Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2025F00146
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F00146 Jonction avec 2025F01336 DEMANDEUR M. [I] [O] [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA du cabinet AARPI OHANA ZERHAT [Adresse 2] et par Me Nastasia DE ANDRADE du cabinet SELARL THEMELIOS AVOCATS [Adresse 3] DEFENDEURS Société EURO BRAVO D.O.O. [P], société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 4] -SERBIE, prise en son établissement principal en France ayant pour nom commercial EURO BRAVO FRANCE sis [Adresse 5] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] cfr et par Mes [B] [X] et Marie DANIS du cabinet SCP AUGUST DEBOUZY [Adresse 7] Société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit étranger, [Adresse 4] -SERBIE comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 8] [Adresse 6] et par Me Dorra CHEDLI [Adresse 9] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision avant-dire droit. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. M. [I] [O] se dit créancier de la société EURO BRAVO D.O.O [P] (ci-après la société EURO BRAVO – société de droit serbe) au titre d'un contrat de domiciliation commerciale daté du 6 juin 2018 et d'un contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020. Il soutient que ces conventions ont été régulièrement conclues et exécutées et qu'elles fondent les créances dont il demande le paiement. La société EURO BRAVO conteste ces demandes. Si elle ne remet plus en cause le fait que le contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 a été signé par M. [O] en qualité de représentant de l'établissement français EURO BRAVO FRANCE, elle conteste la portée de cet acte ainsi que les pouvoirs dont celui-ci disposait pour le conclure. Elle conteste en outre l'authenticité de la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], ainsi que des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Affaire 2025F00146 Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, M. [I] [O] a assigné la société EURO BRAVO D.O.O [P] (SOCIÉTÉ DE DROIT ETRANGER), PRIS EN SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL « EURO BRAVO FRANCE » immatriculée au RCS de 840141766, dont le siège social est [Adresse 10], demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 900.000,00€ HT soit 1.080.000,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 30 janvier 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 45.000,00€ en application de l'indemnité prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 121.600,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat de domiciliation commerciale conclu le 6 juin 2018, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement. ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025. À l'audience collégiale du 16 septembre 2025, le demandeur a déposé une sommation de communiquer par laquelle il demandait au défendeur de produire dans les plus brefs délais le contrat de contractant général en groupement conjoint du 12 juin 2019. Le demandeur a également déclaré « avoir fait une intervention forcée pour le 21 octobre 2025 ». Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 pour réponse à sommation et jonction éventuelle. Affaire 2025F01336 Par acte de Commissaire de justice transmis le 21 juillet 2025 aux autorités compétentes de la République de Serbie conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. [I] [O] a fait assigner la société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit serbe dont le siège social est situé à Belgrade (Serbie), demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, JOINDRE la présente instance avec la procédure principale enregistrée sous le RG n°2025F00146 ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 900.000,00€ HT soit 1.080.000,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 30 janvier 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 45.000,00€ en application de l'indemnité prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 121.600,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat de domiciliation commerciale conclu le 6 juin 2018, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement. ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 pour jonction avec l'affaire 2025F00146. Affaire 2025F00146 A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, l'affaire 2025F01336 a été jointe avec l'affaire 2025F00146, dite affaire principale. A cette audience, la partie défenderesse a adressé une sommation de communiquer à la partie demanderesse, sous 7 jours à compter du 4 novembre 2025, l'original du « contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 » ainsi que l'original du « contrat d'apporteur d'affaire du 30 janvier 2020 ». Les parties défenderesses ont également déposé des « CONCLUSIONS D'INCIDENT » demandant au Tribunal de : Vu les articles 42, 74, 79, 287 à 295, 299 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, * In limine litis, SE DECLARER incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; En conséquence, RENVOYER M. [I] [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; DEBOUTER M. [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, JUGER recevable et bien fondé l'incident de faux soulevé par la société EURO BRAVO D.O.O. [P] ; JUGER que le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; JUGER que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; ÉCARTER des