Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 13 mai 2025, n° 23/02312
Motifs
EXPOSE DU LITIGE: M. [V] [S] décédé le [Date décès 7] 2017 laisse pour lui succéder ses deux fils : -M.[C] [S], -M. [T] [S]. Par acte du 31 mai 2023, M. [C] [S] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [S] demande au tribunal : -se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, -ordonner qu’il est recevable et bien fondés en ses demandes; Y faisant droit : Vu les articles 847 du code civil et 43 du code de procédure civile, -constater qu’il a recherché, par tout moyen, à parvenir à un partage amiable de la succession, en vain, -constater qu'un partage amiable de l'ensemble immobilier et mobilier, matériel et immatériel présents à l'actif de la succession de M. [V] [S] n'a pas été possible entre les deux uniques héritiers, -lui donner acte qu'il formule dans le corps des présentes conclusions une proposition de partage; Et, à titre principal : Vu les articles 875 et 840 du code civil,Vu l'article 7364 du code civil, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S], -désigner un notaire, avec faculté de délégation, dans le ressort territorial judiciaired'Avignon pour procéder aux actes nécessaires au partage et à l'enregistrement de lavente des parts indivises dans les conditions fixées par le Tribunal de céans; -commettre un juge du tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, -ordonner qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire désigné par la décision à intervenir d’en saisir le juge, -ordonner que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile, -ordonner que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire d’Avignon, afin que celui-ci désigne tout personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète, -ordonner que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -ordonner que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel, -rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, -ordonner qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et lui transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée, -ordonner qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet, Au besoin, préalablement à ces opérations et pour y parvenir si nécessaire : -désigner un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeurà la vente et à la location de l'ensemble des biens immobiliers présents à la successionde Monsieur [V] [S], -ordonner que l'expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties enleur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. -ordonner que l'expert désigné devra accomplir sa mission dans le cadre des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dece Tribunal dans les deux mois de sa saisine, -ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné, soitsupportée par moitié entre les parties -ordonner qu'il sera référé au tribunal de céans en cas de difficulté, A titre subsidiaire : Vu notamment l'article 7377 du code civil, -ordonner la vente sur licitation de l'ensemble des biens immobiliers qui dépendentde l'indivision successorale en cause, laquelle vente répondra aux modalités fixées parla décision à intervenir, à savoir: - un terrain à usage de loisir situé [Adresse 16] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit : Section BX, numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 17], surface 00ha 08a 43ca, nature terre, Section BX, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 17], surface 00ha 08a 0Ica, nature terre , -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3],lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, -un terrain à usage de chemin, situé à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit : Section BX, n°[Cadastre 4], Lieudit [Localité 18], surface 00ha 00a 26ca, nature SQL. -fixer la mise à prix de l'ensemble immobilier précité à la somme minimale de : - 250 000 euros pour la partie du terrain attenant à une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 13] à [Localité 11] (BX[Cadastre 2] Zone 1AUH) -200 000 euros pour le terrain à usage de loisir situé [Adresse 16] à [Localité 11] (BX [Cadastre 6] et BX [Cadastre 9]), -250 000 euros pour le local de type entrepôt avec terrain attenant situé [Adresse 5] à [Localité 11] (AN [Cadastre 3]), -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles, -désigner un notaire, avec faculté de délégation afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente, En tout état de cause : -condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 1 680, 45 euros correspondant à sa quote-part due dans le règlement des impôts attachés aux biens immeubles composant la succession et avancés par lui ou fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de Monsieur [U] [S], Vu les articles 875-9 et 875- 70 du code civil, -constater que Monsieur [T] [S] fait un usage exclusif des biens suivants: -une maison à usage d'habitation élevée sur un étage sur rez-de-chaussée, avec terrain attenant, située [Adresse 13] à [Localité 11], figurant au cadastre comme suit: Section BX, n°[Cadastre 2], surface 00ha 81a 50ca, nature SQL, -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, -constater que le local de type entrepôt est occupé par des tiers sur autorisation de Monsieur [T] [S] qui en tire les fruits, Par conséquent, -ordonner l'existence d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [S] à la succession pour l'usage privatif et exclusif de la maison située [Adresse 13] à [Localité 11] à compter du 22 novembre 2017, -condamner Monsieur [T] [S] à verser à la succession de Monsieur [V] [S] la somme de 