Tribunal judiciaire de Nevers, 1ère Chambre, 22 avril 2026, n° 23/00426
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne) est décédé Monsieur [H] [R] laissant pour lui succéder : Madame [P] [Z], son conjoint successible, Monsieur [S] [R] [M], son fils né d’une précédente union, Maître [Q], notaire, est en charge de la succession. Au cours de leur union, selon acte notarié reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] ont opéré un changement de régime matrimonial afin d’adoption du régime de le communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [S] [R]-[M] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R]. Monsieur [S] [R]-[M] a constitué avocat. Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [S] [R] [M], ayant pour avocat postulant Maître Garance AGIN et pour avocat plaidant Maître Victoria GESSET, a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers d’une demande tendant à la production forcée de documents relatifs à la succession de Monsieur [R]. Par ordonnance sur incident du 16 janvier 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a notamment débouté Monsieur [S] [R]-[M] de sa demande de communication de pièces sous contrainte. Selon dernières conclusions, Madame [P] [Z] veuve [R], ayant pour conseil Maître [I] [N], demande au tribunal de : Déclarer la concluante recevable et bien fondée, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [H], [D] [R], en son vivant retraité, né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7], et décédé, le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne), Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder, Juger régulier le changement de régime matrimonial intervenu entre la concluante et son défunt époux, Juger que, pour déterminer l’existence et l’étendue de l’avantage matrimonial découlant de l’adoption du régime conventionnel de communauté universelle puis opérer la réduction, le notaire désigné procèdera à la comparaison des résultats du régime matrimonial adopté par les époux [R] avec ceux qu’aurait donnés le régime de séparation de biens, Débouter Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes contraires, Condamner Monsieur [S] [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions, Monsieur [S] [R]-[M], ayant pour avocat plaidant Maître Victoria GESSET et pour avocat postulant Maître Garance AGIN, demande au tribunal de : Dire Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé, par conséquent, A titre principal, Dire la convention portant changement de régime matrimonial reçue le 16 mai 201 par Maître [A] [G], notaire à [Localité 6], nulle et de nul effet, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [R], Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre à charge pour elle ou lui de désigner un notaire de la Nièvre, chargé d’établir un projet d’état liquidatif de partage, Commettre un magistrat pour le contrôle et le suivi de ces opérations, A titre subsidiaire, Ordonner le retranchement de l’avantage matrimonial tiré par Madame [P] [Z] veuve [R] de la convention portant changement de régime matrimonial du 16 mai 2013, Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre à charge pour elle ou lui de désigner un notaire de la Nièvre, chargé d’évaluer le montant de l’indemnité de retranchement, Commettre un magistrat pour le contrôle et le suivi de ces opérations, En tout état de cause, Condamner Madame [P] [Z] veuve [R] à payer et porter à Monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [P] [Z] veuve [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Garance AGIN en application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R] L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale. En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne). En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal. En l’espèce, Madame [P] [Z] sollicite la désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation. Toutefois, il est constant que le tribunal ne peut pas déléguer la désignation du notaire au Président de la Chambre des notaires. En l’absence de contestations et eu égard à l’impossibilité d’obtenir un partage amiable, il convient de désigner Me [F] [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte. Sur la nullité de la convention de changement de régime matrimonial Il est de droit constant que la convention de changement de régime matrimonial est soumise aux règles de droit commun des contrats et aux règle spéciales régissant la matière matrimoniale. Aux termes de l’article 1397 du code civil, « Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. En l’espèce, de l’union de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [V] [J] est né Monsieur [S] [R] le [Date naissance 2] 1965. Après son divorce prononcé par jugement du 28 novembre 1978 du Tribunal de grande instance de Bobigny, Feu Monsieur [H] [R] s’est marié en deuxième noce avec Madame [P] [Z] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 1991. Selon acte notarié reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] ont opéré un changement de régime matrimonial afin d’adoption du régime de le communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Monsieur [S] [R] [M] remet en cause la validité de la convention de changement de régime matrimonial. A