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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 20 mars 2025, n° 2024F01505

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Exposé du litige

EXPOSE des FAITS

La SAS EMBARQ (ci-après EMBARQ) est une société de portage salarial, spécialisé dans le conseil en nouvelles technologies de l'information et de la communication.

La SAS ALMATEK (ci-après ALMATEK) est une société dans le conseil en nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le 16 mai 2023, EMBARQ et ALMATEK signent un contrat cadre de portage portant sur la mission de M. [R] pour le compte d'un client final de ALMATEK à savoir la société OPEN.

Dans cette configuration ALMATEK agit elle-même en qualité de prestataire de la société OPEN, qui à son tour agit en qualité de titulaire d'un marché public de l'ANTS (agence nationale des titres sécurisés).

Une première commande prévoit la mission de M. [R] pour le mois de mai 2023, qui est ensuite renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023.

Ce contrat cadre prévoit une clause de non-concurrence.

Le 3 janvier 2024, ALMATEK découvre que M. [R], s'est engagé contractuellement auprès de la société MGI Conseil, elle-même est missionnée par ANTS.

Les factures émises par EMBARQ ont toutes été réglées par ALMATEK, à l'exception de la facture du 4 décembre 2023 d'un montant de 10 836 €, relative à la prestation de M. [Z] [R] pour le mois de novembre et de celle du 3 janvier 2024, d'un montant de 9 804 € correspondant à sa prestation de décembre 2023.

Le 15 mars 2024, EMBARQ met en demeure ALMATEK, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 mars 2024, de lui régler les 2 factures impayées.

Dans un courrier daté du 10 avril 2024, ALMATEK dit s'opposer au paiement de ces factures, invoquant la violation de la clause de non-concurrence stipulé à l'article 7 du contrat-cadre et exige le paiement du dédommagement prévu pour le non-respect de cette obligation. Le 30 avril 2024, ALMATEK demande 124 000 € pour dédommagement. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, déposé à l'étude, EMBARQ fait assigner ALMATEK devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F1505.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 16 octobre 2024, EMBARQ demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société ALMATEK à payer à la société EMBARQ la somme de 20 640 € TTC au titre des deux factures émises par EMBARQ, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que le contrat invoqué par ALMATEK est nul ;

CONDAMNER la société ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 20 640 € ;

A TITRE INFINIMENT SUBIDIAIRE

MODERER la pénalité invoquée par ALMATEK en la réduisant à 1 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER ALMATEK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 5 000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 4 septembre 2024, ALMATEK dépose des conclusions en réponse demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1242 du code civil, Vu l'article L. 1254-22 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTER EMBARQ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE ET JUGER ALMATEK recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Et, ce faisant, DIRE ET JUGER la clause de non-concurrence du contrat-cadre opposable à EMBARQ ;

CONDAMNER EMBARQ à payer à ALMATEK la somme de 148 608 € en exécution du contrat-cadre pour non-respect de l'obligation de non-concurrence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure ;

DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement de ALMATEK est suspendue.

En toute hypothèse,

CONDAMNER EMBARQ à payer à ALMATEK la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 janvier 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

EMBARQ expose que :
 * Elle a conclu avec ALMATEK un contrat relatif à la prestation de M. [R] ;
 * Le 4 décembre 2023, ALMATEK lui adresse un courriel faisant état des 21 jours produits par M. [R] pour le mois de novembre 2023, la facture n°F2023-6656 est établie le même jour pour un montant de 10 836 € ;
 * Le 3 janvier 2024, ALMATEK lui adresse un courriel faisant état des 19 jours produits par M. [R] pour le mois de décembre 2023, la facture n°F2024-102 est établie le même jour pour un montant de 9 804 €.

