Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 25/01316
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 septembre 2024, la société [2] S.A.S a déposé une demande de remise des majorations de retard et pénalités liées aux mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France qui par courrier daté du 1er août 2025 l’a rejeté et l’a invité à procéder, dans les meilleurs délais, au règlement de la somme restant due de 2 873 euros. Puis, le 04 août 2025, la société [2] a déposé une nouvelle demande de remise des majorations de retard et pénalités liées aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018 auprès de l’URSSAF qui par courrier daté du 28 août 2025 lui a accordé une remise de 2 274,31 euros et lui a notifié un reste dû au titre des majorations et pénalités de 4 303,69 euros. La société [2] a, par lettre recommandée expédiée le 29 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de ces décisions et sollicite la remise totale des majorations et pénalités, initiales et complémentaires. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, par référence à son courrier introductif d’instance, la société [2], représentée par son gérant, demande au tribunal la remise de la totalité des majorations de retard et pénalités pour un montant total de 7 176,69 soit 2 873,00 euros et 4 303,69 euros. À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir scrupuleusement respecté l’échéancier de règlement qui lui avait été accordé, le paiement des majorations et pénalités impactant durement sa trésorerie. L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, indique oralement s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande, confirmant que la société [2] est à jour de ses cotisations. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remise des majorations de retard et pénalités : En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19 (…). ». Le texte précise que la demande de remise n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard. Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R.243-20 (…). ». En l’espèce, il est constant et non contesté par l’URSSAF que la société [2] est à jour de ses cotisations et contributions sociales. A l’audience, l’URSSAF s’en rapporte à la justice sur la remise des majorations et pénalités de retard ne remettant pas en cause la bonne foi de la société [2], précisant qu’elle a respecté l’échéancier octroyé. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société [2] tendant à la remise des majorations et pénalités de retard d’un montant total de 7 176,69 euros correspondant à la somme de 2 873,00 euros au titre des mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 et à la somme de 4 303,69 euros correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018. Sur les frais du procès : Succombant à l’instance, l’URSSAF Île-de-France sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 : REÇOIT la société [2] en sa demande et la dit bien fondée ; ORDONNE la remise des majorations et pénalités de retard d’un montant total de 7 176,69 euros correspondant à la somme de 2 873,00 euros au titre des mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 et à la somme de 4 303,69 euros correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018 ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France aux éventuels dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01316 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKN2 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S. [1], Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026 N° RG 25/01316 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKN2 Code NAC : 88C DEMANDEUR : S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [V] [Z], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [K] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [S] [Q], Représentante des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/01316 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKN2 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 septembre 2024, la société [2] S.A.S a déposé une demande de remise des majorations de retard et pénalités liées aux mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France qui par courrier daté du 1er août 2025 l’a rejeté et l’a invité à procéder, dans les meilleurs délais, au règlement de la somme restant due de 2 873 euros. Puis, le 04 août 2025, la société [2] a déposé une nouvelle demande de remise des majorations de retard et pénalités liées aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018 auprès de l’URSSAF qui par courrier daté du 28 août 2025 lui a accordé une remise de 2 274,31 euros et lui a notifié un reste dû au titre des majorations et pénalités de 4 303,69 euros. La société [2] a, par lettre recommandée expédiée le 29 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de ces décisions et sollicite la remise totale des majorations et pénalités, initiales et complémentaires. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, par référence à son courrier introductif d’instance, la société [2], représentée par son gérant, demande au tribunal la remise de la totalité des majorations de retard et pénalités pour un montant total de 7 176,69 soit 2 873,00 euros et 4 303,69 euros. À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir scrupuleusement respecté l’échéancier de règlement qui lui avait été accordé, le paiement des majorations et pénalités impactant durement sa trésorerie. L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, indique oralement s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande, confirmant que la société [2] est à jour de ses cotisations. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remise des majorations de retard et pénalités : En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19 (…). ». Le texte précise que la demande de remise n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard. Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R.243-20 (…). ». En l’espèce, il est constant et non contesté par l’URSSAF que la société [2] est à jour de ses cotisations et contributions sociales. A l’audience, l’URSSAF s’en rapporte à la justice sur la remise des majorations et pénalités de retard ne remettant pas en cause la bonne foi de la société [2], précisant qu’elle a respecté l’échéancier octroyé. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société [2] tendant à la remise des majorations et pénalités de retard d’un montant total de 7 176,69 euros correspondant à la somme de 2 873,00 euros au titre des mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 et à la somme de 4 303,69 euros correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018. Sur les frais du procès : Succombant à l’instance, l’URSSAF Île-de-France sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 : REÇOIT la société [2] en sa demande et la dit bien fondée ; ORDONNE la remise des majorations et pénalités de retard d’un montant total de 7 176,69 euros correspondant à la somme de 2 873,00 euros au titre des mois de janvier 2019, février 2019, mars 2019, décembre 2019, janvier 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les mois de janvier et février 2023 et à la somme de 4 303,69 euros correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2015, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, à la période de mars 2017 à décembre 2017, de janvier 2018 à juillet 2018 et de septembre à décembre 2018 ; CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France aux éventuels dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:02:58.925Z.