notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 novembre 2025, n° 23/00055

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSE DU LITIGE 

M. [I] [S] décédé le [Date décès 1] 2019 laisse pour lui succéder ses trois enfants :
-M. [B] [S],
-M. [M] [S],
-Mme [F] [S].

Par acte du 05 janvier 2025, Messieurs [B] et [M] [S] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon leur sœur et leur mère Mme [X] [L] en ouverture de la succession de leur père.

En l’état de leurs conclusions communiquées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [S] et M. [M] [S] demandent au tribunal :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une part, du régime matrimonial ayant existé entre les époux feu M. [I] [S] et Mme [X] [L] et, d’autre part, de la succession de feu M. [I] [S] ,
-débouter Mme [X] [L] de ses demandes de récompense et de créance tant au profit de la communauté qu’à son profit personnel à l’encontre de la succession [S], ces demandes étant prématurées, non fondées et non justifiées, 
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder aux opérations et notamment de dresser un projet de partage avec pouvoir de s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment en matière d’évaluation immobilière,
-commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-débouter Mesdames [X] [L] et [F] [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En l’état de leurs conclusions communiquées le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [S] et Mme [X] [L] demandent au tribunal :
-débouter les consorts [B] et [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
 Au préalable des opérations de liquidation et partage de la succession [S] : 
-ordonner la mise en place des opérations de liquidation partage rendues nécessaires par le régime matrimonial ayant existé entre les ex époux, à savoir Mr [I] [S] et Mme [X] [L], 
-désigner l’expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission de valoriser le bien immobilier dont s’agit mais en son état antérieur aux travaux d’améliorations faits par Mme [X] [L], 
-ordonner que l’expert immobilier désigné différencie la valeur du terrain et la valeur du bâti,
-désigner le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, et lui donner mission de :
-déterminer les masses actives et passives, 
-déterminer le montant des récompenses réclamées par Mme [L] au bénéfice de la communauté à l’encontre de Mr [S], 
-déterminer le montant des créances réclamées par Mme [L], 
-déterminer les droits respectifs des parties, 
-faire les comptes entre les parties, 
-proposer les attributions,
-recueillir les dires des parties,
En cas de difficulté rédiger un procès-verbal de difficultés après avoir répondu aux dires des parties -juger que dans l’hypothèse où le tribunal devait débouter Mme [L] de ses demandes , il y aura lieu à renoncer à l’exécution provisoire de la décision à venir,
-statuer ce que de droit sur les dépens 

Par ordonnance du 04 février 2025, le juge de la mise en état a :
-débouté Mme [X] [L] et Mme [F] [S] épouse [C] de leur demande principale en consultation du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [B] [S] et information des parties sur une éventuelle incarcération de ce dernier et de leur demande subsidiaire en communication de pièces, 
-renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2025 et, compte tenu des écritures déjà échangées au fond, et en particulier les conclusions en réponse n°3 notifiées par le conseil de Mmes [L] et [S] épouse [C] le 2 juillet 2024,
-invité maître Imbert-Gargiulo, conseil de M. [B] [S] et de M. [M] [S], à conclure au fond pour cette date, s’il y a lieu de répliquer aux dernières écritures des défenderesses, 
-condamné Mme [X] [L] et Mme [F] [S] épouse [C] aux dépens du présent incident,

L’affaire clôturée le 15 mai 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 septembre 2025 a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS 

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire:
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

M. [I] [S] et Mme [X] [L] ont divorcé le18 février 1988 et leur régime matrimonial n’a pas été liquidé.

Mme [L] revendique une récompense au bénéfice de la communauté et sollicite une créance à l’encontre de la succession [S] pour avoir financé à partir d’octobre 2020 des travaux d’amélioration sur l’immeuble qu’elle occupe depuis cette date.

Ces éléments justifient la complexité des opérations de partage et la désignation d’un notaire.

Un juge commis est aussi désigné pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal et ce depuis 2006.

En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [V] [Q], notaire, est désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [X] [L] et de M. [I] [S] et de la succession de ce dernier.

Maître [V] [Q] notaire saisira sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’immeuble dans lequel réside Mme [L] à compter du désaccord exprimé par tous les copartageants.

Sur la créance de salaire différé, l’indemnité d’occupation et la licitation de l’immeuble indivis:
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Messieurs [B] et [M] [S] sollicitent :
-une indemnité pour aidant familial pour un montant total de 16.629, 60 euros,
-une indemnité d’occupation à l’encontre de leur mère qui occupe l’immeuble et une partie du terrain dont ils ont hérité avec leur sœur, 
-la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 450.000 euros.

