte relatif au compte courant ne permet pas de justifier du bien-fondé de la créance de la banque dans son rapport entre elle et la caution et sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17.723,52 € ;

Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [Y] [M]

Monsieur [M] sollicite l'octroi de délai de paiement pour s'acquitter de sa dette. Pour justifier du bienfondé de sa demande, ce dernier fournit au débat des éléments correspondant à l'année 2023 uniquement ;

En revanche, ladite caution ne présente aucun élément quant à sa situation patrimoniale et à sa situation financière actuelle ;

A défaut d'élément probant et actuel relatif à la situation patrimoniale et financière de Monsieur [Y] [M], la demande de délai de paiement sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'est pas inéquitable que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indemnise Madame [E] [C] épouse [X] au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

En revanche, l'équité exige que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Y] [M] supportent leurs propres frais irrépétibles ;

Monsieur [Y] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K] ;

S'agissant de l'exécution provisoire :

Eu égard à la nature de l'affaire, le Tribunal dira n'y avoir droit à l'exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 2313, 2314 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'ancien article 2298 du Code civil (version applicable aux faits de l'espèce), Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier pris dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce,

JUGE recevable la pièce fournie en note en délibéré par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

JUGE recevable et régulière l'assignation signifiée à Madame [E] [C] épouse [X] et la DEBOUTE de sa demande en nullité de l'acte.

JUGE Madame [E] [C] épouse [X] fondée en ses demandes fins et prétentions au fond.

DECHARGE Madame [E] [C] épouse [X] et Monsieur [Y] [M] de leur obligation de caution pris dans la limite de 61.250,00 € en date du 03 décembre 2015 en garantie du prêt n° 008674445.

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande en paiement tant à l'égard de Madame [E] [C] épouse [X] qu'à l'égard de Monsieur [Y] [M] au titre de leur cautionnement pris dans la limite de 61.250,00 € en date du 03 décembre 2015.

DIT ET JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [Y] [M] ès qualité de caution.

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS (17.521,64 €) à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de son cautionnement pris en garantie du prêt équipement n°090442465.

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande en paiement de 17.723,52 € à l'égard de Monsieur [Y] [M] ès qualité de caution.

DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de délai de paiement pour s'acquitter de ses dettes.

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGE que l'équité exige que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Y] [M] supportent leurs propres frais irrépétibles.

JUGE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature à l'affaire.

CONDAMNE, Monsieur [Y] [M], aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €) dont distraction sera faite au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS prise en la personne de son associé Maître [V] [K].
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Signé électro hjeu@mefifi@ar, M. Gérard CHARRIER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L624-2, code de commerce L525-3, code de procedure civile 869, code civil 2314, code monetaire et financier 313-22, code de procedure civile 112, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-19T23:04:08.173Z.