débats le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) et le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) comme étant dénués de toute valeur probante ; DEBOUTER M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il n'était pas suffisamment éclairé DESIGNER tel expert graphologue qu'il lui plaira aux fins de : *Se faire remettre par M. [I] [O] les originaux des contrats de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) et d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; *Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation quant à : * la signature apposée sur le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) ; l'attribution à M. [Y] [W] de la signature réputée être la sienne sur le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]). A titre très subsidiaire, JUGER que les demandes formées par M. [I] [O] sont prescrites ; DEBOUTER M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence, l'incident de faux et la fin de nonrecevoir soulevés ne seraient pas retenus, la société EURO BRAVO D.O.O. [P] devra conclure au fond ; * En conséquence, RENVOYER à la mise en état pour conclusions au fond des parties ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] [O] à verser à la société EURO BRAVO D.O.O. [P], la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 pour réponse à sommation. A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, la partie demanderesse a déposé des « CONCLUSIONS D'INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL » par lesquelles elle demande au Tribunal de : Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2233 du Code civil, * À titre principal, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; PRONONCER l'irrecevabilité de l'action en inscription de faux soulevée pour la première fois par la société EURO BRAVO D.O.O [P] dans ses conclusions d'incident du 4 novembre 2025 ; PRENDRE ACTE de ce que M. [O] entend limiter sa demande en paiement des redevances mensuelles du contrat de domiciliation commerciale à la somme de 92.800,00€ TTC, et qu'il se désiste pour le surplus ; * À titre subsidiaire, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * À titre reconventionnel, CONDAMNER la société EUROBRAVO D.O.O [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000,00€ pour chacun des contrats dont elle allègue le caractère prétendument faux, en application des dispositions de l'article 295 du Code civil, soit la somme totale de 20.000€ ; AUTORISER M. [O] à produire dans le cadre de la présente procédure le contrat de contractant général conclu entre la société EURO BRAVO D.O.O [P] et la SNC [E] [G] le 12 juin 2019 ; * En tout état de cause, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [O] la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] aux entiers dépens. Un calendrier de procédure a ensuite été mis en place (conclusions en défense avant le 10 mars 2026, conclusions en demande avant le 7 avril 2026) puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée d'instruire l'affaire fixée au 5 mai 2026 sur l'incident d'incompétence territoriale. A son audience du 5 mai 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les CONCLUIONS D'INCIDENT N°2 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL de la partie demanderesse par lesquelles elle a réitéré ses dernières conclusions y ajoutant les visas des articles 2234, 2240 et 2245 du Code civil. Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 de la partie défenderesse par lesquelles elle demande au Tribunal de : Vu les articles 42, 74, 79, 287 à 295, 299 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, * In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Renvoyer M. [I] [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; Débouter M. [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, Juger recevable et bien fondé l'incident de faux soulevé par la société EURO BRAVO D.O.O. [P] ; Juger que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; Écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) comme étant dénués de toute valeur probante ; Débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il n'était pas suffisamment éclairé, Désigner tel expert graphologue qu'il lui plaira aux fins de : Se faire remettre par M. [I] [O] l'original du contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; Déterminer si cette signature a été apposée de manière manuscrite par M. [Y] [W] ou si elle résulte d'un procédé mécanique de reproduction ; Examiner les paraphes figurant au bas de chacune des pages du contrat ; Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation quant à l'authenticité, le mode d'apposition et l'attribution à M. [Y] [W] de la signature et des paraphes réputés être les siens sur le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]). A titre très subsidiaire, Juger que les demandes formées par M. [I] [O] sont prescrites ; Débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence, l'incident de faux et la fin de non-recevoir soulevés ne seraient pas retenus, même partiellement, la société EURO BRAVO D.O.O. [P] devra conclure au fond ; Renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond des parties ; * En tout état de cause, Condamner M. [I] [O] à verser à la société EURO BRAVO D.O.O. [P], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance. La Juge chargée d'instruire l'affaire a ensuite entendu les parties en leur plaidoirie dont il est