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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 novembre 2025, n° 24/00193

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE 


M. [T] [L] décédé le [Date décès 1] 2021laisse pour lui succéder :
-son épouse Mme [S] [B], 
-ses enfants issus de son union avec Mme [B]: Mme [O] [L], Mme [C] [L] et M. [P] [L].

Par actes des 5, 8 et 11 janvier 2024, Mme [O] [L] a attrait sa mère, ses frère et sœur et ses neveux et nièces [W] et [N] [R], [D] et [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et l’annulation du testament olographe du 12 septembre 2020.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L] demande au tribunal :
-constater l’altération des facultés mentales de son père au moment de la rédaction du testament olographe en date du 12 septembre 2020 à [Localité 3],
-prononcer la nullité du testament, 

En conséquence :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père,
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception de maître [Q] [A], notaire à [Localité 3],
-dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l'actif à partager,
-dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis, 
-dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA),
-désigner l’un de mesdames messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations,
-condamner M.[P] [L] et Mme [C] [L] à rapporter les manuels perçus pour un montant de 35 000 € avant le décès de leur père sans qu’ils ne puissent prétendre à aucun droit sur ces sommes sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler,
En tout état de cause :
-débouter Mme [B], M. [P] [L] et Mme [C] [L] de leur demandes fins et conclusions à son encontre, 
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de maître Jean-Philippe BOREL qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [L], Mme [D] [L] et Mme [Z] [L] demandent au tribunal:
-débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, 
-désigner tel notaire pour y procéder,
-condamner le rapport à la succession par [O] [L] de la somme de 101.400 €,
-statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise,
-la condamner à payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-ordonner l’emploi des dépens en frais de partage. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] demandent au tribunal :
A titre principal :
-débouter Mme [O] [L] de ses demandes, fins et prétentions,
 A titre reconventionnel :
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu
M. [T] [L],
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, 
-ordonner le rapport à la succession de la somme de 101.400 euros par Mme [O] [L],

A titre infiniment subsidiaire : ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission de se faire remettre par les parties, les médecins traitants, les établissements d'hospitalisation et de soins concernés, l'ensemble du dossier médical de M. [T] [L], et tous documents qu'il jugera utile à son appréciation; d'entendre tous sachants ou personnes susceptibles de fournir des éclaircissements quant à l'état dans lequel se trouvait le testateur ainsi que relativement au contexte dans lequel il évoluait, afin de :
 -déterminer si M.[T] [L] était indemne d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine lors de l'établissement du testament du 12 septembre 2020,
 -dire si compte tenu de son état de santé, il était susceptible d'avoir subi une influence néfaste et/ou des pressions morales en vue de l'amener à tester,
-juger que les frais d’expertise seront partagés à part égales entre les parties, 
En tout état de cause :
-condamner Mme [O] [L] à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire clôturée le 19 juin 2025 et appelée à l’audience de juge unique le 09 septembre 2025 a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.




EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité des pièces 12, 13 et 11 sexies :
Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] sollicitent dans le corps de leurs conclusions l’irrecevabilité des pièces 12, 13 et 11 sexies de la requérante tirée de leur illisibilité.

Ils ne reprennent cependant pas cette demande dans le dispositif de leurs écritures ; de sorte que cette prétention est écartée.

Sur la demande d’annulation du testament du 12 septembre 2020 :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Aux termes de l’article 414-1 du même code, c'est à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Elle est une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture des régimes de protection des majeurs.

Les juges du fond disposent à cet égard d'un souverain pouvoir d'appréciation.

M. [L] a établi un testament le 12 septembre 2020 au terme duquel il octroi l’usufruit à son épouse et la nue propriété à ses enfants et petits enfants de ses biens meubles et immeubles et demande de rendre compte de l’avantage accordé à sa fille Mme [O] [L] d’avoir occupé seule l’appartement situé à [Localité 8] et dont le montant économisé doit être rapporté.

Mme [O] [L] fait valoir que lors de la rédaction du testament, son père n’était pas sain d’esprit et en demande l’annulation.

Au soutien de cette allégation, elle communique :
-le rapport d’examen du docteur [U] daté du 22 juin 2020 et le rapport sur pièces médicales du docteur [Y] [V] psychiatre daté du 24 septembre 2024 alors que la preuve d’une altération des facultés mentales de M. [T] [L], constitutive d'une insanité d'esprit au sens de l’article 901 du code civil à la date d'établissement du testament du 12 septembre 2020 n'est pas établie ; un syndrome dysexécutif avec un processus d’altération des fonctions cognitives modérées en rapport avec une détérioration intellectuelle mixte probablement de type Alzheimer aggravée par un syndrome d’apnées du sommeil ne constitue pas en soi l'insanité d'esprit prévue au moment de la rédaction du testament litigieux.
-le jugement de rejet de la demande d’habilitation familiale générale du 03 février 2021 qui retient que M. [T] [L] est hors d’état de manifester sa volonté mais qui ne révèle pas l’existence d’une insanité d’esprit lors de la rédaction du testament dont la régularité n’est d’ailleurs pas remise en cause.
-les échanges de mails entre les parties sur l’état de santé de M. [T] [L] et le témoignage de M. [F] qui ne permettent pas d’en tirer l’existence d’un diagnostic certain d’une insanité d’esprit lors de l’écriture du testament.

