Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 24/00548
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Octobre 2024 Audience publique du 19 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 11 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a attribué à M. [P] [B] une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 903,01 euros bruts, à compter du 21 janvier 2013. Le 1er juillet 2022, l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail, au titre du risque maladie, régulièrement renouvelé. Par notification du 2 octobre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023, considérant que l’arrêt de travail prescrit à partir de cette date avait la même cause que la pension d’invalidité. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, Mme [G] [X], ès-qualités de curatrice de M. [P] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision du 2 octobre 2023. Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [N] [Q] pour y procéder, avec pour mission de “dire si la neuropathie dont souffre M. [P] [B] est rattachable à la pancréatite chronique indemnisée par le versement d’une pension d’invalidité catégorie II, ou si elle constitue une affection distincte de la première”. L’expert a déposé son rapport le 19 février 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026. Par courrier électronique, la partie demanderesse a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal d’ordonner l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er juillet 2022 et de ses suites. A cette date, la CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée aux conclusions de l’expert.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [P] [B], assisté de sa curatrice. L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies à l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il résulte des dispositions de l’article D.622-2 du même code que sont exclus du bénéfice des indemnités journalières maladie, les assurés bénéficiant d’une pension d’invalidité. En l’espèce, comme indiqué précédemment, aux termes d’un courrier du 11 décembre 2012, la CPAM de Côte-d’Or a attribué à M. [P] [B] une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 903,01 euros bruts, à compter du 21 janvier 2013. Le 1er juillet 2022, l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail, au titre du risque maladie, régulièrement renouvelé. Par notification du 2 octobre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023, considérant que l’arrêt de travail prescrit à partir de cette date avait la même cause que la pension d’invalidité. M. [P] [B] soutient que l’arrêt de travail en cause est liée à la neuropathie dont il souffre, soit une pathologie distincte de celle indemnisée par la pension d’invalidité. Aux termes de son rapport, déposé le 19 février 2026, le docteur [N] [Q] conclut : “DISCUSSION L’étude du dossier et l’examen de Monsieur [B] appellent les commentaires suivants : Ce patient, âgé de 55 ans, ancien restaurateur, a été reconnu en invalidité C2 depuis le 21 janvier 2013 pour des troubles de la personnalité (non reconnus par l’intéressé mais qui font l’objet d’un suivi régulier tous les mois depuis 5 ans avec un traitement antipsychotique) et une cirrhose post-éthyle avec pancréatite chronique qui avait fait l’objet outre d’une ALD d’un arrêt de travail de plus de 3 ans. Par la suite, Monsieur [B] déclare avoir repris une activité dans la restauration. En 2022, il a présenté des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche dont l’étiologie s’est révélée être une plyradiculonévrite liée selon le neurologue au diabète et aux antécédents d’éthylisme chronique. Il est à noter que le diabète est consécutif à la pancréatite. Sur le plan lombaire, il a été mis en évidence une discrète hernie discale L3 avec compression de la racine à gauche mais qui ne correspond pas à la topographie dont se plaint Monsieur [B]. Il est à noter que 2 électromyogrammes ont été effectués en 2024 et 2025 ne montrant pas d’évolution de cette polyneuropathie sensitivomotrice axonale. Ce jour, Monsieur [B] décrit les douleurs du membre inférieur gauche permanentes et revendique les indemnisations non réglées par la CPAM, mais reste totalement dans le déni de problèmes psychiques. Sur le plan médico-légal, les douleurs abdominales et les douleurs du membre inférieur gauche qui ont justifié un arrêt de travail depuis 2022 sont bien en relation directe et certaine avec une polynévrite d’origine diabétique et post-cirrhose hépatique avec pancréatite qui avait justifié la mise en invalidité C2. Cet état n’évolue plus depuis de nombreux mois, ce qui confirment les deux EMG itératifs. Il est donc justifié de rattacher la neuropathie gauche dont souffre Monsieur [B] à sa cirrhose avec pancréatite et diabète induit qui ont motivé la reconnaissance en C2. Il ne s’agit pas d’une affection distincte de la première.”. Ainsi, l’expert considère que la pathologie à l’origine de la prescription de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022 et de ses prolongations est en relation directe et certaine avec l’affection objet du versement de la pension d’invalidité catégorie II. En l’absence de tout élément complémentaire de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis de l’expert, et étant rappelé que l’assuré ne peut bénéficier à la fois d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières au titre des conséquences d’une même affection, M. [B] doit être débouté de son recours. Il convient en conséquence de dire que la décision du 2 octobre 2023, emportant refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022, est fondée. Succombant à l’instance, M. [P] [B] assumera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dispense M. [P] [B], assisté de sa curatrice Mme [G] [X], de comparution ; Déboute M. [P] [B] de son recours ; Dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or du 2 octobre 2023, emportant refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022 à compter du 1er décembre 2023, est fondée ; Met les dépens à la charge de M. [P] [B]. