Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024, n° 22/09892
Chronologie de l'affaire
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité (cette décision)
- 15 mai 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] exerce la profession de chirurgien dentiste libéral. La Caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2019, notifié à M. [M] un indu d'un montant de 3 286 euros, correspondant à un trop perçu de l'indemnité versée au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'Ordonnance covid-19 nº2020-55 du 02 mai 2020 (ci-après DIPA). M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable faisant valoir, d'une part, une erreur d'interprétation de la Caisse du décret du 30 décembre 2020 sur la formule à appliquer pour le calcul des honoraires tirés de l'Entente Directe en ce que la limite d'indemnisation de 8 650 euros par mois devait être appliquée et calculée mois par mois sur chaque sous période d'indemnisation et, d'autre part, une absence de base juridique des calculs initiaux. Il estimait que la Caisse devait lui verser un complément de 1 224 euros. Lors de sa séance du 10 décembre 2021, la Commission a confirmé la décision de la Caisse, estimant que le trop versé dans le cadre du dispositif DIPA, soit la somme de 3 286 euros, avait été calculé conformément aux dispositions du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020, à partir des données réelles d'activité de l'année 2019 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, substituées à celles saisies par le professionnel de santé sur le télé-service DIPA lors de ses demandes d'avance. C'est dans ce contexte que M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 20 octobre 2022, a : - déclaré le recours de M. [C] [M] recevable, - débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 286 euros au titre de l'indu provenant d'un trop perçu du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité, - débouté M. [C] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ce dernier aux dépens. Pour juger ainsi le tribunal a retenu, au regard des pièces produites, que M. [M] avait reçu une aide pour perte d'activité pendant la période de confinement liée à la pandémie de la COVID dont le montant s'était révélé surévalué au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Il a retenu que la Caisse avait engagé sa demande en paiement de l'indu dans les délais et que le montant sollicité résultait d'un calcul effectué conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020. Le jugement a été notifié à M. [M] qui en a relevé appel par déclaration au greffe le 2 décembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 24 avril 2024 puis renvoyée à celle du 12 septembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compétence de la cour d'appel au regard du taux de ressort. M. [M], au visa de ses conclusions récapitulatives n°2, demande à la cour de : - juger la cour d'appel compétente pour connaître de la contestation du jugement, - annuler le jugement n° 22/00105 en date du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, - annuler les décisions de la CPAM en date du 07 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 23 décembre 2021, - constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à 7 024 euros, - le décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement, - débouter par conséquent la CPAM de l'intégralité de ses demandes, - condamner au contraire la CPAM à lui verser la somme de 1 224 euros au titre du reliquat de l'aide lui restant à percevoir. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel formé par M. [M], - confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, - rejeter toutes les demandes de M. [C] [M], - condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 3 286 euros, - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR Sur la compétence de la cour d'appel Cette question a été soumise aux parties lors de l'audience du 24 avril 2024. Moyens des parties M. [M] fait valoir que le tribunal a bien statué en premier ressort puisqu'ens additionnant les prétentions des parties le total des demandes dépassait la somme de 5 000 euros. Il fait valoir qu'au regard de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions des parties sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il rappelle que devant les premiers juges, il avait sollicité l'annulation de la demande de reversement de la Caisse d'un montant de 3 286 euros outre le versement du reliquat de l'aide pour un montant de 1224 euros, soit une somme totale de 4 510 euros, mais que pour sa part, la Caisse avait formé une demande reconventionnelle d'un montant de 3 286 euros. Il y a donc lieu d'additionner toutes ces demandes pour déterminer le taux de ressort, ce qui abouti à la somme de 7 796 euros. Il est ainsi supérieur à 5 000 euros et la cour est donc bien compétente pour statuer de nouveau de ce chef, ce qui ressort également de la mention du jugement « en premier ressort ». La Caisse s'approprie le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel indiquant que la combinaison des articles 35 et 37 du code de procédure civile impose de déterminer le taux de ressort non en fonction des demandes reconventionnelles mais des seules prétentions formées par un demandeur contre un même défendeur. Elle précise qu'il ne faut pas tenir compte de l'enjeu financier total mais uniquement des demandes chiffrées des parties. Or, au cas présent, les demandes de M. [M] étant inférieures à 5 000 euros, la voie de l'appel n'était pas ouverte. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire : Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Pour sa part, l'article 35 du code de procédure civile dispose Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. l'article 37 du même code poursuivant Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient. Pour sa part, l'article 39, alinéa 2 du code de procédure civile précise Lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, hormis le cas où la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Il résulte d'abord de l'article 37 précité que lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient. Il ne faut donc pas additionner le montant des demandes pour apprécier le dépassement du taux de compétence. Il induit, ensuite, une distinction entre les demandes reconventionnelles dont le montant est inférieur au taux de ressort de la juridiction saisie et celles ayant un montant supérieur, voire, indéterminé. Lorsque la demande reconventionnelle est d'un montant inférieur au taux de ressort de la juridiction initialement saisie, celle-ci demeure compétente pour en connaître. Cette compétence demeure, alors même que le montant de la demande reconventionnelle ajouté à celui de la demande initiale serait d'un montant supérieur au taux compétence de la juridiction, si ce montant avait été présenté au soutien de la demande initiale. Par contre, lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux de compétence, l'article 38 du code de procédure civile offre une option au juge qui peut soit la dissocier et se déclarer incompétent pour la demande reconventionnelle, soit se déclarer incompétent pour le tout. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. Dans ce cas la demande reconventionnelle d'un montant supérieur au taux de compétence de la juridiction saisie de l'instance sera tranchée par cette dernière, quel que soit son montant. Lorsque la demande reconventionnelle est inférieure au taux de ressort, l' article 39 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu en premier et dernier ressort. Il est donc insusceptible d'appel dans son entier. En revanche, si la demande reconventionnelle, ou toute demande incidente, est supérieure à ce taux, alors l'alinéa 2 de cet article, précise que « le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ». La décision devient donc susceptible d'appel quant à toutes les demandes alors que la seule demande initiale n'atteignant pas le taux de ressort ne le permettait pas. Cette dernière règle supporte toutefois une exception. Le juge « se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale » (Ccass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 06-10.303 : JurisData n° 2007-037233 ; Bull civ. II, n° 22). Dans ce dernier cas, la demande reconventionnelle suit le sort de la demande initiale et ne peut faire indépendamment l'objet d'un appel. En l'espèce, dans le dernier état des demandes présentées devant les premiers juges, tel que résultant des mentions du jugement déféré : - pour M. [M] de : o annuler les décisions de la CPAM en date du 7 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la CPAM du 23 décembre 2021, o constater que le montant définitif de l'aide auquel a droit M. [M] s'élève à 7 024 euros, o le décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement, o condamner au contraire la CPAM à lui verser la somme de 1 224 euros au titre du reliquat de l'aide lui restant à percevoir, o condamner la CPAM à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - pour la Caisse de : o dire que la procédure de régularisation de l'acompte versé à M. [M] dans le cadre de l'aide DIPA est régulière, o dire qu'elle n'a commis aucune faute, o rejeter les demandes de M. [M] en disant bien fondée en son principe la créance qu'elle détient d'un montant de 3 286 euros, o la dire recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement, o condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 286 euros, o débouter de sa demande de condamnation au titre d'un éventuel reliquat, subsidiairement, dire que tout éventuel re-calcul est de la compétence exclusive de la caisse et non du tribunal, o débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît ainsi que la demande principale s'élevait à la somme de 4 510 euros tandis que la demande reconventionnelle de la Caisse, qui n'est pas une demande de dommages et intérêts fondée sur la demande principale, s'élevait à la somme de 3 286 euros. Elle est donc également inférieure au taux de ressort de sorte que dans le dernier état des demandes des parties en première instance le litige portait sur un montant inférieur au taux du ressort. Le jugement déféré n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation, étant rappelé qu'il est sans incidence que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n° 71-13.947 ), cette erreur ne privant pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671 ). L'appel interjeté à son encontre est donc irrecevable. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, ni la nature du litige, ni l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de la demande qu'elles ont formées de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [C] [M] irrecevable, DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires en ce compris leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 08 Novembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00105 APPELANT Monsieur [C] [M] Elisant domicile au Cabinet de Me Arnaud GUYONNET SCP [5] - [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué par Me Emile VERRIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Christophe LATIL, conseiller. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, Monsieur Christophe LATIL, conseiller, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-105) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] exerce la profession de chirurgien dentiste libéral. La Caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2019, notifié à M. [M] un indu d'un montant de 3 286 euros, correspondant à un trop perçu de l'indemnité versée au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'Ordonnance covid-19 nº2020-55 du 02 mai 2020 (ci-après DIPA). M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable faisant valoir, d'une part, une erreur d'interprétation de la Caisse du décret du 30 décembre 2020 sur la formule à appliquer pour le calcul des honoraires tirés de l'Entente Directe en ce que la limite d'indemnisation de 8 650 euros par mois devait être appliquée et calculée mois par mois sur chaque sous période d'indemnisation et, d'autre part, une absence de base juridique des calculs initiaux. Il estimait que la Caisse devait lui verser un complément de 1 224 euros. Lors de sa séance du 10 décembre 2021, la Commission a confirmé la décision de la Caisse, estimant que le trop versé dans le cadre du dispositif DIPA, soit la somme de 3 286 euros, avait été calculé conformément aux dispositions du décret 2020-1807 du 30 décembre 2020, à partir des données réelles d'activité de l'année 2019 pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, substituées à celles saisies par le professionnel de santé sur le télé-service DIPA lors de ses demandes d'avance. C'est dans ce contexte que M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 20 octobre 2022, a : - déclaré le recours de M. [C] [M] recevable, - débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 286 euros au titre de l'indu provenant d'un trop perçu du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité, - débouté M. [C] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné ce dernier aux dépens. Pour juger ainsi le tribunal a retenu, au regard des pièces produites, que M. [M] avait reçu une aide pour perte d'activité pendant la période de confinement liée à la pandémie de la COVID dont le montant s'était révélé surévalué au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Il a retenu que la Caisse avait engagé sa demande en paiement de l'indu dans les délais et que le montant sollicité résultait d'un calcul effectué conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020. Le jugement a été notifié à M. [M] qui en a relevé appel par déclaration au greffe le 2 décembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 24 avril 2024 puis renvoyée à celle du 12 septembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la compétence de la cour d'appel au regard du taux de ressort. M. [M], au visa de ses conclusions récapitulatives n°2, demande à la cour de : - juger la cour d'appel compétente pour connaître de la contestation du jugement, - annuler le jugement n° 22/00105 en date du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, - annuler les décisions de la CPAM en date du 07 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 23 décembre 2021, - constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à 7 024 euros, - le décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement, - débouter par conséquent la CPAM de l'intégralité de ses demandes, - condamner au contraire la CPAM à lui verser la somme de 1 224 euros au titre du reliquat de l'aide lui restant à percevoir. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - juger irrecevable l'appel formé par M. [M], - confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, - rejeter toutes les demandes de M. [C] [M], - condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 3 286 euros, - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur la compétence de la cour d'appel Cette question a été soumise aux parties lors de l'audience du 24 avril 2024. Moyens des parties M. [M] fait valoir que le tribunal a bien statué en premier ressort puisqu'ens additionnant les prétentions des parties le total des demandes dépassait la somme de 5 000 euros. Il fait valoir qu'au regard de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions des parties sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Il rappelle que devant les premiers juges, il avait sollicité l'annulation de la demande de reversement de la Caisse d'un montant de 3 286 euros outre le versement du reliquat de l'aide pour un montant de 1224 euros, soit une somme totale de 4 510 euros, mais que pour sa part, la Caisse avait formé une demande reconventionnelle d'un montant de 3 286 euros. Il y a donc lieu d'additionner toutes ces demandes pour déterminer le taux de ressort, ce qui abouti à la somme de 7 796 euros. Il est ainsi supérieur à 5 000 euros et la cour est donc bien compétente pour statuer de nouveau de ce chef, ce qui ressort également de la mention du jugement « en premier ressort ». La Caisse s'approprie le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel indiquant que la combinaison des articles 35 et 37 du code de procédure civile impose de déterminer le taux de ressort non en fonction des demandes reconventionnelles mais des seules prétentions formées par un demandeur contre un même défendeur. Elle précise qu'il ne faut pas tenir compte de l'enjeu financier total mais uniquement des demandes chiffrées des parties. Or, au cas présent, les demandes de M. [M] étant inférieures à 5 000 euros, la voie de l'appel n'était pas ouverte. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire : Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Pour sa part, l'article 35 du code de procédure civile dispose Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. l'article 37 du même code poursuivant Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient. Pour sa part, l'article 39, alinéa 2 du code de procédure civile précise Lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, hormis le cas où la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Il résulte d'abord de l'article 37 précité que lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient. Il ne faut donc pas additionner le montant des demandes pour apprécier le dépassement du taux de compétence. Il induit, ensuite, une distinction entre les demandes reconventionnelles dont le montant est inférieur au taux de ressort de la juridiction saisie et celles ayant un montant supérieur, voire, indéterminé. Lorsque la demande reconventionnelle est d'un montant inférieur au taux de ressort de la juridiction initialement saisie, celle-ci demeure compétente pour en connaître. Cette compétence demeure, alors même que le montant de la demande reconventionnelle ajouté à celui de la demande initiale serait d'un montant supérieur au taux compétence de la juridiction, si ce montant avait été présenté au soutien de la demande initiale. Par contre, lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux de compétence, l'article 38 du code de procédure civile offre une option au juge qui peut soit la dissocier et se déclarer incompétent pour la demande reconventionnelle, soit se déclarer incompétent pour le tout. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. Dans ce cas la demande reconventionnelle d'un montant supérieur au taux de compétence de la juridiction saisie de l'instance sera tranchée par cette dernière, quel que soit son montant. Lorsque la demande reconventionnelle est inférieure au taux de ressort, l' article 39 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu en premier et dernier ressort. Il est donc insusceptible d'appel dans son entier. En revanche, si la demande reconventionnelle, ou toute demande incidente, est supérieure à ce taux, alors l'alinéa 2 de cet article, précise que « le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ». La décision devient donc susceptible d'appel quant à toutes les demandes alors que la seule demande initiale n'atteignant pas le taux de ressort ne le permettait pas. Cette dernière règle supporte toutefois une exception. Le juge « se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale » (Ccass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 06-10.303 : JurisData n° 2007-037233 ; Bull civ. II, n° 22). Dans ce dernier cas, la demande reconventionnelle suit le sort de la demande initiale et ne peut faire indépendamment l'objet d'un appel. En l'espèce, dans le dernier état des demandes présentées devant les premiers juges, tel que résultant des mentions du jugement déféré : - pour M. [M] de : o annuler les décisions de la CPAM en date du 7 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la CPAM du 23 décembre 2021, o constater que le montant définitif de l'aide auquel a droit M. [M] s'élève à 7 024 euros, o le décharger de toutes les sommes dont la CPAM entend obtenir le reversement, o condamner au contraire la CPAM à lui verser la somme de 1 224 euros au titre du reliquat de l'aide lui restant à percevoir, o condamner la CPAM à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - pour la Caisse de : o dire que la procédure de régularisation de l'acompte versé à M. [M] dans le cadre de l'aide DIPA est régulière, o dire qu'elle n'a commis aucune faute, o rejeter les demandes de M. [M] en disant bien fondée en son principe la créance qu'elle détient d'un montant de 3 286 euros, o la dire recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle en paiement, o condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 286 euros, o débouter de sa demande de condamnation au titre d'un éventuel reliquat, subsidiairement, dire que tout éventuel re-calcul est de la compétence exclusive de la caisse et non du tribunal, o débouter M. [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît ainsi que la demande principale s'élevait à la somme de 4 510 euros tandis que la demande reconventionnelle de la Caisse, qui n'est pas une demande de dommages et intérêts fondée sur la demande principale, s'élevait à la somme de 3 286 euros. Elle est donc également inférieure au taux de ressort de sorte que dans le dernier état des demandes des parties en première instance le litige portait sur un montant inférieur au taux du ressort. Le jugement déféré n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation, étant rappelé qu'il est sans incidence que le jugement ait été qualifié à tort en premier ressort (Cass. soc., 1er mars 1973, n° 71-13.947 ), cette erreur ne privant pas les parties de se pourvoir en cassation (Cass. soc., 5 juin 1973, n° 72-11.671 ). L'appel interjeté à son encontre est donc irrecevable. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, ni la nature du litige, ni l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de la demande qu'elles ont formées de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [C] [M] irrecevable, DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires en ce compris leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] aux dépens. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 39, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/05806
en commun : code de procedure civile 39, code de procedure civile 38, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00154
en commun : code de procedure civile 39, code de procedure civile 38, code de procedure civile 37
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Renvoi · n° 25/01799
en commun : code de procedure civile 38, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état · n° 24/02722
en commun : code de procedure civile 38, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Se déclare incompétent · n° 25/05307
en commun : code de procedure civile 38, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80648
en commun : code de procedure civile 38, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00401
en commun : code de procedure civile 39, code de procedure civile 38, code de procedure civile 35
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11544
en commun : code de procedure civile 39, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37
Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.