La demande d’annulation du testament du 12 septembre 2020 est en conséquence rejetée.

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire:
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [L].

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.


Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

La succession de M. [T] [L] est composée principalement de liquidités et de cinq immeubles situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 3] et [Localité 11].

Les parties font valoir des divergences quant à l’existence de rapports à la succession et d’un recel successoral.

Le tribunal retient aussi l’imbrication de la communauté des époux [L]-[B] qui n’a pas été liquidée ; la pièce 1 de la requérante étant la déclaration de succession du défunt qui comprend l’actif net de communauté qui n’est pas signée par les copartageants.

Le partage s’avère complexe.

Il convient dès lors de désigner un notaire qui est chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [L]-[B] et de la succession de M. [T] [L] ainsi qu’un juge commis.

Sur les rapports à la succession :
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Sur les dons manuels :
Il résulte de l’article 843 du même code, que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d'une donation suppose la réunion d'un appauvrissement du disposant dans une intention libérale.

C'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d'usage sont des cadeaux n'excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l'occasion de certains événements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond.

Mme [O] [L] soutient que ses frère et sœur ont bénéficié de dons constitués par les nombreux virements en provenance du compte joint de leurs parents.

La requérante produit au soutien de son allégation sa pièce 6 qui révèle :
-la mise en place d’un virement permanent au profit de Mme [C] [L] à compter de janvier 2015 et jusqu’au 17 janvier 2020 d’un montant moyen mensuel de 500 euros et de virements ponctuels complémentaires d’un montant plus conséquent pour un total de 77.182, 12 euros( virements pris en compte étant ceux dénommés virement pour [C] ou virement pour [C] [L]),
-l’existence de virements au profit de M. [P] [L] d’un montant de 48450 euros au cours de la même période (virements pris en compte étant ceux dénommés virement pour [P] and [H] ou virement pour [P] [L] and [H] [TW] [OX]).
Mme [B] soutient que les virements sont des dons faits par elle et son époux à destination de leurs petits enfants alors qu’ils ont été réalisés directement au bénéfice et sur le compte de sa fille Mme [C] [L] ; l’utilisation postérieure de ces fonds pour l’entretien et l’éducation des enfants de cette dernière étant sans incidence.
M. [P] [L] fait valoir que ces virements sont des cadeaux d’usage alors que leur montant (13801 euros x 2, 11010 euros et 9838 euros) rend impossible cette qualification.

Les dons au sens de l’article susvisé sont ainsi caractérisés et ils sont rapportables à la succession; faute de démontrer qu’ils ont été réalisés expressément hors succession.

Aux termes de l’article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession .

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : 
-un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession , quels que soient les moyens employés pour y parvenir, 
-un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants.

Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve.

Mme [DG] [L] échoue à démontrer la volonté de ses frère et sœur de dissimuler ces dons aux fins de rompre l'égalité du partage.Les sanctions civiles du recel successoral ne sont pas appliquées.
Ces dons sont rapportables à la succession dans les montants définitifs ci avant indiqués sans possibilité de les remettre en cause devant le notaire désigné.

Sur l’avantage tiré de l’occupation par Mme [O] [L] de l’appartement situé à [Localité 8]:
Il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire de l' occupation gratuite d'un bien immobilier constitue un avantage indirect rapportable à condition de rapporter la double preuve d'un appauvrissement du de cujus et de son intention libérale ( Cass.1ère civ., 18 janvier 2012, 10-25.685).
M. [T] [L] a indiqué dans son testament les éléments suivants concernant l’appartement de [Localité 8] :
< Ma fille [O] [L] est rentrée en octobre 2008 dans un appartement nous appartenant mon épouse et moi situé à [Localité 12].Cette dernière nous a versé mensuellement la somme de 120 euros au titre des charges locatives afférentes au bien jusqu’en septembre 2019.Entre octobre 2019 et juillet 2020 elle a versé 300 euros par mois.Depuis cette date elle n’a rien versé.
Ma fille [O] n’a clairement jamais versé la valeur locative réelle de l’appartement qu’elle occupe et si cet appartement avait été loué à une tierce personne, les loyers encaissés auraient été bien plus importants, 650 euros mensuels environ,
Je considère que cette dernière a bénéficié d’un avantage certain et d’un enrichissement par l’économie faite pendant toute cette période de la différence non réglée et un appauvrissement de moi et mon épouse d’un montant équivalent.
Par conséquent, [O] doit rendre compte dans ma succession vis à vis de ses cohéritiers de cet avantage dont elle a bénéficié et doit rapporter le montant économisé.
En tant que médecin généraliste, elle pouvait payer un loyer ou un emprunt pour acquérir un bien comme l’ont fait son frère et sa sœur.
………….>.