Ces demandes qui doivent être soumises à l’appréciation du tribunal et non au notaire désigné, sont rejetées , faute en tout état de cause d’avoir été inscrites dans le dispositif de leurs écritures.

Il appartiendra cependant au notaire désigné de déterminer les modalités de partage de l’immeuble dans son projet d’état liquidatif.



Sur les créances revendiquées par Mme [L] :
Les demandes de Mme [L] doivent être examinées conformément à l’article susvisé.

M. [I] [S] étai seul propriétaire de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 2].

M. [I] [S] et Mme [L] ont souscrit un emprunt le 22 aout 1974 de 12.195, 92 euros ( soit 80.000 francs) auprès de la société [1] pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 20 aout 1989 ( échéance mensuelle de remboursement de 163, 39 euros soit 1071, 80 francs) pour édifier une maison.

La maison construite est devenue un bien propre de M. [I] [S].

Par ordonnance de non conciliation du 09 décembre 1986, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-accordé à Mme [L] un délai de 3 mois à compter de ce jour pour trouver un logement et a autorisé la cohabitation jusqu’au 05 juin 1987,
-donné acte à M. [I] [S] de ce qu’il prend en charge le remboursement du crédit immobilier d’un montant de 1070 francs.

Par décision du 18 février 1988, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-prononcé le divorce entre les époux [S]-[L],
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

La communauté des époux est dissoute depuis cette date.

1)Mme [L] revendique une récompense au bénéfice de la communauté à l’encontre des héritiers car la communauté a contribué au financement et à l’amélioration du bien propre du défunt.
Les requérants opposent la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de cette demande qui sera rejetée car elle aurait du être soumise au juge de la mise en état.

Les éléments visés ci avant, permettent de dire que M. [I] [S] est redevable envers la communauté, au titre de l'édification au moyen de fonds provenant de la communauté d'une construction d’une maison sur son terrain, d’une récompense pour la période du 22 aout 1974 au 09 décembre 1986.

Le montant de cette récompense sera déterminée par le notaire au moyen des documents produits par les parties et en référence aux règles de l’article 1469 alinéa 3 du code civil.

En cas de désaccord, le notaire saisira le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé conformément à l’article susvisé de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.

2)Mme [L] sollicite aussi une créance à l’encontre de la succession [S] pour avoir financé à partir d’octobre 2020 des travaux d’amélioration sur l’immeuble appartenant en propre à M.[I] [S] à hauteur de 11.724, 72 euros alors que depuis le décès de ce dernier, l’immeuble appartient à ses enfants.

Les requérants s’y opposent sur le principe et sur le montant.

Mme [L] ne justifie pas du fondement juridique de cette demande qui est en tout état de cause rejetée en l’absence.
 
Il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente pour faire valoir cette prétention.

Sur les autres demandes :
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Les défenderesses sollicitent d’écarter l’exécution provisoire si leurs demandes sont rejetées alors que ce motif n’est pas légitime.

Cette prétention est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

-ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S]- [L] ainsi que de la succession de M. [I] [S] ;

-DESIGNE maître [V] [Q] notaire pour y procéder ;

-FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 500 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-INVITE maître [V] [Q] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;

-RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

- RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;

-RAPPELLE que :
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ;
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

-DIT que M. [I] [S] est redevable envers la communauté, au titre de l'édification au moyen de fonds provenant de la communauté d'une construction d’une maison sur son terrain, d’une récompense pour la période du 22 aout 1974 au 09 décembre 1986 ;

-DIT que le montant de cette récompense sera déterminée par le notaire au moyen des documents produits par les parties et en référence aux règles de l’article 1469 alinéa 3 du code civil ; 

-DIT qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire saisira sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé conformément à l’article susvisé de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration ; 

-DIT que les demandes au titre de la créance de salaire différé et de l’indemnité d’occupation et de licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 450.000 euros ne peuvent être examinées par le notaire désigné ;

-DIT que le notaire désigné doit cependant dans le projet d’état liquidatif donner son avis sur les modalités de partage de l’immeuble appartenant aux consorts [S] ;

-DEBOUTE Mme [X] [L] de sa créance au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis ; 

-DEBOUTE Mme [X] [L] et Mme [F] [S] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire ;

-ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° 
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00055 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JJCY

JUGEMENT DU 04 Novembre 2025


DEMANDEURS:

Monsieur [B], [T] [S]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant) 

Monsieur [M] [S]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant) 

DÉFENDERESSES

Madame [F], [U], [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant) 

Madame [X] [L] divorcée [S] 
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6] (30)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant) 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .


JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. 

Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Anne-Marie LE CHARLES,Me Christiane IMBERT-GARGIULO, notaire
délivrées le 





EXPOSE DU LITIGE 

M. [I] [S] décédé le [Date décès 1] 2019 laisse pour lui succéder ses trois enfants :
-M. [B] [S],
-M. [M] [S],
-Mme [F] [S].

Par acte du 05 janvier 2025, Messieurs [B] et [M] [S] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon leur sœur et leur mère Mme [X] [L] en ouverture de la succession de leur père.

En l’état de leurs conclusions communiquées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [S] et M. [M] [S] demandent au tribunal :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une part, du régime matrimonial ayant existé entre les époux feu M. [I] [S] et Mme [X] [L] et, d’autre part, de la succession de feu M. [I] [S] ,
-débouter Mme [X] [L] de ses demandes de récompense et de créance tant au profit de la communauté qu’à son profit personnel à l’encontre de la succession [S], ces demandes étant prématurées, non fondées et non justifiées, 
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder aux opérations et notamment de dresser un projet de partage avec pouvoir de s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment en matière d’évaluation immobilière,
-commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-débouter Mesdames [X] [L] et [F] [S] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
-juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En l’état de leurs conclusions communiquées le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [S] et Mme [X] [L] demandent au tribunal :
-débouter les consorts [B] et [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
 Au préalable des opérations de liquidation et partage de la succession [S] : 
-ordonner la mise en place des opérations de liquidation partage rendues nécessaires par le régime matrimonial ayant existé entre les ex époux, à savoir Mr [I] [S] et Mme [X] [L], 
-désigner l’expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission de valoriser le bien immobilier dont s’agit mais en son état antérieur aux travaux d’améliorations faits par Mme [X] [L], 
-ordonner que l’expert immobilier désigné différencie la valeur du terrain et la valeur du bâti,
-désigner le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, et lui donner mission de :
-déterminer les masses actives et passives, 
-déterminer le montant des récompenses réclamées par Mme [L] au bénéfice de la communauté à l’encontre de Mr [S], 
-déterminer le montant des créances réclamées par Mme [L], 
-déterminer les droits respectifs des parties, 
-faire les comptes entre les parties, 
-proposer les attributions,
-recueillir les dires des parties,
En cas de difficulté rédiger un procès-verbal de difficultés après avoir répondu aux dires des parties -juger que dans l’hypothèse où le tribunal devait débouter Mme [L] de ses demandes , il y aura lieu à renoncer à l’exécution provisoire de la décision à venir,
-statuer ce que de droit sur les dépens 

Par ordonnance du 04 février 2025, le juge de la mise en état a :
-débouté Mme [X] [L] et Mme [F] [S] épouse [C] de leur demande principale en consultation du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [B] [S] et information des parties sur une éventuelle incarcération de ce dernier et de leur demande subsidiaire en communication de pièces, 
-renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2025 et, compte tenu des écritures déjà échangées au fond, et en particulier les conclusions en réponse n°3 notifiées par le conseil de Mmes [L] et [S] épouse [C] le 2 juillet 2024,
-invité maître Imbert-Gargiulo, conseil de M. [B] [S] et de M. [M] [S], à conclure au fond pour cette date, s’il y a lieu de répliquer aux dernières écritures des défenderesses, 
-condamné Mme [X] [L] et Mme [F] [S] épouse [C] aux dépens du présent incident,

L’affaire clôturée le 15 mai 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 septembre 2025 a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS 

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire:
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

M. [I] [S] et Mme [X] [L] ont divorcé le18 février 1988 et leur régime matrimonial n’a pas été liquidé.

Mme [L] revendique une récompense au bénéfice de la communauté et sollicite une créance à l’encontre de la succession [S] pour avoir financé à partir d’octobre 2020 des travaux d’amélioration sur l’immeuble qu’elle occupe depuis cette date.

Ces éléments justifient la complexité des opérations de partage et la désignation d’un notaire.

Un juge commis est aussi désigné pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal et ce depuis 2006.

En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [V] [Q], notaire, est désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [X] [L] et de M. [I] [S] et de la succession de ce dernier.

Maître [V] [Q] notaire saisira sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’immeuble dans lequel réside Mme [L] à compter du désaccord exprimé par tous les copartageants.

Sur la créance de salaire différé, l’indemnité d’occupation et la licitation de l’immeuble indivis:
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Messieurs [B] et [M] [S] sollicitent :
-une indemnité pour aidant familial pour un montant total de 16.629, 60 euros,
-une indemnité d’occupation à l’encontre de leur mère qui occupe l’immeuble et une partie du terrain dont ils ont hérité avec leur sœur, 
-la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 450.000 euros.

