notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 5 novembre 2025, n° 21/07773

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE 

La ville de [Localité 1], propriétaire de deux parcelles de terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a donné en bail ce terrain nu à [G] [D], lequel a été autorisé suivant permis de construire délivré par la ville le 19 octobre 1910, à y construire un bâtiment. 

Le 20 décembre 1944, [G] [D] a vendu l’immeuble à [T] [I] [E]. Le 30 mars 1945, ce dernier l’a apporté à la Société en Nom Collectif FAUBOURG DU MEUBLE formée avec [U] [N]. 
 
A la suite du décès de [U] [N] en 1993, la dissolution de cette société a été actée par acte notarié du 27 mai 1993, l’actif social comprenant l’immeuble a été liquidé et le partage de l’actif a été effectué : l’immeuble a été attribué à [F] [K] veuve [N] et à ses filles [S] [N], épouse [J], et [Z] [N], divorcée [W]. 

Ensuite du décès de [F] [K] veuve [N] une attestation de propriété du 7 août 1995 portant sur un immeuble commercial de [Localité 4] a été établie, [S] [N] épouse [J] et [Z] [N] divorcée [W] étant mentionnées comme propriétaires chacune de la moitié de l’immeuble. 

Depuis la construction de cet immeuble, la Ville de [Localité 1] a donné à bail le terrain aux termes de baux successifs. Suivant dernier contrat datant du 11 décembre 2012, la Ville de [Localité 1] a consenti à mesdames [W]-[N] et [J] la location du terrain pour une durée de 10 ans, expirant au 31 décembre 2021. 

Mesdames [W]-[N] et [J] ont consenti un bail sur l’immeuble à une société exploitant un fonds de commerce, le dernier contrat de bail ayant été consenti à la société FIDUCIAL OFFICE STORES avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Par courrier du 11 septembre 2020, [Z] [W] et les consorts [J], héritiers de [S] [J], ont sollicité le renouvellement du bail portant sur le terrain. Ils ont réitéré leur demande par courrier recommandé du 20 janvier 2021.

Le 2 avril 2021, la mairie de [Localité 1] les a informés du refus de renouvellement du bail portant sur le terrain, de sorte que les consorts [J]- [W] ont dû dénoncer le bail consenti à la société FIDUCIAL OFFICE STORES. 

Considérant qu’ils devaient être indemnisés de la valeur des bâtiments édifiés sur les parcelles appartenant à la Ville de LYON, les consorts [J]-[W] ont, par acte en date du 26 novembre 2021, fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la Ville de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 335 000 €. 

****

En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électroniques le 16 septembre 2024, [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 555 et 1303 du code civil et au vu du rapport d’expertise du CABINET [A] ET ASSOCIES, de :
 
A titre principal,
 
- condamner la Ville de [Localité 1] à payer aux consorts [J] – [W] la somme de 1 335 000 € en indemnisation de la valeur des bâtiments édifiés sur les parcelles appartenant à la Ville de [Localité 1] sis angle [Adresse 7]-[Adresse 9] et [Adresse 10], 

Si nécessaire, 
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
Visiter les lieux situés à l’angle du [Adresse 7] et [Adresse 8], Fournir à la Juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur vénale de l’immeuble ainsi que du terrain sur lequel il est érigé, selon la méthode de calcul qu’il estimera la plus pertinente, 



Requérir les dires et observations des parties sur ces investigations et y répondre, Rédiger un pré-rapport et demander aux parties leurs observations sur ce pré-rapport avec un délai d’un mois minimum, Rédiger un rapport définitif. 
- condamner la Ville de [Localité 1] à payer aux consorts [J] – [W] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. 


A titre liminaire, les demandeurs font sommation à la défenderesse de communiquer aux débats l’intégralité des contrats de bail de terrain consentis aux propriétaires successifs des constructions érigées sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] depuis leur construction, soit depuis le 19 octobre 1910 et demandent au tribunal de tirer toute conséquence de cette absence de communication.
 
A titre principal, les demandeurs soutiennent qu’en leur qualité de locataire, ils sont bien fondés, en application de l’article 555 du code civil à obtenir une indemnisation dès lors que les constructions sont édifiées avec l’accord du propriétaire sur des terrains donnés à bail et qu’il n’existe pas de convention réglant le sort de ces constructions. 
 
Ils considèrent qu’il convient de se référer aux contrats les plus récents pour apprécier les conditions de restitution et d’indemnisation des ouvrages à la fin de la location. Ils font valoir que le dernier contrat de bail signé entre les parties, le bail de terrain, consenti par la Ville de [Localité 1] le 11 décembre 2012 ne prévoit pas que les constructions devront être démolies à la charge du preneur ou qu’elles seront acquises aux propriétaires sans aucune indemnité dans le cas où le propriétaire refuserait de renouveler la convention. 
Ils soulignent qu’ils n’ont pas abandonné le terrain loué et qu’ils sont de bonne foi, que celle-ci ne peut être mise en doute alors qu’ils s’appuient sur l’avis d’un expert judiciaire pour évaluer leur bien et que la défenderesse ne produit pas d’élément pour contredire cette évaluation.

Ils soutiennent avoir un droit à indemnisation, même en cas en cas de succession de locataires et même s'ils ne sont pas les constructeurs de l’immeuble. Ils affirment qu’eux et leurs auteurs, qui ont réglé la taxe foncière et ont procédé aux travaux de réparation et notamment de ravalement de façade en 1998, sont restés propriétaires de l’immeuble depuis sa construction.