120 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le décès de Monsieur [U] [S] et jusqu' au jour de l'assignation délivrée le 31 août 2023 et rappeler que Monsieur [C] [S], conformément à ses droits dans la succession devra percevoir le tiers de cette indemnité, soit la somme de 40 000 euros pour la période visée, -condamner [T] [S] à verser à la succession de Monsieur [V] [U] [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du jour de l'assignation délivrée le 31 août 2023 et jusqu’à attribution des biens immobiliers suivants: -une maison à usage d'habitation élevée sur un étage sur rez-de-chaussée, avec terrain attenant, située [Adresse 13] à [Localité 11], figurant au cadastre comme suit: Section BX, n°[Cadastre 2], surface 00ha 81a 50ca, nature SCL, -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, à Monsieur [T] [S] ou complète et parfaite libération des lieux par les tiers, occupants du chef de à Monsieur [T] [S], non autorisés par Monsieur [C] [S], outre la cessation de l'occupation exclusive des biens en cause par Monsieur [T] [S]., -dire que, conformément à ses droits dans la succession, il devra bénéficier du tiers de cette indemnité d'occupation soit la somme mensuelle de 667 euros, Vu l’article 778 du code civil, -constater que Monsieur [T] [S] a recelé, a minima, au détriment de la succession de Monsieur [U] [V] [S] deux donations en avance d'hoiries réalisées par le de cujus à son profit pour un montant total de 15 000 euros ou à titre subsidiaire de 10 500 euros, -ordonner le rapport de ces donations à la succession pour un montant de 15 000 euros ou à titre subsidiaire de 10 500 euros, sans que Monsieur [T] [S] ne puisse prétendre à aucun droit sur cette somme, -condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en restitution des fruits perçus sur les biens de l'indivision successorale de Monsieur [U] [V] [S], -condamner Monsieur [T] [S] à lui communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, le contrat de l'assurance-vie << [14] ››, qui selon les relevés bancaires produits a été souscrite cinq mois avant le décès de Monsieur [U] [S], -condamner Monsieur [T] [S], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans constitution de garantie. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [T] [S] demande au tribunal : -déclarer qu’il a recherché, par tous moyens, à parvenir à un partage amiable de la succession de son auteur, -déclarer qu'un partage amiable de l'ensemble immobilier et mobilier à l'actif de la succession de M. [V] [S] n'a pas été possible entre les deux héritiers -déclarer qu’il formule, dans le corps des présentes, une proposition de partage Vu les articles 815, 840 et 841 du Code civil, vu l'article 1360 du code de procédure civile, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S], -désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux actes nécessaires audit partage -commettre un juge du tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s”il y a lieu, -ordonner qu'en cas de difficultés, il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire désigné d”en saisir le juge, -ordonner que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties, le cas échéant par tirage au sort, dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile, -ordonner que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d”huissier et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire d'Avignon, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cette indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'a leur réalisation complète, -ordonner que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile, le notaire disposant d”un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -ordonner que le notaire aura accès, dans le cadre de ces opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l”accomplissement de sa mission, -rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, -ordonner qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et lui transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée, -ordonner qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établir un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet, Avant dire droit, en tant que de besoin : -désigner un expert judiciaire avec mission de procéder à l'évaluation de la valeur à la vente et à la location de l'ensemble des biens immobiliers présents à la succession de M. [V] [U] [S], -ordonner que l’expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur donnant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits -ordonner que l'expert désigné devra accomplir sa mission dans le cadre des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la juridiction dans les deux mois de sa saisine, -ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné soit supportée par moitié entre les parties, -ordonner qu'il sera référé au tribunal de céans en cas de difficultés Pour le surplus, -débouter M. [C] [T] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment : -celles fondées sur l'article 1377 du Code civil et sollicitant la vente sur licitation de l’ensemble des biens immobiliers, avec fixation de la mise à prix -celles fondées sur les articles 815 - 9 et 815 - 10 du Code civil et sollicitant de constater l'usage exclusif de certains biens avec condamnation au versement d”une indemnité d”occupation -celles fondées sur l’article 778 du Code civil et sollicitant le rapport à la succession de deux donations en avancement d'hoirie, outre restitution des fruits perçus -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts, -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande d”exécution provisoire de droit, En tout état de cause, -condamner M. [C] [T] [S] à lui verser sa quote-part dans le règlement des impôts et taxes relevant de la succession, -fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de M. [U] [V] [S] -condamner M. [C] [T] [S] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire clôturée le 07 novembre 2024 et fixée initialement au 14 janvier 2025 a été reportée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile , les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que le tribunal n'a pas à statuer. Le tribunal ne répondra pas sur la recevabilité de l’action en partage en l’absence de contestation soulevée par le défendeur. Sur le partage et la désignation d’un notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S]. En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. L’existence de plusieurs immeubles indivis, la nature des demandes des requérants ( indemnité d’occupation, recel successoral, rapport à la succession d’une assurance vie ) justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de la succession de M. [V] [S] et d’un juge commis pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord des parties, maître [B] [A] notaire est désignée. Il appartiendra au notaire désigné d’obtenir l’accord des parties sur la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis et de saisir le juge commis et en cas de désaccord . Sur la demande d’indemnité d’occupation : Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 815- 9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative au sens de ce texte résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. L'indivisaire domicilié dans un immeuble indivis mais qui n'y réside pas ne doit pas, en l'absence de tout droit ou fait de jouissance privative, une indemnité d'occupation, mais il en va différemment pour celui qui, sans résider dans l'immeuble indivis, en détient seul les clés, ce qui lui permet d'avoir seul la libre disposition du bien indivis. M. [C] [S] soutient que son frère a occupé de manière exclusive la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 13] située sur la commune de [Localité 11]. Il soutient que son frère a été le seul à détenir les clés de la maison jusqu’au 26 octobre 2021 et que ce dernier a tout fait pour l’empêcher de jouir de ce bien.Il précise lui avoir fait sommation le 15 octobre 2021 de lui donner un jeu de clefs et avoir été contraint de mandater un serrurier pour changer les serrures. Il indique avoir transmis un double des clefs au défendeur. M. [T] [S] fait valoir que la maison s’est dégradée depuis le décès de leur père , la rendant quasi inhabitable et qu’il y est domicilié fiscalement ; étant hébergé par sa compagne ou par sa famille depuis plusieurs années.Il souligne avoir laissé à la disposition de son frère les clefs de la maison depuis le 13 mars 2019. Il résulte des pièces produites dans la procédure que : -par courrier retiré par le requérant le 10 avril 2019, le défendeur informe son frère que les clefs de la maison sont à sa disposition auprès du notaire en charge de la succession ( cf pièce 4), - les courriers adressés par le requérant à son frère à compter du 30 avril 2019 et jusqu’au 1er février 2023 ne révèlent aucune difficulté liée à la libre disposition des clefs de la maison, -le 1er février 2023, le requérant sollicite pour la première fois une indemnité d’occupation de la maison . Le requérant ne démontre cependant pas que l’accès à la maison lui a été interdit et que son frère en détenait seul les clefs.. Il est défaillant dans l’administration de la preuve qu lui incombe et sa demande d’indemnité d’occupation de la maison est rejetée. L’indemnité d’occupation sollicitée pour la jouissance privative et exclusive du hangar situé sur la parcelle AN [Cadastre 3] est aussi écartée car le requérant ne justifie pas d’une impossibilité effective de fait ou de droit d’occuper le hangar indivis ou que son accès lui ait été interdit. La demande de condamnation de Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en restitution des fruits perçus sur les biens de l'indivision successorale est par voie de conséquence rejetée. Sur le recel successoral : Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession , nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession . Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession , quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve. L’existence d'une donation suppose la démonstration par celui qui l'invoque de la volonté du donateur de se déposséder définitivement au profit du donataire prétendu et de son intention libérale. La seule remise de fonds ne suffit pas à démontrer l'intention libérale. En outre, il résulte des dispositions de l’article 843 du même code que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale. En application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté: un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire. En application de l’article 9 du code de procédure civile selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à M. [C] [S] de rapporter la preuve de la réunion des conditions du recel successoral. M. [C] [S] demande à son frère de rapporter à l'actif de la succession de leur père la somme à titre principal de 15000 euros ou à titre subsidiaire de 10500 euros constituant une donation déguisée et sollicite du tribunal de dire qu’il est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. M. [C] [S] indique que les virements d’un montant respectif de 8500 et 2000 euros , soit 10500 euros réalisés au profit de son frère