Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 novembre 2025, n° 24/01225
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [T] décédée le [Date décès 1] 2020 laisse pour lui succéder : -son époux M. [Q] [S], -ses enfants issus d’une première union : -M.[L] [R], -M.[F] [R], -Mme [O] [R], -Mme [U] [R], -M. [B] [R]. Par actes des 10, 16, 18, et 22 avril 2024 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] a attrait les enfants de Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.Il demande au tribunal : -ordonner les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [C] [T] et lui, -juger qu’il a réalisé un apport de fonds propres d'un montant total de 130 000€ au profit de la communauté, -juger qu’il a donc droit à récompense de ce chef, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [T] épouse [S] décédée le [Date décès 1] 2020, -juger qu’il est créancier de la somme de 10 456.25€ à l'égard de l'indivision successorale somme à parfaire au jour du complet partage, -commettre pour ce faire tel notaire qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner en lui confiant la mission décrite à l'article 1365 du code de procédure civile, -fixer le montant de la consignation à la charge de l’ensemble des parties, -condamner par ailleurs les consorts [R] à verser la somme de 4000€ au titre de leur résistance abusive et la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L’affaire clôturée le 24 avril 2025 et appelée le 09 septembre 2025 a été mise en demeure le 04 novembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux [S] / [T] et de la succession de cette dernière. En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. La communauté ayant existé entre M. [Q] [S] et Mme [C] [T] décédée le [Date décès 1] 2020 n’a pas été liquidée. Mme [T] a rédigé un testament le 23 octobre 2020 au terme duquel elle s’exprime comme suit: <Je veux que les cinquante pour cent ( 50 % ) de notre succession reviennent en totalité à mes cinq enfants .Je refuse que l’on attribue à mon époux une partie de ma part de succession.Mon époux bénéficiera jusqu’à la fin de ses jours la jouissance des meubles que nous avons achetés en commun.Je donne à mes enfants quelques meubles qui m’appartenaient avant notre mariage en souvenir de leur enfance>. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Compte tenu de ces éléments, le partage s’avère complexe et il y a lieu de désigner un notaire qui sera chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S]/ [T] et de la succession de Mme [C] [T] ainsi qu’un juge commis. Maître [N] [I] notaire est invitée à saisir sans délai le juge commis pour désigner un représentant qualifié pour chacun des copartageants défaillants après avoir usé des dispositions combinées des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Sur les créances revendiquées par M. [S] : Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Les demandes de M. [S] sont seules examinées et les défendeurs ne pourront pas revendiquer des prétentions auprès du notaire liquidateur. M. [S] soutient avoir financé avec ses fonds propres l’acquisition avec Mme [T] : -le 23 décembre 2004 d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10] ( prix d’acquisition :30.000 euros), -le 17 février 2014 d’une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située à [Adresse 8]( prix d’acquisition : 103.000 euros). Il réclame une récompense à ce titre à hauteur de103.000 euros. Il indique avoir vendu sa maison le 09 mars 2001au prix de 139490, 85 euros et avoir placé le10 avril 2001 la somme totale de 150.863, 54 euros (406.091, 37 francs + 253.807, 11 francs ) et ses pièces 15 à 19 le démontrent. Ces mêmes pièces ne démontrent pas qu’il a financé l’acquisition de ces immeubles au moyen de fonds lui appartenant en propre. Les actes d’achat ne déterminent pas qui s’est acquitté du prix et de quel compte. Sa demande de récompense est dès lors rejetée. M. [S] réclame à l’indivision successorale une somme de 10.456, 25 euros à parfaire et fait valoir qu’il s’est acquitté seul des assurances habitations, des taxes foncières et d’habitation et des frais de syndic. Sa pièce 11 révèle qu’il réside dans un des biens indivis situé à [Adresse 9] (maison ) ; de sorte que l’assurance habitation y afférente doit être prise en charge par le requérant seul ainsi que la taxe foncière de l’année 2020 pour les deux immeubles (1914 euros ) qui est établie pour l'année entière, d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition ( Mme [T] étant décédée le [Date décès 1] 2020) et la taxe d’habitation de 1480 euros. Il en résulte que la créance que détient le requérant à l’encontre de l’indivision successorale est de 4171 euros, outre 3305, 11 euros au titre des charges de copropriété réglées effectivement par lui à la lecture de sa pièce 12, soit un total de 7476, 11 euros. Sur les autres demandes : La résistance abusive des défendeurs n’étant pas démontrée, l’indemnité sollicitée à ce titre par le requérant est rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S] / [R] ainsi que de la succession de Mme [C] [T] ; -DESIGNE maître [N] [I] notaire pour y procéder ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire (soit une quote part respective de 333,33 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme [M] [A] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations. -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ; -INVITE maître [N] [I] notaire à saisir sans délai le juge commis pour désigner un représentant qualifié pour chacun des copartageants défaillants après avoir usé des dispositions combinées des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; -INVITE maître [N] [I] notaire à saisir sans délai la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande de récompense à hauteur de 103.000 euros ; -DIT que M. [Q] [S] est créancier à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 7476, 11 euros, somme à parfaire devant le notaire désigné liquidateur ; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande d’indemnité pour la résistance abusive des défendeurs ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande d’indemnité procédurale. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWRC JUGEMENT DU 04 Novembre 2025 DEMANDEUR : Monsieur [Q], [H] [S] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (31) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/et par Me SELARL POMMARAT, avocats au barreau de Nîmes, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [L], [J] [R] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant Madame [O] [R] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] défaillante Madame [U] [R] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 8] défaillante Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (81) [Adresse 6] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 09 Septembre 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Me Christelle MARQUIS Expédition à : notaire délivrées le EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [T] décédée le [Date décès 1] 2020 laisse pour lui succéder : -son époux M. [Q] [S], -ses enfants issus d’une première union : -M.[L] [R], -M.[F] [R], -Mme [O] [R], -Mme [U] [R], -M. [B] [R]. Par actes des 10, 16, 18, et 22 avril 2024 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] a attrait les enfants de Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.Il demande au tribunal : -ordonner les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [C] [T] et lui, -juger qu’il a réalisé un apport de fonds propres d'un montant total de 130 000€ au profit de la communauté, -juger qu’il a donc droit à récompense de ce chef, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C] [T] épouse [S] décédée le [Date décès 1] 2020, -juger qu’il est créancier de la somme de 10 456.25€ à l'égard de l'indivision successorale somme à parfaire au jour du complet partage, -commettre pour ce faire tel notaire qu'il plaira au tribunal de bien vouloir désigner en lui confiant la mission décrite à l'article 1365 du code de procédure civile, -fixer le montant de la consignation à la charge de l’ensemble des parties, -condamner par ailleurs les consorts [R] à verser la somme de 4000€ au titre de leur résistance abusive et la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L’affaire clôturée le 24 avril 2025 et appelée le 09 septembre 2025 a été mise en demeure le 04 novembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux [S] / [T] et de la succession de cette dernière. En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. La communauté ayant existé entre M. [Q] [S] et Mme [C] [T] décédée le [Date décès 1] 2020 n’a pas été liquidée. Mme [T] a rédigé un testament le 23 octobre 2020 au terme duquel elle s’exprime comme suit: <Je veux que les cinquante pour cent ( 50 % ) de notre succession reviennent en totalité à mes cinq enfants .Je refuse que l’on attribue à mon époux une partie de ma part de succession.Mon époux bénéficiera jusqu’à la fin de ses jours la jouissance des meubles que nous avons achetés en commun.Je donne à mes enfants quelques meubles qui m’appartenaient avant notre mariage en souvenir de leur enfance>. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Compte tenu de ces éléments, le partage s’avère complexe et il y a lieu de désigner un notaire qui sera chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S]/ [T] et de la succession de Mme [C] [T] ainsi qu’un juge commis. Maître [N] [I] notaire est invitée à saisir sans délai le juge commis pour désigner un représentant qualifié pour chacun des copartageants défaillants après avoir usé des dispositions combinées des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Sur les créances revendiquées par M. [S] : Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Les demandes de M. [S] sont seules examinées et les défendeurs ne pourront pas revendiquer des prétentions auprès du notaire liquidateur. M. [S] soutient avoir financé avec ses fonds propres l’acquisition avec Mme [T] : -le 23 décembre 2004 d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10] ( prix d’acquisition :30.000 euros), -le 17 février 2014 d’une parcelle de terrain à bâtir viabilisée située à [Adresse 8]( prix d’acquisition : 103.000 euros). Il réclame une récompense à ce titre à hauteur de103.000 euros. Il indique avoir vendu sa maison le 09 mars 2001au prix de 139490, 85 euros et avoir placé le10 avril 2001 la somme totale de 150.863, 54 euros (406.091, 37 francs + 253.807, 11 francs ) et ses pièces 15 à 19 le démontrent. Ces mêmes pièces ne démontrent pas qu’il a financé l’acquisition de ces immeubles au moyen de fonds lui appartenant en propre. Les actes d’achat ne déterminent pas qui s’est acquitté du prix et de quel compte. Sa demande de récompense est dès lors rejetée. M. [S] réclame à l’indivision successorale une somme de 10.456, 25 euros à parfaire et fait valoir qu’il s’est acquitté seul des assurances habitations, des taxes foncières et d’habitation et des frais de syndic. Sa pièce 11 révèle qu’il réside dans un des biens indivis situé à [Adresse 9] (maison ) ; de sorte que l’assurance habitation y afférente doit être prise en charge par le requérant seul ainsi que la taxe foncière de l’année 2020 pour les deux immeubles (1914 euros ) qui est établie pour l'année entière, d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition ( Mme [T] étant décédée le [Date décès 1] 2020) et la taxe d’habitation de 1480 euros. Il en résulte que la créance que détient le requérant à l’encontre de l’indivision successorale est de 4171 euros, outre 3305, 11 euros au titre des charges de copropriété réglées effectivement par lui à la lecture de sa pièce 12, soit un total de 7476, 11 euros. Sur les autres demandes : La résistance abusive des défendeurs n’étant pas démontrée, l’indemnité sollicitée à ce titre par le requérant est rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S] / [R] ainsi que de la succession de Mme [C] [T] ; -DESIGNE maître [N] [I] notaire pour y procéder ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire (soit une quote part respective de 333,33 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme [M] [A] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations. -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ; -INVITE maître [N] [I] notaire à saisir sans délai le juge commis pour désigner un représentant qualifié pour chacun des copartageants défaillants après avoir usé des dispositions combinées des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; -INVITE maître [N] [I] notaire à saisir sans délai la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande de récompense à hauteur de 103.000 euros ; -DIT que M. [Q] [S] est créancier à l’égard de l’indivision successorale à hauteur de 7476, 11 euros, somme à parfaire devant le notaire désigné liquidateur ; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande d’indemnité pour la résistance abusive des défendeurs ; -DEBOUTE M. [Q] [S] de sa demande d’indemnité procédurale. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T12:48:24.292Z.