Ils considèrent que l’arrêt du 13 mai 2015 de la cour de Cassation visé par la défenderesse n’est pas applicable au cas d’espèce, qu’ils n’ont pas la qualité de tiers au sens de cet arrêt qui traite du cas dans lequel le tiers désigne des personnes n’ayant aucun lien contractuel entre elles. 

Ils font valoir que la Ville de [Localité 1] a eu une relation contractuelle continue et ininterrompue avec les propriétaires successifs des constructions et les a expressément considérés comme propriétaires des constructions en renouvelant les baux du terrain. 

Ils soulignent que si dans l’acte de vente du 20 décembre 1944, il a été prévu la démolition des constructions en fin de bail, la VILLE DE [Localité 1] a renoncé à la démolition en concédant des baux postérieurement à cet acte.

A titre subsidiaire, les consorts [J]-[W] invoquent leur droit à indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de la VILLE DE [Localité 1], laquelle devient propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 1 335 000 € sans contrepartie, sans avoir dû payer le prix d’achat de l’immeuble, le prix de sa construction, les travaux de réparation et d’entretien. 
Ils font état de leur appauvrissement corrélatif : ils se trouvent privés d’un bien dont ils étaient propriétaires pour l’avoir acquis par succession dont ils ont payé les droits et dont ils tiraient des revenus locatifs, immeuble qu’ils ont rénové et entretenu. 
Ils invoquent le parfait état actuel de l’immeuble alors que celui-ci était en très mauvais état en 1945 lorsque leurs auteurs ont payé un apport à la société FAUBOURG DU MEUBLE.

Ils font valoir que c’est le refus de renouveler le bail de la VILLE DE [Localité 1] qui est à l’origine de leur appauvrissement et qu’il ne saurait être soutenu que l’appauvrissement procède d’un acte de construction pour le profit personnel de leur auteur [G] [D]. 

Ils soutiennent que leur appauvrissement correspond à la perte de la valeur de l’immeuble lequel doit être évalué au jour de la demande de restitution, soit à la date d’assignation. 

Sur le montant de l’indemnité sollicitée, les consorts [J]-[W], qui s’appuient sur le rapport de monsieur [A], soutiennent que celui-ci est sérieux, que l’expert a pris en considération la valeur locative du bien pour évaluer sa valeur et ce, en appliquant les dispositions légales et en mentionnant des références locatives précises.
Ils ajoutent que l’évaluation de l’immeuble faite par le notaire lors de la succession de [S] [J]-[W] à hauteur de 200 000 € ne prend pas en compte la réalité de la situation et ne peut pas remettre en cause l’estimation faite par un expert en droit de l’immobilier, étant souligné que la défenderesse ne produit aucun élément pour contredire les conclusions de l’expert.

* * * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la VILLE de LYON demande au tribunal sur le fondement de l’article 555 du Code civil, les articles 1383 et 1383-2 du Code civil, de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015, des articles 1303-2, 1303-3 du Code civil, 

Avant -dire droit, 
- ordonner aux demandeurs de communiquer la déclaration de succession déposée au Fisc ensuite du décès de madame [S] [N] le 15 janvier 2017, 

Au fond, 
- juger que les requérants ont acquis des droits précaires sur les parcelles de la VILLE DE [Localité 1], exclusif du droit à indemnisation prévu à l’article 555 du Code civil, 
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes, 

Subsidiairement, 
- juger que les requérants n’ont pas construit les bâtiments sis sur les parcelles de terrain de la VILLE DE [Localité 1] situés [Adresse 7], angle [Adresse 8], parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], 
- juger qu’ils en font l’aveu judiciaire dans leur assignation et leurs premières conclusions notifiées le 2 mai 2023, avec toutes conséquences de droit sur cet aveu judiciaire, 
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes Ville de [Localité 1] / consorts [W] [J] 25 

Plus subsidiairement encore,
 
Vu l’article 9 du CPC, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (Chambre mixte 28 septembre 2012, n° 11-18710), 
- juger inopposable à la VILLE DE [Localité 1] le rapport d’expertise du cabinet [A] et ASSOCIES du 9 novembre 2021, 
- juger mal fondée la demande d’indemnisation, dans sa méthode d’évaluation et dans son quantum, 
- juger, en cas de désignation d’un expert judiciaire, que celui devra recevoir notamment mission : 
- d’évaluer l’indemnité par « la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur » 
- d’évaluer l’indemnité par « le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ». 
En tous cas, 
- débouter les demandeurs de leur action fondé sur les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code civil, 
- débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, 

- juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
 
- condamner les requérants aux entiers dépens et à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 7 500 Euros au titre des frais non compris dans les dépens

Sur la communication des pièces, la ville de [Localité 1] souligne en premier lieu le fait que malgré les demandes réitérées, les consorts [J]-[W] ont persisté dans leur refus de communiquer la déclaration de succession de [S] [O] de sorte qu’il y a lieu de présumer que la valeur déclarée lors de la succession en 2017 est très inférieure à la valeur établie unilatéralement par le cabinet [A].
La défenderesse indique avoir produit, suite à la sommation de communication faite par les demandeurs, plusieurs pièces sur la période de 1958 à 1991 qui démontrent que les droits de la société FAUBOURG DU MEUBLE étaient précaires. 
 