ressorti que la société EURO BRAVO ne conteste plus que le contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 ait été signé par M. [O] en sa qualité de représentant de l'établissement français, mais soutient que celui-ci ne disposait pas du pouvoir de conclure un tel acte dans son intérêt personnel et au nom de la société. En revanche, la société EURO BRAVO maintient sa contestation de l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 et fait valoir que la signature attribuée à son représentant légal ainsi que les paraphes figurant sur ce document ne sont pas de sa main. L'authenticité des signatures et paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 étant ainsi contestée, et cette question étant susceptible d'influer sur la solution du litige, la société EURO BRAVO demande au Tribunal de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'expertise avant qu'il ne soit statué sur les autres demandes des parties. Aussi, après en avoir débattu avec les parties présentes, la Juge a clos les débats sur la seule question de l'expertise et a dit qu'un jugement avant dire droit sur la désignation éventuelle d'un expert, serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement rappelés ici, et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé. M. [I] [O] expose que : Il a entretenu pendant plusieurs années des relations d'affaires avec la société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit serbe exerçant également son activité en France par l'intermédiaire de son établissement principal EURO BRAVO FRANCE. Il soutient avoir assuré la domiciliation de l'établissement français de la société EURO BRAVO selon contrat conclu le 6 juin 2018 puis qu'un contrat d'apporteur d'affaires a été signé le 30 janvier 2020 entre les parties. Selon lui, ces conventions ont été régulièrement conclues et exécutées pendant plusieurs années sans contestation. Il a ainsi participé au développement de l'activité de la société EURO BRAVO en France et il est à l'origine de plusieurs opérations commerciales importantes, en particulier dans le cadre du contrat de contractant général conclu le 12 juin 2019 avec la SNC [E] [G]. Il soutient que la société EURO BRAVO avait une parfaite connaissance des contrats litigieux, lesquels s'inscrivaient dans les relations habituelles entretenues entre les parties et auraient été rédigés avec l'assistance du conseil habituel de la société. Il conteste l'existence de tout faux matériel ou intellectuel, estime que les contestations soulevées par la société EURO BRAVO sont tardives et dénuées de fondement et conclut au rejet de l'ensemble des incidents soulevés. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 19 pièces. La société EURO BRAVO oppose que : Elle n'a eu connaissance des contrats litigieux qu'à la suite des mises en demeure adressées par M. [O] au cours de l'année 2024. Elle fait valoir que les documents produits par celui-ci comportent de nombreuses anomalies et conteste l'authenticité de plusieurs éléments déterminants de ces actes. S'agissant du contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018, elle soutient désormais que celuici a été signé par M. [O] seul, en qualité de représentant de l'établissement français, mais conteste qu'il ait disposé des pouvoirs nécessaires pour conclure un tel contrat dans son intérêt personnel et au nom de la société. S'agissant du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020, elle affirme que la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], n'est pas authentique. Elle soutient également que les paraphes figurant sur chacune des pages du contrat ne sont pas de sa main et fait valoir que ces éléments sont susceptibles de caractériser un faux matériel et intellectuel. Elle demande en conséquence que ce contrat soit écarté des débats comme dépourvu de valeur probante. Subsidiairement, considérant que la solution du litige dépend directement de l'authenticité de la signature et des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020, elle sollicite la désignation d'un expert graphologue chargé d'examiner l'original du document, de déterminer le mode d'apposition de la signature litigieuse, d'examiner les paraphes figurant sur chacune des pages et de fournir au Tribunal tous éléments techniques permettant de déterminer si ces mentions peuvent être attribuées à M. [Y] [W]. A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 17 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la compétence territoriale La société EURO BRAVO demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. M. [I] [O] s'y oppose et dit qu'à défaut pour la société EURO BRAVO d'établir qu'elle n'a pas signé les contrats litigieux, ceux-ci et l'ensemble des clauses qu'ils contiennent – dont celle relative à l'attribution de juridiction - demeurent pleinement applicables. L'article 48 du CPC dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». L'article 79 du même Code dispose que : « Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ». La question posée au Tribunal est de déterminer si la seule contestation de l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaire du 30 janvier 2020 est de nature à faire obstacle à l'application de la clause attributive de compétence qu'il contient. Le Tribunal dit que la contestation de l'authenticité des signatures et des paraphes figurant sur ce contrat constitue précisément la question de fond qui lui est soumise et