Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 25/00042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié à M. [Q] [A] un refus de versement d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 17 novembre 2023, au motif qu’il ne peut cumuler le versement d’indemnités journalières avec celui d’une pension d’invalidité versée au titre de son activité de travailleur indépendant. Contestant cette décision, M. [Q] [A] a saisi par courrier daté du 25 mars 2024 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui a accusé réception de son recours le 2 avril 2024. Suivant une requête envoyée le 30 décembre 2024, M. [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026. A cette date, M. [Q] [A], représentée par son épouse dument munie d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : le déclarer recevable et bien fondé,annuler la décision de la caisse en date du 10 février 2024,ordonner le versement des indemnités journalières et condamner la caisse à lui régler 30 jours d’IJ du 17/11/2023 au 31/12/2023 sur la base d’un montant journalier de 64,52 € soit un montant total de 1935,60 €,condamner la caisse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,et condamner la caisse à lui payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il expose en substance remplir l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières, à savoir être à jour de ses cotisations auprès de l’Urssaf, souffrir d’une pathologie différente de celle à l’origine de sa pension d’invalidité et enfin ne pas être en situation de cumul entre les indemnités journalières et la pension d’invalidité puisque le paiement de la pension a été suspendu pour toute l’année 2023. La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire bien fondé la décision de la caisse ayant refusé le versement d’indemnités journalières sur la période du 17/11/2023 au 5/1/2024 et de débouter M. [Q] [A] de toutes ses demandes. Elle expose en substance que sont exclus du bénéficie des prestations en espèces, les assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité totale ou partielle prévue par l’article L631-1. Elle précise que cette incompatibilité s’applique même lorsque la pension n’est pas versée. Elle ajoute qu’en qualité de bénéficiaire d’une pension d’invalidité, M. [A] est exonéré des cotisations maladie, ce qui l’exclut du bénéfice des indemnités journalières. Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 17/11/2023 Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. S'agissant de la pension d'invalidité, l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les invalides sont classés comme suit : 1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Enfin l'article D. 622-2 du même code « exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient : 1º D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 (…) ». Ce principe de non-cumul des indemnisations s’applique pour une même pathologie, de sorte qu’un assuré ne peut, pour une même affection, percevoir des indemnités journalières et une pension d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] perçoit une pension d'invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant et ce depuis le 1er août 2019. Cependant, il bénéficie d’une pension d’invalidité en raison d’une « rupture partiel du biceps gauche », alors que l’arrêt de travail du 17 novembre 2023 est motivé par « une névralgie cervico-brachiale gauche » suite au port d’une charge lourde. En conséquence, il est établi que son arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle lui ayant ouvert droit à une pension d’invalidité, de sorte que le versement des indemnités journalières n’aurait pas pour effet d’indemniser deux fois la même affection Néanmoins, le cumul de la pension d’invalidité avec les indemnités journalières maladie est possible à la condition que l’assuré soit en deçà d’un seuil de revenus d’activités et de remplacement. En l’occurrence, si le versement de la pension d’invalidité de M. [A] a été suspendu provisoirement ça n'est qu'en raison du fait que le cumul de cette pension avec ses revenus annuels dépassait le plafond de comparaison. Or, cette suspension provisoire du paiement de la pension d'invalidité ne peut avoir pour effet de faire naître à son profit un droit à percevoir des indemnités journalières dont sa situation au titre de l'invalidité le prive. Il en résulte que Monsieur [A] ne peut prétendre au cumul de la pension d'invalidité et du paiement des indemnités journalières et sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il appartient donc à M. [A] de démontrer : - une faute de la caisse, - un préjudice, - et le lien de causalité entre la faute et son préjudice. En l’espèce, M. [A] demande l’octroi de dommages et intérêts sans même invoquer un quelconque manquement de la caisse à l’origine d’un préjudice qu’il ne mentionne même pas. Dès lors, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, M. [Q] [A] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 : DEBOUTE M. [Q] [A] de l’ensemble de ses demandes ; DIT bien fondé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 10 février 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [Q] [A] en date du 17/11/2023 ; CONDAMNE M. [Q] [A] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00042 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVSW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Q] [A] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026 N° RG 25/00042 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVSW Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [Q] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [V] [K] épouse [A] (Epouse) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Mme Nancy COSSON, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [G] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/00042 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVSW EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié à M. [Q] [A] un refus de versement d’indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 