Sur la demande principale sur le fondement de l’article 555 du code civil, la VILLE DE [Localité 1] conclut au rejet. Elle soutient que si les requérants prétendent tenir leurs droits de [G] [D], constructeur initial par l’effet de l’acte du 20 décembre 1944, cet acte ne fait pas mention d’un droit à indemnisation de sorte qu’ils ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur : ils ont acquis du constructeur initial des droits précaires, excluant nécessairement un quelconque droit à indemnisation.

La Ville de [Localité 1] soutient qu’en tout état de cause, les requérants n’ont pas eux-mêmes construit, et ne sont pas fondés à solliciter l’application de l’article 555 du Code civil, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 13 mai 2015, qui pose la règle selon laquelle seul celui qui a construit peut agir et demander paiement de l’indemnité. 
Elle souligne l’aveu judiciaire des demandeurs qui de façon constante dans leur assignation et conclusions, reconnaissent ne pas avoir construit. Elle en déduit que n’ayant pas payé la construction en 1910, ils ne peuvent obtenir une indemnisation. 
Elle considère que c’est à tort que les demandeurs font état de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2013, lequel ne pose nullement la règle selon laquelle il existe un droit à indemnisation, même en cas de locataires successifs. Elle relève qu’en tout état de cause, cet arrêt est antérieur à celui de mai 2015.

La VILLE de [Localité 1] fait valoir subsidiairement que les consorts [J]-[W], qui sollicitent une indemnisation de la valeur des bâtiments, ne demandent pas une indemnité conformément à l’alternative prescrite par l’article 555 du code civil. 

La défenderesse soutient que le rapport du cabinet [A] lui est inopposable, celui-ci n’ayant pas été établi de manière contradictoire selon une jurisprudence constante et la demande étant fondée exclusivement sur cette pièce.
Elle fait état en outre des vices majeurs de ce rapport, l’expert ne prenant pas en compte l’option légale de l’article 555 du code civil, notamment la première alternative imposée par la loi, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, étant relevé que la valeur du terrain nu n’a nullement été pris en considération de façon objective, par référence à des terrains à construire à vendre à proximité.
Dans l’hypothèse où le droit à indemnisation serait accordé, la défenderesse précise vouloir exercer son droit d’option de sorte qu’une expertise doit être ordonnée, l’expert devant dans sa mission faire les deux évaluations prévues par l’article 555 du code civil. 

Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause, la VILLE DE [Localité 1] rappelle que la condition de cette action est son caractère subsidiaire, à défaut de toute action de droit. Elle soutient d’une part, que les demandeurs ne sont pas fondés à agir sur l’article 1303-3 du Code civil puisqu’ une autre action leur est ouverte, soit celle tirée de l’article 555 du code civil et d’autre part, qu’ils ne peuvent exercer l’action générale fondée sur l’enrichissement injustifiée alors que l’article 555 du Code civil ouvre une action spéciale fondée sur les mêmes principes.
Elle fait valoir que l’enrichissement allégué de la VILLE DE [Localité 1] a une cause légale, soit l’article 555 du code civil, et est donc justifié. 
Elle ajoute que l’enrichissement et l’appauvrissement trouvent leur justification dans les contrats avec les consorts [J] – [W] « BAIL DE TERRAIN » soumis aux dispositions du Code civil 
Elle conclut que l’enrichissement prétendu de la VILLE DE [Localité 1] est doublement causé par la loi et le contrat.

La défenderesse fait valoir que l’appauvrissement prétendu lié à l’entretien de l’immeuble procède d’un acte accompli par les demandeurs en vue de leur profit personnel, soit pour louer les locaux à la société FIDUCIAL OFFICES STORES, ce qui interdit tout droit à indemnisation en vertu de l’article 1303-2 du code civil. 

Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ; qu’en effet, l’enrichissement allégué de le VILLE DE [Localité 1], soit l’accession sur la construction, n’est pas causé par l’appauvrissement prétendu des demandeurs, celui étant relatif aux droits de succession, et aux frais d’entretien de l’immeuble et non aux coûts de construction de l’immeuble.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le et l’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2025. A cette date, les parties ont été informées que le jugement était en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 

* * * * 
Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 

Les demandes de « juger que » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée 
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne mentionnent pas dans le dispositif de leurs écritures une demande de communication de l’intégralité des contrats de bail de terrain consentis depuis 1910 de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande. 
Sur la demande principale

En application de l’article 555 du code civil, lorsque des constructions sont réalisées par un tiers avec des matériaux lui appartenant sur le fonds d’autrui, le propriétaire du fonds a le choix soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. 
Dans le cas d’un tiers de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, et a l’obligation de rembourser au tiers : 
Soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, . Soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement. 

Il convient de se référer aux termes du dernier bail conclu entre les parties pour savoir quel est le sort de l’immeuble. En l’espèce, le bail de terrain consenti par la Ville de [Localité 1] à mesdames [W]-[N] et [J] le 11 décembre 2012 pour une durée de 10 ans dispose : « A la fin du bail, s’il abandonne le terrain loué, [le preneur] devra démolir les constructions et enlever à ses frais les matériaux qui en proviendront. » 

Force est ainsi de constater que le bail ne prévoit le sort de l’immeuble à la fin du bail que dans l’hypothèse de l’abandon de l’immeuble par le preneur et qu’il ne contient ainsi aucune clause relative au sort des constructions dans le cas de non reconduction du bail.