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00548 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDU JUGEMENT N° 26/231 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparant, assisté de Mme [G] [X], es-qualités de curatrice de M. [B], dispensé de comparution PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [J], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 18 Octobre 2024 Audience publique du 19 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 11 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a attribué à M. [P] [B] une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 903,01 euros bruts, à compter du 21 janvier 2013. Le 1er juillet 2022, l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail, au titre du risque maladie, régulièrement renouvelé. Par notification du 2 octobre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023, considérant que l’arrêt de travail prescrit à partir de cette date avait la même cause que la pension d’invalidité. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, Mme [G] [X], ès-qualités de curatrice de M. [P] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision du 2 octobre 2023. Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [N] [Q] pour y procéder, avec pour mission de “dire si la neuropathie dont souffre M. [P] [B] est rattachable à la pancréatite chronique indemnisée par le versement d’une pension d’invalidité catégorie II, ou si elle constitue une affection distincte de la première”. L’expert a déposé son rapport le 19 février 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2026. Par courrier électronique, la partie demanderesse a sollicité une dispense de comparution et a demandé au tribunal d’ordonner l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter du 1er juillet 2022 et de ses suites. A cette date, la CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée aux conclusions de l’expert. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M. [P] [B], assisté de sa curatrice. L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies à l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Il résulte des dispositions de l’article D.622-2 du même code que sont exclus du bénéfice des indemnités journalières maladie, les assurés bénéficiant d’une pension d’invalidité. En l’espèce, comme indiqué précédemment, aux termes d’un courrier du 11 décembre 2012, la CPAM de Côte-d’Or a attribué à M. [P] [B] une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 903,01 euros bruts, à compter du 21 janvier 2013. Le 1er juillet 2022, l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail, au titre du risque maladie, régulièrement renouvelé. Par notification du 2 octobre 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023, considérant que l’arrêt de travail prescrit à partir de cette date avait la même cause que la pension d’invalidité. M. [P] [B] soutient que l’arrêt de travail en cause est liée à la neuropathie dont il souffre, soit une pathologie distincte de celle indemnisée par la pension d’invalidité. Aux termes de son rapport, déposé le 19 février 2026, le docteur [N] [Q] conclut : “DISCUSSION L’étude du dossier et l’examen de Monsieur [B] appellent les commentaires suivants : Ce patient, âgé de 55 ans, ancien restaurateur, a été reconnu en invalidité C2 depuis le 21 janvier 2013 pour des troubles de la personnalité (non reconnus par l’intéressé mais qui font l’objet d’un suivi régulier tous les mois depuis 5 ans avec un traitement antipsychotique) et une cirrhose post-éthyle avec pancréatite chronique qui avait fait l’objet outre d’une ALD d’un arrêt de travail de plus de 3 ans. Par la suite, Monsieur [B] déclare avoir repris une activité dans la restauration. En 2022, il a présenté des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche dont l’étiologie s’est révélée être une plyradiculonévrite liée selon le neurologue au diabète et aux antécédents d’éthylisme chronique. Il est à noter que le diabète est consécutif à la pancréatite. Sur le plan lombaire, il a été mis en évidence une discrète hernie discale L3 avec compression de la racine à gauche mais qui ne correspond pas à la topographie dont se plaint Monsieur [B]. Il est à noter que 2 électromyogrammes ont été effectués en 2024 et 2025 ne montrant pas d’évolution de cette polyneuropathie sensitivomotrice axonale. Ce jour, Monsieur [B] décrit les douleurs du membre inférieur gauche permanentes et revendique les indemnisations non réglées par la CPAM, mais reste totalement dans le déni de problèmes psychiques. Sur le plan médico-légal, les douleurs abdominales et les douleurs du membre inférieur gauche qui ont justifié un arrêt de travail depuis 2022 sont bien en relation directe et certaine avec une polynévrite d’origine diabétique et post-cirrhose hépatique avec pancréatite qui avait justifié la mise en invalidité C2. Cet état n’évolue plus depuis de nombreux mois, ce qui confirment les deux EMG itératifs. Il est donc justifié de rattacher la neuropathie gauche dont souffre Monsieur [B] à sa cirrhose avec pancréatite et diabète induit qui ont motivé la reconnaissance en C2. Il ne s’agit pas d’une affection distincte de la première.”. Ainsi, l’expert considère que la pathologie à l’origine de la prescription de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022 et de ses prolongations est en relation directe et certaine avec l’affection objet du versement de la pension d’invalidité catégorie II. En l’absence de tout élément complémentaire de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis de l’expert, et étant rappelé que l’assuré ne peut bénéficier à la fois d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières au titre des conséquences d’une même affection, M. [B] doit être débouté de son recours. Il convient en conséquence de dire que la décision du 2 octobre 2023, emportant refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022, est fondée. Succombant à l’instance, M. [P] [B] assumera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Dispense M. [P] [B], assisté de sa curatrice Mme [G] [X], de comparution ; Déboute M. [P] [B] de son recours ; Dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte-d’Or du 2 octobre 2023, emportant refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 1er juillet 2022 à compter du 1er décembre 2023, est fondée ; Met les dépens à la charge de M. [P] [B]. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:38:05.552Z.