Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 18 mai 2026, n° 2025RG01917
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La SAS EXCLUSIF et la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ont conclu, le 4 décembre 2023, un contrat de suivi de chantiers relatif à un chantier situé à [Localité 1]. Le contrat confiait à la SAS EXCLUSIF des missions de suivi, coordination et assistance, et prévoyait, en contrepartie, une rémunération de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage, avec application du même pourcentage en cas de travaux supplémentaires. La SAS EXCLUSIF a émis plusieurs factures entre janvier 2024 et avril 2025, et qu'une partie des factures n'a été réglée. Les parties s'opposent sur le solde restant dû et sur la poursuite effective des prestations au printemps 2025. La SAS EXCLUSIF réclame le paiement d'une facture n° 78 du 29 avril 2025 d'un montant de 16.289,57 € TTC. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient avoir déjà payé 28.175,16 € HT entre janvier 2024 et mars 2025 et conteste devoir régler cette dernière facture. Au mois de mars 2025, le père du gérant de la SAS EXCLUSIF est décédé. La SAS EXCLUSIF soutient avoir continué à exécuter le contrat malgré cet événement. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient au contraire qu'à compter du 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne s'est plus présentée sur le chantier, n'a plus assuré le suivi, et a notamment été absente à une visite de réception du 4 avril 2025, absence relevée ensuite par l'architecte dans un courriel du 18 avril 2025. Par courrier recommandé du 5 mai 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a indiqué prendre acte de l'arrêt des prestations de la SAS EXCLUSIF et a considéré le contrat comme résilié. Par courrier du 30 juin 2025, la SAS EXCLUSIF a mis la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION en demeure de payer la facture du 29 avril 2025. Aucun règlement n'étant intervenu, la SAS EXCLUSIF a fait assigner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION le 31 juillet 2025 pour obtenir paiement de la facture. * · · · · · · · · · · · · · · · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 31 juillet 2025, la SAS EXCLUSIF a assigné la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Juger que la requise s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023 ; Juger que la requise s'est contractuellement engagée à régler à la requérante la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires; Juger que les prestations de la requérante afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la requise ; Juger que la requise a payé les premières factures émises par la requérante ; Juger que la créance de la requérante s'élève à la somme de 16.289,57 € ; Juger que la requise a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juger que les manquements de la requise à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la requérante ; Juger que la requérante a subi un préjudice de nature contractuel, causé par la faute de la requise, pour un montant de 16.289,57 € TTC ; Juger établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la requise ; Condamner la requise au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamner la requise au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS EXCLUSIF demande au tribunal de : Juger que la requise s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023 ; Juger que la requise s'est contractuellement engagée à régler à la requérante la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires; Juger que les prestations de la requérante afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la requise ; Juger que la requise a payé les premières factures émises par la requérante ; Juger que la créance de la requérante s'élève à la somme de 16.289,57 € ; Juger que la requise a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juger que les manquements de la requise à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la requérante ; Juger que la requérante a subi un préjudice de nature contractuel, causé par la faute de la requise, pour un montant de 16.289,57 € TTC ; Juger établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la requise ; Condamner la requise au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamner la requise au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION demande au tribunal de : Débouter la SAS EXCLUSIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10 ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer les entiers dépens d'instance, distrait au profit de Maître Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur l'inexécution de l'obligation contractuelle : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SAS EXCLUSIF soutient qu'elle a été valablement engagée par le contrat du 4 décembre 2023. Elle affirme que ce dernier lui confiait des missions de suivi de chantier à [Localité 1] moyennant une rémunération forfaitaire de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage pendant une durée de douze mois. Elle soutient avoir exécuté ce contrat et avoir émis plusieurs factures entre janvier et avril 2025, certaines ayant été réglées, ce qui établit selon elle l'existence et l'acceptation de la relation contractuelle ainsi que du mode de rémunération convenu. La SAS EXCLUSIF affirme qu'au 29 avril 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION restait lui devoir la somme