Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 1, 1 octobre 2025, n° 2025006961
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Motifs
ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2013, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL CP, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires, ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SARL CP a remis les fonds nécessaires au règlement du plan, ATTENDU que la SARL CP a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République, Monsieur [Z] [Y], représentant légal, ne comparait pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [P] [M], es-qualité de commissaire à l'exécution du Plan, représentée par Maître [N] [L], entendu en son rapport, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport, CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 29/04/2013, à l'égard de : SARL CP [Adresse 1] RCS B 501864797 (2008B00006) Activité : Prise de tous intérêts et participations directes et indirectes par tous moyens achat souscription gestion de tous droits sociaux actions obligations dans toutes affaires ou entreprises animation des sociétés qu'elle contrôle réalisation et gestion pour ses filiales de tous travaux et prestations de tous services a été exécuté ; PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement, DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Texte intégral
R.G. : 2025006961 P.C. : 2012J00234 Code nature : DCPL TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON Clôture pour exécution du Plan Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la requête de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [P] [M], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, es-qualité, déposée le 21 juillet 2025 enregistrée sous le numéro D2025013262 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce. Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 20 juin 2012, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SARL CP [Adresse 1] RCS B 501864797 (2008B00006) ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2013, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL CP, comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires, ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que la SARL CP a remis les fonds nécessaires au règlement du plan, ATTENDU que la SARL CP a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République, Monsieur [Z] [Y], représentant légal, ne comparait pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [P] [M], es-qualité de commissaire à l'exécution du Plan, représentée par Maître [N] [L], entendu en son rapport, ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise, QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ; PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport, CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 29/04/2013, à l'égard de : SARL CP [Adresse 1] RCS B 501864797 (2008B00006) Activité : Prise de tous intérêts et participations directes et indirectes par tous moyens achat souscription gestion de tous droits sociaux actions obligations dans toutes affaires ou entreprises animation des sociétés qu'elle contrôle réalisation et gestion pour ses filiales de tous travaux et prestations de tous services a été exécuté ; PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement, DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi premier octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-20T07:18:56.125Z.