par leur père les 31 mai et 10 juillet 2017 constituent une donation déguisée.Il sollicite du tribunal de dire que son frère est l’auteur d’un recel successoral de la somme de 15000 euros ( ou à titre subsidiaire de 10500 euros ) et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. M. [T] [S] soutient avoir fait des travaux notamment d’isolation pour son père.Il explique avoir obtenu un premier virement de 8500 euros et lui avoir remboursé 5000 euros par virement le 19 juin 2017 avant d’obtenir un nouveau virement de 2000 euros le 10 juillet 2017. Il indique aussi avoir établi une facture de 15000 euros le 31 octobre 2017 , somme qui est parfaitement déclarée dans son chiffre d’affaire du 4ème trimestre 2017 alors même que suivant ses explications les travaux étaient en réalité d’un montant total de 5500 euros ( 8500 euros – 5000 euros + 2000 euros ). Les pièces produites et relatives au virement de 5000 euros, à la facture des travaux et à la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaire 2017 ne sont pas empreintes de sincérité et ne sauraient convaincre le tribunal de la réalité de la prestation professionnelle ; La somme de 15000 euros constitue dès lors une donation rapportable à la succession. Cette somme n’a pas été déclarée par le défendeur lors de l’ouverture de la succession ; de sorte que M. [T] [S] sera déchu de ses droits sur cette somme en application du recel successoral. Sur la demande de condamnation au titre du contrat d’assurance vie [14] : Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d' assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. M. [C] [S] demande la condamnation du défendeur à lui communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, le contrat de l'assurance-vie [14], qui selon les relevés bancaires produits a été souscrite cinq mois avant le décès de leur père sans justifier de sa demande au regard de l’article susvisé. Sa demande est dès lors rejetée. Sur la demande de condamnation au titre du règlement des impôts : M. [C] [S] sollicite la condamnation de son frère à lui verser la somme de 1 680, 45 euros correspondant à sa quote-part due dans le règlement des impôts attachés aux biens immeubles composant la succession et avancés par lui ou de fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de Monsieur [U] [S], M. [T] [S] demande aussi la condamnation de son frère à lui verser sa quote-part dans le règlement des impôts et taxes relevant de la succession et de fixer sa créance dans la succession de leur père. Ces demandes sont réservées et seront présentées au notaire désigné dont la mission confiée est de notamment établir les comptes entre les parties. Sur les autres demandes : Les dépens comprenant les frais de la mission confiée au notaire désigné , les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale . L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S] ; -DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ; -DIT que la somme 15000 euros constitue une donation rapportable à la succession ; -DIT que M. [T] [S] est déchu de ses droits sur cette somme ; -DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de condamnation de communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, du contrat de l'assurance-vie [14] ; -RESERVE les demandes des parties relatives aux impôts et taxes relevant de la succession qui seront traitées par le notaire désigné lors de l’établissement des comptes entre les parties ; -DESIGNE maître [B] [A] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser directement par les parties auprès du notaire ( 1000 euros par le requérant et 1000 euros par le défendeur ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations. -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ; -INVITE maître [B] [A] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord exprimé des parties et / ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord es parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante : [Courriel 19] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -ORDONNE l'emploi des dépens comprenant notamment les frais de la mission confiée au notaire, les frais d’expertise en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale ; -DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/02312 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JP5K JUGEMENT DU 13 Mai 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C], [T] [S] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (84) [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et par Me VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [T] [C] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (84) [Adresse 13] [Localité 11] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 11 Mars 2025 Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Expédition à :Me VANDERZANDEN,Me [Z] [H],notaire délivrées le EXPOSE DU LITIGE: M. [V] [S] décédé le [Date décès 7] 2017 laisse pour lui succéder ses deux fils : -M.