notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 03 CONTRAT RESPTE, 6 juillet 2026, n° 25/02649

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

-=-=-=-=-=-=- 




EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [I] décédé le [Date décès 1] 2016 laisse pour lui succéder ses trois filles :
-Mme [F] [I],
-Mme [E] [I] épouse [Q],
-Mme [L] [I].

Le 13 juin 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [M] [Z] a été désigné aux fins notamment d’évaluer les parcelles indivises AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 5] et d’émettre des proposition de création et composition des trois lots.

Par acte délivré le 27 aout 2025 à Mme [E] [I] épouse [Q] et Mme [L] [I] auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [I] épouse [Q] demande au tribunal :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I],
-désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira,
-rappeler que le notaire devra exécuter personnellement sa mission jusqu'à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d'exercice,
-rappeler qu'en cas d'interruption ou de cessation de ses fonctions, le notaire devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le magistrat en charge du contrôle de sa mission,
-Rappeler à cette fin, le notaire s’engage à :
-tenir un calendrier d'exécution de sa mission,
-exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le Code Civil et le Code de procédure civile aux fins de dénouer les situations de blocage et palier l'inertie des parties,
-saisir le juge du contrôle de sa mission afin de l'informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler, et de solliciter de sa part les mesures de nature à lui permettre de mener sa mission à son terme,
-rappeler que le notaire devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à :
-ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la connaissance de l'autre,
-ne pas communiquer séparément avec l'une ou l'autre partie et/ou l’un ou l'autre de leurs conseils,
-ne pas tenir de réunion qu'après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique avec demande d'avis de réception et lecture, les parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s'organiser.
-adresser aux parties un pré-rapport ou pré projet d'état liquidatif en provoquant leurs observations,
-répondre à leurs dires, 
-désigner tel expert Judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante:
-convoquer les parties.
se rendre sur les lieux,
-déterminer si le bien est partageable en nature ; dans l'affirmative, procéder à un projet de division de la parcelle en trois lots ; fixer la valeur vénale de chaque lot, déterminer le coût matériel et juridique de la division,
-fixer la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis à [Localité 7] à la date la plus proche du partage et la mise à prix en cas de licitation,
-déposer un pré-rapport en laissant le temps aux parties de recueillir les dires,
-donner plus généralement tout élément utile à la résolution du conflit.
 -et plus généralement la mission fixée initialement dans l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de d'Avignon en date du 13 juin 2022,
-fixer le montant de la consignation, à régler à concurrence du tiers par chacune des trois héritières.
-condamner Mme [F] [I] à lui verser 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [L] [I] épouse [S] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner solidairement Madame [F] [I] et Madame [L] [I] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [I] demande au tribunal :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M.[Y] [I],
-désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la juridiction ; 
-rappeler que le notaire devra exécuter personnellement sa mission jusqu'à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d'exercice, 
-rappeler qu'en cas d'interruption ou de cessation de ses fonctions, le notaire devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le magistrat en charge du contrôle de sa mission, 
-rappeler que le notaire devra informer sans délai le juge de toute difficulté ne lui permettant pas d'accepter sa mission, 
-rappeler que le notaire devra déterminer la part qui revient à chacune des parties et dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d'arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend notamment et le cas échéant l'estimation des biens et s'étend jusqu'à la composition des lots,
-rappeler que le notaire devra en ce sens remettre, dans les délais impartis, un rapport et/ou un projet d'état liquidatif chiffré et argumenté, lisible en la forme et exploitable par le magistrat, en dépit de la carence des parties dans la remise des pièces ou leur défaillance dans la participation à la mission, 
-rappeler qu'à cette fin, le notaire s'engage à : tenir un calendrier d'exécution de sa mission, exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le Code Civil et le Code de procédure civile fins dénouer les situations de blocage et palier l'inertie des parties, saisir le juge du contrôle de sa mission afin de l'informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler et de solliciter de sa part les mesures de nature à lui permettre de mener sa mission à son terme, 
-rappeler que le notaire devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à : Ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la connaissance de l'autre, Ne pas communiquer séparément avec l'une ou l'autre partie et/ou l'un ou l'autre de leurs conseils, Ne tenir de réunion qu'après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique avec demande d'avis de réception et lecture, tes parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s'organiser, Adresser aux parties un pré-rapport ou pré projet d'état liquidatif en provoquant leurs observations,
-répondre à leurs dires, 
-rappeler que le notaire devra rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-désigner tel juge commis aux partages du Tribunal pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. -dire qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. -dire que les frais de notaire seront supportés à concurrence du tiers par chacune des trois héritières, 
-débouter Mme [E] [I] Epouse [Q] de sa demande de désignation d’un expert-judiciaire, 
-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [I] Epouse [Q] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, maître [D] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [I] épouse [S] demande au tribunal ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [I] s’agissant du bien immobilier sis à [Adresse 4] et cadastré section AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2],
-désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins d’élaborer un projet de liquidation, 
-désigner tel juge commis qu’il plaira à la juridiction de Céans pour surveiller les opérations, 
-ordonner qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête, 
-lui donner acte de ses plus expresses réserves de fait et de droit quant à la demande de nouvelle expertise , 
-juger que l’expertise, si elle était ordonnée, sera aux frais avancés de Mme [E] [Q] , 
-débouter Mme [E] [I] épouse [Q] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, 
-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’affaire clôturée le 09 février 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le partage et la désignation du notaire :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit.Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

