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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00153

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse Mme [T] [G] veuve [V] et ses deux filles, Mme [M] [V] et Mme [J] [V].

Pas actes du 30 janvier 2024, Mme [M] [V] a fait assigner Mme [T] [G] veuve [V] et Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [K] [V]. 

La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Mme [T] [G] veuve [V] n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [M] [V] demande au tribunal de : 
- ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre Mme [M] [V], Mme [J] [V] et Mme [T] [G], veuve [V] et désigner tel Notaire qu’il appartiendra pour rédiger l’acte de partage, 
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer le patrimoine immobilier de l’indivision et en cas de possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, se prononcer sur la composition des lots et leur répartition,
- dire qu’il devra indiquer, s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix,
- dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
- dire qu’en cas d’empêchement des Juge, Expert et Notaire commis, ils pourront être remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner Mme [J] [V] à régler à Mme [M] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
- dire que les dépens seront distraits en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la selarl Vichi Gairaud, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, signifiées le 4 septembre 2025 à Mme [T] [G] veuve [V], Mme [J] [V] demande au tribunal de : 
- ordonner le partage et la liquidation de la succession de [K] [V], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018, 
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des deux Savoie, avec faculté de délégation, pour suivre les opérations de liquidation et partage, sous la surveillance d’un Juge commis du Tribunal judiciaire d’Albertville, 
- débouter Mme [M] [V] de sa demande d’expertise et d’article 700 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage 

L’article 840 du Code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue du parvenir à un partage amiable”.

En l’espèce, Mme [M] [V] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable notamment par la production d’un courrier du 21 juin 2023 adressé par son conseil à Mme [J] [V] (pièce n°6 demanderesse) et de sommations interpellatives signifiées le 13 octobre 2023 aux défenderesses (pièce n°7 demanderesse).

La demanderesse détaille les biens composant le patrimoine à partager et précise ses intentions quant à la répartition des biens.

Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

En conséquence, le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2018.


II. La désignation d’un notaire 

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.

En l’espèce, compte tenu de la composition familiale, à savoir une conjointe survivante et deux enfants, de l’ancienneté du décès du de cujus, du patrimoine à partager composé de nombreux biens immobiliers comprenant des parcelles agricoles et des maisons d’habitation, les opérations liquidatives sont considérées comme complexes et nécessitent la désignation d’un notaire commis. 

En conséquence, Me [O] [F], notaire à [Localité 3] , est désigné. Cette désignation étant faite dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires, pour parvenir à un partage, Mme [M] [V] et Mme [J] [V] sont invitées à verser la moitié de la consignation à valoir sur la provision à régler au notaire.


III. La désignation d’un expert judiciaire 

L’article 1362 du Code de procédure civile dispose “Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir”.

En l’espèce, [K] [V] était propriétaire de biens propres suivants : d’une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] et d’une maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que de la moitié en pleine propriété de parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2]. Il était également propriétaire des biens communs suivants : les lots n°31 (un parking) et 104 (un appartement) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] et d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2].

Les parties ne communiquent pas d’avis de valeur. Il est pourtant nécessaire d’avoir une estimation précise des biens immobiliers.

En conséquence, en l’absence d’accord sur la valeur des biens immobiliers, il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] [V] à ses frais avancés et selon la mission détaillée dans le dispositif.


IV. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

En l'espèce, l’instance n’étant pas terminée et les opérations de comptes; liquidation et partage présentant un intérêt pour chacune des parties, les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

La demande de distraction formulée en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est rejetées dès lors qu’aucune partie n’est condamnée à payer les dépens qui sont intégrés dans le passif successoral en qualité de frais privilégiés de partage.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la nature du litige et de l’absence de partie condamnée aux dépens, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [M] [V] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2017,

Avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [Q] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]

Avec pour mission pour lui de :

1) Visiter et décrire la situation, la surface, la consistance et l’état des biens immobiliers qui appartenaient, en plein propriété ou à hauteur de la moitié, à [K] [V] notamment :
- la maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], 
- la maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2],
- les parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2],
- les lots n°31 (un parking) et 104 (un appartement) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4],
- la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2].