[C] [S], -M. [T] [S]. Par acte du 31 mai 2023, M. [C] [S] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [S] demande au tribunal : -se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, -ordonner qu’il est recevable et bien fondés en ses demandes; Y faisant droit : Vu les articles 847 du code civil et 43 du code de procédure civile, -constater qu’il a recherché, par tout moyen, à parvenir à un partage amiable de la succession, en vain, -constater qu'un partage amiable de l'ensemble immobilier et mobilier, matériel et immatériel présents à l'actif de la succession de M. [V] [S] n'a pas été possible entre les deux uniques héritiers, -lui donner acte qu'il formule dans le corps des présentes conclusions une proposition de partage; Et, à titre principal : Vu les articles 875 et 840 du code civil,Vu l'article 7364 du code civil, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [S], -désigner un notaire, avec faculté de délégation, dans le ressort territorial judiciaired'Avignon pour procéder aux actes nécessaires au partage et à l'enregistrement de lavente des parts indivises dans les conditions fixées par le Tribunal de céans; -commettre un juge du tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, -ordonner qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire désigné par la décision à intervenir d’en saisir le juge, -ordonner que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile, -ordonner que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire d’Avignon, afin que celui-ci désigne tout personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète, -ordonner que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -ordonner que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel, -rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, -ordonner qu’il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et lui transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée, -ordonner qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet, Au besoin, préalablement à ces opérations et pour y parvenir si nécessaire : -désigner un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeurà la vente et à la location de l'ensemble des biens immobiliers présents à la successionde Monsieur [V] [S], -ordonner que l'expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties enleur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. -ordonner que l'expert désigné devra accomplir sa mission dans le cadre des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dece Tribunal dans les deux mois de sa saisine, -ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné, soitsupportée par moitié entre les parties -ordonner qu'il sera référé au tribunal de céans en cas de difficulté, A titre subsidiaire : Vu notamment l'article 7377 du code civil, -ordonner la vente sur licitation de l'ensemble des biens immobiliers qui dépendentde l'indivision successorale en cause, laquelle vente répondra aux modalités fixées parla décision à intervenir, à savoir: - un terrain à usage de loisir situé [Adresse 16] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit : Section BX, numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 17], surface 00ha 08a 43ca, nature terre, Section BX, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 17], surface 00ha 08a 0Ica, nature terre , -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3],lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, -un terrain à usage de chemin, situé à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit : Section BX, n°[Cadastre 4], Lieudit [Localité 18], surface 00ha 00a 26ca, nature SQL. -fixer la mise à prix de l'ensemble immobilier précité à la somme minimale de : - 250 000 euros pour la partie du terrain attenant à une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 13] à [Localité 11] (BX[Cadastre 2] Zone 1AUH) -200 000 euros pour le terrain à usage de loisir situé [Adresse 16] à [Localité 11] (BX [Cadastre 6] et BX [Cadastre 9]), -250 000 euros pour le local de type entrepôt avec terrain attenant situé [Adresse 5] à [Localité 11] (AN [Cadastre 3]), -fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles, -désigner un notaire, avec faculté de délégation afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente, En tout état de cause : -condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 1 680, 45 euros correspondant à sa quote-part due dans le règlement des impôts attachés aux biens immeubles composant la succession et avancés par lui ou fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de Monsieur [U] [S], Vu les articles 875-9 et 875- 70 du code civil, -constater que Monsieur [T] [S] fait un usage exclusif des biens suivants: -une maison à usage d'habitation élevée sur un étage sur rez-de-chaussée, avec terrain attenant, située [Adresse 13] à [Localité 11], figurant au cadastre comme suit: Section BX, n°[Cadastre 2], surface 00ha 81a 50ca, nature SQL, -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, -constater que le local de type entrepôt est occupé par des tiers sur autorisation de Monsieur [T] [S] qui en tire les fruits, Par conséquent, -ordonner l'existence d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [S] à la succession pour l'usage privatif et exclusif de la maison située [Adresse 13] à [Localité 11] à compter du 22 novembre 2017, -condamner Monsieur [T] [S] à verser à la succession de Monsieur [V] [S] la somme de 120 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le décès de Monsieur [U] [S] et jusqu' au jour de l'assignation délivrée le 31 août 2023 et rappeler que Monsieur [C] [S], conformément à ses droits dans la succession devra percevoir le tiers de cette indemnité, soit la somme de 40 000 euros pour la période visée, -condamner [T] [S] à verser à la succession de Monsieur [V] [U] [S] une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 euros par mois à compter du jour de l'assignation délivrée le 31 août 2023 et jusqu’à attribution des biens immobiliers suivants: -une maison à usage d'habitation élevée sur un étage sur rez-de-chaussée, avec terrain attenant, située [Adresse 13] à [Localité 11], figurant au cadastre comme suit: Section BX, n°[Cadastre 2], surface 00ha 81a 50ca, nature SCL, -un local de