ALMATEK rétorque que :
 * L'article 6 du contrat concernant les modalités de règlement expose que « les factures seront émises par le prestataire le dernier jour ouvré de chaque mois et seront payables par ALMATEK à 45 jours fin de mois » ;
 * Les factures litigieuses ont été émises respectivement le 4 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, or elle a eu connaissance de la violation de la clause de non concurrence par M. [R] courant janvier 2024, elle s'est vue contrainte de suspendre l'exécution de sa propre obligation contractuelle ;
 * Le montant contractuel d'indemnisation est 6 fois supérieur au montant des 2 factures dues.

Page : 4 Affaire : 2024F01505

SUR CE,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal relève que :
 * Les factures n°F2023-6656 un montant de 10 836 € pour 21 jours de prestation de M. [R] au titre du mois de novembre 2023 et n°F2024-102 d'un montant de 9 804 € pour 19 jours pour le mois de décembre 2023 ont été établies par EMBARQ sur déclaration de ALMATEK ;
 * Les prestations concernées par ces factures impayées ont été valablement commandées et ont été effectivement réalisées ;
 * ALMATEK ne conteste pas le bien-fondé de ces factures.

Le tribunal dira que EMBARQ justifie une créance certaine, liquide et exigible arrêtée à la somme de

20 640 €, au titre des factures impayées n°F2023-6656 d'un montant de 10 836 € et n°F2024-102 d'un montant de 9 804 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 20 640 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.

Sur la clause de non-concurrence

ALMATEK expose que :
 * L'article 1 : Objet du contrat du contrat-cadre défini l'objet du contrat ainsi que le terme « clients finaux » comme suit : « Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de collaboration dans lesquelles le Prestataire participe à des prestations intellectuelles pour le compte d'ALMATEK, auprès des clients d'ALMATEK, ci-après dénommés Clients Finaux ;
 * ALMATEK dit dans ses écritures, entendre par clients finaux les clients suivants : OPEN et ANTS ;
 * L'article 7 : Clause de non-concurrence du contrat-cadre énonce que : « L'Intervenant du Prestataire s'interdit de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec les Clients Finaux d'ALMATEK pendant toute la durée de l'étude et les douze (12) mois suivants la fin du présent contrat, sauf convention écrite entre ALMATEK et le l'Intervenant du Prestataire Le non-respect de cette clause entraîne un dédommagement pour ALMATEK fixé à deux fois le montant total de la dernière commande » ;
M. [R] est le salarié de EMBARQ, le bon de commande qui définit sa mission précise qu'elle sera effectuée auprès de ANTS ;
 * Au cours du mois de janvier 2024, M. [R] s'est engagé contractuellement dans une nouvelle mission auprès d'une société venue en remplacement de la société OPEN, cliente de ALMATEK, pour le compte de ANTS, autre cliente finale de ALMATEK ;

EMBARQ réplique que :
 * La clause de non-concurrence ne lui est pas opposable, elle désigne l'engagement de l'intervenant, à savoir M. [R] ;
 * De nombreux échanges ont eu lieu avec ALMATEK concernant la rédaction de cette clause de non concurrence, la particularité d'une société de portage salariale réside dans le fait qu'elle ne peut s'engager à la place des salariés ;
 * Le code du travail dans son article L. 1254-22 précise que le salarié porté n'est pas habilité à négocier un engagement de non-concurrence à la charge de la société qui l'embauche, ici EMBARQ.

SUR CE,

L'article 1156 du code civil dispose que : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »

L'article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

Le tribunal relève que :
 * Le 15 mai 2023, EMBARQ adresse un courriel à ALMATEK dans lequel elle demande une modification de l'article 7 du contrat relatif à la clause de nonconcurrence et argumente très précisément les éléments sur lesquels elle ne peut s'engager « Nous ne pouvons pas nous engager sur une telle clause au vu de notre activité de portage salarial. En effet, la plupart de nos missions sont contractualisées avec des intermédiaires (comme vous) et nous n'avons que très rarement connaissance de l'identité du client final. De ce fait, nous avons peut-être déjà des consultants portés chez vos clients finaux sans même le savoir et nous serions donc déjà en défaut (sans même le savoir). De plus, il peut arriver que des freelances portés chez EMBARQ trouvent des missions en direct avec les clients finaux. Or, si nous signons la clause en l'état nous pourrions être en défaut sans même le savoir car nous n'avons pas accès à l'ensemble de vos clients. »
 * Le 19 juin 2023, ALMATEK établit un bon de commande n°SERCON0331-02 dans lequel elle définit la mission de M. [R], et désigne OPEN comme le « client final » avec lequel elle a signé un contrat, dont dépend la mission de M. [R] ;
A l'issue de sa mission avec ALMATEK, M. [R] a signé un nouveau contrat, avec la société MGI conseil.

Le tribunal dira que l'article 7 du contrat cadre, relatif à la clause de non-concurrence a fait l'objet de nombreux échanges et de précisions suffisantes entre les parties, qui permettent d'en apprécier l'application. Il s'applique à l'intervenant M. [R], qui s'engage à ne pas accepter de mission avec le « client final » en contrat avec ALMATEK, ce client

final est précisément identifié comme étant OPEN sur le bon de commande n° SERCON0331-02, relatif à sa prestation du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2023.

M. [R] s'est engagé en janvier 2024 avec la société MGI conseil. Les termes de l'article 7 du contrat cadre ont été respectés.

En conséquence, le tribunal déboutera ALMATEK de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de non concurrence contractuelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, EMBARQ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera ALMATEK à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera EMBARQ du surplus de sa demande, et condamnera ALMATEK, succombante, aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SAS ALMATEK à payer à SAS EMBARQ la somme de 20 640 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
 * Déboute la SAS ALMATEK de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de non concurrence contractuelle ;
 * Condamne la SAS ALMATEK à payer à la SAS EMBARQ à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne la SAS ALMATEK aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EMBARQ [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Jean-François BINET [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ALMATEK [Adresse 4]

comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,

EXPOSE des FAITS

La SAS EMBARQ (ci-après EMBARQ) est une société de portage salarial, spécialisé dans le conseil en nouvelles technologies de l'information et de la communication.

La SAS ALMATEK (ci-après ALMATEK) est une société dans le conseil en nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le 16 mai 2023, EMBARQ et ALMATEK signent un contrat cadre de portage portant sur la mission de M. [R] pour le compte d'un client final de ALMATEK à savoir la société OPEN.

Dans cette configuration ALMATEK agit elle-même en qualité de prestataire de la société OPEN, qui à son tour agit en qualité de titulaire d'un marché public de l'ANTS (agence nationale des titres sécurisés).

Une première commande prévoit la mission de M. [R] pour le mois de mai 2023, qui est ensuite renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023.

Ce contrat cadre prévoit une clause de non-concurrence.

Le 3 janvier 2024, ALMATEK découvre que M. [R], s'est engagé contractuellement auprès de la société MGI Conseil, elle-même est missionnée par ANTS.

Les factures émises par EMBARQ ont toutes été réglées par ALMATEK, à l'exception de la facture du 4 décembre 2023 d'un montant de 10 836 €, relative à la prestation de M. [Z] [R] pour le mois de novembre et de celle du 3 janvier 2024, d'un montant de 9 804 € correspondant à sa prestation de décembre 2023.

Le 15 mars 2024, EMBARQ met en demeure ALMATEK, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 mars 2024, de lui régler les 2 factures impayées.

