Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 5 novembre 2025, n° 2024F01701
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EXPOSE DES FAITS La SAS CARGILL FRANCE est une entreprise, faisant partie du groupe mondial Cargill, spécialisée dans la distribution de céréales, d'oléagineux et d'autres matières premières et ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires. CARGILL FRANCE procède à l'achat de matières premières qu'elle utilise notamment dans le cadre de la fabrication d'agents épaississants et stabilisants agroalimentaires dénommés Lygomme et Flanogen. Elle produit notamment le Lygomme et le Flanogen sur son site de [Localité 2] (Manche) et les vend directement ou via son réseau de distribution pour être utilisés par ses clients dans la préparation de leurs propres produits, notamment des glaces. La SDE GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES SL (ci-après « TORRES ») produit et commercialise de la gomme issue de graines de caroube, vendue sous le nom « Torresgum ». CARGILL FRANCE et CARGILL TURQUIE s'approvisionnent directement auprès de TORRES en gomme de caroube, laquelle est utilisée pour la fabrication du Lygomme et du Flanogen. Au regard de l'importance accordée par le Groupe Cargill à la sécurité de ses produits, TORRES s'est engagée contractuellement auprès du Groupe Cargill, le 3 avril 2019, en signant un accord intitulé « Food Safety, Quality and Regulatory Agreement » (ci-après le « Contrat FSQR »), à vendre des produits en conformité à la réglementation en vigueur lesquels devaient être produits dans des usines approuvées par le Groupe Cargill. En mai 2021, CARGILL FRANCE a été informée que des analyses, réalisées par l'un des clients de son distributeur en France sur un lot de Lygomme, avaient révélé la présence d'oxyde d'éthylène (ETO), substance classée comme un agent cancérogène, mutagène et reprotoxique, à une teneur supérieure à la limite maximale de résidus autorisée par la règlementation européenne (LMR). Le 8 juin 2021, la Commission Européenne a émis une alerte « Rapid Alert System for Food and Feed » (RASFF) n° 2021-2966 à propos de la présence au-delà des seuils réglementaires d'ETO dans la farine de graines de caroube (E410). Puis, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a appelé les industriels à procéder au rappel des lots de matières premières non conformes et des produits transformés l'incorporant et ce, quel qu'en soit le taux d'incorporation, conformément à la règlementation européenne. Il est apparu que la gomme de caroube contaminée provenait de deux fournisseurs turcs, les sociétés Incom et GKM. CARGILL FRANCE a alors déclaré l'ensemble des lots concernés auprès des directions départementales de la protection des populations (« DDPP »). Puis, par sécurité, CARGILL FRANCE a demandé à son fournisseur TORRES de tester, avant l'envoi de la commande suivante, la présence d'ETO dans ses propres produits, lesquels se sont révélés positifs à l'ETO. A cette occasion, TORRES indiquait que lesdits lots provenaient d'un stock acheté auprès d'un distributeur allemand et que depuis 2019, quatre commandes passées par des entités du groupe Cargill correspondaient en réalité à des marchandises achetées auprès de son propre distributeur allemand et que les gommes de caroube avaient été produites en Turquie par la société Incom déjà mise en cause. C'est dans ce contexte que, le 16 août 2021, CARGILL FRANCE a adressé un courrier officiel à TORRES lui indiquant que selon les résultats des tests effectués par le laboratoire Bilacon en date du 18 juin 2021, il apparaissait que le lot de gomme de caroube n° 19L0780 ayant fait l'objet du bon de commande n° 4500304714 du 29 mars 2019 avait été testé positif à l'ETO et ce dans des proportions dépassant la LMR. S'en est suivie une correspondance entre CARGILL FRANCE et TORRES au cours des années 2021, 2022 et 2023 d'où il ressort que TORRES rejette toute responsabilité au prétexte que le produit incriminé a été importé, distribué par la société allemande Neupert Ingredients GmbH. Le 22 mai 2024, CARGILL FRANCE a mis en demeure TORRES de lui indiquer sous 72 heures si elle entendait accepter sa responsabilité et l'indemniser à hauteur du préjudice subi, ce dernier s'élevant à cette date à plus de 5 millions €, somme à parfaire. TORRES refusant de reconnaître sa responsabilité, CARGILL FRANCE a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, signifié conformément aux dispositions des articles 8 et 13 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la société CARGILL FRANCE a assigné la société GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2 574 507 € en réparation des dommages causés par la vente de gommes de caroube contaminées à l'ETO, cette somme étant à parfaire. Par conclusions d'incident déposées à l'audience du 17 décembre 2024, la société GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES demande au tribunal de : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, * Dire et juger l'action de Cargill France irrecevable comme prescrite ; * La condamner à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société CARGILL FRANCE a déposé des conclusions en réponse n°1 en date du 28 janvier 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1245 et suivants et 1603 et suivants du code civil, A titre liminaire, * REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société Garrofas Y Almendras Torres SL pour non-respect des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; A titre principal, * DIRE ET JUGER que la société Garrofas Y Almendras Torres SL a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil en vendant le lot de gomme de caroube n° 19L0780 ; * DIRE ET JUGER que le lot de gomme de caroube n° 20L1240 vendu par la société Garrofas Y Almendras Torres SL est défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ; A titre subsidiaire, * DIRE ET JUGER que le lot de gomme de caroube n° 19L0780 vendu par la société Garrofas Y Almendras Torres SL est défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ; * DIRE ET JUGER que la société Garrofas Y Almendras Torres SL a commis une faute de nature délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil en vendant le lot de gomme de caroube n° 20L1240 ; En conséquence, * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL à verser à Cargill France la somme de 2 574 507 € en réparation du préjudice subi, cette somme étant à parfaire ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL à verser à Cargill France la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes sur l'incident au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties présentes sur l'incident, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir pour prescription Pour TORRES l'action de Cargill France doit être déclarée irrecevable comme prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription, entre commerçants, commence à courir à compter de la vente initiale - en l'espèce le 23 avril 2019 - conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. L'action de CARGILL FRANCE serait donc prescrite depuis le 23 avril 2024, et ce quel que soit le fondement retenu, à savoir la garantie des vices cachés, l'action en non-conformité ou en responsabilité du fait de produits défectueux, le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce étant expiré avant l'introduction de l'instance en date du 30 mai 2024. Elle soutient que ce délai de prescription ne peut être écarté qu'en faveur de délais spéciaux plus courts, sans qu'ils puissent, si leur point de départ devait le permettre, prolonger le délai de l'article L. 110-4 susvisé, ainsi que l'a clairement jugé la Cour de cassation (Cass. 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438). Pour CARGILL FRANCE, la prescription n'est pas acquise concernant le lot n° 20L1240 dans la mesure où elle sollicite la réparation des préjudices résultant d'une commande en date du 10 juillet 2020 intervenue entre Cargill Turquie et TORRES. Concernant le lot n° 19L0780, elle prétend que l'article L. 110-4 précité est inapplicable à la demande de CARGILL FRANCE fondée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux et que le point de départ de la prescription, au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce, n'est pas, de toutes les façons, la vente initiale. Elle rappelle que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un régime de prescription triennale dont l'article 1245-16 du code civil fixe le point de départ, lui-même enserré dans un délai butoir de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux. De son côté, la prescription de l'article L. 110-4, obéit au point de départ de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, peu important la date de facturation et se prescrit donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations. CARGILL FRANCE affirme n'avoir eu connaissance des éléments lui permettant d'initier une éventuelle action qu'à compter de la découverte de la provenance réelle des lots litigieux et de la réception des résultats d'analyse afférents. Le délai de prescription n'a dès lors pu courir antérieurement à 2021, de sorte que les demandes qu'elle a formées le 30 mai 2024 ne sauraient être encore prescrites. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 110-4 du code de commerce dispose en son paragraphe I que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription de l'article L. 110-4, I du code de commerce obéit au point de départ de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, peu important la date de facturation, et se calcule donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir. Page : 5 Affaire : 2024F01701 La société CARGILL FRANCE a passé commande en date du 29 mars 2019 à TORRES de gomme issue de graines de caroube (lot n° 19L0780) qu'elle a utilisée pour la fabrication de son produit dénommé Lygomme. La commande a été confirmée le 23 avril 2019 et facturée le 22 mai 2019. En mai 2021, CARGILL FRANCE a été informée par un de ses clients de la présence d'ETO dans un lot de Lygomme à une teneur supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation européenne. En date du 8 juin 2021, la Commission européenne émettait une « Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) » n° 2021-2966 puis en date du 15 juin 2021, sous le titre « Nombreux rappels de crèmes glacées à la suite de la contamination d'un additif par un produit chimique interdit », une campagne de rappel des « lots de matière première non conformes et des produits transformés l'incorporant » était orchestrée à la demande de la DGCCRF. A la suite d'analyses par échantillonnage en vue de futures commandes, TORRES indiquait à CARGILL FRANCE en date du 11 juin 2021 que des lots en provenance d'un distributeur allemand et produits en Turquie étaient positifs à l'oxyde d'éthylène (ETO). Puis, c'est en date du 14 juin 2021 que CARGILL FRANCE prenait connaissance que les lots achetés en 2019 avaient été approvisionnés en Turquie via ce distributeur allemand de TORRES. C'est donc à partir de cette date que CARGILL FRANCE a pu disposer des faits lui permettant d'exercer ses droits au titre de l'obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil et des produits défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil, objet de l'instance introduite en date du 30 mai 2024, deux ans avant expiration du délai de prescription quinquennal défini par l'article L. 110-4 du code de commerce. En conséquence, le tribunal * Déboutera TORRES de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action introduite par CARGILL FRANCE ; * Renverra les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclure au fond. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservera les dépens dans l'attente de la reprise du cours de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société de droit espagnol GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES SL de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action introduite par la SAS CARGILL FRANCE ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclure au fond ; Réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SAS CARGILL FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Localité 1] et par Cyril PHILIBERT [Localité 1] DEFENDEUR SDE GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES SL [Adresse 3] ESPAGNE comparant par CRTD Associés [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025, EXPOSE DES FAITS La SAS CARGILL FRANCE est une entreprise, faisant partie du groupe mondial Cargill, spécialisée dans la distribution de céréales, d'oléagineux et d'autres matières premières et ingrédients entrant dans la composition de denrées alimentaires. CARGILL FRANCE procède à l'achat de matières premières qu'elle utilise notamment dans le cadre de la fabrication d'agents épaississants et stabilisants agroalimentaires dénommés Lygomme et Flanogen. Elle produit notamment le Lygomme et le Flanogen sur son site de [Localité 2] (Manche) et les vend directement ou via son réseau de distribution pour être utilisés par ses clients dans la préparation de leurs propres produits, notamment des glaces. La SDE GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES SL (ci-après « TORRES ») produit et commercialise de la gomme issue de graines de caroube, vendue sous le nom « Torresgum ». CARGILL FRANCE et CARGILL TURQUIE s'approvisionnent directement auprès de TORRES en gomme de caroube, laquelle est utilisée pour la fabrication du Lygomme et du Flanogen. Au regard de l'importance accordée par le Groupe Cargill à la sécurité de ses produits, TORRES s'est engagée contractuellement auprès du Groupe Cargill, le 3 avril 2019, en signant un accord intitulé « Food Safety, Quality and Regulatory Agreement » (ci-après le « Contrat FSQR »), à vendre des produits en conformité à la réglementation en vigueur lesquels devaient être produits dans des usines approuvées par le Groupe Cargill. En mai 2021, CARGILL FRANCE a été informée que des analyses, réalisées par l'un des clients de son distributeur en France sur un lot de Lygomme, avaient révélé la présence d'oxyde d'éthylène (ETO), substance classée comme un agent cancérogène, mutagène et reprotoxique, à une teneur supérieure à la limite maximale de résidus autorisée par la règlementation européenne (LMR). Le 8 juin 2021, la Commission Européenne a émis une alerte « Rapid Alert System for Food and Feed » (RASFF) n° 2021-2966 à propos de la présence au-delà des seuils réglementaires d'ETO dans la farine de graines de caroube (E410). Puis, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a appelé les industriels à procéder au rappel des lots de matières premières non conformes et des produits transformés l'incorporant et ce, quel qu'en soit le taux d'incorporation, conformément à la règlementation européenne. Il est apparu que la gomme de caroube contaminée provenait de deux fournisseurs turcs, les sociétés Incom et GKM. CARGILL FRANCE a alors déclaré l'ensemble des lots concernés auprès des directions départementales de la protection des populations (« DDPP »). Puis, par sécurité, CARGILL FRANCE a demandé à son fournisseur TORRES de tester, avant