type entrepôt avec terrain attenant, situé [Adresse 5] à [Localité 11], figurant sur le cadastre comme suit :Section AN, numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 15], surface 00ha 87a 25ca, nature SQL, à Monsieur [T] [S] ou complète et parfaite libération des lieux par les tiers, occupants du chef de à Monsieur [T] [S], non autorisés par Monsieur [C] [S], outre la cessation de l'occupation exclusive des biens en cause par Monsieur [T] [S]., -dire que, conformément à ses droits dans la succession, il devra bénéficier du tiers de cette indemnité d'occupation soit la somme mensuelle de 667 euros, Vu l’article 778 du code civil, -constater que Monsieur [T] [S] a recelé, a minima, au détriment de la succession de Monsieur [U] [V] [S] deux donations en avance d'hoiries réalisées par le de cujus à son profit pour un montant total de 15 000 euros ou à titre subsidiaire de 10 500 euros, -ordonner le rapport de ces donations à la succession pour un montant de 15 000 euros ou à titre subsidiaire de 10 500 euros, sans que Monsieur [T] [S] ne puisse prétendre à aucun droit sur cette somme, -condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en restitution des fruits perçus sur les biens de l'indivision successorale de Monsieur [U] [V] [S], -condamner Monsieur [T] [S] à lui communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, le contrat de l'assurance-vie << [14] ››, qui selon les relevés bancaires produits a été souscrite cinq mois avant le décès de Monsieur [U] [S], -condamner Monsieur [T] [S], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans constitution de garantie. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [T] [S] demande au tribunal : -déclarer qu’il a recherché, par tous moyens, à parvenir à un partage amiable de la succession de son auteur, -déclarer qu'un partage amiable de l'ensemble immobilier et mobilier à l'actif de la succession de M. [V] [S] n'a pas été possible entre les deux héritiers -déclarer qu’il formule, dans le corps des présentes, une proposition de partage Vu les articles 815, 840 et 841 du Code civil, vu l'article 1360 du code de procédure civile, -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S], -désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux actes nécessaires audit partage -commettre un juge du tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s”il y a lieu, -ordonner qu'en cas de difficultés, il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire désigné d”en saisir le juge, -ordonner que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties, le cas échéant par tirage au sort, dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile, -ordonner que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d”huissier et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire d'Avignon, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cette indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'a leur réalisation complète, -ordonner que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 et 1376 du code de procédure civile, le notaire disposant d”un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -ordonner que le notaire aura accès, dans le cadre de ces opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l”accomplissement de sa mission, -rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, -ordonner qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et lui transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée, -ordonner qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établir un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet, Avant dire droit, en tant que de besoin : -désigner un expert judiciaire avec mission de procéder à l'évaluation de la valeur à la vente et à la location de l'ensemble des biens immobiliers présents à la succession de M. [V] [U] [S], -ordonner que l’expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur donnant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits -ordonner que l'expert désigné devra accomplir sa mission dans le cadre des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la juridiction dans les deux mois de sa saisine, -ordonner que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné soit supportée par moitié entre les parties, -ordonner qu'il sera référé au tribunal de céans en cas de difficultés Pour le surplus, -débouter M. [C] [T] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment : -celles fondées sur l'article 1377 du Code civil et sollicitant la vente sur licitation de l’ensemble des biens immobiliers, avec fixation de la mise à prix -celles fondées sur les articles 815 - 9 et 815 - 10 du Code civil et sollicitant de constater l'usage exclusif de certains biens avec condamnation au versement d”une indemnité d”occupation -celles fondées sur l’article 778 du Code civil et sollicitant le rapport à la succession de deux donations en avancement d'hoirie, outre restitution des fruits perçus -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande de dommages-intérêts, -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [C] [T] [S] de sa demande d”exécution provisoire de droit, En tout état de cause, -condamner M. [C] [T] [S] à lui verser sa quote-part dans le règlement des impôts et taxes relevant de la succession, -fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de M. [U] [V] [S] -condamner M. [C] [T] [S] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire clôturée le 07 novembre 2024 et fixée initialement au 14 janvier 2025 a été reportée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile , les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que