Dans un courrier daté du 10 avril 2024, ALMATEK dit s'opposer au paiement de ces factures, invoquant la violation de la clause de non-concurrence stipulé à l'article 7 du contrat-cadre et exige le paiement du dédommagement prévu pour le non-respect de cette obligation. Le 30 avril 2024, ALMATEK demande 124 000 € pour dédommagement. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, déposé à l'étude, EMBARQ fait assigner ALMATEK devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024F1505.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 16 octobre 2024, EMBARQ demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société ALMATEK à payer à la société EMBARQ la somme de 20 640 € TTC au titre des deux factures émises par EMBARQ, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que le contrat invoqué par ALMATEK est nul ;

CONDAMNER la société ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 20 640 € ;

A TITRE INFINIMENT SUBIDIAIRE

MODERER la pénalité invoquée par ALMATEK en la réduisant à 1 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER ALMATEK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 5 000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 4 septembre 2024, ALMATEK dépose des conclusions en réponse demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1242 du code civil, Vu l'article L. 1254-22 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTER EMBARQ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE ET JUGER ALMATEK recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Et, ce faisant, DIRE ET JUGER la clause de non-concurrence du contrat-cadre opposable à EMBARQ ;

CONDAMNER EMBARQ à payer à ALMATEK la somme de 148 608 € en exécution du contrat-cadre pour non-respect de l'obligation de non-concurrence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure ;

DIRE ET JUGER que l'obligation de paiement de ALMATEK est suspendue.

En toute hypothèse,

CONDAMNER EMBARQ à payer à ALMATEK la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 janvier 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

EMBARQ expose que :
 * Elle a conclu avec ALMATEK un contrat relatif à la prestation de M. [R] ;
 * Le 4 décembre 2023, ALMATEK lui adresse un courriel faisant état des 21 jours produits par M. [R] pour le mois de novembre 2023, la facture n°F2023-6656 est établie le même jour pour un montant de 10 836 € ;
 * Le 3 janvier 2024, ALMATEK lui adresse un courriel faisant état des 19 jours produits par M. [R] pour le mois de décembre 2023, la facture n°F2024-102 est établie le même jour pour un montant de 9 804 €.

ALMATEK rétorque que :
 * L'article 6 du contrat concernant les modalités de règlement expose que « les factures seront émises par le prestataire le dernier jour ouvré de chaque mois et seront payables par ALMATEK à 45 jours fin de mois » ;
 * Les factures litigieuses ont été émises respectivement le 4 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, or elle a eu connaissance de la violation de la clause de non concurrence par M. [R] courant janvier 2024, elle s'est vue contrainte de suspendre l'exécution de sa propre obligation contractuelle ;
 * Le montant contractuel d'indemnisation est 6 fois supérieur au montant des 2 factures dues.

Page : 4 Affaire : 2024F01505

SUR CE,

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal relève que :
 * Les factures n°F2023-6656 un montant de 10 836 € pour 21 jours de prestation de M. [R] au titre du mois de novembre 2023 et n°F2024-102 d'un montant de 9 804 € pour 19 jours pour le mois de décembre 2023 ont été établies par EMBARQ sur déclaration de ALMATEK ;
 * Les prestations concernées par ces factures impayées ont été valablement commandées et ont été effectivement réalisées ;
 * ALMATEK ne conteste pas le bien-fondé de ces factures.

Le tribunal dira que EMBARQ justifie une créance certaine, liquide et exigible arrêtée à la somme de

20 640 €, au titre des factures impayées n°F2023-6656 d'un montant de 10 836 € et n°F2024-102 d'un montant de 9 804 €.

En conséquence, le tribunal condamnera ALMATEK à payer à EMBARQ la somme de 20 640 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.

