Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 mars 2025, n° 23/03693
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [K] ont hébergé leur fille [P] de février 2018 à la fin du mois de janvier 2021 dans une dépendance de leur bien immobilier [Adresse 3] à Combas, dans laquelle celle-ci a réalisé des travaux dont par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, elle leur a demandé le remboursement avant de les assigner à cette fin le 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 23 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, l'appelante demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de condamner ses parents à lui payer la somme de 32 458,49 euros en remboursement des sommes qu'elle a déboursées au titre des travaux de transformation réalisés, A titre subsidiaire - de les condamner à lui payer cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, En tout état de cause - de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de leur demande au même titre. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, les intimés demandent à la cour' - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter leur fille de l'ensemble des ses demandes, comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées, - de la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION * demande principale fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a jugé que ces dispositions ne concernaient pas les travaux sur des ouvrages préexistants. L'appelante soutient que les travaux réalisés donnent lieu à réparation sur ce fondement, alléguant que la jurisprudence en matière de litige entre concubins est, par analogie, applicable dans le cadre de l'hébergement à titre gratuit d'un enfant majeur. Les intimés répliquent que sont ici inapplicables les dispositions de l'article 555 du code civil selon lequel lorsque les constructions et ouvrages ont été faits sur un fonds par un tiers et avec des matériaux lui appartenant le propriétaire a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. S'il préfère en conserver la propriété il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions et ouvrages. Ces dispositions ne concernent que les constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations. En l'espèce, il ressort des propres conclusions de l'appelante et des factures qu'elle produit que les travaux réalisés constituent en l'amélioration du garage préexistant et mis à sa disposition. La jurisprudence visée portant sur la construction d'ouvrages auparavant inexistants n'est donc pas transposable au cas d'espèce. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil. *demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause Le tribunal a jugé que l'action indemnitaire fondée à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ne pouvait prospérer au motif que les travaux réalisés constituaient la contrepartie de l'hébergement à titre gratuit dont avait bénéficié la demanderesse pendant trois ans. L'appelante soutient s'être appauvrie du fait de la réalisation sans contrepartie de travaux à ses frais, et que cet appauvrissement a permis aux intimés de s'enrichir à son détriment grâce à la plus-value dégagée sur la vente du bien. Elle allègue que les travaux réalisés ne résultaient pas de sa propre initiative mais de celle des intimés qui ont choisi les entreprises et produit à cet égard une attestation émanant de sa propre fille. Elle ajoute n'avoir tiré aucun profit de son hébergement dans cette dépendance du fait des dépenses exposées pour son aménagement et des dépenses énergétiques qu'elle a assumées. Les intimés répliquent qu'elle ne rapporte pas la preuve du défaut de cause ni d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatifs. Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l'article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n'est ici pas contesté par les parties que l'appelante a été hébergée dans la dépendance du bien appartenant aux intimés pendant la période de février 2018 à fin janvier 2021. L'appelante justifie par les factures produites avoir pendant cette période dépensé la somme de 32 458,49 euros au titre des travaux dont elle ne rapporte cependant pas la preuve qu'ils ont été réalisés à la demande des intimés puisque ces factures sont établies à son seul nom et que cette preuve ne peut résulter de la seule attestation de sa propre fille, non corroborée par d'autres éléments factuels. Il résulte au contraire des conclusions de l'appelante que les travaux ont été réalisés dans son propre intérêt afin d'améliorer ses conditions d'existence et son cadre de vie durant l'occupation de la dépendance. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir comme elle l'allègue participé pour moitié aux dépenses énergétiques. Il en résulte que son appauvrissement a trouvé sa cause dans son intérêt personnel tiré des travaux réalisés et a constitué la contrepartie de la mise a disposition gratuite du logement dont elle a bénéficié pendant trois ans. Les conditions nécessaires à l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil ne sont donc pas réunies. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes. * dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel Condamne Mme [P] [K] à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03693 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JALL AB TJ DE [Localité 1] 26 octobre 2023 RG :22/02706 [K] C/ [K] [W] EPOUSE [K] Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à : Me Agnès Tourel Me Margaux Expert COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 MARS 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023, N°22/02706 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [P] [K] née le 20 juillet 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès Tourel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [C] [K] né le 22 août 1949 à [Localité 4] (07) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Margaux Expert de la Scp B.C.E.P., plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes Mme [S] [W] épouse [K] née le 02 octobre 1951 à [Localité 1] (30) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Margaux Expert de la Scp B.C.E.P., plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. et Mme [K] ont hébergé leur fille [P] de février 2018 à la fin du mois de janvier 2021 dans une dépendance de leur bien immobilier [Adresse 3] à Combas, dans laquelle celle-ci a réalisé des travaux dont par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, elle leur a demandé le remboursement avant de les assigner à cette fin le 24 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 23 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, l'appelante demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de condamner ses parents à lui payer la somme de 32 458,49 euros en remboursement des sommes qu'elle a déboursées au titre des travaux de transformation réalisés, A titre subsidiaire - de les condamner à lui payer cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, En tout état de cause - de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de leur demande au même titre. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, les intimés demandent à la cour' - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter leur fille de l'ensemble des ses demandes, comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées, - de la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION * demande principale fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a jugé que ces dispositions ne concernaient pas les travaux sur des ouvrages préexistants. L'appelante soutient que les travaux réalisés donnent lieu à réparation sur ce fondement, alléguant que la jurisprudence en matière de litige entre concubins est, par analogie, applicable dans le cadre de l'hébergement à titre gratuit d'un enfant majeur. Les intimés répliquent que sont ici inapplicables les dispositions de l'article 555 du code civil selon lequel lorsque les constructions et ouvrages ont été faits sur un fonds par un tiers et avec des matériaux lui appartenant le propriétaire a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. S'il préfère en conserver la propriété il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions et ouvrages. Ces dispositions ne concernent que les constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations. En l'espèce, il ressort des propres conclusions de l'appelante et des factures qu'elle produit que les travaux réalisés constituent en l'amélioration du garage préexistant et mis à sa disposition. La jurisprudence visée portant sur la construction d'ouvrages auparavant inexistants n'est donc pas transposable au cas d'espèce. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la requérante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil. *demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause Le tribunal a jugé que l'action indemnitaire fondée à titre subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ne pouvait prospérer au motif que les travaux réalisés constituaient la contrepartie de l'hébergement à titre gratuit dont avait bénéficié la demanderesse pendant trois ans. L'appelante soutient s'être appauvrie du fait de la réalisation sans contrepartie de travaux à ses frais, et que cet appauvrissement a permis aux intimés de s'enrichir à son détriment grâce à la plus-value dégagée sur la vente du bien. Elle allègue que les travaux réalisés ne résultaient pas de sa propre initiative mais de celle des intimés qui ont choisi les entreprises et produit à cet égard une attestation émanant de sa propre fille. Elle ajoute n'avoir tiré aucun profit de son hébergement dans cette dépendance du fait des dépenses exposées pour son aménagement et des dépenses énergétiques qu'elle a assumées. Les intimés répliquent qu'elle ne rapporte pas la preuve du défaut de cause ni d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatifs. Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l'article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n'est ici pas contesté par les parties que l'appelante a été hébergée dans la dépendance du bien appartenant aux intimés pendant la période de février 2018 à fin janvier 2021. L'appelante justifie par les factures produites avoir pendant cette période dépensé la somme de 32 458,49 euros au titre des travaux dont elle ne rapporte cependant pas la preuve qu'ils ont été réalisés à la demande des intimés puisque ces factures sont établies à son seul nom et que cette preuve ne peut résulter de la seule attestation de sa propre fille, non corroborée par d'autres éléments factuels. Il résulte au contraire des conclusions de l'appelante que les travaux ont été réalisés dans son propre intérêt afin d'améliorer ses conditions d'existence et son cadre de vie durant l'occupation de la dépendance. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir comme elle l'allègue participé pour moitié aux dépenses énergétiques. Il en résulte que son appauvrissement a trouvé sa cause dans son intérêt personnel tiré des travaux réalisés et a constitué la contrepartie de la mise a disposition gratuite du logement dont elle a bénéficié pendant trois ans. Les conditions nécessaires à l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil ne sont donc pas réunies. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes. * dépens et article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel Condamne Mme [P] [K] à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T16:56:02.326Z.