qui, selon les développements qui suivent, justifie le recours à une expertise graphologique. Ainsi, tant que cette question n'a pas été tranchée, la clause attributive de compétence ne peut être regardée comme privée d'effet. En conséquence, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la société EURO BRAVO et se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'expertise L'article 143 du CPC dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 232 du même Code dispose que le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien. L'opportunité de désigner un expert afin d'éclairer le Tribunal a été débattue contradictoirement à l'audience du 5 mai 2026. Il ressort des débats que M. [O] fonde une partie substantielle de ses demandes sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. (Pièce n°7) La société EURO BRAVO conteste pour sa part l'authenticité de ce document et soutient que la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], ainsi que les paraphes figurant sur chacune des pages du contrat ne sont pas de sa main. La société EURO BRAVO sollicite même que cette pièce soit écartée des débats car dépourvue de toute valeur probante. Le Tribunal relève que l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 constituant précisément l'objet de la mesure d'instruction sollicitée, il ne lui appartient pas, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur sa valeur probante. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande tendant à voir écarter la pièce n°7 des débats. Il ressort également des débats que la contestation porte essentiellement sur l'authenticité de la signature attribuée à M. [Y] [W] ainsi que sur les paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. Le Tribunal relève que l'authenticité de ces éléments est susceptible d'influer directement sur la solution du litige dès lors que le demandeur fonde une part essentielle de ses prétentions sur cette convention. Or, l'appréciation de l'authenticité d'une signature et de paraphes relève d'investigations techniques pour lesquelles le Tribunal ne dispose pas des compétences nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal dira que la demande subsidiaire d'expertise formée par la société EURO BRAVO apparaît fondée et qu'il convient d'y faire droit En conséquence, le Tribunal ordonnera une mesure d'expertise graphologique afin de disposer des éléments techniques permettant d'apprécier l'authenticité, l'attribution et le mode d'apposition de la signature attribuée à M. [Y] [W] ainsi que des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. La consignation sera mise à la charge de la société EURO BRAVO, qui sollicite cette mesure d'instruction. Les droits, moyens, prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société EURO BRAVO D.O.O [P]; Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige ; Avant dire droit, Rejette la demande de la société EURO BRAVO D.O.O [P] tendant à voir écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; Nomme Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 11], (tél. [XXXXXXXX01] – email : [Courriel 1]) en qualité d'expert, avec mission de : * convoquer les parties dans ses locaux situés dans le département du Val-de-Marne ou en tout autre lieu du département qu'elle estimera approprié à l'accomplissement de sa mission ; * se faire remettre par M. [I] [O] l'original du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; * entendre tout sachant qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * se faire remettre toutes pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents de comparaison comportant des signatures ou paraphes attribués à M. [Y] [W] dont l'authenticité n'est pas contestée ; * examiner la signature attribuée à M. [Y] [W] figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 et procéder à une analyse comparative avec les signatures figurant dans les pièces de comparaison ; * examiner les paraphes figurant sur chacune des pages de ce contrat ; * déterminer si la signature et les paraphes litigieux présentent les caractéristiques d'écrits manuscrits originaux ou résultent d'un procédé de reproduction ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal d'apprécier l'authenticité, l'attribution et le mode d'apposition de la signature et des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; Autorise l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ; Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l'attente de ce dépôt, l'affaire sera inscrite au rôle des mesures d'instruction ; Dit que la société EURO BRAVO D.O.O [P] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, une provision de 3.000,00€ à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi qu'une somme de 330,00€ à valoir sur les frais de greffe ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction qui en suivra l'exécution ; Réserve les droits, moyens, prétentions des parties ainsi que les dépens. 8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F00146 Jonction avec 2025F01336 DEMANDEUR M. [I] [O] [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA du cabinet AARPI OHANA ZERHAT [Adresse 2] et par Me Nastasia DE ANDRADE du cabinet SELARL THEMELIOS AVOCATS [Adresse 3] DEFENDEURS Société EURO BRAVO D.O.O. [P], société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 4] -SERBIE, prise en son établissement principal en France ayant pour nom commercial EURO BRAVO FRANCE sis [Adresse 5] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 6] cfr et par Mes [B] [X] et Marie DANIS du cabinet SCP AUGUST DEBOUZY [Adresse 7] Société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit étranger, [Adresse 4] -SERBIE comparant par Me Nicole DELAY [Adresse 8] [Adresse 6] et par Me Dorra CHEDLI [Adresse 9] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision avant-dire droit. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. M. [I] [O] se dit créancier de la société EURO BRAVO D.O.O [P] (ci-après la société EURO BRAVO – société de droit serbe) au titre d'un contrat de domiciliation commerciale daté du 6 juin 2018 et d'un contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020. Il soutient que ces conventions ont été régulièrement conclues et exécutées et qu'elles fondent les créances dont il demande le paiement. La société EURO BRAVO conteste ces demandes. Si elle ne remet plus en cause le fait que le contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 a été signé par M. [O] en qualité de représentant de l'établissement français EURO BRAVO FRANCE, elle conteste la portée de cet acte ainsi que les pouvoirs dont celui-ci disposait pour le conclure. Elle conteste en outre l'authenticité de la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], ainsi que des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Affaire 2025F00146 Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2025 signifié par dépôt en l'étude, M. [I] [O] a assigné la société EURO BRAVO D.O.O [P] (SOCIÉTÉ DE DROIT ETRANGER), PRIS EN SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL « EURO BRAVO FRANCE » immatriculée au RCS de 840141766, dont le siège social est [Adresse 10], demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 900.000,00€ HT soit 1.080.000,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 30 janvier 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 45.000,00€ en application de l'indemnité prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 121.600,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat de domiciliation commerciale conclu le 6 juin 2018, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement. ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025. À l'audience collégiale du 16 septembre 2025, le demandeur a déposé une sommation de communiquer par laquelle il demandait au défendeur de produire dans les plus brefs délais le contrat de contractant général en groupement conjoint du 12 juin 2019. Le demandeur a également déclaré « avoir fait une intervention forcée pour le 21 octobre 2025 ». Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 pour réponse à sommation et jonction éventuelle. Affaire 2025F01336 Par acte de Commissaire de justice transmis le 21 juillet 2025 aux autorités compétentes de la République de Serbie conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. [I] [O] a fait assigner la société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit serbe dont le siège social est situé à Belgrade (Serbie), demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, JOINDRE la présente instance avec la procédure principale enregistrée sous le RG n°2025F00146 ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 900.000,00€ HT soit 1.080.000,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 30 janvier 2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 45.000,00€ en application de l'indemnité prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 121.600,00€ TTC correspondant à la somme due au titre du contrat de domiciliation commerciale conclu le 6 juin 2018, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à parfaire jusqu'au complet paiement. ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [I] [O] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 pour jonction avec l'affaire 2025F00146. Affaire 2025F00146 A l'audience collégiale du 4 novembre 2025, l'affaire 2025F01336 a été jointe avec l'affaire 2025F00146, dite affaire principale. A cette audience, la partie défenderesse a adressé une sommation de communiquer à la partie demanderesse, sous 7 jours à compter du 4 novembre 2025, l'original du « contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 » ainsi que l'original du « contrat d'apporteur d'affaire du 30 janvier 2020 ». Les parties défenderesses ont également déposé des « CONCLUSIONS D'INCIDENT » demandant au Tribunal de : Vu les articles 42, 74, 79, 287 à 295, 299 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, * In limine litis, SE DECLARER incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; En conséquence, RENVOYER M. [I] [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; DEBOUTER M. [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, JUGER recevable et bien fondé l'incident de faux soulevé par la société EURO BRAVO D.O.O. [P] ; JUGER que le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; JUGER que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; ÉCARTER des débats le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) et le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) comme étant dénués de toute valeur probante ; DEBOUTER M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il n'était pas suffisamment éclairé DESIGNER tel expert graphologue qu'il lui plaira aux fins de : *Se faire remettre par M. [I] [O] les originaux des contrats de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) et