Les défendeurs soutiennent que Mme [O] [L] a bénéficié gratuitement à titre exclusif de l’appartement situé à [Localité 8] et que l’intention libérale de M. [T] [L] est démontrée à la lecture du testament du 12 septembre 2020.

La requérante fait valoir qu’elle réglait en contrepartie les charges de l’appartement et qu’il s’agissait d’un prêt à usage.

Le tribunal retient :
-la volonté exprimée clairement par le défunt dans son testament qui n’est pas annulé,
-la durée de l' avantage accordé à la requérante qui est conséquente (depuis 2008 ),
-l'absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer que Mme [O] [L] aurait été dans un état de besoin,
-les règlements effectués au titre des charges peuvent constituer la contrepartie d'un hébergement et exclure ainsi toute libéralité, contrepartie qui n’est cependant pas établie par Mme [O] [L] à la lecture du testament du 12 septembre 2020.

La jouissance à titre gratuit de cet appartement constitue donc une libéralité rapportable à la succession.

Les défendeurs sollicitent tous la condamnation de la requérante à rapporter à la succession la somme de 101.400 euros au titre de cet avantage indirect (base locative de 650 euros par mois couvrant 13 années d’occupation, soit de 2008 à 2021).

Mme [O] [L] ne répond pas sur ce point dans ses écritures.

Il n’existe aucun élément qui s’oppose à faire droit à cette demande et Mme [O] [L] est condamnée à rapporter à la succession, cette somme arrêtée provisoirement à 101.400 euros.

Il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de sa mission, de fixer une valeur locative de 650 euros par mois pour cet appartement à compter du 1er janvier 2022.

Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] de leur demande de déclarer irrecevables les pièces 12, 13 et 11sexies de Mme [O] [L] ;

-DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande d’annulation du testament olographe du 12 septembre 2020 pour insanité d’esprit ;

-ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [L]-[B] ainsi que de la succession de M. [T] [L] ;

-DESIGNE maître [AG] [IE] notaire pour y procéder ;

-FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 500 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-INVITE maître [AG] [IE] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;


-RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

- RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;

-RAPPELLE que :
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ;
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
-DIT que Mme [C] [L] doit rapporter à la succession le don manuel de 77.182, 12 euros ;
-DIT que M. [P] [L] doit rapporter à la succession le don manuel de 48450 euros ;
-DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de recel successoral ;
-DIT que Mme [O] [L] doit rapporter à la succession l’avantage indirect tiré de de l’occupation de l’appartement situé à [Localité 8] depuis 2008 :
-CONDAMNE en conséquence Mme [O] [L] à rapporter à la succession la somme de 101.400 euros couvrant la période e 2008 à 2021 ; 
-DIT que Mme [O] [L] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation de 650 euros par mois depuis le 1er janvier 2022 ; 
-ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JRRF

JUGEMENT DU 04 Novembre 2025



DEMANDERESSE :

Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant


DÉFENDEURS :

Madame [S], [I], [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [W] [E] [R]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [N] [J] [R]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6] (ETATS UNIS)
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant






Madame [D], [X] [L]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 6] (ETATS UNIS)
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 7] (ETATS-UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 6] (ETATS UNIS)
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

DEBATS :

Audience publique du 09 Septembre 2025
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : 

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. 



-=-=-=-=-=-=- 


Grosse + expédition à :Me Frédéric GAULT, Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
Expédition à : Me [M] [G], notaire.
délivrées le 


EXPOSE DU LITIGE 


M. [T] [L] décédé le [Date décès 1] 2021laisse pour lui succéder :
-son épouse Mme [S] [B], 
-ses enfants issus de son union avec Mme [B]: Mme [O] [L], Mme [C] [L] et M. [P] [L].

Par actes des 5, 8 et 11 janvier 2024, Mme [O] [L] a attrait sa mère, ses frère et sœur et ses neveux et nièces [W] et [N] [R], [D] et [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et l’annulation du testament olographe du 12 septembre 2020.