La succession comprend :
-des avoirs bancaires, 
-deux parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 1] :
L’immeuble à usage d’habitation comprenant plusieurs logements se situe à cheval sur deux parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 1] et la parcelle AV [Cadastre 3] appartient à Mme [E] [I] épouse [Q] qui est propriétaire de la partie de l’immeuble présent sur celle-ci.

Une expertise [C] a été réalisée en 2018 au terme de laquelle trois lots évalués et constitués au profit des copartageantes n’a pas permis de mettre un terme à l’indivision.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 juin 2022 aux fins notamment de procéder à l’évaluation des parcelles AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’émettre des propositions de création et composition des trois lots dont l’une prendra en considération la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [F] [I] visant à obtenir un lot contenant la partie de l’immeuble à usage d’habitation présent sur la parcelle AV [Cadastre 1] avec le terrain attenant.

L’expert judiciaire n’a pu accomplir sa mission en l’absence de consignation du complément de provision par l’une des co-indivisaires.

Les pièces communiquées dans la procédure révèlent que le hangar appartient en réalité à la parcelle indivise AV [Cadastre 4] et non à la parcelle AV [Cadastre 3] de Mme [L] [I] ( cf pièces 12 et 14 de Mme [E] [I]).

Tous ces éléments justifient de la complexité des opérations de partage et un notaire doit être désigné.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [B] [A] notaire est désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I].

Sur la saisine du juge commis en sa qualité de juge conciliateur :

Aux termes de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Le tribunal invite le notaire désigné à user de cette disposition s’il l’estime utile au cours de sa mission.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Mme [E] [I] sollicite une mesure d’expertise qui est rejetée.

Il appartiendra à maître [A] d’y recourir si elle lui paraît utile pour accomplir sa mission.

Sur les autres demandes :

Les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés sans emploi en frais privilégiés de partage et sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I] ;

-DESIGNE maître [B] [A] notaire pour y procéder ;

-FIXE à 2100 euros la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 700 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception total de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-DIT que la mission du notaire est suspendue en cas d’appel de la présente décision qui devra être justifié sans délai par la partie, auteur de l’appel au notaire et au tribunal ;

-RAPPELLE que le notaire désigné peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles conformément aux dispositions de l’article 1366 du code de procédure civile ; 




-RAPPELLE que :
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;

-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et sans l’accord des parties, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière ;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement total de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE Mme [E] [I] épouse [Q] de sa demande d’expertise ;

-DIT que les parties supporteront les dépens sans emploi en frais privilégiés de partage et sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ; 

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : N° RG 25/02649 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE7H

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026



DEMANDERESSE :

Madame [E] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant


DÉFENDERESSES :

Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

Madame [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

DEBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER 
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : 

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et Madame Béatrice OGIER , greffier. 



-=-=-=-=-=-=- 




EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [I] décédé le [Date décès 1] 2016 laisse pour lui succéder ses trois filles :
-Mme [F] [I],
-Mme [E] [I] épouse [Q],
-Mme [L] [I].

