Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, n° 25/02411
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [G] [L], divorcée [C] [T], a perçu des indemnités journalières au titre d'un congé de maternité du 28 octobre 2022 au 9 février 2023. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse), considérant que les indemnités n'étaient finalement pas dues, lui a notifié un indu d'un montant de 4 992,75 euros, par lettre du 13 mars 2023. Mme [G] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 21 décembre 2023. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable, le 30 janvier 2024, d'une demande de remise gracieuse de la dette, qui a été rejetée le 17 octobre 2024. Elle a contesté cette décision devant le tribunal déjà saisi. Par jugement du 26 mai 2025, rendu en dernier ressort, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux instances, - débouté Mme [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre d'une faute de la caisse, - débouté Mme [G] [L] de sa demande de remise de dette, - condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 4 992,75 euros au titre de l'indu notifié le 13 mars 2023, - débouté Mme [G] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celle-ci aux dépens. Mme [G] [L] a relevé appel du jugement le 30 juin 2025. À l'audience du 3 mars 2026, la cour a soulevé le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [L] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer mal fonder l'indu notifié par la caisse, - prononcer son annulation, - à titre subsidiaire, dire que la caisse a commis une faute et la condamner à lui payer la somme de 4 992,15 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre très subsidiaire, ordonner la remise de dette totale, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [L], à titre subsidiaire : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de Mme [G] [L], - la condamner à lui payer la somme de 4 992,75 euros indûment perçue, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Mme [G] [L] fait valoir qu'une demande de remise de dette ne tend pas au paiement d'une somme d'argent par une partie à l'autre et vise à faire juger qu'une créance doit être éteinte, ce qui s'apparente davantage à une demande en annulation ou en résolution qu'à une demande de paiement, de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée ouvrant la possibilité d'interjeter appel. Elle soutient en outre que dans ses écritures de première instance, elle avait formé une demande subsidiaire de dommages et intérêts qui était équivalente et substituable à la demande principale d'annulation de l'indu ; qu'il s'agissait en réalité de deux voies alternatives vers le même résultat financier et que dans ce cas les deux demandes n'étaient pas distinctes mais constituaient une seule et même prétention présentée sous deux formes, dépassant alors le montant de 5 000 euros. La caisse soutient que le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués ; qu'en l'espèce l'objet de la demande est inférieur à 5 000 euros, Mme [G] [L] ayant saisi le tribunal d'une contestation de l'indu notifié le 13 mars 2023. Sur ce : En application des articles R. 211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Suivant l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Ces dispositions ne s'appliquent à une demande présentée de façon subsidiaire, de sorte que son montant ne doit pas être ajouté à celui de la demande principale. En application de l'article 39 du même code, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Enfin, selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, Mme [G] [L] avait demandé au tribunal d'annuler l'indu, subsidiairement de condamner la caisse à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indu et très subsidiairement, d'ordonner une remise de dette totale. Il en résulte que la demande principale était inférieure au taux du dernier ressort et que le montant des dommages et intérêts, sollicités à titre subsidiaire, ne pouvait s'ajouter au montant de l'indu contesté. Par ailleurs, la demande de remise de la dette ne constitue pas une demande indéterminée puisque la valeur de cette demande est le montant de la dette discutée. Le jugement, qui porte sur un litige d'un montant inférieur à 5 000 euros, a été justement qualifié par le tribunal de décision rendue en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 2/ Sur les frais du procès Mme [G] [L] qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [G] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2025 ; Condamner Mme [G] [L] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02411 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAC5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00179 Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 26 Mai 2025 APPELANTE : Madame [N] [G] [L] divorcée [C] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [G] [L], divorcée [C] [T], a perçu des indemnités journalières au titre d'un congé de maternité du 28 octobre 2022 au 9 février 2023. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse), considérant que les indemnités n'étaient finalement pas dues, lui a notifié un indu d'un montant de 4 992,75 euros, par lettre du 13 mars 2023. Mme [G] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 21 décembre 2023. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable, le 30 janvier 2024, d'une demande de remise gracieuse de la dette, qui a été rejetée le 17 octobre 2024. Elle a contesté cette décision devant le tribunal déjà saisi. Par jugement du 26 mai 2025, rendu en dernier ressort, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux instances, - débouté Mme [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre d'une faute de la caisse, - débouté Mme [G] [L] de sa demande de remise de dette, - condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 4 992,75 euros au titre de l'indu notifié le 13 mars 2023, - débouté Mme [G] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celle-ci aux dépens. Mme [G] [L] a relevé appel du jugement le 30 juin 2025. À l'audience du 3 mars 2026, la cour a soulevé le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [L] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer mal fonder l'indu notifié par la caisse, - prononcer son annulation, - à titre subsidiaire, dire que la caisse a commis une faute et la condamner à lui payer la somme de 4 992,15 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre très subsidiaire, ordonner la remise de dette totale, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [L], à titre subsidiaire : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de Mme [G] [L], - la condamner à lui payer la somme de 4 992,75 euros indûment perçue, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Mme [G] [L] fait valoir qu'une demande de remise de dette ne tend pas au paiement d'une somme d'argent par une partie à l'autre et vise à faire juger qu'une créance doit être éteinte, ce qui s'apparente davantage à une demande en annulation ou en résolution qu'à une demande de paiement, de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée ouvrant la possibilité d'interjeter appel. Elle soutient en outre que dans ses écritures de première instance, elle avait formé une demande subsidiaire de dommages et intérêts qui était équivalente et substituable à la demande principale d'annulation de l'indu ; qu'il s'agissait en réalité de deux voies alternatives vers le même résultat financier et que dans ce cas les deux demandes n'étaient pas distinctes mais constituaient une seule et même prétention présentée sous deux formes, dépassant alors le montant de 5 000 euros. La caisse soutient que le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués ; qu'en l'espèce l'objet de la demande est inférieur à 5 000 euros, Mme [G] [L] ayant saisi le tribunal d'une contestation de l'indu notifié le 13 mars 2023. Sur ce : En application des articles R. 211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Suivant l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Ces dispositions ne s'appliquent à une demande présentée de façon subsidiaire, de sorte que son montant ne doit pas être ajouté à celui de la demande principale. En application de l'article 39 du même code, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Enfin, selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, Mme [G] [L] avait demandé au tribunal d'annuler l'indu, subsidiairement de condamner la caisse à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indu et très subsidiairement, d'ordonner une remise de dette totale. Il en résulte que la demande principale était inférieure au taux du dernier ressort et que le montant des dommages et intérêts, sollicités à titre subsidiaire, ne pouvait s'ajouter au montant de l'indu contesté. Par ailleurs, la demande de remise de la dette ne constitue pas une demande indéterminée puisque la valeur de cette demande est le montant de la dette discutée. Le jugement, qui porte sur un litige d'un montant inférieur à 5 000 euros, a été justement qualifié par le tribunal de décision rendue en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 2/ Sur les frais du procès Mme [G] [L] qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [G] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2025 ; Condamner Mme [G] [L] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/02181
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Irrecevabilité · n° 24/02360
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/09680
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 23/04908
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35
- 17 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03395
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 40
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 22/09892
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Irrecevabilité · n° 24/02015
en commun : code de procedure civile 39, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/01336
en commun : code de procedure civile 39, code de procedure civile 40, code de procedure civile 35
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:22.047Z.