Ces demandes qui doivent être soumises à l’appréciation du tribunal et non au notaire désigné, sont rejetées , faute en tout état de cause d’avoir été inscrites dans le dispositif de leurs écritures.

Il appartiendra cependant au notaire désigné de déterminer les modalités de partage de l’immeuble dans son projet d’état liquidatif.



Sur les créances revendiquées par Mme [L] :
Les demandes de Mme [L] doivent être examinées conformément à l’article susvisé.

M. [I] [S] étai seul propriétaire de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 2].

M. [I] [S] et Mme [L] ont souscrit un emprunt le 22 aout 1974 de 12.195, 92 euros ( soit 80.000 francs) auprès de la société [1] pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 20 aout 1989 ( échéance mensuelle de remboursement de 163, 39 euros soit 1071, 80 francs) pour édifier une maison.

La maison construite est devenue un bien propre de M. [I] [S].

Par ordonnance de non conciliation du 09 décembre 1986, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-accordé à Mme [L] un délai de 3 mois à compter de ce jour pour trouver un logement et a autorisé la cohabitation jusqu’au 05 juin 1987,
-donné acte à M. [I] [S] de ce qu’il prend en charge le remboursement du crédit immobilier d’un montant de 1070 francs.

Par décision du 18 février 1988, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
-prononcé le divorce entre les époux [S]-[L],
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

La communauté des époux est dissoute depuis cette date.

1)Mme [L] revendique une récompense au bénéfice de la communauté à l’encontre des héritiers car la communauté a contribué au financement et à l’amélioration du bien propre du défunt.
Les requérants opposent la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de cette demande qui sera rejetée car elle aurait du être soumise au juge de la mise en état.

Les éléments visés ci avant, permettent de dire que M. [I] [S] est redevable envers la communauté, au titre de l'édification au moyen de fonds provenant de la communauté d'une construction d’une maison sur son terrain, d’une récompense pour la période du 22 aout 1974 au 09 décembre 1986.

Le montant de cette récompense sera déterminée par le notaire au moyen des documents produits par les parties et en référence aux règles de l’article 1469 alinéa 3 du code civil.

En cas de désaccord, le notaire saisira le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé conformément à l’article susvisé de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration.

2)Mme [L] sollicite aussi une créance à l’encontre de la succession [S] pour avoir financé à partir d’octobre 2020 des travaux d’amélioration sur l’immeuble appartenant en propre à M.[I] [S] à hauteur de 11.724, 72 euros alors que depuis le décès de ce dernier, l’immeuble appartient à ses enfants.

Les requérants s’y opposent sur le principe et sur le montant.

Mme [L] ne justifie pas du fondement juridique de cette demande qui est en tout état de cause rejetée en l’absence.
 
Il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente pour faire valoir cette prétention.

Sur les autres demandes :
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

Les défenderesses sollicitent d’écarter l’exécution provisoire si leurs demandes sont rejetées alors que ce motif n’est pas légitime.

Cette prétention est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

-ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [S]- [L] ainsi que de la succession de M. [I] [S] ;

-DESIGNE maître [V] [Q] notaire pour y procéder ;

-FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 500 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-INVITE maître [V] [Q] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;

-RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

- RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;

-RAPPELLE que :
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ;
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

-DIT que M. [I] [S] est redevable envers la communauté, au titre de l'édification au moyen de fonds provenant de la communauté d'une construction d’une maison sur son terrain, d’une récompense pour la période du 22 aout 1974 au 09 décembre 1986 ;

-DIT que le montant de cette récompense sera déterminée par le notaire au moyen des documents produits par les parties et en référence aux règles de l’article 1469 alinéa 3 du code civil ; 

-DIT qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire saisira sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé conformément à l’article susvisé de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration ; 

-DIT que les demandes au titre de la créance de salaire différé et de l’indemnité d’occupation et de licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 450.000 euros ne peuvent être examinées par le notaire désigné ;

-DIT que le notaire désigné doit cependant dans le projet d’état liquidatif donner son avis sur les modalités de partage de l’immeuble appartenant aux consorts [S] ;

-DEBOUTE Mme [X] [L] de sa créance au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis ; 

-DEBOUTE Mme [X] [L] et Mme [F] [S] de leur demande d’écarter l’exécution provisoire ;

-ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.

Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 1364, code de commerce R44461, code civil 1469, code civil 4, code de commerce R444-62, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce A44483). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T13:51:05.150Z.