Le 13 juin 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [M] [Z] a été désigné aux fins notamment d’évaluer les parcelles indivises AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 5] et d’émettre des proposition de création et composition des trois lots.

Par acte délivré le 27 aout 2025 à Mme [E] [I] épouse [Q] et Mme [L] [I] auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [I] épouse [Q] demande au tribunal :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I],
-désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira,
-rappeler que le notaire devra exécuter personnellement sa mission jusqu'à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d'exercice,
-rappeler qu'en cas d'interruption ou de cessation de ses fonctions, le notaire devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le magistrat en charge du contrôle de sa mission,
-Rappeler à cette fin, le notaire s’engage à :
-tenir un calendrier d'exécution de sa mission,
-exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le Code Civil et le Code de procédure civile aux fins de dénouer les situations de blocage et palier l'inertie des parties,
-saisir le juge du contrôle de sa mission afin de l'informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler, et de solliciter de sa part les mesures de nature à lui permettre de mener sa mission à son terme,
-rappeler que le notaire devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à :
-ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la connaissance de l'autre,
-ne pas communiquer séparément avec l'une ou l'autre partie et/ou l’un ou l'autre de leurs conseils,
-ne pas tenir de réunion qu'après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique avec demande d'avis de réception et lecture, les parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s'organiser.
-adresser aux parties un pré-rapport ou pré projet d'état liquidatif en provoquant leurs observations,
-répondre à leurs dires, 
-désigner tel expert Judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans avec la mission suivante:
-convoquer les parties.
se rendre sur les lieux,
-déterminer si le bien est partageable en nature ; dans l'affirmative, procéder à un projet de division de la parcelle en trois lots ; fixer la valeur vénale de chaque lot, déterminer le coût matériel et juridique de la division,
-fixer la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis à [Localité 7] à la date la plus proche du partage et la mise à prix en cas de licitation,
-déposer un pré-rapport en laissant le temps aux parties de recueillir les dires,
-donner plus généralement tout élément utile à la résolution du conflit.
 -et plus généralement la mission fixée initialement dans l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de d'Avignon en date du 13 juin 2022,
-fixer le montant de la consignation, à régler à concurrence du tiers par chacune des trois héritières.
-condamner Mme [F] [I] à lui verser 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [L] [I] épouse [S] à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner solidairement Madame [F] [I] et Madame [L] [I] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [I] demande au tribunal :
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M.[Y] [I],
-désigner pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la juridiction ; 
-rappeler que le notaire devra exécuter personnellement sa mission jusqu'à son terme nonobstant les modifications qui pourraient intervenir dans son mode ou sa structure d'exercice, 
-rappeler qu'en cas d'interruption ou de cessation de ses fonctions, le notaire devra en informer immédiatement les parties et leurs conseils ainsi que le magistrat en charge du contrôle de sa mission, 
-rappeler que le notaire devra informer sans délai le juge de toute difficulté ne lui permettant pas d'accepter sa mission, 
-rappeler que le notaire devra déterminer la part qui revient à chacune des parties et dresser en conséquence l’état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d'arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend notamment et le cas échéant l'estimation des biens et s'étend jusqu'à la composition des lots,
-rappeler que le notaire devra en ce sens remettre, dans les délais impartis, un rapport et/ou un projet d'état liquidatif chiffré et argumenté, lisible en la forme et exploitable par le magistrat, en dépit de la carence des parties dans la remise des pièces ou leur défaillance dans la participation à la mission, 
-rappeler qu'à cette fin, le notaire s'engage à : tenir un calendrier d'exécution de sa mission, exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le Code Civil et le Code de procédure civile fins dénouer les situations de blocage et palier l'inertie des parties, saisir le juge du contrôle de sa mission afin de l'informer des difficultés rencontrées que ses propres diligences ne lui auraient pas permis de régler et de solliciter de sa part les mesures de nature à lui permettre de mener sa mission à son terme, 
-rappeler que le notaire devra en toutes circonstances, remplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction en veillant notamment à : Ce que toute pièce ou information communiquée par une partie soit portée à la connaissance de l'autre, Ne pas communiquer séparément avec l'une ou l'autre partie et/ou l'un ou l'autre de leurs conseils, Ne tenir de réunion qu'après avoir convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique avec demande d'avis de réception et lecture, tes parties et leurs conseils dans un délai suffisant pour leur permettre de s'organiser, Adresser aux parties un pré-rapport ou pré projet d'état liquidatif en provoquant leurs observations,
-répondre à leurs dires, 
-rappeler que le notaire devra rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-désigner tel juge commis aux partages du Tribunal pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés. -dire qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. -dire que les frais de notaire seront supportés à concurrence du tiers par chacune des trois héritières, 
-débouter Mme [E] [I] Epouse [Q] de sa demande de désignation d’un expert-judiciaire, 
-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [I] Epouse [Q] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, maître [D] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 03 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [I] épouse [S] demande au tribunal ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale [I] s’agissant du bien immobilier sis à [Adresse 4] et cadastré section AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2],
-désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins d’élaborer un projet de liquidation, 
-désigner tel juge commis qu’il plaira à la juridiction de Céans pour surveiller les opérations, 
-ordonner qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête, 
-lui donner acte de ses plus expresses réserves de fait et de droit quant à la demande de nouvelle expertise , 
-juger que l’expertise, si elle était ordonnée, sera aux frais avancés de Mme [E] [Q] , 
-débouter Mme [E] [I] épouse [Q] de ses demandes au titre des frais irrépétibles, 
-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’affaire clôturée le 09 février 2026 et appelée à l’audience de juge unique du 04 mai 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le partage et la désignation du notaire :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit.Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