l'envoi de la commande suivante, la présence d'ETO dans ses propres produits, lesquels se sont révélés positifs à l'ETO. A cette occasion, TORRES indiquait que lesdits lots provenaient d'un stock acheté auprès d'un distributeur allemand et que depuis 2019, quatre commandes passées par des entités du groupe Cargill correspondaient en réalité à des marchandises achetées auprès de son propre distributeur allemand et que les gommes de caroube avaient été produites en Turquie par la société Incom déjà mise en cause. C'est dans ce contexte que, le 16 août 2021, CARGILL FRANCE a adressé un courrier officiel à TORRES lui indiquant que selon les résultats des tests effectués par le laboratoire Bilacon en date du 18 juin 2021, il apparaissait que le lot de gomme de caroube n° 19L0780 ayant fait l'objet du bon de commande n° 4500304714 du 29 mars 2019 avait été testé positif à l'ETO et ce dans des proportions dépassant la LMR. S'en est suivie une correspondance entre CARGILL FRANCE et TORRES au cours des années 2021, 2022 et 2023 d'où il ressort que TORRES rejette toute responsabilité au prétexte que le produit incriminé a été importé, distribué par la société allemande Neupert Ingredients GmbH. Le 22 mai 2024, CARGILL FRANCE a mis en demeure TORRES de lui indiquer sous 72 heures si elle entendait accepter sa responsabilité et l'indemniser à hauteur du préjudice subi, ce dernier s'élevant à cette date à plus de 5 millions €, somme à parfaire. TORRES refusant de reconnaître sa responsabilité, CARGILL FRANCE a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, signifié conformément aux dispositions des articles 8 et 13 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la société CARGILL FRANCE a assigné la société GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2 574 507 € en réparation des dommages causés par la vente de gommes de caroube contaminées à l'ETO, cette somme étant à parfaire. Par conclusions d'incident déposées à l'audience du 17 décembre 2024, la société GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES demande au tribunal de : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, * Dire et juger l'action de Cargill France irrecevable comme prescrite ; * La condamner à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société CARGILL FRANCE a déposé des conclusions en réponse n°1 en date du 28 janvier 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1245 et suivants et 1603 et suivants du code civil, A titre liminaire, * REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société Garrofas Y Almendras Torres SL pour non-respect des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ; A titre principal, * DIRE ET JUGER que la société Garrofas Y Almendras Torres SL a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil en vendant le lot de gomme de caroube n° 19L0780 ; * DIRE ET JUGER que le lot de gomme de caroube n° 20L1240 vendu par la société Garrofas Y Almendras Torres SL est défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ; A titre subsidiaire, * DIRE ET JUGER que le lot de gomme de caroube n° 19L0780 vendu par la société Garrofas Y Almendras Torres SL est défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ; * DIRE ET JUGER que la société Garrofas Y Almendras Torres SL a commis une faute de nature délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil en vendant le lot de gomme de caroube n° 20L1240 ; En conséquence, * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL à verser à Cargill France la somme de 2 574 507 € en réparation du préjudice subi, cette somme étant à parfaire ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL à verser à Cargill France la somme de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Garrofas Y Almendras Torres SL aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes sur l'incident au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties présentes sur l'incident, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir pour prescription Pour TORRES l'action de Cargill France doit être déclarée irrecevable comme prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription, entre commerçants, commence à courir à compter de la vente initiale - en l'espèce le 23 avril 2019 - conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. L'action de CARGILL FRANCE serait donc prescrite depuis le 23 avril 2024, et ce quel que soit le fondement retenu, à savoir la garantie des vices cachés, l'action en non-conformité ou en responsabilité du fait de produits défectueux, le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce étant expiré avant l'introduction de l'instance en date du 30 mai 2024. Elle soutient que ce délai de prescription ne peut être écarté qu'en faveur de délais spéciaux plus courts, sans qu'ils puissent, si leur point de départ devait le permettre, prolonger le délai de l'article L. 110-4 susvisé, ainsi que l'a clairement jugé la Cour de cassation (Cass. 