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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 22 avril 2026, n° 24/00098

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022, Madame [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10], impliquant le véhicule de Monsieur [N] [X], assuré auprès de GROUPAMA. 
Le même jour, Madame [Y] déclarait le sinistre auprès de son assureur la SA MAAF.
 
Le docteur [I] [E], médecin auprès du centre hospitalier de [Localité 11], délivrait un certificat médical faisant état de deux jours d’ITT en raison de douleurs diffuses du rachis cervical, ainsi qu’un arrêt de travail de quatre jours. 
 
Le 1er septembre 2022, une réunion d’expertise amiable était organisée par la SA MAAF et confiée au Docteur [K] [D]. 
Le 13 septembre 2022, Madame [Y] était reçue par le Docteur [Q] [C], lequel relevait la persistance de douleurs lombaires invalidantes et l’absence d’état antérieur. 
 
Par correspondance du 09 novembre 2022, la SA MAAF transmettait à Madame [Y] une proposition d’indemnisation à hauteur de 3 770 euros, précisant que le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent était « réservé ». 
Le 17 novembre 2022, Madame [Y] signait l’offre d’indemnité.
 
Par correspondance du 05 décembre 2022, la SA MAAF transmettait le rapport d’expertise médicale du docteur [D] à Madame [Y]. 
A réception, Madame [Y] contestait les conclusions du rapport d’expertise ; la SA MAAF lui indiquait par courrier du 3 mars 2023 que ses contestations étaient adressées au docteur [D], et que dans l’hypothèse où ce dernier maintiendrait ses conclusions, il lui serait proposé la mise en place d’un arbitrage.

Compte-tenu du maintien de ses conclusions par le Docteur [D], et par correspondance du 26 avril 2023, la SA MAAF proposait l’organisation d’un nouvel examen auprès d’un médecin arbitre, au choix de l’assurée parmi une liste de trois médecins.

Le 06 juillet 2023, la SA MAAF transmettait à Madame [Y] un compromis d’arbitrage avec le Docteur [M], à retourner signé. 
Madame [Y] ne donnait pas suite. 
 
Par exploit en date du 19 janvier 2024, Madame [O] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Landes devant le tribunal judiciaire de DAX, aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022 avec la SA MAAF, et voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluation de ses préjudices.

Par exploit en date du 16 octobre 2024, la SA MAAF a appelé en la cause la société GROUPAMA ASSURANCE.

Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro RG 24/00098. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [O] [Y] demande au tribunal de :
 
A titre liminaire, 
- Prendre acte que Madame [O] [Y] s’en remet à justice concernant l’opportunité de recevoir l’intervention volontaire de [Adresse 5] et la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCE, 
A titre principal, 
Vu les dispositions de l’article L. 211-10 et L. 211-16 du Code des assurances, 
- Juger que la MAAF ne justifie pas avoir informé Madame [O] [Y] de son libre choix de se faire assister d’un avocat et, de façon générale, de l’exigence d’information requise par les dispositions susvisées, 
En conséquence, 
- Prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022, 
A titre subsidiaire, 
Vu les dispositions de l’article L. 211-16 du Code des assurances, 
Vu les dispositions de l’article 1130 et 1136 du Code civil, 
- Juger que le consentement de Madame [Y] a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la transaction en raison de l’absence de communication du rapport d’expertise amiable, 
En conséquence, 
- Prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022, 
En tout état de cause, et avant-dire droit sur la liquidation des préjudices corporels et matériels, 
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, 
Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
- Juger que le principe même du droit à indemnisation de Madame [O] [Y] n’est pas remis en cause, 
En conséquence, 
- Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’organiser une expertise médicale avec la mission habituelle en matière d’évaluation des dommages corporels et plus particulièrement avec mission de se prononcer sur la date de consolidation des suites de l’accident du 28 janvier 2022, 
- Juger que Madame [Y] conservera, à titre de provision, les sommes réglées par l’assureur à hauteur de 3 770 euros, 
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des [Localité 6], 
- Débouter [Adresse 5] et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires, 
- Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’annulation du PV de transaction,
A titre subsidiaire,
- Constater que [Adresse 5] ne s’oppose pas à relever et garantir la MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y],
- Condamner [Adresse 5] à garantir la MAAF de l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
- Condamner Madame [O] [Y] à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :

- Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCE,
- Recevoir [Adresse 5] en son intervention volontaire,
- Débouter Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner Madame [O] [Y] à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens,
Subsidiairement : 
- Constater que GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’oppose pas à relever et garantir la MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y],
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 8 février 2024, indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail, et faisant état du montant provisoire de ses débours s’établissant à la somme de 4 363,29 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur l’intervention volontaire de [Adresse 5]

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 28 janvier 2022 est assuré, non pas auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCE, mais auprès de la Caisse régionale mutuelle agricole de [Adresse 5].