l’appui de sa contestation, il soutient en premier lieu que la convention portant changement de régime matrimonial litigieuse ne contient pas la liquidation du régime matrimonial modifié. Aux termes de la convention, il est stipulé « Les époux déclarent que leur régime matrimonial ne nécessite aucune opération de liquidation, tous leurs biens, quelles que soient leurs origines, devant faire partie de la communauté universelle qu’ils viennent d’adopter ». Même si l’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant ne répond pas à une logique de dissolution inéluctable, il y a effectivement lieu de procéder à la liquidation du régime délaissé toutes les fois qu’un avantage matrimonial exposé à l’action en retranchement est créé – comme en l’espèce en raison d’enfant issu d’un premier lit –, ou qu’un patrimoine d’une consistance effective est présent. Pour autant, Monsieur [S] [R] [M] ne verse pas aux débats d’éléments de nature à établir de manière certaine l’existence d’un patrimoine d’une consistance effective au jour du changement de régime matrimonial et donc la nécessité d’une liquidation de leur ancien régime. Dès lors, la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] est valable. Sur l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] En vertu de l’article 1397 du code civil précité, alinéa 2, « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » L’article 1300 du code de procédure civile dispose « L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant. Le contenu de cette information ainsi que celui de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Il est de droit constant que si la forme de la notification est libre, elle doit assurer une preuve suffisante de la date de la connaissance par le tiers de l’information. Il peut donc s’agir d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un acte de signification. Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandant. En l’espèce, Monsieur [S] [R] [M] sollicite l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [R] et Madame [Z] au motif que cette dernière ne lui a pas été notifiée personnellement. Or, selon acte de contenant réalisation de condition suspensive suite au changement de régime matrimonial reçu le 22 août 2013 par Maître [G] et produit aux débats, la convention portant changement de régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [Z] a été notifiée à Monsieur [S] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2013. Monsieur [S] [R] ne conteste pas la notification en son principe mais les modalités de la notification. Monsieur [S] [R] reconnaît que sa compagne Madame [C] a réceptionné la notification. Il indique toutefois que cette dernière n’avait pas reçu mandat. Toutefois, alors qu’il lui appartient de démontrer que Madame [C] n’avait pas reçu mandat pour retirer son courrier, ce dernier n’apporte aucun élément en ce sens. La régularité de la notification est donc établie et la convention portant changement de régime matrimonial doit donc être déclarée opposable à Monsieur [S] [R]. Sur l’indemnité de réduction sollicitée par Monsieur [R] En vertu de l’article 1527 du code civil, les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. En l’espèce, Monsieur [S] [W] [M] n’est pas issu des deux époux si bien qu’il ne peut être porté atteinte à sa réserve héréditaire par l’effet d’un avantage matrimonial tel que l’adoption d’un régime de communauté universelle. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de retranchement formé par Monsieur [S] [R]. Le calcul de ce retranchement sera opéré par le notaire commis. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, vu l’absence de condamnation aux dépens, chacun sera débouté de sa demande sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R] le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne), COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [F] [E], notaire à [Localité 8] (58) ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ; DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; RAPPELLE : - Que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - Qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours », - Que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé », - Que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370, DESIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ; DEBOUTE Monsieur [S] [R] [M] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de la convention de changement de régime matrimonial passé par acte reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), et signée de Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z], DIT que le notaire désigné devra procéder au calcul du retranchement dû à Monsieur [S] [R] en sa qualité d’héritier réservataire, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS N° RG 23/00426 - N° Portalis DBZM-W-B7H-DCEQ NAC : 28A Jugement du 22 Avril 2026 AFFAIRE : Mme [P] [Z] épouse [R] C/ M. [S] [R]-[M] ENTRE : Madame [P] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS ET : Monsieur [S] [R]-[M] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (94 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (Avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [...], juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, GREFFIÈRE : Madame [...], cadre-greffier DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Février 2026 pour le prononcé du JUGEMENT le 22 Avril 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ******** le 22 Avril 2026 exe + ccc : Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT ccc : dossier EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne) est décédé Monsieur [H] [R] laissant pour lui succéder : Madame [P] [Z], son conjoint successible, Monsieur [S] [R] [M], son fils né d’une précédente union, Maître [Q], notaire, est en charge de la succession. Au cours de leur union, selon acte notarié reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] ont opéré un changement de régime matrimonial afin d’adoption du régime de le communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [S] [R]-[M] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R]. Monsieur [S] [R]-[M] a constitué avocat. Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 17 juin 2024, Monsieur [S] [R] [M], ayant pour avocat postulant Maître Garance AGIN et pour avocat plaidant Maître Victoria GESSET, a saisi le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers d’une demande tendant à la production forcée de documents relatifs à la succession de Monsieur [R]. Par ordonnance sur incident du 16 janvier 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a notamment débouté Monsieur [S] [R]-[M] de sa demande de communication de pièces sous contrainte. Selon dernières conclusions, Madame [P] [Z] veuve [R], ayant pour conseil Maître [I] [N], demande au tribunal de : Déclarer la concluante recevable et bien fondée, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [H], [D] [R], en son vivant retraité, né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7], et décédé, le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne), Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder, Juger régulier le changement de régime matrimonial intervenu entre la concluante et son défunt époux, Juger que, pour déterminer l’existence et l’étendue de l’avantage matrimonial découlant de l’adoption du régime conventionnel de communauté universelle puis opérer la réduction, le notaire désigné procèdera à la comparaison des résultats du régime matrimonial adopté par les époux [R] avec ceux qu’aurait donnés le régime de séparation de biens, Débouter Monsieur [S] [R] de toutes ses demandes contraires, Condamner Monsieur [S] [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions, Monsieur [S] [R]-[M], ayant pour avocat plaidant Maître Victoria GESSET et pour avocat postulant Maître Garance AGIN, demande au tribunal de : Dire Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé, par conséquent, A titre principal, Dire la convention portant changement de régime matrimonial reçue le 16 mai 201 par Maître [A] [G], notaire à [Localité 6], nulle et de nul effet, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [H] [R], Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre à charge pour elle ou lui de désigner un notaire de la Nièvre, chargé d’établir un projet d’état liquidatif de partage, Commettre un magistrat pour le contrôle et le suivi de ces opérations, A titre subsidiaire, Ordonner le retranchement de l’avantage matrimonial tiré par Madame [P] [Z] veuve [R] de la convention portant changement de régime matrimonial du 16 mai 2013, Désigner Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre à charge pour elle ou lui de désigner un notaire de la Nièvre, chargé d’évaluer le montant de l’indemnité de retranchement, Commettre un magistrat pour le contrôle et le suivi de ces opérations, En tout état de cause, Condamner Madame [P] [Z] veuve [R] à payer et porter à Monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [P] [Z] veuve [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Garance AGIN en application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R] L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale. En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [R] décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne). En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal. En l’espèce, Madame [P] [Z] sollicite la désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation. Toutefois, il est constant que le tribunal ne peut pas déléguer la désignation du notaire au Président de la Chambre des notaires. En l’absence de contestations et eu égard à l’impossibilité d’obtenir un partage amiable, il convient de désigner Me [F] [E], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte. Sur la nullité de la convention de changement de régime matrimonial Il est de droit constant que la convention de changement de régime matrimonial est soumise aux règles de droit commun des contrats et aux règle spéciales régissant la matière matrimoniale. Aux termes de l’article 1397 du code civil, « Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. En l’espèce, de l’union de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [V] [J] est né Monsieur [S] [R] le [Date naissance 2] 1965. Après son divorce prononcé par jugement du 28 novembre 1978 du Tribunal de grande instance de Bobigny, Feu Monsieur [H] [R] s’est marié en deuxième noce avec Madame [P] [Z] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 