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438). Pour CARGILL FRANCE, la prescription n'est pas acquise concernant le lot n° 20L1240 dans la mesure où elle sollicite la réparation des préjudices résultant d'une commande en date du 10 juillet 2020 intervenue entre Cargill Turquie et TORRES. Concernant le lot n° 19L0780, elle prétend que l'article L. 110-4 précité est inapplicable à la demande de CARGILL FRANCE fondée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux et que le point de départ de la prescription, au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce, n'est pas, de toutes les façons, la vente initiale. Elle rappelle que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est soumise à un régime de prescription triennale dont l'article 1245-16 du code civil fixe le point de départ, lui-même enserré dans un délai butoir de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux. De son côté, la prescription de l'article L. 110-4, obéit au point de départ de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, peu important la date de facturation et se prescrit donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations. CARGILL FRANCE affirme n'avoir eu connaissance des éléments lui permettant d'initier une éventuelle action qu'à compter de la découverte de la provenance réelle des lots litigieux et de la réception des résultats d'analyse afférents. Le délai de prescription n'a dès lors pu courir antérieurement à 2021, de sorte que les demandes qu'elle a formées le 30 mai 2024 ne sauraient être encore prescrites. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article L. 110-4 du code de commerce dispose en son paragraphe I que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription de l'article L. 110-4, I du code de commerce obéit au point de départ de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, peu important la date de facturation, et se calcule donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir. Page : 5 Affaire : 2024F01701 La société CARGILL FRANCE a passé commande en date du 29 mars 2019 à TORRES de gomme issue de graines de caroube (lot n° 19L0780) qu'elle a utilisée pour la fabrication de son produit dénommé Lygomme. La commande a été confirmée le 23 avril 2019 et facturée le 22 mai 2019. En mai 2021, CARGILL FRANCE a été informée par un de ses clients de la présence d'ETO dans un lot de Lygomme à une teneur supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation européenne. En date du 8 juin 2021, la Commission européenne émettait une « Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) » n° 2021-2966 puis en date du 15 juin 2021, sous le titre « Nombreux rappels de crèmes glacées à la suite de la contamination d'un additif par un produit chimique interdit », une campagne de rappel des « lots de matière première non conformes et des produits transformés l'incorporant » était orchestrée à la demande de la DGCCRF. A la suite d'analyses par échantillonnage en vue de futures commandes, TORRES indiquait à CARGILL FRANCE en date du 11 juin 2021 que des lots en provenance d'un distributeur allemand et produits en Turquie étaient positifs à l'oxyde d'éthylène (ETO). Puis, c'est en date du 14 juin 2021 que CARGILL FRANCE prenait connaissance que les lots achetés en 2019 avaient été approvisionnés en Turquie via ce distributeur allemand de TORRES. C'est donc à partir de cette date que CARGILL FRANCE a pu disposer des faits lui permettant d'exercer ses droits au titre de l'obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1603 du code civil et des produits défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil, objet de l'instance introduite en date du 30 mai 2024, deux ans avant expiration du délai de prescription quinquennal défini par l'article L. 110-4 du code de commerce. En conséquence, le tribunal * Déboutera TORRES de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action introduite par CARGILL FRANCE ; * Renverra les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclure au fond. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservera les dépens dans l'attente de la reprise du cours de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société de droit espagnol GARROFAS Y ALMENDRAS TORRES SL de sa fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de l'action introduite par la SAS CARGILL FRANCE ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclure au fond ; Réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16, code de commerce L110-4, code civil 1245, code civil 1603, code civil 1245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Expertise · n° 19/01618
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 28 octobre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/00532
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02575
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01350
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00140
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00901
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01131
en commun : code civil 1245-16, code civil 1245, code civil 1245-3
Mise à jour de la source le 2026-04-22T17:37:57.581Z.