Par conséquent, il convient de déclarer la Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE recevable en son intervention volontaire, et de prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCE.


II Sur la demande de nullité de la transaction conclue le 17 novembre 2022

Madame [Y] sollicite à titre principal l’annulation de la transaction conclue le 17 novembre 2022 à raison du non-respect des dispositions de l’article L. 211-10 du code des assurances, lequel dispose que : 
 
« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. 
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12» 

La Cour de cassation a pu juger au visa de cet article que :
“ L'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a délivré à la victime l'information prévue par l'article L. 211-10 du code des assurances, sous peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, en lui indiquant qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, se faire assister d'un avocat et le cas échéant d'un médecin, relève que l'assureur ne démontre pas avoir satisfait à l'exigence d'information requise par ce texte, dès lors qu'il n'a indiqué à la victime que le délai dans lequel elle pouvait dénoncer une transaction régulièrement conclue, sans mentionner les conditions de régularité proprement dite de la transaction.” (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2023, 21-20.687)

En l’espèce, force est de constater que la SA MAAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a satisfait aux exigences des dispositions susvisées, dès lors qu’elle ne produit pas le premier courrier qu’elle prétend avoir adressé à son assurée.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que l’assureur a adressé à Madame [Y] une offre de transaction définitive, qu’elle lui a demandé de signer, sans lui notifier ni son droit à être assistée d’un avocat ou d’un médecin consultant, ni même les conclusions du médecin expert.
Il en résulte de manière indiscutable que dans ces conditions, la victime n’a pas été mise en capacité de connaitre les modalités d’appréciation de l’indemnisation de son préjudice, peu important le fait que l’assureur lui ait notifié son droit à rétractation.

Il convient dès lors de dire et juger que l’absence de notification des droits énoncés à l’article L. 211-10 du code des assurances susvisé a causé grief à la victime, ce qui justifie d’annuler la transaction conclue le 17 novembre 2022.

III Sur l’indemnisation des préjudices

Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, dans la mesure où Madame [Y] n’a pas pu utilement discuter les conclusions d’expertise du Docteur [D], il convient, afin de pouvoir apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices et les chiffrer, de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

Dans l’attente de la liquidation définitive de ses préjudices, Madame [Y] conservera, à titre de provision, les sommes versées par la SA MAAF à hauteur de 3770 euros. 


IV Sur les autres demandes

Le tribunal n’étant saisi en l’état d’aucune demande de condamnation de la part de Madame [Y], il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par les parties, en particulier sur la demande d’appel en garantie formée par la SA MAAF à l’égard de GROUPAMA.

Il sera donc sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.

Les dépens seront réservés.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, mixte, et rendue en premier ressort,

Déclare la Caisse [Adresse 5] recevable en son intervention volontaire.

Prononce la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCE.

Annule la transaction conclue le 17 novembre 2022 entre la SA MAAF et Madame [O] [Y].

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :

Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] [Z] épouse [B], demeurant Centre Hospitalier Layné [Localité 7], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :

1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, ou par tout tiers détenteur : 
• Les renseignements d’identité de la victime, 
• Toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; 

2) Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple. 
 
3) Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant afin de : 
• Connaitre et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués, 
• Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 
• Consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs, 
 
4) Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5) Procéder, en présence, le cas échéant, des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 
 
6) A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique : 
• La réalité des lésions initiales 
• La réalité de l’état séquellaire 
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
 
7) Dépenses de santé actuelles : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs délais ; 
 
8) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
 
9) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 

10) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 
 
11) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
 
12) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
 
13) Dépenses de santé futures : Décrire et chiffrer les soins et frais futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ; 
 
14) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 

15) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 
 
16) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 
 
17) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ; 
 
18) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. 
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 0 à 7 ; 
 
19) Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), en discutant son imputabilité ; 
 
20) Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant ; 
 
21) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
 
22) Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; 
 
23) Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
Dit que l’expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'il pourra recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties.

Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties en leur donnant un délai qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations. 

Dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport.

Dit que de ses opérations l'expert commis adressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dax et ce, dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.

Dit que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

Fixe 1 000 euros (mille euros) la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par la requérante dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.

Dit que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s'il estime la provision insuffisante, l'expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d'une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations.

Dit que, faute d'effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile.

Commet pour suivre les opérations d’expertise le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 10h30, pour vérification du dépôt du rapport d'expertise,

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.













LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 22 Avril 2026


N° RG 24/00098 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DALS


DEMANDEUR 

Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX


DEFENDEURS

GROUPAMA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 380 810 283
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]


PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

[Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 853 801
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS






COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022, Madame [O] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10], impliquant le véhicule de Monsieur [N] [X], assuré auprès de GROUPAMA. 
Le même jour, Madame [Y] déclarait le sinistre auprès de son assureur la SA MAAF.
 
