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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° 2025081085

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Parties (entreprises)

1001 FENETRESHOME PM&P

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025081085

ENTRE :

SAS 1001 FENETRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 499 389 906

Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie MELLUL Avocat (D1160) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

ET :

SAS HOME PM&P, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808 161 087

Partie défenderesse : assistée de Me Vincent PROUST Avocat (D1465) et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société 1001 FENETRES exerce une activité d'achat et vente de menuiseries extérieures, de portails, stores et rideaux métalliques de protection.

La société HOME PM&P qui exerce une activité d'architecture d'intérieur et décoration à caractère commercial, s'est vue confier par la SCI DU ROULE la mission de réaménager et décorer son appartement situé [Adresse 3].

Sollicitée par la société HOME PM&P, la société 1001 FENETRES a établi au nom et à l'adresse de la SCI DU ROULE un devis n°D22052024A daté du 22 mai 2024 portant sur la fourniture et la pose de 16 fenêtres pour un montant de 57 054,40 € TTC; puis elle lui a adressé un facture d'acompte d'un montant de 22 821,76 € TTC correspondant à 40% du montant du devis ;

La SCI DU ROULE n'a ni signé le devis ni payé la facture d'acompte..

La société 1001 FENETRES considère qu'il résulte de ses échanges avec la société HOME PM&P que celle-ci s'est contractuellement engagée en son nom propre.

La société 1001 FENETRES estime en conséquence que la société HOME PM&P lui est redevable

de la somme de 57 054,40 € TTC et subsidiairement de la somme de 32 323,20 € TTC correspondant à la facture qu'elle a acquittée auprès de la menuiserie qu'elle a diligentée pour fabriquer les fenêtres, ce que HOME PM&P conteste.

Ainsi est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 22/09/2025, la société SAS 1001 FENETRES assigne la société SAS HOME PM&P

Par cet acte et à l'audience en date du 31 mars 2026 la SAS 1001 FENETRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1113 du Code civil Vu les articles 110-3 et L.210-6 du Code de commerce A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil En tout état de cause, Vu les articles 514, 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

DEBOUTER HOME PM&P de sa demande tenant à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 Fenêtres la somme de 57.054,40 euros en règlement du devis validé et en application du lien contractuel formé entre les parties au litige ;

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;

En tout état de cause,

DEBOUTER HOME PM&P de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 Fenêtres la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER HOME PM&P aux entiers dépens conformément aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile ;

PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions n°3 communiquées le 2 juin 2026 conformément au calendrier de procédure établi à l'audience du 5 mai 2026, la SAS HOME PM&P demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9,32, 122 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1156, 1240, 1241, 1362 et 1793 du Code civil,

À titre principal,
 * DÉCLARER irrecevable la demande formulée par la société 1001 FENETRES à l'encontre de la société HOME PM&P sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société 1001 FENETRES a qualité pour agir à l'encontre de la société HOME PM&P sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

DIRE ET JUGER qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société 1001 FENETRES et la société HOME PM&P;

DIRE ET JUGER que la société HOME PM&P n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué par la société 1001 FENETRES n'est pas imputable à la société HOME PM&P ;

En conséquence, DÉBOUTER la société 1001 FENETRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout cas,

 ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

DÉBOUTER la société 1001 FENETRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens d'instance ;

CONDAMNER la société 1001 FENETRES à verser à la société HOME PM&P la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément au calendrier de procédure établi lors de l'audience du 5 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026.

A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties:

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes la société 1001 FENETRES explique que :

Elle a qualité à agir ;

C'est en raison des indications fournies par HOME PM&P selon lesquelles la SCI DU ROULE avait validé le devis qu'elle a lancé la fabrication des fenêtres auprès de son menuisier sur la base du devis n°D22052024A daté du 22 mai 2024 ;

Les indications fournies par HOME PM&P et ses échanges de courriels et sms établissent qu'un contrat a été formé entre 1001 FENETRES et HOME PM&P portant sur lesdites fenêtres;

En ne payant pas le montant de 57 054,40 € TTC, HOME PM&P a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui a causé à 1001 FENETRES un préjudice égal à cette somme et à tout le moins à la somme de 32 323,20 € TTC payée au menuisier ayant fabriqué les fenêtres ;

Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas l'existence d'un contrat conclu entre les parties, il convient de retenir la responsabilité délictuelle de HOME PM&P pour avoir fait preuve d'une particulière négligence à son encontre en insistant auprès d'elle pour passer la commande auprès du menuisier, ce qui lui a causé un préjudice égal à la somme de 32 323,20 € TTC payée au menuisier ;

Pour sa défense la société HOME PM&P répond que :

HOME PM&P est intervenue dans le chantier de la SCI DU ROULE en qualité d'architecte ;

1001 FENETRES est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

Aucun contrat n'a été conclu entre 1001 FENETRES et HOME PM&P de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut pas être recherchée;

C'est de sa propre initiative que 1001 FENETRES a passé commande de la fabrication des fenêtres auprès de son menuisier, sans attendre la signature du devis et le paiement de l'acompte ;

Le préjudice subi par 1001 FENETRES a été causé par son imprudence à passer commande à son menuisier alors que le devis n'était pas signé et que l'acompte prévu au devis n'était pas payé ;

Aucune faute de négligence ne peut être retenue à l'encontre de HOME PM&P, et donc sa responsabilité délictuelle ne peut pas être recherchée ;

1001 FENETRES ne rapporte pas la preuve que les fenêtres litigieuses ont été fabriquées et payées ;

Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Dire et Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur la demande de 1001 FENETRES au titre d'une responsabilité contractuelle de HOME PM&P
 * Sur la recevabilité

1001 FENETRES considérant avoir noué une relation contractuelle avec HOME PM&P a qualité à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, recevabilité qui ne préjuge en rien du bien fondé de ses demandes ;

En conséquence, HOME PM&P sera débouté de sa fin de non-recevoir ;
 * Sur le bien-fondé

L'article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » ;

L'article L.110-3 du code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ;

Il est constant que le devis n° D22052024A daté du 22 mai 2024 établi au nom de la SCI du ROULE portant sur la fourniture et pose de 16 fenêtres n'a jamais été signé par la SCI du ROULE ;

1001 FENETRES fait valoir que, nonobstant le fait qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, il résulte des échanges de courriels et SMS entre les parties qu'un contrat a été conclu portant sur la fourniture et pose de fenêtres dans l'appartement de la SCI DU ROULE situé [Adresse 3] ;

1001 FENETRES fait état des échanges avec HOME PM&P (ci-après HOME) suivants :

Par courriel du 9 septembre 2024, HOME demande à 1001 FENETRES de prendre les cotes des fenêtres ;

Par SMS daté du 16 septembre 2024, 1001 FENETRES écrit à HOME: « Pouvezvous demander un retour du devis signé et l'acompte de 40% de mon côté les fenêtres sont commandées » ; HOME répond le même jour : « Bien reçu la facture et je fais suivre de suite » ;

Par SMS daté du 23 septembre 2024, 1001 FENETRES écrit à HOME : « Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore reçu le devis signé et l'acompte de 40%. Pouvez-vous me tenir au courant » ;

Par SMS du même jour, le 23 septembre 2024, HOME écrit à 1001 FENETRES :
 « Je sors à l'instant d'un dernier rendez-vous avec le client pour tous les chiffrages et arbitrages esthétiques. Tout est validé dont votre devis. J'ai insisté pour que votre acompte soit réglé de suite. Son assistance s'en occupe » ; 1001 FENETRES répond le même jour : « Top merci. De mon côté le commande est passée » ; HOME répond : « Parfait. Le chantier commence fin octobre » ;

Le fait que le devis, lequel précise qu'un acompte de 40% doit être payé à la commande, et la facture d'acompte de 40% datée du 13 septembre 2024 soient libellés au nom de la SCI DU ROULE, d'une part, et les échanges de SMS précités, d'autre part, établissent que 1001 FENETRES savait que le donneur d'ordre était la SCI DU ROULE et que HOME agissait en tant qu'intermédiaire ;

Dans ce contexte, les échanges de SMS précités ne caractérisent pas la volonté de HOME de s'engager dans un contrat avec 1001 FENETRES ; 1001 FENETRES ne verse aux débats aucun autre élément qui rapporterait la preuve d'une commande par HOME ;

Aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, la responsabilité contractuelle de HOME ne saurait être recherchée ;

En conséquence, le tribunal déboutera 1001 FENETRES de sa demande de condamner HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES la somme de 57.054,40 euros ;

Sur la demande à titre subsidiaire de 1001 FENETRES au titre d'une responsabilité délictuelle de HOME PM&P

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» ;

L'article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;

Par courriel daté du 3 octobre 2024, HOME a écrit à la SCI DU ROULE : « J'ai absolument besoin que [D] signe de toute urgence les devis fenêtres et clim. Pour les fenêtres l'acompte doit être versé(…). Désolé d'insister, (…), mais cela va vraiment coincer auprès des fournisseurs. Le fournisseur des fenêtres a lancé la commande sans avoir le devis et l'acompte versé ce qu'il ne fait jamais et qu'il l'a fait uniquement suite à mon insistance. Cela me met dans une situation délicate. » ;

Et par SMS prétendument daté du 7 décembre 2024, HOME aurait écrit à 1001 FENETRES : «

Merci beaucoup. Nous sommes deux à être soulagés car il m'aurait fallu vous dédommager d'une manière ou d'une autre

» ;

Se fondant sur ces deux écrits, 1001 FENETRES fait valoir que HOME a fait preuve d'une particulière négligence en ne faisant pas signer le devis par la SCI DU ROULE et en insistant pour que 1001 FENETRES passe commande auprès de la menuiserie retenue par 1001 FENETRES pour fabriquer les fenêtres, et que cette faute a engagé sa responsabilité délictuelle ;

Cependant, le courriel précité est un échange entre HOME et la SCI DU ROULE dans lequel l'architecte fait à juste titre pression sur son client pour qu'il signe le devis de 1001 FENETRES et paye l'acompte, et le SMS précité ne permettant de connaître ni sa date précise ni le contexte dans lequel il a été écrit ne permet guère d'établir un aveu de comportement fautif ;

Il reste seulement que HOME reconnaît explicitement avoir insisté auprès de 1001 FENETRES pour que celle-ci lance la commande auprès de son menuisier, ce qui est insuffisant pour établir une faute de négligence à l'encontre de 1001 FENETRES qui est un professionnel ; et que par SMS du 23 septembre 2024 HOME a informé que la SCI DU ROULE avait validé le devis ce qui peut avoir été compris par 1001 FENETRES comme ayant été signé alors qu'il ne l'était pas, et donc que HOME a pu imprudemment induire en erreur 1001 FENETRES;

Cependant, 1001 FENETRES a passé commande auprès de son menuisier le 16 septembre 2024 (cf. pièce 15 de 1001 FENETRES), soit à une date antérieure au SMS de HOME du 23 septembre 2024 dans lequel celle-ci informe que la SCI DU ROULE a validé le devis ; 1001 FENETRES a ainsi fait preuve d'une particulière imprudence en passant commande à son menuisier sans avoir ni devis signé, ni paiement de l'acompte, et sans avoir reçu de message de HOME par lequel le devis était validé par la SCI DU ROULE ;

En conséquence, le tribunal dit que HOME n'a pas commis de faute par négligence ou imprudence et déboutera 1001 FENETRES de sa demande à titre subsidiaire de condamner HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros

Sur l'article 700 CPC, l'exécution provisoire et les dépens

Pour assurer sa défense, HOME a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera 1001 FENETRES à payer à HOME PM&P la somme de 1500 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande;

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

1001 FENETRES succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance;

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

déboute la société HOME PM&P de sa fin de non-recevoir,

déboute la société 1001 FENETRES de sa demande de condamner la société HOME PM&P à lui verser la somme de 57.054,40 euros,

déboute la société 1001 FENETRES de sa demande à titre subsidiaire de condamner la société HOME PM&P à verser à la société 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros,

condamne la société 1001 FENETRES à payer à la société HOME PM&P la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société 1001 FENETRES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 JUIN 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025081085

ENTRE :

SAS 1001 FENETRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 499 389 906

Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie MELLUL Avocat (D1160) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)

ET :

SAS HOME PM&P, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808 161 087

Partie défenderesse : assistée de Me Vincent PROUST Avocat (D1465) et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques MONTA Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société 1001 FENETRES exerce une activité d'achat et vente de menuiseries extérieures, de portails, stores et rideaux métalliques de protection.

