Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 25/04421
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [R] a été victime d'un accident du travail, le 10 janvier 1985, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Par décision du 21 septembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré la prise en charge d'une rechute déclarée le 12 juin 2020 au titre de l'accident de travail, aux termes d'un certificat médical comportant les constatations suivantes : « ostéosynthèse et greffe intrasomatique des lombaires L2L3, L3L4, L4L5 ; vessie neurologique pluri auto-sondages ; doit être réopéré ; latéralité droite gauche ». Le 1er décembre 2020, la caisse l'a informé de l'absence de versement des indemnités journalières du 1er septembre au 15 décembre 2020 puisqu'il était exclusivement titulaire d'une pension d'invalidité au jour de la rechute, et non salarié. Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, le 12 juin 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester ce refus de paiement des indemnités journalières. Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social a débouté M. [R] de toutes ses demandes, débouté la caisse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que le refus de versement des indemnités journalières était justifié puisque l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter de décembre 1993 puis d'une pension de vieillesse depuis le 1er novembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2025, M. [R] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022 calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le tribunal a appliqué à tort l'article D622-2 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'a jamais eu le statut de travailleur indépendant. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de toutes ses demandes. L'intimée réplique que : - faute d'activité professionnelle, l'assuré ne peut être en arrêt de travail ; - il n'exerçait aucune activité professionnelle lors de la rechute ; - le tribunal a effectivement appliqué un mauvais article mais pour autant l'assuré ne peut prétendre aux indemnités journalières.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Selon les dispositions de l'article L 433-1 du même code dans sa version applicable au litige, « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L 443-2. » Destinées à compenser la perte de salaire ou de gain occasionnée par une maladie ou un accident, les prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général ne sont versées qu'à l'assuré qui interrompt son activité professionnelle salariée, à l'exclusion des ayants droit qui ne subissent pas directement de perte de revenu. Dès lors, il est de jurisprudence constante que pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières, il est indispensable de justifier de l'exercice, au moment de l'accident ou de la rechute, d'une activité professionnelle et de la perception d'un salaire. Les juridictions ont encore considéré que, même en l'absence d'une activité professionnelle, le droit aux indemnités journalières peut être reconnu si l'état d'incapacité place l'assuré dans l'impossibilité temporaire de reprendre un emploi mais que ce droit est exclu si l'intéressé a volontairement cessé toute activité salariée avant la rechute. En l'espèce, M. [R] ne conteste pas qu'il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 31 décembre 1995 et a attesté sur l'honneur ne plus avoir d'activité professionnelle depuis le 30 novembre 1993. Dès lors qu'il n'exerçait, à la date de la rechute du 12 juin 2020, aucun emploi lui procurant un revenu, il ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières. Il importe peu que, lors d'une précédente rechute, il lui a été versé, manifestement par erreur, des indemnités journalières. Certes, les premiers juges ont fondé leur décision sur une disposition du code de la sécurité sociale erronée, néanmoins, leur jugement mérite confirmation. M. [R] est condamné aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale Déboute M. [Y] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2026 N°2026/493 Rôle N° RG 25/04421 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVVQ [Y] [R] C/ CPAM 13 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01575. APPELANT Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003522 du 05/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 3] représenté par Mme [U] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [R] a été victime d'un accident du travail, le 10 janvier 1985, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle. Par décision du 21 septembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré la prise en charge d'une rechute déclarée le 12 juin 2020 au titre de l'accident de travail, aux termes d'un certificat médical comportant les constatations suivantes : « ostéosynthèse et greffe intrasomatique des lombaires L2L3, L3L4, L4L5 ; vessie neurologique pluri auto-sondages ; doit être réopéré ; latéralité droite gauche ». Le 1er décembre 2020, la caisse l'a informé de l'absence de versement des indemnités journalières du 1er septembre au 15 décembre 2020 puisqu'il était exclusivement titulaire d'une pension d'invalidité au jour de la rechute, et non salarié. Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, le 12 juin 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester ce refus de paiement des indemnités journalières. Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le pôle social a débouté M. [R] de toutes ses demandes, débouté la caisse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que le refus de versement des indemnités journalières était justifié puisque l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter de décembre 1993 puis d'une pension de vieillesse depuis le 1er novembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2025, M. [R] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 12 juin 2020 au 31 octobre 2022 calculées sur la base du dernier salaire du mois de novembre 1993, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le tribunal a appliqué à tort l'article D622-2 du code de la sécurité sociale puisqu'il n'a jamais eu le statut de travailleur indépendant. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de toutes ses demandes. L'intimée réplique que : - faute d'activité professionnelle, l'assuré ne peut être en arrêt de travail ; - il n'exerçait aucune activité professionnelle lors de la rechute ; - le tribunal a effectivement appliqué un mauvais article mais pour autant l'assuré ne peut prétendre aux indemnités journalières. MOTIVATION Aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Selon les dispositions de l'article L 433-1 du même code dans sa version applicable au litige, « la journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L 443-2. » Destinées à compenser la perte de salaire ou de gain occasionnée par une maladie ou un accident, les prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général ne sont versées qu'à l'assuré qui interrompt son activité professionnelle salariée, à l'exclusion des ayants droit qui ne subissent pas directement de perte de revenu. Dès lors, il est de jurisprudence constante que pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières, il est indispensable de justifier de l'exercice, au moment de l'accident ou de la rechute, d'une activité professionnelle et de la perception d'un salaire. Les juridictions ont encore considéré que, même en l'absence d'une activité professionnelle, le droit aux indemnités journalières peut être reconnu si l'état d'incapacité place l'assuré dans l'impossibilité temporaire de reprendre un emploi mais que ce droit est exclu si l'intéressé a volontairement cessé toute activité salariée avant la rechute. En l'espèce, M. [R] ne conteste pas qu'il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 31 décembre 1995 et a attesté sur l'honneur ne plus avoir d'activité professionnelle depuis le 30 novembre 1993. Dès lors qu'il n'exerçait, à la date de la rechute du 12 juin 2020, aucun emploi lui procurant un revenu, il ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières. Il importe peu que, lors d'une précédente rechute, il lui a été versé, manifestement par erreur, des indemnités journalières. Certes, les premiers juges ont fondé leur décision sur une disposition du code de la sécurité sociale erronée, néanmoins, leur jugement mérite confirmation. M. [R] est condamné aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale Déboute M. [Y] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:17.637Z.