S’il a été affirmé par la jurisprudence qu’en l’absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, le locataire a un droit à indemnisation lorsque des constructions sont édifiées avec l’accord du propriétaire sur des terrains donnés à bail, il est désormais constant, suivant un arrêt de principe publié, arrêt de cassation sans renvoi que « le droit à l’indemnisation du tiers évincé n’est pas attaché à la propriété d’un fonds mais à la personne qui a accompli l’acte de planter ».

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le cas traité par la cour de cassation dans l’arrêt du 13 mai 2015 est bien applicable aux faits de l’espèce : en effet, le tiers qui avait agi sur le fondement de l’article 555 du code civil était lié par un contrat de vente avec la personne qui avait construit, tout comme les demandeurs sont liés par des actes translatifs de propriété, à [G] [D] dont ils reconnaissant la qualité de constructeur.
L’action sur le fondement de l’article 555 du code civil étant une action personnelle, seul [G] [D], constructeur du bien immobilier, pouvait agir en indemnisation. Les demandeurs sont ainsi mal fondés à invoquer un droit à indemnisation qui ne leur a pas été transmis. 
En tout état de cause, il ressort clairement d’un des actes translatifs de propriété produits par la défenderesse, soit l’acte de vente de l’immeuble du 20 décembre 1944 de [G] [D] à [T] [E], que les droits de leur auteur étaient précaires, ce que ne pouvaient ignorer les demandeurs. Il apparaît en effet que lorsque [G] [D] a vendu l’immeuble en 1944, le contrat de bail du terrain était expiré avec obligation de démolition de la construction, un droit à prorogation judiciaire ayant néanmoins été obtenu pour un an par ordonnance du 20 juin 1944. Il ne saurait être valablement soutenu qu’en concédant des baux successifs postérieurement à cette date, la ville de [Localité 1] a renoncé à la démolition de l’immeuble.
De même, il apparaît à la lecture de l’acte de la transformation de la SARL FAUBOURG DU MEUBLE EN SNC le 30 juin 1958 que ce sont des droits précaires sur l’immeuble qui ont été apportés. 
Enfin, les nombreux échanges de courriers entre la Ville de [Localité 1] bailleresse et le preneur « monsieur [N] pour le compte de la société [D] » produits entre 1958 et 1991 pour obtenir le renouvellement du bail, démontrent que si ce dernier a été accordé régulièrement, il s’agissait d’une « occupation à titre précaire de 6 mois en 6 mois », le preneur mentionnant lui-même qu’il bénéficiait d’une « tolérance d’occupation ».
S’il n’est pas contesté que les demandeurs étaient propriétaires de l’immeuble construit par leur auteur, dès lors que le bail a pris fin, c’est la ville de [Localité 1] qui, par application de l’article 555 du code civil, accède à la propriété de ce bien.
En l’absence d’un droit à indemnisation, faute pour les demandeurs d’avoir la qualité de constructeur du bien immobilier, les consorts [J]-[W] doivent être déboutés de leur demande principale sur le fondement de l’article 555 du code civil. 
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil prévoit que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 

L’article 1303-3 du code civil précise que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, telle que la prescription. 

Il en ressort que l’action pour enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire de sorte qu’elle n’est admise qu’à défaut de tout autre action ouverte. Tel est le cas en l’espèce, l’action sur le fondement de l’article 555 du code civil pour obtenir une indemnisation étant fermée aux demandeurs. C’est donc à tort que la Ville de [Localité 1] soutient que l’action des Consorts [J]-[W] n’est pas recevable. 

Les demandeurs doivent démontrer que la Ville de [Localité 1] s’est enrichie en devenant propriétaire d'un immeuble sans contrepartie, de manière injustifiée et qu’ils subissent corrélativement un appauvrissement.

Si la Ville de [Localité 1] s’enrichit en devenant ainsi propriétaire d’un bien immobilier qu’elle n’a ni acquis, ni construit, cette accession à la propriété résulte d’un mécanisme légal tiré de l’article 555 du Code civil. 

En outre, s’il n’est pas contestable que les consorts [J]-[W] se trouvent privés d’un bien dont ils étaient propriétaires pour l’avoir acquis par succession, cet appauvrissement a pour cause le refus de renouvellement du bail par la Ville de [Localité 1] lequel ne prévoit pas de droit à indemnisation. Il n’existe ainsi pas de lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement. 

En conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 
 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Les consorts [J]-[W] qui succombent seront condamnés aux dépens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner les consorts [J]-[W] à payer à la VILLE DE [Localité 1] une somme qui sera équitablement fixée à la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

Déboute [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] de l’ensemble de leurs demandes, 

Condamne [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] à verser à la VILLe DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 21/07773 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ7T

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Jugement du : 
05 Novembre 2025


Affaire : 

Mme [Y] [J] épouse [L], Mme [R] [J] épouse [P], M. [M] [J], M. [Q] [J], Mme [Z] [N] divorcée [W]
C/
VILLE DE [Localité 1]






Notifié le :

EXECUTOIRE + COPIE à : 

Me Olivier MAZOYER - 963

COPIE à : 

la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359












LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :



DEMANDEURS

Madame [Y] [J] épouse [L]
née le 30 Avril 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359

Madame [R] [J] épouse [P]
née le 25 Janvier 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359






Monsieur [M] [J]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359

Monsieur [Q] [J]
né le 21 Mars 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359

Madame [Z] [N] divorcée [W]
née le 30 Avril 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359


DEFENDERESSE

VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963





EXPOSE DU LITIGE 

La ville de [Localité 1], propriétaire de deux parcelles de terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 8] cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a donné en bail ce terrain nu à [G] [D], lequel a été autorisé suivant permis de construire délivré par la ville le 19 octobre 1910, à y construire un bâtiment. 