2°) estimer leur valeur vénale respective au jour le plus proche du partage, en précisant les modalités et la durée adaptées selon les évolutions prévisibles à son actualisation postérieure au rapport, par comparaison avec le prix des ventes ordinaires de gré à gré de biens similaires en tenant compte de tous correctifs tirés des différences constatées en termes notamment de surface, d’état, de consistance et de situation,

4°) estimer le montant adapté en termes d’attractivité et valorisation à une mise à prix de chaque immeuble visé en cas de mise aux enchères,

5°) en cas de demande d’une partie en ouverture des opérations d’expertise, visiter, décrire et estimer le prix de vente de gré à gré et de mise aux enchères pour tout autre bien immobilier composant l’actif de l’indivision,

6°) faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : 
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, 
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, 
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, 

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, 
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 19 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 4.000 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [M] [V] avant le 14 août 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, 

DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELLE que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

COMMET Me [O] [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, notamment établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, proposer une composition des lots à partager et dresser le cas échéant le procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,

DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés,

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête, en application de l’article 1371 du Code de procédure civile,

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [K] [V] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l'objet d'une prorogation d'un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1372 du Code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d'accord, le notaire doit aviser le juge commis qu'un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil,

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire, 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,

FIXE cette provision à la somme de 2.500 euros à verser entre les mains du notaire, Mme [M] [V] et Mme [J] [V] étant tenues chacun à hauteur de 1.250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire, 

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage, 

DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée,

DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 444-62 du Code de commerce, s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,

DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l'intégralité de la consignation,

DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l'acte de notoriété, la déclaration de succession et l'attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation, 

DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l'ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d'état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,

DIT qu'à défaut il sera fait application des délais suivants :
- dans les trois mois de la consignation - transmission des pièces au notaire,
- dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces - diffusion de son projet d'état liquidatif par le notaire,
- dans les deux mois de la diffusion du projet d'état liquidatif - observations des parties,

DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,

RENVOIE les parties à poursuivre la procédure devant le notaire désigné dès après dépôt du rapport d’expertise, à charge pour elles de lui communiquer celui-ci,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DÉBOUTE Mme [M] [V] de ses demandes de distraction des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 03/07/2026



Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 24/00153 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CWNI
DEMANDEUR :

Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Vanessa VICHI, de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocate plaidante au barreau d’ANNECY

DÉFENDEURS :

Madame [T] [G] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CORDEL et Me MILLIAND
à : Me [O] [F] (notaire)











EXPOSE DU LITIGE :

[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2]. Il a laissé pour lui succéder son épouse Mme [T] [G] veuve [V] et ses deux filles, Mme [M] [V] et Mme [J] [V].

Pas actes du 30 janvier 2024, Mme [M] [V] a fait assigner Mme [T] [G] veuve [V] et Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [K] [V]. 

La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. 

Mme [T] [G] veuve [V] n’a pas constitué avocat. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [M] [V] demande au tribunal de : 
- ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre Mme [M] [V], Mme [J] [V] et Mme [T] [G], veuve [V] et désigner tel Notaire qu’il appartiendra pour rédiger l’acte de partage, 
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer le patrimoine immobilier de l’indivision et en cas de possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, se prononcer sur la composition des lots et leur répartition,
- dire qu’il devra indiquer, s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix,
- dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,
- dire qu’en cas d’empêchement des Juge, Expert et Notaire commis, ils pourront être remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- condamner Mme [J] [V] à régler à Mme [M] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
- dire que les dépens seront distraits en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la selarl Vichi Gairaud, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, signifiées le 4 septembre 2025 à Mme [T] [G] veuve [V], Mme [J] [V] demande au tribunal de : 
- ordonner le partage et la liquidation de la succession de [K] [V], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018, 
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des deux Savoie, avec faculté de délégation, pour suivre les opérations de liquidation et partage, sous la surveillance d’un Juge commis du Tribunal judiciaire d’Albertville, 
- débouter Mme [M] [V] de sa demande d’expertise et d’article 700 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage 

L’article 840 du Code civil dispose que “Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.”

Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue du parvenir à un partage amiable”.

En l’espèce, Mme [M] [V] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable notamment par la production d’un courrier du 21 juin 2023 adressé par son conseil à Mme [J] [V] (pièce n°6 demanderesse) et de sommations interpellatives signifiées le 13 octobre 2023 aux défenderesses (pièce n°7 demanderesse).

La demanderesse détaille les biens composant le patrimoine à partager et précise ses intentions quant à la répartition des biens.

Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

En conséquence, le tribunal ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2018.


II. La désignation d’un notaire 

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.