de 16.289,57 € TTC, correspondant à la facture n° 78. Elle expose que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation réelle avant la procédure, que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION n'a pas répondu utilement à la mise en demeure du 30 juin 2025, et qu'elle est donc créancière d'une somme liquide, certaine et exigible en exécution du contrat du 4 décembre 2023. Elle demande en conséquence la condamnation de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La SAS EXCLUSIF ajoute que le non-paiement par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION constitue une faute contractuelle et une rétention abusive de sommes contractuellement dues. Elle invoque à ce titre les articles 1103, 1104, 1231-1, 1236, 1344-1 et 1344-1-1 du Code civil, ainsi que l'article L.110-3 du Code de commerce, en faisant valoir que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi, et que le retard dans le paiement d'une somme d'argent ouvre droit à réparation et intérêts.» Elle ajoute que l'article 1362 du Code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Elle soutient avoir subi un préjudice contractuel et financier égal au montant de la facture impayée, soit 16.289,57 € TTC, et elle estime que le lien de causalité avec la faute de paiement de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION est direct. La SAS EXCLUSIF soutient qu'elle n'a jamais abandonné le chantier et que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne justifie d'aucun motif légitime de suspension ou de résiliation. Elle affirme que le décès du père de son gérant le [Date décès 1] 2025 n'a pas interrompu l'exécution du contrat et qu'elle a continué à agir, en particulier par échanges avec Monsieur [J]. Elle soutient que les explications de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION liées aux condamnations pénales du père de son gérant sont étrangères au litige et sans lien avec l'exécution des prestations. Elle ajoute que le mail du 15 avril 2025 adressé à Monsieur [S] met au contraire en évidence des difficultés de chantier imputées à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, auxquelles celle-ci n'a pas répondu. La SA EXCLUSIF soutient également que le courriel de l'architecte du 18 avril 2025, reprochant son absence à la réunion de réception du 4 avril 2025, ne caractérise pas une faute de sa part. Elle fait valoir qu'elle n'était pas maître d'œuvre, ni compétente pour réparer les malfaçons, et que sa présence à cette réunion n'était pas de nature à faire disparaître les désordres. Elle ajoute que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION connaissait parfaitement le décès intervenu et ne pouvait ignorer sa situation. Elle considère enfin que l'argumentation adverse est contradictoire, en ce que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION prétend à la fois qu'elle n'exécutait plus ses obligations et qu'elle aurait pourtant continué à intervenir de manière insuffisante. La SAS EXCLUSIF soutient que son action ne présente aucun caractère abusif. Elle affirme avoir agi pour obtenir le paiement d'une créance qu'elle estime fondée en exécution d'un contrat valable, après mise en demeure demeurée infructueuse. En ce qui la concerne, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient que le contrat du 4 décembre 2023 confiait à la SA EXCLUSIF des missions précises de suivi de chantier, comprenant notamment l'aide à la construction, la rédaction et le calcul du dossier, la planification, le suivi administratif, les formalités administratives, la coordination, la présence sur site, les visites régulières et le suivi des entreprises. Elle soutient que la rémunération de 10 % HT n'était pas un droit forfaitaire et définitif, mais la contrepartie de prestations effectivement exécutées, au fur et à mesure de la facturation. Elle ajoute avoir déjà payé à EXCLUSIF, entre janvier 2024 et mars 2025, la somme de 28.175,16 € HT sur un total facturable de 40.289,80 € HT. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient qu'à compter du 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne s'est plus présentée sur le chantier de [Localité 1], n'a plus suivi les réalisations, n'a plus pris en charge les réunions et n'a plus assisté à une réunion de réception du 4 avril 2025, ce qui ressortirait du courriel de l'architecte du 18 avril 2025. Elle soutient que le chantier n'était dès lors plus suivi par la SAS EXCLUSIF, alors même que ce suivi constituait l'essentiel de sa mission contractuelle. Elle estime que les quatre courriels produits par la SAS EXCLUSIF entre le 15 mars et le 5 mai 2025 ne sauraient suffire à caractériser l'exécution des missions prévues au contrat. La SAS EGAR fait valoir que les motifs avancés par la SAS EXCLUSIF pour justifier son absence ne lui sont pas opposables. Elle soutient que le décès du père du gérant, survenu le [Date décès 1] 2025, puis son inhumation le 14 mars 2025, ne sauraient expliquer une absence persistante jusqu'en avril, notamment à une réunion de réception qu'elle qualifie d'étape primordiale. Elle ajoute que les éventuelles difficultés propres à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne dispensaient pas la SAS EXCLUSIF d'exécuter ses propres obligations contractuelles. Elle soutient que le mail du 18 avril 2025 établit la défaillance de la SAS EXCLUSIF, même s'il évoque aussi des difficultés plus générales du chantier. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient qu'elle a donc valablement tiré les conséquences de cette inexécution. Elle se prévaut du courrier recommandé du 5 mai 2025, dans lequel elle a indiqué que la SAS EXCLUSIF ne s'était plus présentée sur le chantier depuis le 15 mars 2025, qu'aucune modification préalable n'avait été sollicitée, et que ce manquement constituait, selon elle, une inexécution fautive suffisamment grave. Elle invoque l'article 1217 du Code civil pour soutenir que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut refuser d'exécuter, provoquer la résolution du contrat et demander réparation. » Elle en déduit que le contrat a été résilié de plein droit et qu'aucune somme n'était plus due à la SAS EXCLUSIF au titre de prestations non réalisées. Elle soutient que le contrat ne prévoyait pas un paiement définitif de 10 % sur un montant global, mais un paiement en considération des missions réellement accomplies. Elle affirme qu'en l'absence de réalisation effective des prestations après le 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne peut prétendre au règlement de la facture n° 78 du 29 avril 2025. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure valable ne l'obligeait à payer des prestations non exécutées et qu'aucun préjudice ne saurait être indemnisé au profit de la SAS EXCLUSIF dans ces conditions. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient que l'action engagée par la SAS EXCLUSIF est abusive. Elle affirme que la SAS EXCLUSIF a cessé ses prestations, n'a pas assisté à une réunion de réception déterminante, puis a néanmoins saisi le tribunal pour obtenir le paiement intégral d'un contrat au motif de prestations qui, selon elle, n'ont pas été exécutées. Elle en déduit que sont réunis un comportement fautif, une mauvaise foi et un préjudice justifiant la condamnation de la SAS EXCLUSIF à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. SUR CE Attendu que la SAS EXCLUSIF a été valablement engagée par le contrat du 4 décembre 2023. Attendu que ce contrat lui confiait des missions de suivi de chantier à [Localité 1] moyennant une rémunération de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires. Que la SAS EXCLUSIF soutient avoir exécuté ce contrat et avoir émis plusieurs factures entre janvier et avril 2025, certaines ayant été réglées, ce qui établit selon elle l'existence de la relation contractuelle et l'acceptation du mode de rémunération convenu. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne conteste pas l'existence du contrat du 4 décembre 2023 ni le principe d'une rémunération de 10 % HT, mais soutient que cette rémunération n'était due qu'en contrepartie de prestations effectivement exécutées. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION reconnaît avoir déjà payé à la SAS EXCLUSIF, entre janvier 2024 et mars 2025, la somme de 28.175,16 € HT sur un total facturable de 40.289,80 € HT. Que ces paiements établissent que la requise a exécuté les premières factures émises par la requérante ; Attendu qu'au 29 avril 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION restait devoir à la SAS EXCLUSIF la somme de 16.289,57 € TTC correspondant à la facture n° 78. Que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation réelle avant la procédure et que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION n'a pas répondu utilement à la mise en demeure du 30 juin 2025. Que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi, et que le retard dans le paiement d'une somme d'argent ouvre droit à réparation et intérêts. Attendu que le courriel du 15 avril 2025 adressé à Monsieur [S] par la SAS EXCLUSIF mettait en évidence des difficultés de chantier imputées à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, ainsi la SAS EXCLUSIF soutient n'avoir jamais abandonné le chantier, avoir continué à agir malgré le décès du père de son gérant le [Date décès 1] 2025. Que la SAS EXCLUSIF n'était ni maître d'œuvre, ni compétente pour réparer les malfaçons, Attendu que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne conteste ni le contrat, ni le principe de la rémunération de 10 % HT, ni le règlement des premières factures, mais seulement le paiement de la facture n° 78 du 29 avril 2025. Que la créance réclamée par la SAS EXCLUSIF s'élève ainsi à la somme de 16.289,57 € TTC. Attendu que l'inexécution de l'obligation de paiement a causé à la SAS EXCLUSIF un préjudice contractuel et financier égal au montant de la facture impayée, soit 16.289,57 € TTC. Attendu qu'il existe un lien de causalité entre la faute de paiement imputée à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION et le préjudice invoqué par la SAS EXCLUSIF. Il convient de juger que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est contractuellement engagée à régler à la SAS EXCLUSIF la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires. Que les prestations de la SAS EXCLUSIF afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a payé les premières factures émises par la SAS EXCLUSIF. Que la créance de la SAS EXCLUSIF s'élève à la somme de 16.289,57 €. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues. Que les manquements de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la SAS EXCLUSIF. Que la SAS EXCLUSIF a subi un préjudice de nature contractuelle, causé par la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, pour un montant de 16.289,57 € TTC. Il convient de juger établi le lien de causalité entre le préjudice subi par la SAS EXCLUSIF, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Il convient de condamner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n°78 du 29 avril 2025. Il convient aussi de condamner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025. Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS EXCLUSIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est initialement contractuellement engagée avec la SAS EXCLUSIF le 4 décembre 2023 ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est contractuellement engagée à régler à la SAS EXCLUSIF la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires ; Juge que les prestations de la SAS EXCLUSIF afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a payé les premières factures émises par la SAS EXCLUSIF ; Juge que la créance de la SAS EXCLUSIF s'élève à la somme de 16.289,57 € (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes) ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juge que les manquements de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la SAS EXCLUSIF ; Juge que la SAS EXCLUSIF a subi un préjudice de nature contractuelle, causé par la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, pour un montant de 16.289,57 € TTC (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes) ; Juge établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la SAS EXCLUSIF, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes), et la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.289,57 € (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes), sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingttrois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 mai 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/2464 N° RG : 2025CG00490 SAS EXCLUSIF contre SAS E.G.A.R CONSTRUCTION DEMANDEUR SAS EXCLUSIF [Adresse 1] comparant par Me Philippe CAMINADE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS E.G.A.R CONSTRUCTION 3513 RTE du Mont [Adresse 3] comparant par Me Hervé BOULARD SCP PETIT & BOULARD [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 février 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. SIMBSLER Paul, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs. Prononcée le 18 mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SAS EXCLUSIF et la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ont conclu, le 4 décembre 2023, un contrat de suivi de chantiers relatif à un chantier situé à [Localité 1]. Le contrat confiait à la SAS EXCLUSIF des missions de suivi, coordination et assistance, et prévoyait, en contrepartie, une rémunération de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage, avec application du même pourcentage en cas de travaux supplémentaires. La SAS EXCLUSIF a émis plusieurs factures entre janvier 2024 et avril 2025, et qu'une partie des factures n'a été réglée. Les parties s'opposent sur le solde restant dû et sur la poursuite effective des prestations au printemps 2025. La SAS EXCLUSIF réclame le paiement d'une facture n° 78 du 29 avril 2025 d'un montant de 16.289,57 € TTC. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient avoir déjà payé 28.175,16 € HT entre janvier 2024 et mars 2025 et conteste devoir régler cette dernière facture. Au mois de mars 2025, le père du gérant de la SAS EXCLUSIF est décédé. La SAS EXCLUSIF soutient avoir continué à exécuter le contrat malgré cet événement. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient au contraire qu'à compter du 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne s'est plus présentée sur le chantier, n'a plus assuré le suivi, et a notamment été absente à une visite de réception du 4 avril 2025, absence relevée ensuite par l'architecte dans un courriel du 18 avril 2025. Par courrier recommandé du 5 mai 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a indiqué prendre acte de l'arrêt des prestations de la SAS EXCLUSIF et a considéré le contrat comme résilié. Par courrier du 30 juin 2025, la SAS EXCLUSIF a mis la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION en demeure de payer la facture du 29 avril 2025. Aucun règlement n'étant intervenu, la SAS EXCLUSIF a fait assigner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION le 31 juillet 2025 pour obtenir paiement de la facture. * · · · · · · · · · · · · · · · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 31 juillet 2025, la SAS EXCLUSIF a assigné la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Juger que la requise s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023 ; Juger que la requise s'est contractuellement engagée à régler à la requérante la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires; Juger que les prestations de la requérante afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la requise ; Juger que la requise a payé les premières factures émises par la requérante ; Juger que la créance de la requérante s'élève à la somme de 16.289,57 € ; Juger que la requise a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juger que les manquements de la requise à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la requérante ; Juger que la requérante a subi un préjudice de nature contractuel, causé par la faute de la requise, pour un montant de 16.289,57 € TTC ; Juger établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la requise ; Condamner la requise au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamner la requise au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS EXCLUSIF demande au tribunal de : Juger que la requise s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023 ; Juger que la requise s'est contractuellement engagée à régler à la requérante la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires; Juger que les prestations de la requérante afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la requise ; Juger que la requise a payé les premières factures émises par la requérante ; Juger que la créance de la requérante s'élève à la somme de 16.289,57 € ; Juger que la requise a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juger que les manquements de la requise à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la requérante ; Juger que la requérante a subi un préjudice de nature contractuel, causé par la faute de la requise, pour un montant de 16.289,57 € TTC ; Juger établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la requise ; Condamner la requise au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamner la requise au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION demande au tribunal de : Débouter la SAS EXCLUSIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10 ; Condamner la SAS EXCLUSIF à payer les entiers dépens d'instance, distrait au profit de Maître Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur l'inexécution de l'obligation contractuelle : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SAS EXCLUSIF soutient qu'elle a été valablement engagée par le contrat du 4 décembre 2023. Elle affirme que ce dernier lui confiait des missions de suivi de chantier à [Localité 1] moyennant une rémunération forfaitaire de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage pendant une durée de douze mois. Elle soutient avoir exécuté ce contrat et avoir émis plusieurs factures entre janvier et avril 2025, certaines ayant été réglées, ce qui établit selon elle l'existence et l'acceptation de la relation contractuelle ainsi que du mode de rémunération convenu. La SAS EXCLUSIF affirme qu'au 29 avril 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION restait lui devoir la somme de 16.289,57 € TTC, correspondant à la facture n° 78. Elle expose que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation réelle avant la procédure, que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION n'a pas répondu utilement à la mise en demeure du 30 juin 2025, et qu'elle est donc créancière d'une somme liquide, certaine et exigible en exécution du contrat du 4 décembre 2023. Elle demande en conséquence la condamnation de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La SAS EXCLUSIF ajoute que le non-paiement par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION constitue une faute contractuelle et une rétention abusive de sommes contractuellement dues. Elle invoque à ce titre les articles 1103, 1104, 1231-1, 1236, 1344-1 et 1344-1-1 du Code civil, ainsi que l'article L.110-3 du Code de commerce, en faisant valoir que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi, et que le retard dans le paiement d'une somme d'argent ouvre droit à réparation et intérêts.» Elle ajoute que l'article 1362 du Code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Elle soutient avoir subi un préjudice contractuel et financier égal au montant de la facture impayée, soit 16.289,57 € TTC, et elle estime que le lien de causalité avec la faute de paiement de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION est direct. La SAS EXCLUSIF soutient qu'elle n'a jamais abandonné le chantier et que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne justifie d'aucun motif légitime de suspension ou de résiliation. Elle affirme que le décès du père de son gérant le [Date décès 1] 2025 n'a pas interrompu l'exécution du contrat et qu'elle a continué à agir, en particulier par échanges avec Monsieur [J]. Elle soutient que les explications de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION liées aux condamnations pénales du père de son gérant sont étrangères au litige et sans lien avec l'exécution des prestations. Elle ajoute que le mail du 15 avril 2025 adressé à Monsieur [S] met au contraire en évidence des difficultés de chantier imputées à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, auxquelles celle-ci n'a pas répondu. La SA EXCLUSIF soutient également que le courriel de l'architecte du 18 avril 2025, reprochant son absence à la réunion de réception du 4 avril 2025, ne caractérise pas une faute de sa part. Elle fait valoir qu'elle n'était pas maître d'œuvre, ni compétente pour réparer les malfaçons, et que sa présence à cette réunion n'était pas de nature à faire disparaître les désordres. Elle ajoute que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION connaissait parfaitement le décès intervenu et ne pouvait ignorer sa situation. Elle considère enfin que l'argumentation adverse est contradictoire, en ce que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION prétend à la fois qu'elle n'exécutait plus ses obligations et qu'elle aurait pourtant continué à intervenir de manière insuffisante. La SAS EXCLUSIF soutient que son action ne présente aucun caractère abusif. Elle affirme avoir agi pour obtenir le paiement d'une créance qu'elle estime fondée en exécution d'un contrat valable, après mise en demeure demeurée infructueuse. En ce qui la concerne, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient que le contrat du 4 décembre 2023 confiait à la SA EXCLUSIF des missions précises de suivi de chantier, comprenant notamment l'aide à la construction, la rédaction et le calcul du dossier, la planification, le suivi administratif, les formalités administratives, la coordination, la présence sur site, les visites régulières et le suivi des entreprises. Elle soutient que la rémunération de 10 % HT n'était pas un droit forfaitaire et définitif, mais la contrepartie de prestations effectivement exécutées, au fur et à mesure de la facturation. Elle ajoute avoir déjà payé à EXCLUSIF, entre janvier 2024 et mars 2025, la somme de 28.175,16 € HT sur un total facturable de 40.289,80 € HT. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient qu'à compter du 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne s'est plus présentée sur le chantier de [Localité 1], n'a plus suivi les réalisations, n'a plus pris en charge les réunions et n'a plus assisté à une réunion de réception du 4 avril 2025, ce qui ressortirait du courriel de l'architecte du 18 avril 2025. Elle soutient que le chantier n'était dès lors plus suivi par la SAS EXCLUSIF, alors même que ce suivi constituait l'essentiel de sa mission contractuelle. Elle estime que les quatre courriels produits par la SAS EXCLUSIF entre le 15 mars et le 5 mai 2025 ne sauraient suffire à caractériser l'exécution des missions prévues au contrat. La SAS EGAR fait valoir que les motifs avancés par la SAS EXCLUSIF pour justifier son absence ne lui sont pas opposables. Elle soutient que le décès du père du gérant, survenu le [Date décès 1] 2025, puis son inhumation le 14 mars 2025, ne sauraient expliquer une absence persistante jusqu'en avril, notamment à une réunion de réception qu'elle qualifie d'étape primordiale. Elle ajoute que les éventuelles difficultés propres à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne dispensaient pas la SAS EXCLUSIF d'exécuter ses propres obligations contractuelles. Elle soutient que le mail du 18 avril 2025 établit la défaillance de la SAS EXCLUSIF, même s'il évoque aussi des difficultés plus générales du chantier. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient qu'elle a donc valablement tiré les conséquences de cette inexécution. Elle se prévaut du courrier recommandé du 5 mai 2025, dans lequel elle a indiqué que la SAS EXCLUSIF ne s'était plus présentée sur le chantier depuis le 15 mars 2025, qu'aucune modification préalable n'avait été sollicitée, et que ce manquement constituait, selon elle, une inexécution fautive suffisamment grave. Elle invoque l'article 1217 du Code civil pour soutenir que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut refuser d'exécuter, provoquer la résolution du contrat et demander réparation. » Elle en déduit que le contrat a été résilié de plein droit et qu'aucune somme n'était plus due à la SAS EXCLUSIF au titre de prestations non réalisées. Elle soutient que le contrat ne prévoyait pas un paiement définitif de 10 % sur un montant global, mais un paiement en considération des missions réellement accomplies. Elle affirme qu'en l'absence de réalisation effective des prestations après le 15 mars 2025, la SAS EXCLUSIF ne peut prétendre au règlement de la facture n° 78 du 29 avril 2025. Elle ajoute qu'aucune mise en demeure valable ne l'obligeait à payer des prestations non exécutées et qu'aucun préjudice ne saurait être indemnisé au profit de la SAS EXCLUSIF dans ces conditions. La SAS E.G.A.R CONSTRUCTION soutient que l'action engagée par la SAS EXCLUSIF est abusive. Elle affirme que la SAS EXCLUSIF a cessé ses prestations, n'a pas assisté à une réunion de réception déterminante, puis a néanmoins saisi le tribunal pour obtenir le paiement intégral d'un contrat au motif de prestations qui, selon elle, n'ont pas été exécutées. Elle en déduit que sont réunis un comportement fautif, une mauvaise foi et un préjudice justifiant la condamnation de la SAS EXCLUSIF à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. SUR CE Attendu que la SAS EXCLUSIF a été valablement engagée par le contrat du 4 décembre 2023. Attendu que ce contrat lui confiait des missions de suivi de chantier à [Localité 1] moyennant une rémunération de 10 % HT du montant des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires. Que la SAS EXCLUSIF soutient avoir exécuté ce contrat et avoir émis plusieurs factures entre janvier et avril 2025, certaines ayant été réglées, ce qui établit selon elle l'existence de la relation contractuelle et l'acceptation du mode de rémunération convenu. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne conteste pas l'existence du contrat du 4 décembre 2023 ni le principe d'une rémunération de 10 % HT, mais soutient que cette rémunération n'était due qu'en contrepartie de prestations effectivement exécutées. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION reconnaît avoir déjà payé à la SAS EXCLUSIF, entre janvier 2024 et mars 2025, la somme de 28.175,16 € HT sur un total facturable de 40.289,80 € HT. Que ces paiements établissent que la requise a exécuté les premières factures émises par la requérante ; Attendu qu'au 29 avril 2025, la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION restait devoir à la SAS EXCLUSIF la somme de 16.289,57 € TTC correspondant à la facture n° 78. Que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation réelle avant la procédure et que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION n'a pas répondu utilement à la mise en demeure du 30 juin 2025. Que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être exécutés de bonne foi, et que le retard dans le paiement d'une somme d'argent ouvre droit à réparation et intérêts. Attendu que le courriel du 15 avril 2025 adressé à Monsieur [S] par la SAS EXCLUSIF mettait en évidence des difficultés de chantier imputées à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, ainsi la SAS EXCLUSIF soutient n'avoir jamais abandonné le chantier, avoir continué à agir malgré le décès du père de son gérant le [Date décès 1] 2025. Que la SAS EXCLUSIF n'était ni maître d'œuvre, ni compétente pour réparer les malfaçons, Attendu que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ne conteste ni le contrat, ni le principe de la rémunération de 10 % HT, ni le règlement des premières factures, mais seulement le paiement de la facture n° 78 du 29 avril 2025. Que la créance réclamée par la SAS EXCLUSIF s'élève ainsi à la somme de 16.289,57 € TTC. Attendu que l'inexécution de l'obligation de paiement a causé à la SAS EXCLUSIF un préjudice contractuel et financier égal au montant de la facture impayée, soit 16.289,57 € TTC. Attendu qu'il existe un lien de causalité entre la faute de paiement imputée à la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION et le préjudice invoqué par la SAS EXCLUSIF. Il convient de juger que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est initialement contractuellement engagée avec la requérante le 4 décembre 2023. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est contractuellement engagée à régler à la SAS EXCLUSIF la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires. Que les prestations de la SAS EXCLUSIF afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a payé les premières factures émises par la SAS EXCLUSIF. Que la créance de la SAS EXCLUSIF s'élève à la somme de 16.289,57 €. Que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues. Que les manquements de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la SAS EXCLUSIF. Que la SAS EXCLUSIF a subi un préjudice de nature contractuelle, causé par la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, pour un montant de 16.289,57 € TTC. Il convient de juger établi le lien de causalité entre le préjudice subi par la SAS EXCLUSIF, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC, et la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Il convient de condamner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.289,57 €, sur la base de la facture n°78 du 29 avril 2025. Il convient aussi de condamner la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025. Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS EXCLUSIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est initialement contractuellement engagée avec la SAS EXCLUSIF le 4 décembre 2023 ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION s'est contractuellement engagée à régler à la SAS EXCLUSIF la somme de 10 % hors taxes des travaux facturés au maître d'ouvrage, ainsi que des travaux supplémentaires ; Juge que les prestations de la SAS EXCLUSIF afférentes au contrat du 4 décembre 2023 ont été exécutées sans qu'aucune contestation ne soit élevée par la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a payé les premières factures émises par la SAS EXCLUSIF ; Juge que la créance de la SAS EXCLUSIF s'élève à la somme de 16.289,57 € (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes) ; Juge que la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation de paiement, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; Juge que les manquements de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles ont occasionné un préjudice financier à la SAS EXCLUSIF ; Juge que la SAS EXCLUSIF a subi un préjudice de nature contractuelle, causé par la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION, pour un montant de 16.289,57 € TTC (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes) ; Juge établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la SAS EXCLUSIF, à hauteur de la somme de 16.289,57 € TTC (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes), et la faute de la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 16.289,57 € (seize mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes), sur la base de la facture n° 78 du 29 avril 2025 ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 juin 2025 ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS E.G.A.R CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingttrois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code de commerce L110-3, code civil 1236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04138
en commun : code civil 1362, code civil 1236
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02064
en commun : code civil 1362, code de commerce L110-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1362, code de commerce L110-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00416
en commun : code civil 1362, code de commerce L110-3
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025081085
en commun : code civil 1362, code de commerce L110-3
- 6 octobre 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/00338
en commun : code civil 1236
- 22 novembre 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 14/04558
en commun : code civil 1236
- 16 octobre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Irrecevabilité · n° 17/05361
en commun : code civil 1236
Mise à jour de la source le 2026-06-17T07:15:31.756Z.