1991. Selon acte notarié reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] ont opéré un changement de régime matrimonial afin d’adoption du régime de le communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Monsieur [S] [R] [M] remet en cause la validité de la convention de changement de régime matrimonial. A l’appui de sa contestation, il soutient en premier lieu que la convention portant changement de régime matrimonial litigieuse ne contient pas la liquidation du régime matrimonial modifié. Aux termes de la convention, il est stipulé « Les époux déclarent que leur régime matrimonial ne nécessite aucune opération de liquidation, tous leurs biens, quelles que soient leurs origines, devant faire partie de la communauté universelle qu’ils viennent d’adopter ». Même si l’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant ne répond pas à une logique de dissolution inéluctable, il y a effectivement lieu de procéder à la liquidation du régime délaissé toutes les fois qu’un avantage matrimonial exposé à l’action en retranchement est créé – comme en l’espèce en raison d’enfant issu d’un premier lit –, ou qu’un patrimoine d’une consistance effective est présent. Pour autant, Monsieur [S] [R] [M] ne verse pas aux débats d’éléments de nature à établir de manière certaine l’existence d’un patrimoine d’une consistance effective au jour du changement de régime matrimonial et donc la nécessité d’une liquidation de leur ancien régime. Dès lors, la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] est valable. Sur l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z] En vertu de l’article 1397 du code civil précité, alinéa 2, « Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » L’article 1300 du code de procédure civile dispose « L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant. Le contenu de cette information ainsi que celui de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Il est de droit constant que si la forme de la notification est libre, elle doit assurer une preuve suffisante de la date de la connaissance par le tiers de l’information. Il peut donc s’agir d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un acte de signification. Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandant. En l’espèce, Monsieur [S] [R] [M] sollicite l’inopposabilité de la convention portant changement de régime matrimonial de Feu Monsieur [R] et Madame [Z] au motif que cette dernière ne lui a pas été notifiée personnellement. Or, selon acte de contenant réalisation de condition suspensive suite au changement de régime matrimonial reçu le 22 août 2013 par Maître [G] et produit aux débats, la convention portant changement de régime matrimonial de Monsieur [R] et Madame [Z] a été notifiée à Monsieur [S] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2013. Monsieur [S] [R] ne conteste pas la notification en son principe mais les modalités de la notification. Monsieur [S] [R] reconnaît que sa compagne Madame [C] a réceptionné la notification. Il indique toutefois que cette dernière n’avait pas reçu mandat. Toutefois, alors qu’il lui appartient de démontrer que Madame [C] n’avait pas reçu mandat pour retirer son courrier, ce dernier n’apporte aucun élément en ce sens. La régularité de la notification est donc établie et la convention portant changement de régime matrimonial doit donc être déclarée opposable à Monsieur [S] [R]. Sur l’indemnité de réduction sollicitée par Monsieur [R] En vertu de l’article 1527 du code civil, les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. En l’espèce, Monsieur [S] [W] [M] n’est pas issu des deux époux si bien qu’il ne peut être porté atteinte à sa réserve héréditaire par l’effet d’un avantage matrimonial tel que l’adoption d’un régime de communauté universelle. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de retranchement formé par Monsieur [S] [R]. Le calcul de ce retranchement sera opéré par le notaire commis. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, vu l’absence de condamnation aux dépens, chacun sera débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R] le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (Yonne), COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Maître [F] [E], notaire à [Localité 8] (58) ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ; DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; RAPPELLE : - Que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - Qu’en vertu de l’article R. 444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours », - Que l’article R. 444-62 du code de commerce dispose que « s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé », - Que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370, DESIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ; DEBOUTE Monsieur [S] [R] [M] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité de la convention de changement de régime matrimonial passé par acte reçu le 16 mai 2013 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (58), et signée de Monsieur [H] [R] et Madame [P] [Z], DIT que le notaire désigné devra procéder au calcul du retranchement dû à Monsieur [S] [R] en sa qualité d’héritier réservataire, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:18:32.891Z.