le tribunal n'a pas à statuer. Le tribunal ne répondra pas sur la recevabilité de l’action en partage en l’absence de contestation soulevée par le défendeur. Sur le partage et la désignation d’un notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S]. En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. L’existence de plusieurs immeubles indivis, la nature des demandes des requérants ( indemnité d’occupation, recel successoral, rapport à la succession d’une assurance vie ) justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de la succession de M. [V] [S] et d’un juge commis pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord des parties, maître [B] [A] notaire est désignée. Il appartiendra au notaire désigné d’obtenir l’accord des parties sur la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis et de saisir le juge commis et en cas de désaccord . Sur la demande d’indemnité d’occupation : Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 815- 9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative au sens de ce texte résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose. L'indivisaire domicilié dans un immeuble indivis mais qui n'y réside pas ne doit pas, en l'absence de tout droit ou fait de jouissance privative, une indemnité d'occupation, mais il en va différemment pour celui qui, sans résider dans l'immeuble indivis, en détient seul les clés, ce qui lui permet d'avoir seul la libre disposition du bien indivis. M. [C] [S] soutient que son frère a occupé de manière exclusive la maison à usage d’habitation situé au [Adresse 13] située sur la commune de [Localité 11]. Il soutient que son frère a été le seul à détenir les clés de la maison jusqu’au 26 octobre 2021 et que ce dernier a tout fait pour l’empêcher de jouir de ce bien.Il précise lui avoir fait sommation le 15 octobre 2021 de lui donner un jeu de clefs et avoir été contraint de mandater un serrurier pour changer les serrures. Il indique avoir transmis un double des clefs au défendeur. M. [T] [S] fait valoir que la maison s’est dégradée depuis le décès de leur père , la rendant quasi inhabitable et qu’il y est domicilié fiscalement ; étant hébergé par sa compagne ou par sa famille depuis plusieurs années.Il souligne avoir laissé à la disposition de son frère les clefs de la maison depuis le 13 mars 2019. Il résulte des pièces produites dans la procédure que : -par courrier retiré par le requérant le 10 avril 2019, le défendeur informe son frère que les clefs de la maison sont à sa disposition auprès du notaire en charge de la succession ( cf pièce 4), - les courriers adressés par le requérant à son frère à compter du 30 avril 2019 et jusqu’au 1er février 2023 ne révèlent aucune difficulté liée à la libre disposition des clefs de la maison, -le 1er février 2023, le requérant sollicite pour la première fois une indemnité d’occupation de la maison . Le requérant ne démontre cependant pas que l’accès à la maison lui a été interdit et que son frère en détenait seul les clefs.. Il est défaillant dans l’administration de la preuve qu lui incombe et sa demande d’indemnité d’occupation de la maison est rejetée. L’indemnité d’occupation sollicitée pour la jouissance privative et exclusive du hangar situé sur la parcelle AN [Cadastre 3] est aussi écartée car le requérant ne justifie pas d’une impossibilité effective de fait ou de droit d’occuper le hangar indivis ou que son accès lui ait été interdit. La demande de condamnation de Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros en restitution des fruits perçus sur les biens de l'indivision successorale est par voie de conséquence rejetée. Sur le recel successoral : Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession , nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession . Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession , quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve. L’existence d'une donation suppose la démonstration par celui qui l'invoque de la volonté du donateur de se déposséder définitivement au profit du donataire prétendu et de son intention libérale. La seule remise de fonds ne suffit pas à démontrer l'intention libérale. En outre, il résulte des dispositions de l’article 843 du même code que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils lui aient été faits expressément hors part successorale. En application de ce texte, le rapport suppose la réunion de deux éléments concernant l'acte discuté: un élément matériel caractérisé par l'appauvrissement du disposant et un élément intentionnel constitué par son intention libérale à l'égard du bénéficiaire. En application de l’article 9 du code de procédure civile selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à M. [C] [S] de rapporter la preuve de la réunion des conditions du recel successoral. M. [C] [S] demande à son frère de rapporter à l'actif de la succession de leur père la somme à titre principal de 15000 euros ou à titre subsidiaire de 10500 euros constituant une donation déguisée et sollicite du tribunal de dire qu’il est l’auteur d’un recel successoral sur cette somme et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. M. [C] [S] indique que les virements d’un montant respectif de 8500 et 2000 euros , soit 10500 euros réalisés au profit de son frère par leur père les 31 mai et 10 juillet 2017 constituent une donation déguisée.Il sollicite du tribunal de dire que son frère est l’auteur d’un recel successoral de la somme de 15000 euros ( ou à titre subsidiaire de 10500 euros ) et qu’il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. M. [T] [S] soutient