Le 20 décembre 1944, [G] [D] a vendu l’immeuble à [T] [I] [E]. Le 30 mars 1945, ce dernier l’a apporté à la Société en Nom Collectif FAUBOURG DU MEUBLE formée avec [U] [N]. 
 
A la suite du décès de [U] [N] en 1993, la dissolution de cette société a été actée par acte notarié du 27 mai 1993, l’actif social comprenant l’immeuble a été liquidé et le partage de l’actif a été effectué : l’immeuble a été attribué à [F] [K] veuve [N] et à ses filles [S] [N], épouse [J], et [Z] [N], divorcée [W]. 

Ensuite du décès de [F] [K] veuve [N] une attestation de propriété du 7 août 1995 portant sur un immeuble commercial de [Localité 4] a été établie, [S] [N] épouse [J] et [Z] [N] divorcée [W] étant mentionnées comme propriétaires chacune de la moitié de l’immeuble. 

Depuis la construction de cet immeuble, la Ville de [Localité 1] a donné à bail le terrain aux termes de baux successifs. Suivant dernier contrat datant du 11 décembre 2012, la Ville de [Localité 1] a consenti à mesdames [W]-[N] et [J] la location du terrain pour une durée de 10 ans, expirant au 31 décembre 2021. 

Mesdames [W]-[N] et [J] ont consenti un bail sur l’immeuble à une société exploitant un fonds de commerce, le dernier contrat de bail ayant été consenti à la société FIDUCIAL OFFICE STORES avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Par courrier du 11 septembre 2020, [Z] [W] et les consorts [J], héritiers de [S] [J], ont sollicité le renouvellement du bail portant sur le terrain. Ils ont réitéré leur demande par courrier recommandé du 20 janvier 2021.

Le 2 avril 2021, la mairie de [Localité 1] les a informés du refus de renouvellement du bail portant sur le terrain, de sorte que les consorts [J]- [W] ont dû dénoncer le bail consenti à la société FIDUCIAL OFFICE STORES. 

Considérant qu’ils devaient être indemnisés de la valeur des bâtiments édifiés sur les parcelles appartenant à la Ville de LYON, les consorts [J]-[W] ont, par acte en date du 26 novembre 2021, fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la Ville de LYON aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 335 000 €. 

****

En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électroniques le 16 septembre 2024, [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 555 et 1303 du code civil et au vu du rapport d’expertise du CABINET [A] ET ASSOCIES, de :
 
A titre principal,
 
- condamner la Ville de [Localité 1] à payer aux consorts [J] – [W] la somme de 1 335 000 € en indemnisation de la valeur des bâtiments édifiés sur les parcelles appartenant à la Ville de [Localité 1] sis angle [Adresse 7]-[Adresse 9] et [Adresse 10], 

Si nécessaire, 
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
Visiter les lieux situés à l’angle du [Adresse 7] et [Adresse 8], Fournir à la Juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur vénale de l’immeuble ainsi que du terrain sur lequel il est érigé, selon la méthode de calcul qu’il estimera la plus pertinente, 



Requérir les dires et observations des parties sur ces investigations et y répondre, Rédiger un pré-rapport et demander aux parties leurs observations sur ce pré-rapport avec un délai d’un mois minimum, Rédiger un rapport définitif. 
- condamner la Ville de [Localité 1] à payer aux consorts [J] – [W] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. 


A titre liminaire, les demandeurs font sommation à la défenderesse de communiquer aux débats l’intégralité des contrats de bail de terrain consentis aux propriétaires successifs des constructions érigées sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] depuis leur construction, soit depuis le 19 octobre 1910 et demandent au tribunal de tirer toute conséquence de cette absence de communication.
 
A titre principal, les demandeurs soutiennent qu’en leur qualité de locataire, ils sont bien fondés, en application de l’article 555 du code civil à obtenir une indemnisation dès lors que les constructions sont édifiées avec l’accord du propriétaire sur des terrains donnés à bail et qu’il n’existe pas de convention réglant le sort de ces constructions. 
 
Ils considèrent qu’il convient de se référer aux contrats les plus récents pour apprécier les conditions de restitution et d’indemnisation des ouvrages à la fin de la location. Ils font valoir que le dernier contrat de bail signé entre les parties, le bail de terrain, consenti par la Ville de [Localité 1] le 11 décembre 2012 ne prévoit pas que les constructions devront être démolies à la charge du preneur ou qu’elles seront acquises aux propriétaires sans aucune indemnité dans le cas où le propriétaire refuserait de renouveler la convention. 
Ils soulignent qu’ils n’ont pas abandonné le terrain loué et qu’ils sont de bonne foi, que celle-ci ne peut être mise en doute alors qu’ils s’appuient sur l’avis d’un expert judiciaire pour évaluer leur bien et que la défenderesse ne produit pas d’élément pour contredire cette évaluation.