17 novembre 2023, au motif qu’il ne peut cumuler le versement d’indemnités journalières avec celui d’une pension d’invalidité versée au titre de son activité de travailleur indépendant. Contestant cette décision, M. [Q] [A] a saisi par courrier daté du 25 mars 2024 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui a accusé réception de son recours le 2 avril 2024. Suivant une requête envoyée le 30 décembre 2024, M. [Q] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026. A cette date, M. [Q] [A], représentée par son épouse dument munie d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : le déclarer recevable et bien fondé,annuler la décision de la caisse en date du 10 février 2024,ordonner le versement des indemnités journalières et condamner la caisse à lui régler 30 jours d’IJ du 17/11/2023 au 31/12/2023 sur la base d’un montant journalier de 64,52 € soit un montant total de 1935,60 €,condamner la caisse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,et condamner la caisse à lui payer la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il expose en substance remplir l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières, à savoir être à jour de ses cotisations auprès de l’Urssaf, souffrir d’une pathologie différente de celle à l’origine de sa pension d’invalidité et enfin ne pas être en situation de cumul entre les indemnités journalières et la pension d’invalidité puisque le paiement de la pension a été suspendu pour toute l’année 2023. La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire bien fondé la décision de la caisse ayant refusé le versement d’indemnités journalières sur la période du 17/11/2023 au 5/1/2024 et de débouter M. [Q] [A] de toutes ses demandes. Elle expose en substance que sont exclus du bénéficie des prestations en espèces, les assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité totale ou partielle prévue par l’article L631-1. Elle précise que cette incompatibilité s’applique même lorsque la pension n’est pas versée. Elle ajoute qu’en qualité de bénéficiaire d’une pension d’invalidité, M. [A] est exonéré des cotisations maladie, ce qui l’exclut du bénéfice des indemnités journalières. Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures des parties pour un exposé complet des faits, de leurs moyens et prétentions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des indemnités journalières à compter du 17/11/2023 Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. S'agissant de la pension d'invalidité, l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les invalides sont classés comme suit : 1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Enfin l'article D. 622-2 du même code « exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient : 1º D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 (…) ». Ce principe de non-cumul des indemnisations s’applique pour une même pathologie, de sorte qu’un assuré ne peut, pour une même affection, percevoir des indemnités journalières et une pension d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [A] perçoit une pension d'invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant et ce depuis le 1er août 2019. Cependant, il bénéficie d’une pension d’invalidité en raison d’une « rupture partiel du biceps gauche », alors que l’arrêt de travail du 17 novembre 2023 est motivé par « une névralgie cervico-brachiale gauche » suite au port d’une charge lourde. En conséquence, il est établi que son arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle lui ayant ouvert droit à une pension d’invalidité, de sorte que le versement des indemnités journalières n’aurait pas pour effet d’indemniser deux fois la même affection Néanmoins, le cumul de la pension d’invalidité avec les indemnités journalières maladie est possible à la condition que l’assuré soit en deçà d’un seuil de revenus d’activités et de remplacement. En l’occurrence, si le versement de la pension d’invalidité de M. [A] a été suspendu provisoirement ça n'est qu'en raison du fait que le cumul de cette pension avec ses revenus annuels dépassait le plafond de comparaison. Or, cette suspension provisoire du paiement de la pension d'invalidité ne peut avoir pour effet de faire naître à son profit un droit à percevoir des indemnités journalières dont sa situation au titre de l'invalidité le prive. Il en résulte que Monsieur [A] ne peut prétendre au cumul de la pension d'invalidité et du paiement des indemnités journalières et sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il appartient donc à M. [A] de démontrer : - une faute de la caisse, - un préjudice, - et le lien de causalité entre la faute et son préjudice. En l’espèce, M. [A] demande l’octroi de dommages et intérêts sans même invoquer un quelconque manquement de la caisse à l’origine d’un préjudice qu’il ne mentionne même pas. Dès lors, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, M. [Q] [A] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 : DEBOUTE M. [Q] [A] de l’ensemble de ses demandes ; DIT bien fondé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 10 février 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [Q] [A] en date du 17/11/2023 ; CONDAMNE M. [Q] [A] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale D622-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00548
en commun : code de la securite sociale D622-2, code de la securite sociale L321-1
- 25 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04421
en commun : code de la securite sociale D622-2, code de la securite sociale L321-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00757
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01368
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01020
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06159
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03642
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00558
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1
Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:03:30.752Z.