La succession comprend :
-des avoirs bancaires, 
-deux parcelles situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées section AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 1] :
L’immeuble à usage d’habitation comprenant plusieurs logements se situe à cheval sur deux parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 1] et la parcelle AV [Cadastre 3] appartient à Mme [E] [I] épouse [Q] qui est propriétaire de la partie de l’immeuble présent sur celle-ci.

Une expertise [C] a été réalisée en 2018 au terme de laquelle trois lots évalués et constitués au profit des copartageantes n’a pas permis de mettre un terme à l’indivision.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 juin 2022 aux fins notamment de procéder à l’évaluation des parcelles AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’émettre des propositions de création et composition des trois lots dont l’une prendra en considération la demande d’attribution préférentielle formulée par Mme [F] [I] visant à obtenir un lot contenant la partie de l’immeuble à usage d’habitation présent sur la parcelle AV [Cadastre 1] avec le terrain attenant.

L’expert judiciaire n’a pu accomplir sa mission en l’absence de consignation du complément de provision par l’une des co-indivisaires.

Les pièces communiquées dans la procédure révèlent que le hangar appartient en réalité à la parcelle indivise AV [Cadastre 4] et non à la parcelle AV [Cadastre 3] de Mme [L] [I] ( cf pièces 12 et 14 de Mme [E] [I]).

Tous ces éléments justifient de la complexité des opérations de partage et un notaire doit être désigné.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [B] [A] notaire est désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I].

Sur la saisine du juge commis en sa qualité de juge conciliateur :

Aux termes de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Le tribunal invite le notaire désigné à user de cette disposition s’il l’estime utile au cours de sa mission.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Mme [E] [I] sollicite une mesure d’expertise qui est rejetée.

Il appartiendra à maître [A] d’y recourir si elle lui paraît utile pour accomplir sa mission.

Sur les autres demandes :

Les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés sans emploi en frais privilégiés de partage et sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [I] ;

-DESIGNE maître [B] [A] notaire pour y procéder ;

-FIXE à 2100 euros la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 700 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception total de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-DIT que la mission du notaire est suspendue en cas d’appel de la présente décision qui devra être justifié sans délai par la partie, auteur de l’appel au notaire et au tribunal ;

-RAPPELLE que le notaire désigné peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles conformément aux dispositions de l’article 1366 du code de procédure civile ; 




-RAPPELLE que :
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;

-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et sans l’accord des parties, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière ;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement total de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE Mme [E] [I] épouse [Q] de sa demande d’expertise ;

-DIT que les parties supporteront les dépens sans emploi en frais privilégiés de partage et sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ; 

-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE 







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de commerce A44483, code civil 1364, code de procedure civile 1366, code de commerce R444-62, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:17:52.429Z.