La société HOME PM&P qui exerce une activité d'architecture d'intérieur et décoration à caractère commercial, s'est vue confier par la SCI DU ROULE la mission de réaménager et décorer son appartement situé [Adresse 3].

Sollicitée par la société HOME PM&P, la société 1001 FENETRES a établi au nom et à l'adresse de la SCI DU ROULE un devis n°D22052024A daté du 22 mai 2024 portant sur la fourniture et la pose de 16 fenêtres pour un montant de 57 054,40 € TTC; puis elle lui a adressé un facture d'acompte d'un montant de 22 821,76 € TTC correspondant à 40% du montant du devis ;

La SCI DU ROULE n'a ni signé le devis ni payé la facture d'acompte..

La société 1001 FENETRES considère qu'il résulte de ses échanges avec la société HOME PM&P que celle-ci s'est contractuellement engagée en son nom propre.

La société 1001 FENETRES estime en conséquence que la société HOME PM&P lui est redevable

de la somme de 57 054,40 € TTC et subsidiairement de la somme de 32 323,20 € TTC correspondant à la facture qu'elle a acquittée auprès de la menuiserie qu'elle a diligentée pour fabriquer les fenêtres, ce que HOME PM&P conteste.

Ainsi est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 22/09/2025, la société SAS 1001 FENETRES assigne la société SAS HOME PM&P

Par cet acte et à l'audience en date du 31 mars 2026 la SAS 1001 FENETRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1113 du Code civil Vu les articles 110-3 et L.210-6 du Code de commerce A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil En tout état de cause, Vu les articles 514, 514-1, 695 et 700 du Code de procédure civile

A titre principal,

DEBOUTER HOME PM&P de sa demande tenant à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 Fenêtres la somme de 57.054,40 euros en règlement du devis validé et en application du lien contractuel formé entre les parties au litige ;

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;

En tout état de cause,

DEBOUTER HOME PM&P de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER HOME PM&P à verser à 1001 Fenêtres la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER HOME PM&P aux entiers dépens conformément aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile ;

PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions n°3 communiquées le 2 juin 2026 conformément au calendrier de procédure établi à l'audience du 5 mai 2026, la SAS HOME PM&P demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 9,32, 122 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113, 1156, 1240, 1241, 1362 et 1793 du Code civil,

À titre principal,
 * DÉCLARER irrecevable la demande formulée par la société 1001 FENETRES à l'encontre de la société HOME PM&P sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société 1001 FENETRES a qualité pour agir à l'encontre de la société HOME PM&P sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

DIRE ET JUGER qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société 1001 FENETRES et la société HOME PM&P;

DIRE ET JUGER que la société HOME PM&P n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

DIRE ET JUGER que le préjudice invoqué par la société 1001 FENETRES n'est pas imputable à la société HOME PM&P ;

En conséquence, DÉBOUTER la société 1001 FENETRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout cas,

 ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

DÉBOUTER la société 1001 FENETRES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens d'instance ;

CONDAMNER la société 1001 FENETRES à verser à la société HOME PM&P la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conformément au calendrier de procédure établi lors de l'audience du 5 mai 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026.

A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties:

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes la société 1001 FENETRES explique que :

Elle a qualité à agir ;

C'est en raison des indications fournies par HOME PM&P selon lesquelles la SCI DU ROULE avait validé le devis qu'elle a lancé la fabrication des fenêtres auprès de son menuisier sur la base du devis n°D22052024A daté du 22 mai 2024 ;

Les indications fournies par HOME PM&P et ses échanges de courriels et sms établissent qu'un contrat a été formé entre 1001 FENETRES et HOME PM&P portant sur lesdites fenêtres;

En ne payant pas le montant de 57 054,40 € TTC, HOME PM&P a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui a causé à 1001 FENETRES un préjudice égal à cette somme et à tout le moins à la somme de 32 323,20 € TTC payée au menuisier ayant fabriqué les fenêtres ;

Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas l'existence d'un contrat conclu entre les parties, il convient de retenir la responsabilité délictuelle de HOME PM&P pour avoir fait preuve d'une particulière négligence à son encontre en insistant auprès d'elle pour passer la commande auprès du menuisier, ce qui lui a causé un préjudice égal à la somme de 32 323,20 € TTC payée au menuisier ;

Pour sa défense la société HOME PM&P répond que :

HOME PM&P est intervenue dans le chantier de la SCI DU ROULE en qualité d'architecte ;

1001 FENETRES est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

Aucun contrat n'a été conclu entre 1001 FENETRES et HOME PM&P de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci ne peut pas être recherchée;

C'est de sa propre initiative que 1001 FENETRES a passé commande de la fabrication des fenêtres auprès de son menuisier, sans attendre la signature du devis et le paiement de l'acompte ;

Le préjudice subi par 1001 FENETRES a été causé par son imprudence à passer commande à son menuisier alors que le devis n'était pas signé et que l'acompte prévu au devis n'était pas payé ;

Aucune faute de négligence ne peut être retenue à l'encontre de HOME PM&P, et donc sa responsabilité délictuelle ne peut pas être recherchée ;

1001 FENETRES ne rapporte pas la preuve que les fenêtres litigieuses ont été fabriquées et payées ;

Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Sur ce, le Tribunal,

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Dire et Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur la demande de 1001 FENETRES au titre d'une responsabilité contractuelle de HOME PM&P
 * Sur la recevabilité

1001 FENETRES considérant avoir noué une relation contractuelle avec HOME PM&P a qualité à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, recevabilité qui ne préjuge en rien du bien fondé de ses demandes ;

En conséquence, HOME PM&P sera débouté de sa fin de non-recevoir ;
 * Sur le bien-fondé

L'article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » ;

L'article L.110-3 du code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » ;

Il est constant que le devis n° D22052024A daté du 22 mai 2024 établi au nom de la SCI du ROULE portant sur la fourniture et pose de 16 fenêtres n'a jamais été signé par la SCI du ROULE ;

1001 FENETRES fait valoir que, nonobstant le fait qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, il résulte des échanges de courriels et SMS entre les parties qu'un contrat a été conclu portant sur la fourniture et pose de fenêtres dans l'appartement de la SCI DU ROULE situé [Adresse 3] ;

1001 FENETRES fait état des échanges avec HOME PM&P (ci-après HOME) suivants :

Par courriel du 9 septembre 2024, HOME demande à 1001 FENETRES de prendre les cotes des fenêtres ;

Par SMS daté du 16 septembre 2024, 1001 FENETRES écrit à HOME: « Pouvezvous demander un retour du devis signé et l'acompte de 40% de mon côté les fenêtres sont commandées » ; HOME répond le même jour : « Bien reçu la facture et je fais suivre de suite » ;

Par SMS daté du 23 septembre 2024, 1001 FENETRES écrit à HOME : « Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore reçu le devis signé et l'acompte de 40%. Pouvez-vous me tenir au courant » ;

Par SMS du même jour, le 23 septembre 2024, HOME écrit à 1001 FENETRES :
 « Je sors à l'instant d'un dernier rendez-vous avec le client pour tous les chiffrages et arbitrages esthétiques. Tout est validé dont votre devis. J'ai insisté pour que votre acompte soit réglé de suite. Son assistance s'en occupe » ; 1001 FENETRES répond le même jour : « Top merci. De mon côté le commande est passée » ; HOME répond : « Parfait. Le chantier commence fin octobre » ;

Le fait que le devis, lequel précise qu'un acompte de 40% doit être payé à la commande, et la facture d'acompte de 40% datée du 13 septembre 2024 soient libellés au nom de la SCI DU ROULE, d'une part, et les échanges de SMS précités, d'autre part, établissent que 1001 FENETRES savait que le donneur d'ordre était la SCI DU ROULE et que HOME agissait en tant qu'intermédiaire ;

Dans ce contexte, les échanges de SMS précités ne caractérisent pas la volonté de HOME de s'engager dans un contrat avec 1001 FENETRES ; 1001 FENETRES ne verse aux débats aucun autre élément qui rapporterait la preuve d'une commande par HOME ;

Aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, la responsabilité contractuelle de HOME ne saurait être recherchée ;

En conséquence, le tribunal déboutera 1001 FENETRES de sa demande de condamner HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES la somme de 57.054,40 euros ;

Sur la demande à titre subsidiaire de 1001 FENETRES au titre d'une responsabilité délictuelle de HOME PM&P

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» ;

L'article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;

Par courriel daté du 3 octobre 2024, HOME a écrit à la SCI DU ROULE : « J'ai absolument besoin que [D] signe de toute urgence les devis fenêtres et clim. Pour les fenêtres l'acompte doit être versé(…). Désolé d'insister, (…), mais cela va vraiment coincer auprès des fournisseurs. Le fournisseur des fenêtres a lancé la commande sans avoir le devis et l'acompte versé ce qu'il ne fait jamais et qu'il l'a fait uniquement suite à mon insistance. Cela me met dans une situation délicate. » ;

Et par SMS prétendument daté du 7 décembre 2024, HOME aurait écrit à 1001 FENETRES : «

Merci beaucoup. Nous sommes deux à être soulagés car il m'aurait fallu vous dédommager d'une manière ou d'une autre

» ;

Se fondant sur ces deux écrits, 1001 FENETRES fait valoir que HOME a fait preuve d'une particulière négligence en ne faisant pas signer le devis par la SCI DU ROULE et en insistant pour que 1001 FENETRES passe commande auprès de la menuiserie retenue par 1001 FENETRES pour fabriquer les fenêtres, et que cette faute a engagé sa responsabilité délictuelle ;

Cependant, le courriel précité est un échange entre HOME et la SCI DU ROULE dans lequel l'architecte fait à juste titre pression sur son client pour qu'il signe le devis de 1001 FENETRES et paye l'acompte, et le SMS précité ne permettant de connaître ni sa date précise ni le contexte dans lequel il a été écrit ne permet guère d'établir un aveu de comportement fautif ;

Il reste seulement que HOME reconnaît explicitement avoir insisté auprès de 1001 FENETRES pour que celle-ci lance la commande auprès de son menuisier, ce qui est insuffisant pour établir une faute de négligence à l'encontre de 1001 FENETRES qui est un professionnel ; et que par SMS du 23 septembre 2024 HOME a informé que la SCI DU ROULE avait validé le devis ce qui peut avoir été compris par 1001 FENETRES comme ayant été signé alors qu'il ne l'était pas, et donc que HOME a pu imprudemment induire en erreur 1001 FENETRES;

Cependant, 1001 FENETRES a passé commande auprès de son menuisier le 16 septembre 2024 (cf. pièce 15 de 1001 FENETRES), soit à une date antérieure au SMS de HOME du 23 septembre 2024 dans lequel celle-ci informe que la SCI DU ROULE a validé le devis ; 1001 FENETRES a ainsi fait preuve d'une particulière imprudence en passant commande à son menuisier sans avoir ni devis signé, ni paiement de l'acompte, et sans avoir reçu de message de HOME par lequel le devis était validé par la SCI DU ROULE ;

En conséquence, le tribunal dit que HOME n'a pas commis de faute par négligence ou imprudence et déboutera 1001 FENETRES de sa demande à titre subsidiaire de condamner HOME PM&P à verser à 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros

Sur l'article 700 CPC, l'exécution provisoire et les dépens

Pour assurer sa défense, HOME a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera 1001 FENETRES à payer à HOME PM&P la somme de 1500 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande;

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

1001 FENETRES succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance;

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

déboute la société HOME PM&P de sa fin de non-recevoir,

déboute la société 1001 FENETRES de sa demande de condamner la société HOME PM&P à lui verser la somme de 57.054,40 euros,

déboute la société 1001 FENETRES de sa demande à titre subsidiaire de condamner la société HOME PM&P à verser à la société 1001 FENETRES à titre indemnitaire la somme de 32.323,20 euros,

condamne la société 1001 FENETRES à payer à la société HOME PM&P la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société 1001 FENETRES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 22 JUIN 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1156, code civil 1362, code de commerce L210-6, code de commerce 110-3, code de commerce L110-3, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:43:07.875Z.