Ils soutiennent avoir un droit à indemnisation, même en cas en cas de succession de locataires et même s'ils ne sont pas les constructeurs de l’immeuble. Ils affirment qu’eux et leurs auteurs, qui ont réglé la taxe foncière et ont procédé aux travaux de réparation et notamment de ravalement de façade en 1998, sont restés propriétaires de l’immeuble depuis sa construction.

Ils considèrent que l’arrêt du 13 mai 2015 de la cour de Cassation visé par la défenderesse n’est pas applicable au cas d’espèce, qu’ils n’ont pas la qualité de tiers au sens de cet arrêt qui traite du cas dans lequel le tiers désigne des personnes n’ayant aucun lien contractuel entre elles. 

Ils font valoir que la Ville de [Localité 1] a eu une relation contractuelle continue et ininterrompue avec les propriétaires successifs des constructions et les a expressément considérés comme propriétaires des constructions en renouvelant les baux du terrain. 

Ils soulignent que si dans l’acte de vente du 20 décembre 1944, il a été prévu la démolition des constructions en fin de bail, la VILLE DE [Localité 1] a renoncé à la démolition en concédant des baux postérieurement à cet acte.

A titre subsidiaire, les consorts [J]-[W] invoquent leur droit à indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de la VILLE DE [Localité 1], laquelle devient propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 1 335 000 € sans contrepartie, sans avoir dû payer le prix d’achat de l’immeuble, le prix de sa construction, les travaux de réparation et d’entretien. 
Ils font état de leur appauvrissement corrélatif : ils se trouvent privés d’un bien dont ils étaient propriétaires pour l’avoir acquis par succession dont ils ont payé les droits et dont ils tiraient des revenus locatifs, immeuble qu’ils ont rénové et entretenu. 
Ils invoquent le parfait état actuel de l’immeuble alors que celui-ci était en très mauvais état en 1945 lorsque leurs auteurs ont payé un apport à la société FAUBOURG DU MEUBLE.

Ils font valoir que c’est le refus de renouveler le bail de la VILLE DE [Localité 1] qui est à l’origine de leur appauvrissement et qu’il ne saurait être soutenu que l’appauvrissement procède d’un acte de construction pour le profit personnel de leur auteur [G] [D]. 

Ils soutiennent que leur appauvrissement correspond à la perte de la valeur de l’immeuble lequel doit être évalué au jour de la demande de restitution, soit à la date d’assignation. 

Sur le montant de l’indemnité sollicitée, les consorts [J]-[W], qui s’appuient sur le rapport de monsieur [A], soutiennent que celui-ci est sérieux, que l’expert a pris en considération la valeur locative du bien pour évaluer sa valeur et ce, en appliquant les dispositions légales et en mentionnant des références locatives précises.
Ils ajoutent que l’évaluation de l’immeuble faite par le notaire lors de la succession de [S] [J]-[W] à hauteur de 200 000 € ne prend pas en compte la réalité de la situation et ne peut pas remettre en cause l’estimation faite par un expert en droit de l’immobilier, étant souligné que la défenderesse ne produit aucun élément pour contredire les conclusions de l’expert.

* * * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la VILLE de LYON demande au tribunal sur le fondement de l’article 555 du Code civil, les articles 1383 et 1383-2 du Code civil, de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2015, des articles 1303-2, 1303-3 du Code civil, 

Avant -dire droit, 
- ordonner aux demandeurs de communiquer la déclaration de succession déposée au Fisc ensuite du décès de madame [S] [N] le 15 janvier 2017, 

Au fond, 
- juger que les requérants ont acquis des droits précaires sur les parcelles de la VILLE DE [Localité 1], exclusif du droit à indemnisation prévu à l’article 555 du Code civil, 
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes, 

Subsidiairement, 
- juger que les requérants n’ont pas construit les bâtiments sis sur les parcelles de terrain de la VILLE DE [Localité 1] situés [Adresse 7], angle [Adresse 8], parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], 
- juger qu’ils en font l’aveu judiciaire dans leur assignation et leurs premières conclusions notifiées le 2 mai 2023, avec toutes conséquences de droit sur cet aveu judiciaire, 
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes Ville de [Localité 1] / consorts [W] [J] 25 

Plus subsidiairement encore,
 
Vu l’article 9 du CPC, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 (Chambre mixte 28 septembre 2012, n° 11-18710), 
- juger inopposable à la VILLE DE [Localité 1] le rapport d’expertise du cabinet [A] et ASSOCIES du 9 novembre 2021, 
- juger mal fondée la demande d’indemnisation, dans sa méthode d’évaluation et dans son quantum, 
- juger, en cas de désignation d’un expert judiciaire, que celui devra recevoir notamment mission : 
- d’évaluer l’indemnité par « la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur » 
- d’évaluer l’indemnité par « le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ». 
En tous cas, 
- débouter les demandeurs de leur action fondé sur les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code civil, 
- débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, 

- juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
 
- condamner les requérants aux entiers dépens et à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 7 500 Euros au titre des frais non compris dans les dépens

Sur la communication des pièces, la ville de [Localité 1] souligne en premier lieu le fait que malgré les demandes réitérées, les consorts [J]-[W] ont persisté dans leur refus de communiquer la déclaration de succession de [S] [O] de sorte qu’il y a lieu de présumer que la valeur déclarée lors de la succession en 2017 est très inférieure à la valeur établie unilatéralement par le cabinet [A].
La défenderesse indique avoir produit, suite à la sommation de communication faite par les demandeurs, plusieurs pièces sur la période de 1958 à 1991 qui démontrent que les droits de la société FAUBOURG DU MEUBLE étaient précaires. 
 