d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; *Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation quant à : * la signature apposée sur le contrat de domiciliation daté du 6 juin 2018 (pièce n°5 versée par M. [I] [O]) ; l'attribution à M. [Y] [W] de la signature réputée être la sienne sur le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]). A titre très subsidiaire, JUGER que les demandes formées par M. [I] [O] sont prescrites ; DEBOUTER M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence, l'incident de faux et la fin de nonrecevoir soulevés ne seraient pas retenus, la société EURO BRAVO D.O.O. [P] devra conclure au fond ; * En conséquence, RENVOYER à la mise en état pour conclusions au fond des parties ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] [O] à verser à la société EURO BRAVO D.O.O. [P], la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 pour réponse à sommation. A l'audience collégiale du 27 janvier 2026, la partie demanderesse a déposé des « CONCLUSIONS D'INCIDENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL » par lesquelles elle demande au Tribunal de : Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 et 2233 du Code civil, * À titre principal, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; PRONONCER l'irrecevabilité de l'action en inscription de faux soulevée pour la première fois par la société EURO BRAVO D.O.O [P] dans ses conclusions d'incident du 4 novembre 2025 ; PRENDRE ACTE de ce que M. [O] entend limiter sa demande en paiement des redevances mensuelles du contrat de domiciliation commerciale à la somme de 92.800,00€ TTC, et qu'il se désiste pour le surplus ; * À titre subsidiaire, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * À titre reconventionnel, CONDAMNER la société EUROBRAVO D.O.O [P] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000,00€ pour chacun des contrats dont elle allègue le caractère prétendument faux, en application des dispositions de l'article 295 du Code civil, soit la somme totale de 20.000€ ; AUTORISER M. [O] à produire dans le cadre de la présente procédure le contrat de contractant général conclu entre la société EURO BRAVO D.O.O [P] et la SNC [E] [G] le 12 juin 2019 ; * En tout état de cause, DEBOUTER la société EURO BRAVO D.O.O [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] à verser à M. [O] la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EURO BRAVO D.O.O [P] aux entiers dépens. Un calendrier de procédure a ensuite été mis en place (conclusions en défense avant le 10 mars 2026, conclusions en demande avant le 7 avril 2026) puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée d'instruire l'affaire fixée au 5 mai 2026 sur l'incident d'incompétence territoriale. A son audience du 5 mai 2026, la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les CONCLUIONS D'INCIDENT N°2 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL de la partie demanderesse par lesquelles elle a réitéré ses dernières conclusions y ajoutant les visas des articles 2234, 2240 et 2245 du Code civil. Puis la Juge chargée d'instruire l'affaire a régularisé les CONCLUSIONS D'INCIDENT N°2 de la partie défenderesse par lesquelles elle demande au Tribunal de : Vu les articles 42, 74, 79, 287 à 295, 299 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, * In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Renvoyer M. [I] [O] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; Débouter M. [I] [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, Juger recevable et bien fondé l'incident de faux soulevé par la société EURO BRAVO D.O.O. [P] ; Juger que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) est un faux matériel et intellectuel ; Écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) comme étant dénués de toute valeur probante ; Débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il n'était pas suffisamment éclairé, Désigner tel expert graphologue qu'il lui plaira aux fins de : Se faire remettre par M. [I] [O] l'original du contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]) ; Déterminer si cette signature a été apposée de manière manuscrite par M. [Y] [W] ou si elle résulte d'un procédé mécanique de reproduction ; Examiner les paraphes figurant au bas de chacune des pages du contrat ; Fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation quant à l'authenticité, le mode d'apposition et l'attribution à M. [Y] [W] de la signature et des paraphes réputés être les siens sur le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 janvier 2020 (pièce n°7 versée par M. [I] [O]). A titre très subsidiaire, Juger que les demandes formées par M. [I] [O] sont prescrites ; Débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence, l'incident de faux et la fin de non-recevoir soulevés ne seraient pas retenus, même partiellement, la société EURO BRAVO D.O.O. [P] devra conclure au fond ; Renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond des parties ; * En tout état de cause, Condamner M. [I] [O] à verser à la société EURO BRAVO D.O.O. [P], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance. La Juge chargée d'instruire l'affaire a ensuite entendu les parties en leur plaidoirie dont il est ressorti que la société EURO BRAVO ne conteste plus que le contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018 ait été signé par M. [O] en sa qualité de représentant de l'établissement français, mais soutient que celui-ci ne disposait