Le docteur [I] [E], médecin auprès du centre hospitalier de [Localité 11], délivrait un certificat médical faisant état de deux jours d’ITT en raison de douleurs diffuses du rachis cervical, ainsi qu’un arrêt de travail de quatre jours. 
 
Le 1er septembre 2022, une réunion d’expertise amiable était organisée par la SA MAAF et confiée au Docteur [K] [D]. 
Le 13 septembre 2022, Madame [Y] était reçue par le Docteur [Q] [C], lequel relevait la persistance de douleurs lombaires invalidantes et l’absence d’état antérieur. 
 
Par correspondance du 09 novembre 2022, la SA MAAF transmettait à Madame [Y] une proposition d’indemnisation à hauteur de 3 770 euros, précisant que le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent était « réservé ». 
Le 17 novembre 2022, Madame [Y] signait l’offre d’indemnité.
 
Par correspondance du 05 décembre 2022, la SA MAAF transmettait le rapport d’expertise médicale du docteur [D] à Madame [Y]. 
A réception, Madame [Y] contestait les conclusions du rapport d’expertise ; la SA MAAF lui indiquait par courrier du 3 mars 2023 que ses contestations étaient adressées au docteur [D], et que dans l’hypothèse où ce dernier maintiendrait ses conclusions, il lui serait proposé la mise en place d’un arbitrage.

Compte-tenu du maintien de ses conclusions par le Docteur [D], et par correspondance du 26 avril 2023, la SA MAAF proposait l’organisation d’un nouvel examen auprès d’un médecin arbitre, au choix de l’assurée parmi une liste de trois médecins.

Le 06 juillet 2023, la SA MAAF transmettait à Madame [Y] un compromis d’arbitrage avec le Docteur [M], à retourner signé. 
Madame [Y] ne donnait pas suite. 
 
Par exploit en date du 19 janvier 2024, Madame [O] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Landes devant le tribunal judiciaire de DAX, aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022 avec la SA MAAF, et voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluation de ses préjudices.

Par exploit en date du 16 octobre 2024, la SA MAAF a appelé en la cause la société GROUPAMA ASSURANCE.

Par ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro RG 24/00098. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [O] [Y] demande au tribunal de :
 
A titre liminaire, 
- Prendre acte que Madame [O] [Y] s’en remet à justice concernant l’opportunité de recevoir l’intervention volontaire de [Adresse 5] et la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCE, 
A titre principal, 
Vu les dispositions de l’article L. 211-10 et L. 211-16 du Code des assurances, 
- Juger que la MAAF ne justifie pas avoir informé Madame [O] [Y] de son libre choix de se faire assister d’un avocat et, de façon générale, de l’exigence d’information requise par les dispositions susvisées, 
En conséquence, 
- Prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022, 
A titre subsidiaire, 
Vu les dispositions de l’article L. 211-16 du Code des assurances, 
Vu les dispositions de l’article 1130 et 1136 du Code civil, 
- Juger que le consentement de Madame [Y] a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la transaction en raison de l’absence de communication du rapport d’expertise amiable, 
En conséquence, 
- Prononcer la nullité de la transaction intervenue entre les parties le 17 novembre 2022, 
En tout état de cause, et avant-dire droit sur la liquidation des préjudices corporels et matériels, 
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, 
Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
- Juger que le principe même du droit à indemnisation de Madame [O] [Y] n’est pas remis en cause, 
En conséquence, 
- Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’organiser une expertise médicale avec la mission habituelle en matière d’évaluation des dommages corporels et plus particulièrement avec mission de se prononcer sur la date de consolidation des suites de l’accident du 28 janvier 2022, 
- Juger que Madame [Y] conservera, à titre de provision, les sommes réglées par l’assureur à hauteur de 3 770 euros, 
- Juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des [Localité 6], 
- Débouter [Adresse 5] et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires, 
- Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’annulation du PV de transaction,
A titre subsidiaire,
- Constater que [Adresse 5] ne s’oppose pas à relever et garantir la MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y],
- Condamner [Adresse 5] à garantir la MAAF de l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
- Condamner Madame [O] [Y] à verser à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2025, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :

- Prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCE,
- Recevoir [Adresse 5] en son intervention volontaire,
- Débouter Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner Madame [O] [Y] à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens,
Subsidiairement : 
- Constater que GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’oppose pas à relever et garantir la MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y],
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 8 février 2024, indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail, et faisant état du montant provisoire de ses débours s’établissant à la somme de 4 363,29 euros.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur l’intervention volontaire de [Adresse 5]

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 28 janvier 2022 est assuré, non pas auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCE, mais auprès de la Caisse régionale mutuelle agricole de [Adresse 5].