Sur la demande principale sur le fondement de l’article 555 du code civil, la VILLE DE [Localité 1] conclut au rejet. Elle soutient que si les requérants prétendent tenir leurs droits de [G] [D], constructeur initial par l’effet de l’acte du 20 décembre 1944, cet acte ne fait pas mention d’un droit à indemnisation de sorte qu’ils ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur : ils ont acquis du constructeur initial des droits précaires, excluant nécessairement un quelconque droit à indemnisation.

La Ville de [Localité 1] soutient qu’en tout état de cause, les requérants n’ont pas eux-mêmes construit, et ne sont pas fondés à solliciter l’application de l’article 555 du Code civil, ainsi qu’il résulte d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 13 mai 2015, qui pose la règle selon laquelle seul celui qui a construit peut agir et demander paiement de l’indemnité. 
Elle souligne l’aveu judiciaire des demandeurs qui de façon constante dans leur assignation et conclusions, reconnaissent ne pas avoir construit. Elle en déduit que n’ayant pas payé la construction en 1910, ils ne peuvent obtenir une indemnisation. 
Elle considère que c’est à tort que les demandeurs font état de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2013, lequel ne pose nullement la règle selon laquelle il existe un droit à indemnisation, même en cas de locataires successifs. Elle relève qu’en tout état de cause, cet arrêt est antérieur à celui de mai 2015.

La VILLE de [Localité 1] fait valoir subsidiairement que les consorts [J]-[W], qui sollicitent une indemnisation de la valeur des bâtiments, ne demandent pas une indemnité conformément à l’alternative prescrite par l’article 555 du code civil. 

La défenderesse soutient que le rapport du cabinet [A] lui est inopposable, celui-ci n’ayant pas été établi de manière contradictoire selon une jurisprudence constante et la demande étant fondée exclusivement sur cette pièce.
Elle fait état en outre des vices majeurs de ce rapport, l’expert ne prenant pas en compte l’option légale de l’article 555 du code civil, notamment la première alternative imposée par la loi, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, étant relevé que la valeur du terrain nu n’a nullement été pris en considération de façon objective, par référence à des terrains à construire à vendre à proximité.
Dans l’hypothèse où le droit à indemnisation serait accordé, la défenderesse précise vouloir exercer son droit d’option de sorte qu’une expertise doit être ordonnée, l’expert devant dans sa mission faire les deux évaluations prévues par l’article 555 du code civil. 

Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause, la VILLE DE [Localité 1] rappelle que la condition de cette action est son caractère subsidiaire, à défaut de toute action de droit. Elle soutient d’une part, que les demandeurs ne sont pas fondés à agir sur l’article 1303-3 du Code civil puisqu’ une autre action leur est ouverte, soit celle tirée de l’article 555 du code civil et d’autre part, qu’ils ne peuvent exercer l’action générale fondée sur l’enrichissement injustifiée alors que l’article 555 du Code civil ouvre une action spéciale fondée sur les mêmes principes.
Elle fait valoir que l’enrichissement allégué de la VILLE DE [Localité 1] a une cause légale, soit l’article 555 du code civil, et est donc justifié. 
Elle ajoute que l’enrichissement et l’appauvrissement trouvent leur justification dans les contrats avec les consorts [J] – [W] « BAIL DE TERRAIN » soumis aux dispositions du Code civil 
Elle conclut que l’enrichissement prétendu de la VILLE DE [Localité 1] est doublement causé par la loi et le contrat.

La défenderesse fait valoir que l’appauvrissement prétendu lié à l’entretien de l’immeuble procède d’un acte accompli par les demandeurs en vue de leur profit personnel, soit pour louer les locaux à la société FIDUCIAL OFFICES STORES, ce qui interdit tout droit à indemnisation en vertu de l’article 1303-2 du code civil. 

Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ; qu’en effet, l’enrichissement allégué de le VILLE DE [Localité 1], soit l’accession sur la construction, n’est pas causé par l’appauvrissement prétendu des demandeurs, celui étant relatif aux droits de succession, et aux frais d’entretien de l’immeuble et non aux coûts de construction de l’immeuble.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le et l’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2025. A cette date, les parties ont été informées que le jugement était en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 

* * * * 
Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 

Les demandes de « juger que » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée 
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne mentionnent pas dans le dispositif de leurs écritures une demande de communication de l’intégralité des contrats de bail de terrain consentis depuis 1910 de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande. 
Sur la demande principale

En application de l’article 555 du code civil, lorsque des constructions sont réalisées par un tiers avec des matériaux lui appartenant sur le fonds d’autrui, le propriétaire du fonds a le choix soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. 
Dans le cas d’un tiers de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, et a l’obligation de rembourser au tiers : 
Soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, . Soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement. 