pas du pouvoir de conclure un tel acte dans son intérêt personnel et au nom de la société. En revanche, la société EURO BRAVO maintient sa contestation de l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 et fait valoir que la signature attribuée à son représentant légal ainsi que les paraphes figurant sur ce document ne sont pas de sa main. L'authenticité des signatures et paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 étant ainsi contestée, et cette question étant susceptible d'influer sur la solution du litige, la société EURO BRAVO demande au Tribunal de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'expertise avant qu'il ne soit statué sur les autres demandes des parties. Aussi, après en avoir débattu avec les parties présentes, la Juge a clos les débats sur la seule question de l'expertise et a dit qu'un jugement avant dire droit sur la désignation éventuelle d'un expert, serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement rappelés ici, et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé. M. [I] [O] expose que : Il a entretenu pendant plusieurs années des relations d'affaires avec la société EURO BRAVO D.O.O [P], société de droit serbe exerçant également son activité en France par l'intermédiaire de son établissement principal EURO BRAVO FRANCE. Il soutient avoir assuré la domiciliation de l'établissement français de la société EURO BRAVO selon contrat conclu le 6 juin 2018 puis qu'un contrat d'apporteur d'affaires a été signé le 30 janvier 2020 entre les parties. Selon lui, ces conventions ont été régulièrement conclues et exécutées pendant plusieurs années sans contestation. Il a ainsi participé au développement de l'activité de la société EURO BRAVO en France et il est à l'origine de plusieurs opérations commerciales importantes, en particulier dans le cadre du contrat de contractant général conclu le 12 juin 2019 avec la SNC [E] [G]. Il soutient que la société EURO BRAVO avait une parfaite connaissance des contrats litigieux, lesquels s'inscrivaient dans les relations habituelles entretenues entre les parties et auraient été rédigés avec l'assistance du conseil habituel de la société. Il conteste l'existence de tout faux matériel ou intellectuel, estime que les contestations soulevées par la société EURO BRAVO sont tardives et dénuées de fondement et conclut au rejet de l'ensemble des incidents soulevés. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 19 pièces. La société EURO BRAVO oppose que : Elle n'a eu connaissance des contrats litigieux qu'à la suite des mises en demeure adressées par M. [O] au cours de l'année 2024. Elle fait valoir que les documents produits par celui-ci comportent de nombreuses anomalies et conteste l'authenticité de plusieurs éléments déterminants de ces actes. S'agissant du contrat de domiciliation commerciale du 6 juin 2018, elle soutient désormais que celuici a été signé par M. [O] seul, en qualité de représentant de l'établissement français, mais conteste qu'il ait disposé des pouvoirs nécessaires pour conclure un tel contrat dans son intérêt personnel et au nom de la société. S'agissant du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020, elle affirme que la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], n'est pas authentique. Elle soutient également que les paraphes figurant sur chacune des pages du contrat ne sont pas de sa main et fait valoir que ces éléments sont susceptibles de caractériser un faux matériel et intellectuel. Elle demande en conséquence que ce contrat soit écarté des débats comme dépourvu de valeur probante. Subsidiairement, considérant que la solution du litige dépend directement de l'authenticité de la signature et des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020, elle sollicite la désignation d'un expert graphologue chargé d'examiner l'original du document, de déterminer le mode d'apposition de la signature litigieuse, d'examiner les paraphes figurant sur chacune des pages et de fournir au Tribunal tous éléments techniques permettant de déterminer si ces mentions peuvent être attribuées à M. [Y] [W]. A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 17 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la compétence territoriale La société EURO BRAVO demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [I] [O] au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. M. [I] [O] s'y oppose et dit qu'à défaut pour la société EURO BRAVO d'établir qu'elle n'a pas signé les contrats litigieux, ceux-ci et l'ensemble des clauses qu'ils contiennent – dont celle relative à l'attribution de juridiction - demeurent pleinement applicables. L'article 48 du CPC dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». L'article 79 du même Code dispose que : « Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ». La question posée au Tribunal est de déterminer si la seule contestation de l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaire du 30 janvier 2020 est de nature à faire obstacle à l'application de la clause attributive de compétence qu'il contient. Le Tribunal dit que la contestation de l'authenticité des signatures et des paraphes figurant sur ce contrat constitue précisément la question de fond qui lui est soumise et qui, selon les développements qui suivent, justifie le recours à une expertise graphologique. Ainsi, tant que cette question n'a pas été tranchée, la clause attributive de compétence ne peut être