Par conséquent, il convient de déclarer la Caisse GROUPAMA CENTRE MANCHE recevable en son intervention volontaire, et de prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCE.


II Sur la demande de nullité de la transaction conclue le 17 novembre 2022

Madame [Y] sollicite à titre principal l’annulation de la transaction conclue le 17 novembre 2022 à raison du non-respect des dispositions de l’article L. 211-10 du code des assurances, lequel dispose que : 
 
« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. 
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et celles de l’article L. 211-12» 

La Cour de cassation a pu juger au visa de cet article que :
“ L'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a délivré à la victime l'information prévue par l'article L. 211-10 du code des assurances, sous peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, en lui indiquant qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, se faire assister d'un avocat et le cas échéant d'un médecin, relève que l'assureur ne démontre pas avoir satisfait à l'exigence d'information requise par ce texte, dès lors qu'il n'a indiqué à la victime que le délai dans lequel elle pouvait dénoncer une transaction régulièrement conclue, sans mentionner les conditions de régularité proprement dite de la transaction.” (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2023, 21-20.687)

En l’espèce, force est de constater que la SA MAAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a satisfait aux exigences des dispositions susvisées, dès lors qu’elle ne produit pas le premier courrier qu’elle prétend avoir adressé à son assurée.
Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que l’assureur a adressé à Madame [Y] une offre de transaction définitive, qu’elle lui a demandé de signer, sans lui notifier ni son droit à être assistée d’un avocat ou d’un médecin consultant, ni même les conclusions du médecin expert.
Il en résulte de manière indiscutable que dans ces conditions, la victime n’a pas été mise en capacité de connaitre les modalités d’appréciation de l’indemnisation de son préjudice, peu important le fait que l’assureur lui ait notifié son droit à rétractation.

Il convient dès lors de dire et juger que l’absence de notification des droits énoncés à l’article L. 211-10 du code des assurances susvisé a causé grief à la victime, ce qui justifie d’annuler la transaction conclue le 17 novembre 2022.

III Sur l’indemnisation des préjudices

Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, dans la mesure où Madame [Y] n’a pas pu utilement discuter les conclusions d’expertise du Docteur [D], il convient, afin de pouvoir apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices et les chiffrer, de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.

Dans l’attente de la liquidation définitive de ses préjudices, Madame [Y] conservera, à titre de provision, les sommes versées par la SA MAAF à hauteur de 3770 euros. 


IV Sur les autres demandes

Le tribunal n’étant saisi en l’état d’aucune demande de condamnation de la part de Madame [Y], il ne peut être statué sur le surplus des demandes présentées par les parties, en particulier sur la demande d’appel en garantie formée par la SA MAAF à l’égard de GROUPAMA.

Il sera donc sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.

Les dépens seront réservés.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, mixte, et rendue en premier ressort,

Déclare la Caisse [Adresse 5] recevable en son intervention volontaire.

Prononce la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCE.

Annule la transaction conclue le 17 novembre 2022 entre la SA MAAF et Madame [O] [Y].

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :

Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] [Z] épouse [B], demeurant Centre Hospitalier Layné [Localité 7], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :

1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, ou par tout tiers détenteur : 
• Les renseignements d’identité de la victime, 
• Toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ; 

2) Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple. 
 
3) Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant afin de : 
• Connaitre et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués, 
• Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 
• Consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs, 
 
4) Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5) Procéder, en présence, le cas échéant, des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 
 
6) A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique : 
• La réalité des lésions initiales 
• La réalité de l’état séquellaire 
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
 
7) Dépenses de santé actuelles : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs délais ; 
 
8) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 
 
9) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 

10) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ; 
 
11) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 
 
12) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 
 
13) Dépenses de santé futures : Décrire et chiffrer les soins et frais futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ; 
 
14) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 

15) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 
 
16) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 
 
17) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ; 
 
18) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. 
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 0 à 7 ; 
 
19) Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), en discutant son imputabilité ; 
 
20) Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant ; 
 
21) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 
 
22) Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ; 
 
23) Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 
Dit que l’expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'il pourra recueillir l'avis d'un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties.

Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties en leur donnant un délai qui ne soit pas inférieur à quinze jours pour faire valoir leurs observations. 

Dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport.

Dit que de ses opérations l'expert commis adressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dax et ce, dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.

Dit que si les parties viennent à se concilier l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.

Fixe 1 000 euros (mille euros) la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de ce tribunal par la requérante dans le délai de deux mois à compter de la présente décision.

Dit que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s'il estime la provision insuffisante, l'expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d'une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations.

Dit que, faute d'effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile.

Commet pour suivre les opérations d’expertise le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 10h30, pour vérification du dépôt du rapport d'expertise,

Réserve les dépens.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.













LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 144, code de procedure civile 53, code de procedure civile 329, code des assurances L211-10, code civil 1136, code des assurances L211-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:44:45.083Z.