Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [J] [M] et Mme [F] [L] ont entretenu une relation de concubinage entre la fin de l’année 2016 et le mois de juillet 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [L] le 23 septembre 2024, M. [M] l’a mise en demeure de lui payer la somme de 10 920 euros correspondant à des sommes qu’il lui aurait prêtées. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [J] [M] a fait assigner Mme [F] [L], par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de remboursement des sommes. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [J] [M] demande au tribunal de : juger recevables et bien fondées ses demandes ; condamner Mme [F] [L] à lui payer la somme de 10 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ; condamner Madame [L] aux dépens ; condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 42 du code de procédure civile, M. [M] affirme que le tribunal judiciaire de Lorient est matériellement compétent pour traiter du présent litige, le montant de ce dernier étant supérieur à 10 000 euros, et l’appréciation du taux de ressort devant être faite au regard des demandes chiffrées formées par lui en sa qualité de requérant. Il souligne aussi, en vertu des articles 2224, 2232, 2233 et 2234 du code civil, et des articles 1304 et 1305 du code civil, que son action n’est pas prescrite, sa créance correspondant à une obligation à terme, et la solution étant la même s’agissant d’une obligation conditionnelle. M. [M] précise que le remboursement des sommes prêtées devenait exigible lors du retour à meilleure fortune de Mme [L], ce qui est le cas depuis le 25 mars 2024, justifiant alors que cette date constitue le point de départ de l’exigibilité de la créance et donc du délai de prescription quinquennale. Le demandeur ajoute qu’en ne l’informant pas de son retour à meilleur fortune, Mme [L] ne lui a pas permis d’exiger un remboursement des prêts plus tôt. M. [M] considère encore que les sommes prêtées dont il demande le remboursement ont servi à aider Mme [L] à rembourser ses dettes (découvert bancaire, honoraires d’avocat, remboursement de prêt, etc) ; qu’elles ne constituent pas une participation aux charges du couple, la moitié des prêts concernant la période antérieure à la vie commune du couple au sein d’un même logement et les montants ne correspondant pas à des virements fixes de contribution à la vie courante ; qu’il ne s’agit pas plus de libéralités consenties pendant le concubinage. Sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code civil, M. [M] affirme qu’il était dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette par écrit. Il indique avoir versé à Mme [L] huit chèques pour un montant total de 9 120 euros, ainsi qu’un versement en espèces de 2 000 euros, Mme [L] lui ayant remboursé une somme de 200 euros en août 2018. M. [M] sollicite enfin que la somme de 10 920 euros dont il demande le remboursement auprès de Mme [L] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’il lui a envoyée le 23 septembre 2024, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électornique le 13 octobre 2025, Mme [F] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, se déclarer matériellement incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient ; ordonner le renvoi des parties devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action engagée par M. [J] [M] ; constater l’extinction de la créance litigieuse ; débouter M. [M] de toutes ses demandes ; condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] conteste s’être endettée auprès de M. [M] et indique qu’aucune reconnaissance de dettes écrite n’a été établie. Elle affirme que durant les 24 mois de vie commune, il lui a versé la somme de 7400 €, soit environ 308 € par mois à titre de contribution aux frais de nourriture et de logement qu’elle assurait. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 35, 38 et 39 du code de procédure civile, Mme [L] affirme que la compétence matérielle du tribunal judiciaire se détermine à partir du montant réel des prétentions du demandeur, et non du chiffrage formel effectué par ce dernier. Mme [L] précise que la demande portant sur une somme de 2 000 euros et une somme de 720 euros n’est pas fondée, et ne saurait en tout état de cause être supérieure à 7 570 euros, de sorte que ces deux sommes ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation du taux de compétence. Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour statuer sur une créance qui serait de 7 570 euros compte tenu des dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. Mme [L] ajoute, au visa de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient est donc seule compétente. Subsidiairement, s’appuyant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [L] considère que la demande de remboursement de M. [M] formée le 4 mars 2025 est prescrite, les sommes qu’il dit avoir prêtées l’ayant été entre 2017 et 2018, sans stipulation de terme précis, de sorte qu’elles étaient exigibles immédiatement à compter de la remise des fonds. Mme [L] mentionne par ailleurs, au visa des articles 2232 à 2236 du code civil, qu’aucune cause de report, d’interruption ou de suspension du délai de prescription quinquennal ne peut être retenue, le choix d’un créancier d’attendre un retour à meilleure fortune pour son débiteur relevant d’une simple tolérance, sans effet juridique sur la prescription puisque ne constituant pas une cause d’impossibilité d’agir. Mme [L] précise aussi que la prescription continue de courir entre concubins.