Il convient de se référer aux termes du dernier bail conclu entre les parties pour savoir quel est le sort de l’immeuble. En l’espèce, le bail de terrain consenti par la Ville de [Localité 1] à mesdames [W]-[N] et [J] le 11 décembre 2012 pour une durée de 10 ans dispose : « A la fin du bail, s’il abandonne le terrain loué, [le preneur] devra démolir les constructions et enlever à ses frais les matériaux qui en proviendront. » 

Force est ainsi de constater que le bail ne prévoit le sort de l’immeuble à la fin du bail que dans l’hypothèse de l’abandon de l’immeuble par le preneur et qu’il ne contient ainsi aucune clause relative au sort des constructions dans le cas de non reconduction du bail.

S’il a été affirmé par la jurisprudence qu’en l’absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, le locataire a un droit à indemnisation lorsque des constructions sont édifiées avec l’accord du propriétaire sur des terrains donnés à bail, il est désormais constant, suivant un arrêt de principe publié, arrêt de cassation sans renvoi que « le droit à l’indemnisation du tiers évincé n’est pas attaché à la propriété d’un fonds mais à la personne qui a accompli l’acte de planter ».

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le cas traité par la cour de cassation dans l’arrêt du 13 mai 2015 est bien applicable aux faits de l’espèce : en effet, le tiers qui avait agi sur le fondement de l’article 555 du code civil était lié par un contrat de vente avec la personne qui avait construit, tout comme les demandeurs sont liés par des actes translatifs de propriété, à [G] [D] dont ils reconnaissant la qualité de constructeur.
L’action sur le fondement de l’article 555 du code civil étant une action personnelle, seul [G] [D], constructeur du bien immobilier, pouvait agir en indemnisation. Les demandeurs sont ainsi mal fondés à invoquer un droit à indemnisation qui ne leur a pas été transmis. 
En tout état de cause, il ressort clairement d’un des actes translatifs de propriété produits par la défenderesse, soit l’acte de vente de l’immeuble du 20 décembre 1944 de [G] [D] à [T] [E], que les droits de leur auteur étaient précaires, ce que ne pouvaient ignorer les demandeurs. Il apparaît en effet que lorsque [G] [D] a vendu l’immeuble en 1944, le contrat de bail du terrain était expiré avec obligation de démolition de la construction, un droit à prorogation judiciaire ayant néanmoins été obtenu pour un an par ordonnance du 20 juin 1944. Il ne saurait être valablement soutenu qu’en concédant des baux successifs postérieurement à cette date, la ville de [Localité 1] a renoncé à la démolition de l’immeuble.
De même, il apparaît à la lecture de l’acte de la transformation de la SARL FAUBOURG DU MEUBLE EN SNC le 30 juin 1958 que ce sont des droits précaires sur l’immeuble qui ont été apportés. 
Enfin, les nombreux échanges de courriers entre la Ville de [Localité 1] bailleresse et le preneur « monsieur [N] pour le compte de la société [D] » produits entre 1958 et 1991 pour obtenir le renouvellement du bail, démontrent que si ce dernier a été accordé régulièrement, il s’agissait d’une « occupation à titre précaire de 6 mois en 6 mois », le preneur mentionnant lui-même qu’il bénéficiait d’une « tolérance d’occupation ».
S’il n’est pas contesté que les demandeurs étaient propriétaires de l’immeuble construit par leur auteur, dès lors que le bail a pris fin, c’est la ville de [Localité 1] qui, par application de l’article 555 du code civil, accède à la propriété de ce bien.
En l’absence d’un droit à indemnisation, faute pour les demandeurs d’avoir la qualité de constructeur du bien immobilier, les consorts [J]-[W] doivent être déboutés de leur demande principale sur le fondement de l’article 555 du code civil. 
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil prévoit que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 

L’article 1303-3 du code civil précise que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, telle que la prescription. 

Il en ressort que l’action pour enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire de sorte qu’elle n’est admise qu’à défaut de tout autre action ouverte. Tel est le cas en l’espèce, l’action sur le fondement de l’article 555 du code civil pour obtenir une indemnisation étant fermée aux demandeurs. C’est donc à tort que la Ville de [Localité 1] soutient que l’action des Consorts [J]-[W] n’est pas recevable. 

Les demandeurs doivent démontrer que la Ville de [Localité 1] s’est enrichie en devenant propriétaire d'un immeuble sans contrepartie, de manière injustifiée et qu’ils subissent corrélativement un appauvrissement.

Si la Ville de [Localité 1] s’enrichit en devenant ainsi propriétaire d’un bien immobilier qu’elle n’a ni acquis, ni construit, cette accession à la propriété résulte d’un mécanisme légal tiré de l’article 555 du Code civil. 

En outre, s’il n’est pas contestable que les consorts [J]-[W] se trouvent privés d’un bien dont ils étaient propriétaires pour l’avoir acquis par succession, cet appauvrissement a pour cause le refus de renouvellement du bail par la Ville de [Localité 1] lequel ne prévoit pas de droit à indemnisation. Il n’existe ainsi pas de lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement. 

En conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 
 
Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Les consorts [J]-[W] qui succombent seront condamnés aux dépens, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner les consorts [J]-[W] à payer à la VILLE DE [Localité 1] une somme qui sera équitablement fixée à la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la défenderesse. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

Déboute [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] de l’ensemble de leurs demandes, 

Condamne [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] à verser à la VILLe DE [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne [Y] [J], [R] [J], [M] [J], [Q] [J], [Z] [W] née [N] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 1383-2, code civil 1303-2, code civil 555, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T03:01:11.948Z.