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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 15 avril 2026, n° 25/00111

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Suite à une notification d'indu émanant le 29 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative à un refus d'indemnités journalières portant sur la période écoulée du 8 au 27 février 2017 pour arrêt de travail non justifié au 8 février 2017, Monsieur [I] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale aux fins de contestation de la décision. 



Puis par requête introductive d'instance reçue le 18 octobre 2017 au greffe, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Suivant le jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio saisi par jugement d'incompétence territoriale du tribunal alors encore de grande instance de Marseille en date du 22 janvier 2019, a débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes. 



L'assuré social a interjeté appel devant la cour de [Localité 4] suivant déclaration reçue au greffe le 

2 juillet 2025.

Sur requête en omission de statuer de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a complété le 9 octobre 2025 le dispositif de son jugement entrepris le 19 juin 2025, en faisant mention de la condamnation de Monsieur [R] à régler la somme de 663,63 € à l'organisme de protection sociale.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



L'appelant [I] [R] n'a pas davantage qu'en première instance fait connaître de moyens au soutien de son appel régi par les règles de la procédure orale. 



Dans ses écritures et pièces d'intimée déposées au greffe le 30 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient :

- à titre principal que la procédure d'appel initiée par Monsieur [R] est irrecevable, sa demande initiale représentant un montant inférieur à 5 000 euros, et le jugement du 19 juin 2025 complété par le jugement du 9 octobre 2025 étant en dernier ressort ; 

- à titre subsidiaire que l'indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône est justifié, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 19 juin 2025 complété par le jugement du 9 octobre 2025. 



L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience du 10 février 2026, pour être mise en délibéré au 15 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION



Il ressort des éléments déjà disponibles au stade du premier juge, que la décision judiciaire adoptée le 19 juin 2025 et surtout complétée le 9 octobre 2025, porte sur un enjeu financier de 694,62 €, soit inférieur à 5 000€ devenu le taux en dernier ressort prévu par les dispositions actualisées à compter du 1er septembre 2020 des articles L 211-16 et R 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire.



De sorte que seule la voie de la cassation était ouverte à Monsieur [I] [R], en vertu des dispositions de l'article 605 du Code de procédure civile, envers le jugement du 19 juillet 2025 rendu en dernier ressort. 



En conséquence la cour saisie d'un litige dont a eu à connaître le premier juge en dernier ressort, ne peut que faire droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du- Rhône en cause d'appel. 



La fin de non recevoir opposée utilement par l'organisme de protection sociale a pour effet de priver le litige de tout examen au fond. 



-Sur les dépens



Monsieur [I] [R], dont la requête et la voie de recours n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire lui étant favorable, supportera les dépens de l'instance ; 





PAR CES MOTIFS, 

La cour, 



FAIT droit à la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour défaut d'atteinte par la demande présentée par Monsieur [I] [R] du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros depuis le 1er septembre 2020 ;

Dispositif

En conséquence, 



INFIRME le jugement entrepris le 19 juin 2025 et complété le 9 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO ; 



DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ; 



MET les dépens de l'instance à charge de Monsieur [I] [R]. 





 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N°

-----------------------

15 Avril 2026

-----------------------

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLFU

-----------------------

[I] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

19 juin 2025

Pole social du TJ d'[Localité 1]

24/00199

------------------























Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX





APPELANT :



Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non representé





INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Service contentieux

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur BRUNET, Président de chambre, 

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère





GREFFIER :



Madame CARDONA, greffière lors des débats.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026





ARRET



- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Suite à une notification d'indu émanant le 29 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône relative à un refus d'indemnités journalières portant sur la période écoulée du 8 au 27 février 2017 pour arrêt de travail non justifié au 8 février 2017, Monsieur [I] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale aux fins de contestation de la décision. 



Puis par requête introductive d'instance reçue le 18 octobre 2017 au greffe, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Suivant le jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio saisi par jugement d'incompétence territoriale du tribunal alors encore de grande instance de Marseille en date du 22 janvier 2019, a débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes. 



L'assuré social a interjeté appel devant la cour de [Localité 4] suivant déclaration reçue au greffe le 

2 juillet 2025.

Sur requête en omission de statuer de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a complété le 9 octobre 2025 le dispositif de son jugement entrepris le 19 juin 2025, en faisant mention de la condamnation de Monsieur [R] à régler la somme de 663,63 € à l'organisme de protection sociale.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



L'appelant [I] [R] n'a pas davantage qu'en première instance fait connaître de moyens au soutien de son appel régi par les règles de la procédure orale. 



Dans ses écritures et pièces d'intimée déposées au greffe le 30 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient :

- à titre principal que la procédure d'appel initiée par Monsieur [R] est irrecevable, sa demande initiale représentant un montant inférieur à 5 000 euros, et le jugement du 19 juin 2025 complété par le jugement du 9 octobre 2025 étant en dernier ressort ; 

- à titre subsidiaire que l'indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône est justifié, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 19 juin 2025 complété par le jugement du 9 octobre 2025. 



L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience du 10 février 2026, pour être mise en délibéré au 15 avril 2026. 



MOTIVATION



Il ressort des éléments déjà disponibles au stade du premier juge, que la décision judiciaire adoptée le 19 juin 2025 et surtout complétée le 9 octobre 2025, porte sur un enjeu financier de 694,62 €, soit inférieur à 5 000€ devenu le taux en dernier ressort prévu par les dispositions actualisées à compter du 1er septembre 2020 des articles L 211-16 et R 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire.



De sorte que seule la voie de la cassation était ouverte à Monsieur [I] [R], en vertu des dispositions de l'article 605 du Code de procédure civile, envers le jugement du 19 juillet 2025 rendu en dernier ressort. 



En conséquence la cour saisie d'un litige dont a eu à connaître le premier juge en dernier ressort, ne peut que faire droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du- Rhône en cause d'appel. 



La fin de non recevoir opposée utilement par l'organisme de protection sociale a pour effet de priver le litige de tout examen au fond. 



-Sur les dépens



Monsieur [I] [R], dont la requête et la voie de recours n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire lui étant favorable, supportera les dépens de l'instance ; 





PAR CES MOTIFS, 

La cour, 



FAIT droit à la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour défaut d'atteinte par la demande présentée par Monsieur [I] [R] du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros depuis le 1er septembre 2020 ; 



En conséquence, 



INFIRME le jugement entrepris le 19 juin 2025 et complété le 9 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO ; 



DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ; 



MET les dépens de l'instance à charge de Monsieur [I] [R]. 





 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T16:56:08.041Z.