regardée comme privée d'effet. En conséquence, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la société EURO BRAVO et se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'expertise L'article 143 du CPC dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 232 du même Code dispose que le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien. L'opportunité de désigner un expert afin d'éclairer le Tribunal a été débattue contradictoirement à l'audience du 5 mai 2026. Il ressort des débats que M. [O] fonde une partie substantielle de ses demandes sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. (Pièce n°7) La société EURO BRAVO conteste pour sa part l'authenticité de ce document et soutient que la signature attribuée à son représentant légal, M. [Y] [W], ainsi que les paraphes figurant sur chacune des pages du contrat ne sont pas de sa main. La société EURO BRAVO sollicite même que cette pièce soit écartée des débats car dépourvue de toute valeur probante. Le Tribunal relève que l'authenticité du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 constituant précisément l'objet de la mesure d'instruction sollicitée, il ne lui appartient pas, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur sa valeur probante. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande tendant à voir écarter la pièce n°7 des débats. Il ressort également des débats que la contestation porte essentiellement sur l'authenticité de la signature attribuée à M. [Y] [W] ainsi que sur les paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. Le Tribunal relève que l'authenticité de ces éléments est susceptible d'influer directement sur la solution du litige dès lors que le demandeur fonde une part essentielle de ses prétentions sur cette convention. Or, l'appréciation de l'authenticité d'une signature et de paraphes relève d'investigations techniques pour lesquelles le Tribunal ne dispose pas des compétences nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal dira que la demande subsidiaire d'expertise formée par la société EURO BRAVO apparaît fondée et qu'il convient d'y faire droit En conséquence, le Tribunal ordonnera une mesure d'expertise graphologique afin de disposer des éléments techniques permettant d'apprécier l'authenticité, l'attribution et le mode d'apposition de la signature attribuée à M. [Y] [W] ainsi que des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020. La consignation sera mise à la charge de la société EURO BRAVO, qui sollicite cette mesure d'instruction. Les droits, moyens, prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société EURO BRAVO D.O.O [P]; Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige ; Avant dire droit, Rejette la demande de la société EURO BRAVO D.O.O [P] tendant à voir écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; Nomme Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 11], (tél. [XXXXXXXX01] – email : [Courriel 1]) en qualité d'expert, avec mission de : * convoquer les parties dans ses locaux situés dans le département du Val-de-Marne ou en tout autre lieu du département qu'elle estimera approprié à l'accomplissement de sa mission ; * se faire remettre par M. [I] [O] l'original du contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; * entendre tout sachant qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * se faire remettre toutes pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents de comparaison comportant des signatures ou paraphes attribués à M. [Y] [W] dont l'authenticité n'est pas contestée ; * examiner la signature attribuée à M. [Y] [W] figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 et procéder à une analyse comparative avec les signatures figurant dans les pièces de comparaison ; * examiner les paraphes figurant sur chacune des pages de ce contrat ; * déterminer si la signature et les paraphes litigieux présentent les caractéristiques d'écrits manuscrits originaux ou résultent d'un procédé de reproduction ; * fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal d'apprécier l'authenticité, l'attribution et le mode d'apposition de la signature et des paraphes figurant sur le contrat d'apporteur d'affaires du 30 janvier 2020 ; Autorise l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ; Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l'attente de ce dépôt, l'affaire sera inscrite au rôle des mesures d'instruction ; Dit que la société EURO BRAVO D.O.O [P] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, une provision de 3.000,00€ à valoir sur la rémunération de l'expert ainsi qu'une somme de 330,00€ à valoir sur les frais de greffe ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction qui en suivra l'exécution ; Réserve les droits, moyens, prétentions des parties ainsi que les dépens. 8ème et dernière page.
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- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02193
en commun : code civil 2245, code civil 2233
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12452
en commun : code civil 2245, code civil 2233
- 24 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01257
en commun : code civil 2245, code civil 2233
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00247
en commun : code civil 2245, code civil 2233
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00604
en commun : code civil 2245, code civil 2233
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