Sur la clause de non-concurrence

ALMATEK expose que :
 * L'article 1 : Objet du contrat du contrat-cadre défini l'objet du contrat ainsi que le terme « clients finaux » comme suit : « Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de collaboration dans lesquelles le Prestataire participe à des prestations intellectuelles pour le compte d'ALMATEK, auprès des clients d'ALMATEK, ci-après dénommés Clients Finaux ;
 * ALMATEK dit dans ses écritures, entendre par clients finaux les clients suivants : OPEN et ANTS ;
 * L'article 7 : Clause de non-concurrence du contrat-cadre énonce que : « L'Intervenant du Prestataire s'interdit de démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec les Clients Finaux d'ALMATEK pendant toute la durée de l'étude et les douze (12) mois suivants la fin du présent contrat, sauf convention écrite entre ALMATEK et le l'Intervenant du Prestataire Le non-respect de cette clause entraîne un dédommagement pour ALMATEK fixé à deux fois le montant total de la dernière commande » ;
M. [R] est le salarié de EMBARQ, le bon de commande qui définit sa mission précise qu'elle sera effectuée auprès de ANTS ;
 * Au cours du mois de janvier 2024, M. [R] s'est engagé contractuellement dans une nouvelle mission auprès d'une société venue en remplacement de la société OPEN, cliente de ALMATEK, pour le compte de ANTS, autre cliente finale de ALMATEK ;

EMBARQ réplique que :
 * La clause de non-concurrence ne lui est pas opposable, elle désigne l'engagement de l'intervenant, à savoir M. [R] ;
 * De nombreux échanges ont eu lieu avec ALMATEK concernant la rédaction de cette clause de non concurrence, la particularité d'une société de portage salariale réside dans le fait qu'elle ne peut s'engager à la place des salariés ;
 * Le code du travail dans son article L. 1254-22 précise que le salarié porté n'est pas habilité à négocier un engagement de non-concurrence à la charge de la société qui l'embauche, ici EMBARQ.

SUR CE,

L'article 1156 du code civil dispose que : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »

L'article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

Le tribunal relève que :
 * Le 15 mai 2023, EMBARQ adresse un courriel à ALMATEK dans lequel elle demande une modification de l'article 7 du contrat relatif à la clause de nonconcurrence et argumente très précisément les éléments sur lesquels elle ne peut s'engager « Nous ne pouvons pas nous engager sur une telle clause au vu de notre activité de portage salarial. En effet, la plupart de nos missions sont contractualisées avec des intermédiaires (comme vous) et nous n'avons que très rarement connaissance de l'identité du client final. De ce fait, nous avons peut-être déjà des consultants portés chez vos clients finaux sans même le savoir et nous serions donc déjà en défaut (sans même le savoir). De plus, il peut arriver que des freelances portés chez EMBARQ trouvent des missions en direct avec les clients finaux. Or, si nous signons la clause en l'état nous pourrions être en défaut sans même le savoir car nous n'avons pas accès à l'ensemble de vos clients. »
 * Le 19 juin 2023, ALMATEK établit un bon de commande n°SERCON0331-02 dans lequel elle définit la mission de M. [R], et désigne OPEN comme le « client final » avec lequel elle a signé un contrat, dont dépend la mission de M. [R] ;
A l'issue de sa mission avec ALMATEK, M. [R] a signé un nouveau contrat, avec la société MGI conseil.

Le tribunal dira que l'article 7 du contrat cadre, relatif à la clause de non-concurrence a fait l'objet de nombreux échanges et de précisions suffisantes entre les parties, qui permettent d'en apprécier l'application. Il s'applique à l'intervenant M. [R], qui s'engage à ne pas accepter de mission avec le « client final » en contrat avec ALMATEK, ce client

final est précisément identifié comme étant OPEN sur le bon de commande n° SERCON0331-02, relatif à sa prestation du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2023.

M. [R] s'est engagé en janvier 2024 avec la société MGI conseil. Les termes de l'article 7 du contrat cadre ont été respectés.

En conséquence, le tribunal déboutera ALMATEK de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de non concurrence contractuelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, EMBARQ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera ALMATEK à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera EMBARQ du surplus de sa demande, et condamnera ALMATEK, succombante, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
 * Condamne la SAS ALMATEK à payer à SAS EMBARQ la somme de 20 640 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
 * Déboute la SAS ALMATEK de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de non concurrence contractuelle ;
 * Condamne la SAS ALMATEK à payer à la SAS EMBARQ à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
 * Condamne la SAS ALMATEK aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code du travail L1254-22, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T16:07:10.726Z.