En l’espèce, compte tenu de la composition familiale, à savoir une conjointe survivante et deux enfants, de l’ancienneté du décès du de cujus, du patrimoine à partager composé de nombreux biens immobiliers comprenant des parcelles agricoles et des maisons d’habitation, les opérations liquidatives sont considérées comme complexes et nécessitent la désignation d’un notaire commis. 

En conséquence, Me [O] [F], notaire à [Localité 3] , est désigné. Cette désignation étant faite dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires, pour parvenir à un partage, Mme [M] [V] et Mme [J] [V] sont invitées à verser la moitié de la consignation à valoir sur la provision à régler au notaire.


III. La désignation d’un expert judiciaire 

L’article 1362 du Code de procédure civile dispose “Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir”.

En l’espèce, [K] [V] était propriétaire de biens propres suivants : d’une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] et d’une maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que de la moitié en pleine propriété de parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2]. Il était également propriétaire des biens communs suivants : les lots n°31 (un parking) et 104 (un appartement) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] et d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2].

Les parties ne communiquent pas d’avis de valeur. Il est pourtant nécessaire d’avoir une estimation précise des biens immobiliers.

En conséquence, en l’absence d’accord sur la valeur des biens immobiliers, il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [M] [V] à ses frais avancés et selon la mission détaillée dans le dispositif.


IV. Les demandes accessoires 

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

En l'espèce, l’instance n’étant pas terminée et les opérations de comptes; liquidation et partage présentant un intérêt pour chacune des parties, les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

La demande de distraction formulée en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est rejetées dès lors qu’aucune partie n’est condamnée à payer les dépens qui sont intégrés dans le passif successoral en qualité de frais privilégiés de partage.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la nature du litige et de l’absence de partie condamnée aux dépens, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [M] [V] au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2017,

Avant dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [Q] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]

Avec pour mission pour lui de :

1) Visiter et décrire la situation, la surface, la consistance et l’état des biens immobiliers qui appartenaient, en plein propriété ou à hauteur de la moitié, à [K] [V] notamment :
- la maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], 
- la maison d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2],
- les parcelles de terrain cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 2],
- les lots n°31 (un parking) et 104 (un appartement) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4],
- la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2].

2°) estimer leur valeur vénale respective au jour le plus proche du partage, en précisant les modalités et la durée adaptées selon les évolutions prévisibles à son actualisation postérieure au rapport, par comparaison avec le prix des ventes ordinaires de gré à gré de biens similaires en tenant compte de tous correctifs tirés des différences constatées en termes notamment de surface, d’état, de consistance et de situation,

4°) estimer le montant adapté en termes d’attractivité et valorisation à une mise à prix de chaque immeuble visé en cas de mise aux enchères,

5°) en cas de demande d’une partie en ouverture des opérations d’expertise, visiter, décrire et estimer le prix de vente de gré à gré et de mise aux enchères pour tout autre bien immobilier composant l’actif de l’indivision,

6°) faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : 
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, 
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, 
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, 

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, 
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 19 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 4.000 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [M] [V] avant le 14 août 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, 

DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELLE que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

COMMET Me [O] [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, notamment établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, proposer une composition des lots à partager et dresser le cas échéant le procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile,

DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés,

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête, en application de l’article 1371 du Code de procédure civile,

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [K] [V] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
 
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l'objet d'une prorogation d'un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1372 du Code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d'accord, le notaire doit aviser le juge commis qu'un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
 
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil,

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire, 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,

FIXE cette provision à la somme de 2.500 euros à verser entre les mains du notaire, Mme [M] [V] et Mme [J] [V] étant tenues chacun à hauteur de 1.250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire, 

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage, 

DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée,

DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,

RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 444-62 du Code de commerce, s'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,

DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l'intégralité de la consignation,

DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l'acte de notoriété, la déclaration de succession et l'attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation, 

DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l'ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d'état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,

DIT qu'à défaut il sera fait application des délais suivants :
- dans les trois mois de la consignation - transmission des pièces au notaire,
- dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces - diffusion de son projet d'état liquidatif par le notaire,
- dans les deux mois de la diffusion du projet d'état liquidatif - observations des parties,

DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,

RENVOIE les parties à poursuivre la procédure devant le notaire désigné dès après dépôt du rapport d’expertise, à charge pour elles de lui communiquer celui-ci,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DÉBOUTE Mme [M] [V] de ses demandes de distraction des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code civil 840, code de procedure civile 1362, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de commerce R444-62, code de procedure civile 1371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:47:44.167Z.