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence matérielle Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aussi, en application de l’article D.212-19-1 du même code, les chambres de proximité sont compétentes matériellement, en matière civile, pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le demandeur, en fixant lui-même les limites chiffrées de sa demande et en estimant la valeur du litige, ne fait qu’user d’un droit propre et exclusif. En l’espèce, M. [J] [M] sollicite la condamnation de Mme [F] [L] à lui payer une somme de 10 920 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, ainsi que la condamnation de Mme [L] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Si les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ne doivent pas être considérées comme des prétentions pour le calcul du taux de compétence, il ressort du dispositif des conclusions de M. [M] que celui-ci formule une demande principale déterminée, à hauteur d’un montant de 10 920 euros. Cette somme excédant 10 000 euros, et M. [M], en sa qualité de demandeur, ayant un droit propre et exclusif à estimer la valeur du litige contrairement à ce qui est allégué par Mme [L], il convient de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Lorient. Sur la prescription Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Aussi, les concubins ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2236 du code civil, la prescription ne s’interrompant donc pas pendant la période de concubinage. Les dispositions de l’article 2240 du code civil prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, M. [M] soutient avoir prêté à Mme [L], entre avril 2017 et juin 2018, différentes sommes d’argent pour un montant total de 11 120 euros, indiquant que Mme [L] lui a remboursé la somme de 200 euros en août 2018. Il affirme que le remboursement des sommes prêtées ne devenait exigible qu’au retour à meilleure fortune de Mme [L], de sorte que le délai de prescription ne commençait à courir que lors de la réalisation de cette condition. Mme [L] reconnaît la perception de sommes d’argent de la part de M. [M] mais conteste toute dette à son égard et la nature de prêt des sommes versées. Pour répondre toutefois aux affirmations de M. [M], elle soulève qu’en tout état de cause, en matière de prêt d’argent entre particuliers, sans terme convenu, la créance est exigible dès la remise des fonds. A supposer ces prêts établis, elle affirme que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la remise des fonds pour chacun de ces prêts et qu’il a expiré entre 2022 et 2023. Au regard des éléments du dossier, le tribunal retient que M. [M] ne démontre aucunement que les prêts de somme d’argent qu’il invoque étaient assortis d’une condition entre les parties, l’accomplissement de celle-ci ne pouvant donc constituer le point de départ du délai de prescription. Dès lors, en l’absence de date de remboursement convenue entre les parties, le délai de prescription a commencé à courir à partir de la remise des fonds. S’il est établi que Mme [L] a effectué un virement de 200 euros à M. [M] en date du 9 août 2018, cette opération devant être considérée comme un paiement partiel interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, sans même qu’il soit nécessaire d’imputer ce paiement partiel à l’un quelconque des versements réalisés, la prescription était acquise au plus tard au 9 août 2023 conformément au délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil. La demande de M. [M] de voir condamner Mme [L] à lui rembourser les sommes versées formée par assignation du 4 mars 2025, est par conséquent irrecevable comme prescrite. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [J] [M], condamné aux dépens, devra payer à Mme [F] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. M. [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élement de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare le tribunal judiciaire de Lorient compétent pour statuer sur le présent litige ; Déclare la demande de remboursement des prêts formée par M. [J] [M] irrecevable comme prescrite ; Condamne M. [J] [M] aux dépens ; Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPH [J] [M] C/ [F] [L] COPIE EXECUTOIRE LE 08 Septembre 2026 à Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, Maître Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS entre : Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (56) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT Demandeur et : Madame [F] [L] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (PÉROU) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT Défenderesse COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE,, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme [U], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [J] [M] et Mme [F] [L] ont entretenu une relation de concubinage entre la fin de l’année 2016 et le mois de juillet 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Mme [L] le 23 septembre 2024, M. [M] l’a mise en demeure de lui payer la somme de 10 920 euros correspondant à des sommes qu’il lui aurait prêtées. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [J] [M] a fait assigner Mme [F] [L], par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de remboursement des sommes. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [J] [M] demande au tribunal de : juger recevables et bien fondées ses demandes ; condamner Mme [F] [L] à lui payer la somme de 10 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ; condamner Madame [L] aux dépens ; condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 42 du code de procédure civile, M. [M] affirme que le tribunal judiciaire de Lorient est matériellement compétent pour traiter du présent litige, le montant de ce dernier étant supérieur à 10 000 euros, et l’appréciation du taux de ressort devant être faite au regard des demandes chiffrées formées par lui en sa qualité de requérant. Il souligne aussi, en vertu des articles 2224, 2232, 2233 et 2234 du code civil, et des articles 1304 et 1305 du code civil, que son action n’est pas prescrite, sa créance correspondant à une obligation à terme, et la solution étant la même s’agissant d’une obligation conditionnelle. M. [M] précise que le remboursement des sommes prêtées devenait exigible lors du retour à meilleure fortune de Mme [L], ce qui est le cas depuis le 25 mars 2024, justifiant alors que cette date constitue le point de départ de l’exigibilité de la créance et donc du délai de prescription quinquennale. Le demandeur ajoute qu’en ne l’informant pas de son retour à meilleur fortune, Mme [L] ne lui a pas permis d’exiger un remboursement des prêts plus tôt. M. [M] considère encore que les sommes prêtées dont il demande le remboursement ont servi à aider Mme [L] à rembourser ses dettes (découvert bancaire, honoraires d’avocat, remboursement de prêt, etc) ; qu’elles ne constituent pas une participation aux charges du couple, la moitié des prêts concernant la période antérieure à la vie commune du couple au sein d’un même logement et les montants ne correspondant pas à des virements fixes de contribution à la vie courante ; qu’il ne s’agit pas plus de libéralités consenties pendant le concubinage. Sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code civil, M. [M] affirme qu’il était dans l’impossibilité morale d’établir une reconnaissance de dette par écrit. Il indique avoir versé à Mme [L] huit chèques pour un montant total de 9 120 euros, ainsi qu’un versement en espèces de 2 000 euros, Mme [L] lui ayant remboursé une somme de 200 euros en août 2018. M. [M] sollicite enfin que la somme de 10 920 euros dont il demande le remboursement auprès de Mme [L] soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’il lui a envoyée le 23 septembre 2024, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électornique le 13 octobre 2025, Mme [F] [L] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre principal, se déclarer matériellement incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient ; ordonner le renvoi des parties devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action engagée par M. [J] [M] ; constater l’extinction de la créance litigieuse ; débouter M. [M] de toutes ses demandes ; condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [L] conteste s’être endettée auprès de M. [M] et indique qu’aucune reconnaissance de dettes écrite n’a été établie. Elle affirme que durant les 24 mois de vie commune, il lui a versé la somme de 7400 €, soit environ 308 € par mois à titre de contribution aux frais de nourriture et de logement qu’elle assurait. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 35, 38 et 39 du code de procédure civile, Mme [L] affirme que la compétence matérielle du tribunal judiciaire se détermine à partir du montant réel des prétentions du demandeur, et non du chiffrage formel effectué par ce dernier. Mme [L] précise que la demande portant sur une somme de 2 000 euros et une somme de 720 euros n’est pas fondée, et ne saurait en tout état de cause être supérieure à 7 570 euros, de sorte que ces deux sommes ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation du taux de compétence. Le tribunal judiciaire n’est donc pas compétent pour statuer sur une créance qui serait de 7 570 euros compte tenu des dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. Mme [L] ajoute, au visa de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lorient est donc seule compétente. Subsidiairement, s’appuyant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [L] considère que la demande de remboursement de M. [M] formée le 4 mars 2025 est prescrite, les sommes qu’il dit avoir prêtées l’ayant été entre 2017 et 2018, sans stipulation de terme précis, de sorte qu’elles étaient exigibles immédiatement à compter de la remise des fonds. Mme [L] mentionne par ailleurs, au visa des articles 2232 à 2236 du code civil, qu’aucune cause de report, d’interruption ou de suspension du délai de prescription quinquennal ne peut être retenue, le choix d’un créancier d’attendre un retour à meilleure fortune pour son débiteur relevant d’une simple tolérance, sans effet juridique sur la prescription puisque ne constituant pas une cause d’impossibilité d’agir. Mme [L] précise aussi que la prescription continue de courir entre concubins. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence matérielle Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aussi, en application de l’article D.212-19-1 du même code, les chambres de proximité sont compétentes matériellement, en matière civile, pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le demandeur, en fixant lui-même les limites chiffrées de sa demande et en estimant la valeur du litige, ne fait qu’user d’un droit propre et exclusif. En l’espèce, M. [J] [M] sollicite la condamnation de Mme [F] [L] à lui payer une somme de 10 920 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, ainsi que la condamnation de Mme [L] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Si les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ne doivent pas être considérées comme des prétentions pour le calcul du taux de compétence, il ressort du dispositif des conclusions de M. [M] que celui-ci formule une demande principale déterminée, à hauteur d’un montant de 10 920 euros. Cette somme excédant 10 000 euros, et M. [M], en sa qualité de demandeur, ayant un droit propre et exclusif à estimer la valeur du litige contrairement à ce qui est allégué par Mme [L], il convient de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Lorient. Sur la prescription Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Aussi, les concubins ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2236 du code civil, la prescription ne s’interrompant donc pas pendant la période de concubinage. Les dispositions de l’article 2240 du code civil prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, M. [M] soutient avoir prêté à Mme [L], entre avril 2017 et juin 2018, différentes sommes d’argent pour un montant total de 11 120 euros, indiquant que Mme [L] lui a remboursé la somme de 200 euros en août 2018. Il affirme que le remboursement des sommes prêtées ne devenait exigible qu’au retour à meilleure fortune de Mme [L], de sorte que le délai de prescription ne commençait à courir que lors de la réalisation de cette condition. Mme [L] reconnaît la perception de sommes d’argent de la part de M. [M] mais conteste toute dette à son égard et la nature de prêt des sommes versées. Pour répondre toutefois aux affirmations de M. [M], elle soulève qu’en tout état de cause, en matière de prêt d’argent entre particuliers, sans terme convenu, la créance est exigible dès la remise des fonds. A supposer ces prêts établis, elle affirme que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la remise des fonds pour chacun de ces prêts et qu’il a expiré entre 2022 et 2023. Au regard des éléments du dossier, le tribunal retient que M. [M] ne démontre aucunement que les prêts de somme d’argent qu’il invoque étaient assortis d’une condition entre les parties, l’accomplissement de celle-ci ne pouvant donc constituer le point de départ du délai de prescription. Dès lors, en l’absence de date de remboursement convenue entre les parties, le délai de prescription a commencé à courir à partir de la remise des fonds. S’il est établi que Mme [L] a effectué un virement de 200 euros à M. [M] en date du 9 août 2018, cette opération devant être considérée comme un paiement partiel interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, sans même qu’il soit nécessaire d’imputer ce paiement partiel à l’un quelconque des versements réalisés, la prescription était acquise au plus tard au 9 août 2023 conformément au délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil. La demande de M. [M] de voir condamner Mme [L] à lui rembourser les sommes versées formée par assignation du 4 mars 2025, est par conséquent irrecevable comme prescrite. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [J] [M], condamné aux dépens, devra payer à Mme [F] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. M. [M] sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucun élement de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare le tribunal judiciaire de Lorient compétent pour statuer sur le présent litige ; Déclare la demande de remboursement des prêts formée par M. [J] [M] irrecevable comme prescrite ; Condamne M. [J] [M] aux dépens ; Condamne M. [J] [M] à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le 8 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01383
en commun : code civil 2234, code civil 2233, code civil 2236
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · MEE - incident · n° 25/00013
en commun : code civil 2234, code civil 2233, code civil 2236
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00146
en commun : code civil 2234, code civil 2233, code civil 2240, code de procedure civile 42
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06755
en commun : code civil 1360, code civil 2236, code civil 2240
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/10188
en commun : code civil 2234, code civil 2233, code civil 2232
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00722
en commun : code civil 2234, code civil 2233, code civil 2240
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/00900
en commun : code civil 2234, code civil 1360, code civil 2240
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00724
en commun : code civil 2234, code civil 1360, code civil 2240
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:57:35.975Z.