avoir fait des travaux notamment d’isolation pour son père.Il explique avoir obtenu un premier virement de 8500 euros et lui avoir remboursé 5000 euros par virement le 19 juin 2017 avant d’obtenir un nouveau virement de 2000 euros le 10 juillet 2017. Il indique aussi avoir établi une facture de 15000 euros le 31 octobre 2017 , somme qui est parfaitement déclarée dans son chiffre d’affaire du 4ème trimestre 2017 alors même que suivant ses explications les travaux étaient en réalité d’un montant total de 5500 euros ( 8500 euros – 5000 euros + 2000 euros ). Les pièces produites et relatives au virement de 5000 euros, à la facture des travaux et à la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaire 2017 ne sont pas empreintes de sincérité et ne sauraient convaincre le tribunal de la réalité de la prestation professionnelle ; La somme de 15000 euros constitue dès lors une donation rapportable à la succession. Cette somme n’a pas été déclarée par le défendeur lors de l’ouverture de la succession ; de sorte que M. [T] [S] sera déchu de ses droits sur cette somme en application du recel successoral. Sur la demande de condamnation au titre du contrat d’assurance vie [14] : Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d' assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. M. [C] [S] demande la condamnation du défendeur à lui communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, le contrat de l'assurance-vie [14], qui selon les relevés bancaires produits a été souscrite cinq mois avant le décès de leur père sans justifier de sa demande au regard de l’article susvisé. Sa demande est dès lors rejetée. Sur la demande de condamnation au titre du règlement des impôts : M. [C] [S] sollicite la condamnation de son frère à lui verser la somme de 1 680, 45 euros correspondant à sa quote-part due dans le règlement des impôts attachés aux biens immeubles composant la succession et avancés par lui ou de fixer cette créance à son bénéfice dans la succession de Monsieur [U] [S], M. [T] [S] demande aussi la condamnation de son frère à lui verser sa quote-part dans le règlement des impôts et taxes relevant de la succession et de fixer sa créance dans la succession de leur père. Ces demandes sont réservées et seront présentées au notaire désigné dont la mission confiée est de notamment établir les comptes entre les parties. Sur les autres demandes : Les dépens comprenant les frais de la mission confiée au notaire désigné , les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale . L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [S] ; -DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ; -DIT que la somme 15000 euros constitue une donation rapportable à la succession ; -DIT que M. [T] [S] est déchu de ses droits sur cette somme ; -DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de condamnation de communiquer sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, du contrat de l'assurance-vie [14] ; -RESERVE les demandes des parties relatives aux impôts et taxes relevant de la succession qui seront traitées par le notaire désigné lors de l’établissement des comptes entre les parties ; -DESIGNE maître [B] [A] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser directement par les parties auprès du notaire ( 1000 euros par le requérant et 1000 euros par le défendeur ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations. -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ; -INVITE maître [B] [A] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord exprimé des parties et / ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord es parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante : [Courriel 19] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -ORDONNE l'emploi des dépens comprenant notamment les frais de la mission confiée au notaire, les frais d’expertise en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l' indivision successorale ; -DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 875, code civil 841, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code de commerce R444-62, code civil 778, code de commerce R44461, code de procedure civile 43, code de procedure civile 1363, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de commerce A44483, code civil 1377, code civil 1364, code de procedure civile 1364, code civil 847). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03412
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code de commerce A44483, code civil 1364
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 24/02085
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code de commerce A44483, code civil 1364
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 23/00055
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code de commerce A44483, code civil 1364
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 24/00193
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code de commerce A44483, code civil 1364
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 24/01225
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code de commerce A44483, code civil 1364
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02649
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-62, code de procedure civile 1374, code de commerce A44483, code civil 1364
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1374, code civil 847
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02522
en commun : code de commerce R444-62, code de commerce R44461, code civil 1364
Mise à jour de la source le 2025-06-06T20:16:04.378Z.