Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 20 juin 2024, n° 22/02290
Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Colmar · Irrecevabilité (cette décision)
- 19 décembre 2024 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
* * * * * Exposé du litige Sur contestation d'un indu de 4 531,45 euros, par M. [D] [X], devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] qui a rejeté son recours, puis en justice sur requête enregistrée le 21 mars 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 avril 2022, a : ' déclaré le recours recevable ; ' annulé partiellement l'indu pour un montant de 3 539,70 euros ; ' condamné M. [X] à payer le surplus de l'indu, soit la somme de 991,75 euros ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 16 juin suivant. L'appelante, par conclusions en date du 2 avril 2024, demande à la cour de : ' infirmer le jugement en e qu'il a annulé l'indu à hauteur de 3 539,70 euros ; ' dire cet indu justifié ; ' condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 930,25 euros ; ' le condamner aux dépens. L'appelant soutient notamment que son appel n'est pas irrecevable comme intervenant dans un litige d'un montant inférieur au taux de dernier ressort, dès lors que ce taux n'était pas de 5 000 euros, comme le soutient l'intimé, mais de 4 000 euros tel qu'en vigueur pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le montant de l'indu étant ainsi supérieur au taux de dernier ressort. M. [X], par conclusions enregistrées le 8 mars 2024, demande à la cour de : « in limine litis », ' « prononcer la fin de non-recevoir pour cause de défaut du droit d'agir quant à la procédure d'appel » ; à titre principal, ' infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'irrégularité de « la procédure menée par la caisse » ; ' prononcer l'irrégularité de la procédure d'indu ; ' débouter la caisse de ses demandes ; à titre subsidiaire, ' confirmer le jugement ; ' débouter la caisse de ses demandes ; en tout état de cause, ' condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimé soutient notamment que le premier juge a rendu à tort son jugement en premier ressort et qu'en réalité il statuait en dernier ressort, la valeur du litige étant inférieur au taux de dernier ressort qui s'élève désormais non plus à 4 000 euros mais à 5 000 euros, depuis le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ; que le montant de l'indu étant inférieur à 5 000 euros, la caisse ne pouvait interjeter appel contre cette décision, de sorte qu'une fin de non-recevoir doit être prononcée par la cour. L'intimé ajoute subsidiairement que, même à admettre que le taux de dernier ressort applicable soit de 4 000 euros, sa contestation de l'indu n'est que partielle, pour un montant inférieur à 4 000 euros auquel se limite la valeur du litige. À l'audience du 18 avril 2014, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision Il résulte des articles 35 et suivants du code de procédure civile que l'appel n'est pas recevable lorsque la valeur du litige est inférieure ou égale au taux de dernier ressort. Il est indifférent le premier juge ait pu mentionner inexactement qu'il rendait son jugement en premier ressort, cette erreur, qui ne lie pas la cour, restant sans emport sur la valeur véritable du litige et donc sur la recevabilité de l'appel. Le taux de dernier ressort est fixé par les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Autrefois fixé à 4 000 euros, il a été porté à 5 000 euros par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance, introduite le 21 mars 2019, reste donc soumise à l'ancien taux de dernier ressort de 4 000 euros. Le litige ne se limite pas à une partie seulement de l'indu réclamé, comme le soutient M. [X], mais à son entier montant, dès lors que devant le premier juge il sollicitait à titre principal l'entière annulation de l'indu réclamé par la caisse, qui s'élevait initialement à 4 531,45 euros. Toutefois, en cours d'instance devant le tribunal, la caisse a ramené le montant de sa réclamation à 3 930,25 euros, ce qui a réduit la valeur du litige à ce nouveau montant. C'est au demeurant ce même montant de 3 930,25 euros qu'elle réclame toujours devant la cour. Le montant des demandes pour frais irrépétibles ne s'ajoutant pas au montant de la demande principale pour l'évaluation du litige, la demande principale de la caisse définissait la valeur du litige, qui ainsi ne dépassait pas 4 000 euros. En conséquence, la valeur du litige étant inférieure au taux de dernier ressort, l'appel est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/487 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 20 Juin 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02290 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NZ Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] Service contentieux [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [D] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie RABY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation d'un indu de 4 531,45 euros, par M. [D] [X], devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] qui a rejeté son recours, puis en justice sur requête enregistrée le 21 mars 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 avril 2022, a : ' déclaré le recours recevable ; ' annulé partiellement l'indu pour un montant de 3 539,70 euros ; ' condamné M. [X] à payer le surplus de l'indu, soit la somme de 991,75 euros ; ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 16 juin suivant. L'appelante, par conclusions en date du 2 avril 2024, demande à la cour de : ' infirmer le jugement en e qu'il a annulé l'indu à hauteur de 3 539,70 euros ; ' dire cet indu justifié ; ' condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 930,25 euros ; ' le condamner aux dépens. L'appelant soutient notamment que son appel n'est pas irrecevable comme intervenant dans un litige d'un montant inférieur au taux de dernier ressort, dès lors que ce taux n'était pas de 5 000 euros, comme le soutient l'intimé, mais de 4 000 euros tel qu'en vigueur pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le montant de l'indu étant ainsi supérieur au taux de dernier ressort. M. [X], par conclusions enregistrées le 8 mars 2024, demande à la cour de : « in limine litis », ' « prononcer la fin de non-recevoir pour cause de défaut du droit d'agir quant à la procédure d'appel » ; à titre principal, ' infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'irrégularité de « la procédure menée par la caisse » ; ' prononcer l'irrégularité de la procédure d'indu ; ' débouter la caisse de ses demandes ; à titre subsidiaire, ' confirmer le jugement ; ' débouter la caisse de ses demandes ; en tout état de cause, ' condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimé soutient notamment que le premier juge a rendu à tort son jugement en premier ressort et qu'en réalité il statuait en dernier ressort, la valeur du litige étant inférieur au taux de dernier ressort qui s'élève désormais non plus à 4 000 euros mais à 5 000 euros, depuis le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ; que le montant de l'indu étant inférieur à 5 000 euros, la caisse ne pouvait interjeter appel contre cette décision, de sorte qu'une fin de non-recevoir doit être prononcée par la cour. L'intimé ajoute subsidiairement que, même à admettre que le taux de dernier ressort applicable soit de 4 000 euros, sa contestation de l'indu n'est que partielle, pour un montant inférieur à 4 000 euros auquel se limite la valeur du litige. À l'audience du 18 avril 2014, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Il résulte des articles 35 et suivants du code de procédure civile que l'appel n'est pas recevable lorsque la valeur du litige est inférieure ou égale au taux de dernier ressort. Il est indifférent le premier juge ait pu mentionner inexactement qu'il rendait son jugement en premier ressort, cette erreur, qui ne lie pas la cour, restant sans emport sur la valeur véritable du litige et donc sur la recevabilité de l'appel. Le taux de dernier ressort est fixé par les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Autrefois fixé à 4 000 euros, il a été porté à 5 000 euros par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance, introduite le 21 mars 2019, reste donc soumise à l'ancien taux de dernier ressort de 4 000 euros. Le litige ne se limite pas à une partie seulement de l'indu réclamé, comme le soutient M. [X], mais à son entier montant, dès lors que devant le premier juge il sollicitait à titre principal l'entière annulation de l'indu réclamé par la caisse, qui s'élevait initialement à 4 531,45 euros. Toutefois, en cours d'instance devant le tribunal, la caisse a ramené le montant de sa réclamation à 3 930,25 euros, ce qui a réduit la valeur du litige à ce nouveau montant. C'est au demeurant ce même montant de 3 930,25 euros qu'elle réclame toujours devant la cour. Le montant des demandes pour frais irrépétibles ne s'ajoutant pas au montant de la demande principale pour l'évaluation du litige, la demande principale de la caisse définissait la valeur du litige, qui ainsi ne dépassait pas 4 000 euros. En conséquence, la valeur du litige étant inférieure au taux de dernier ressort, l'appel est irrecevable. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 novembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02931
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01873
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Renvoi · n° 25/01935
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Irrecevabilité · n° 25/02411
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 25 juillet 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01533
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/09892
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Irrecevabilité · n° 24/02015
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 23/07452
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.