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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 22 octobre 2025, n° 2025008531

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Parties (entreprises)

SIREN 517854022

Motifs

ATTENDU que par jugement en date du 13/02/2019, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Madame [A] [E] NEE [R], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que Madame [A] [E] NEE [R] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que Madame [A] [E] NEE [R], a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Madame [A] [E] NEE [R] ne comparait pas, ni personne pour elle,

Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 13/02/2019, à l'égard de :

Madame [A] [E] NEE [R]

[Adresse 1] RCS A 517854022 (2009A00640) Activité : Débit de boissons

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Juges. Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement aux débats.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi vingt-deux octobre deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bernard CHALAYER, Président et Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Texte intégral
R.G. : 2025008531 P.C. : 2018J15 Code nature : DCPL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Clôture pour exécution du Plan

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu la requête de la SELARL [W] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [W], es-qualité, déposée le 26 septembre 2025 enregistrée sous le numéro D2025016522 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.

Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 17 janvier 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

Madame [A] [E] NEE [R] [Adresse 1] RCS A 517854022 (2009A00640)

ATTENDU que par jugement en date du 13/02/2019, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Madame [A] [E] NEE [R], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,

ATTENDU qu'il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l'exécution du plan que Madame [A] [E] NEE [R] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,

ATTENDU que Madame [A] [E] NEE [R], a été convoquée par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République,

Madame [A] [E] NEE [R] ne comparait pas, ni personne pour elle,

Le commissaire à l'exécution du Plan entendu en son rapport,

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,

QU'en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

OUI le Commissaire à l'exécution du Plan en son rapport,

CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 13/02/2019, à l'égard de :

Madame [A] [E] NEE [R]

[Adresse 1] RCS A 517854022 (2009A00640) Activité : Débit de boissons

a été exécuté ;

PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-51 du code de commerce,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Juges. Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement aux débats.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi vingt-deux octobre deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bernard CHALAYER, Président et Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier.

Conformément à l'article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T08:51:56.066Z.