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 04 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [L] demande au tribunal :
-constater l’altération des facultés mentales de son père au moment de la rédaction du testament olographe en date du 12 septembre 2020 à [Localité 3],
-prononcer la nullité du testament, 

En conséquence :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père,
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage à l’exception de maître [Q] [A], notaire à [Localité 3],
-dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l'actif à partager,
-dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis, 
-dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA),
-désigner l’un de mesdames messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations,
-condamner M.[P] [L] et Mme [C] [L] à rapporter les manuels perçus pour un montant de 35 000 € avant le décès de leur père sans qu’ils ne puissent prétendre à aucun droit sur ces sommes sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler,
En tout état de cause :
-débouter Mme [B], M. [P] [L] et Mme [C] [L] de leur demandes fins et conclusions à son encontre, 
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de maître Jean-Philippe BOREL qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [L], Mme [D] [L] et Mme [Z] [L] demandent au tribunal:
-débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, 
-désigner tel notaire pour y procéder,
-condamner le rapport à la succession par [O] [L] de la somme de 101.400 €,
-statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise,
-la condamner à payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-ordonner l’emploi des dépens en frais de partage. 

En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] demandent au tribunal :
A titre principal :
-débouter Mme [O] [L] de ses demandes, fins et prétentions,
 A titre reconventionnel :
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu
M. [T] [L],
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, 
-ordonner le rapport à la succession de la somme de 101.400 euros par Mme [O] [L],

A titre infiniment subsidiaire : ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission de se faire remettre par les parties, les médecins traitants, les établissements d'hospitalisation et de soins concernés, l'ensemble du dossier médical de M. [T] [L], et tous documents qu'il jugera utile à son appréciation; d'entendre tous sachants ou personnes susceptibles de fournir des éclaircissements quant à l'état dans lequel se trouvait le testateur ainsi que relativement au contexte dans lequel il évoluait, afin de :
 -déterminer si M.[T] [L] était indemne d'une altération de ses facultés mentales et susceptible d'exprimer une volonté saine lors de l'établissement du testament du 12 septembre 2020,
 -dire si compte tenu de son état de santé, il était susceptible d'avoir subi une influence néfaste et/ou des pressions morales en vue de l'amener à tester,
-juger que les frais d’expertise seront partagés à part égales entre les parties, 
En tout état de cause :
-condamner Mme [O] [L] à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire clôturée le 19 juin 2025 et appelée à l’audience de juge unique le 09 septembre 2025 a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.




EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité des pièces 12, 13 et 11 sexies :
Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] sollicitent dans le corps de leurs conclusions l’irrecevabilité des pièces 12, 13 et 11 sexies de la requérante tirée de leur illisibilité.

Ils ne reprennent cependant pas cette demande dans le dispositif de leurs écritures ; de sorte que cette prétention est écartée.

Sur la demande d’annulation du testament du 12 septembre 2020 :
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Aux termes de l’article 414-1 du même code, c'est à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Elle est une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture des régimes de protection des majeurs.

Les juges du fond disposent à cet égard d'un souverain pouvoir d'appréciation.

M. [L] a établi un testament le 12 septembre 2020 au terme duquel il octroi l’usufruit à son épouse et la nue propriété à ses enfants et petits enfants de ses biens meubles et immeubles et demande de rendre compte de l’avantage accordé à sa fille Mme [O] [L] d’avoir occupé seule l’appartement situé à [Localité 8] et dont le montant économisé doit être rapporté.

Mme [O] [L] fait valoir que lors de la rédaction du testament, son père n’était pas sain d’esprit et en demande l’annulation.

Au soutien de cette allégation, elle communique :
-le rapport d’examen du docteur [U] daté du 22 juin 2020 et le rapport sur pièces médicales du docteur [Y] [V] psychiatre daté du 24 septembre 2024 alors que la preuve d’une altération des facultés mentales de M. [T] [L], constitutive d'une insanité d'esprit au sens de l’article 901 du code civil à la date d'établissement du testament du 12 septembre 2020 n'est pas établie ; un syndrome dysexécutif avec un processus d’altération des fonctions cognitives modérées en rapport avec une détérioration intellectuelle mixte probablement de type Alzheimer aggravée par un syndrome d’apnées du sommeil ne constitue pas en soi l'insanité d'esprit prévue au moment de la rédaction du testament litigieux.
-le jugement de rejet de la demande d’habilitation familiale générale du 03 février 2021 qui retient que M. [T] [L] est hors d’état de manifester sa volonté mais qui ne révèle pas l’existence d’une insanité d’esprit lors de la rédaction du testament dont la régularité n’est d’ailleurs pas remise en cause.
-les échanges de mails entre les parties sur l’état de santé de M. [T] [L] et le témoignage de M. [F] qui ne permettent pas d’en tirer l’existence d’un diagnostic certain d’une insanité d’esprit lors de l’écriture du testament.

La demande d’annulation du testament du 12 septembre 2020 est en conséquence rejetée.

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire:
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [L].

En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.


Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.

La succession de M. [T] [L] est composée principalement de liquidités et de cinq immeubles situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 3] et [Localité 11].

Les parties font valoir des divergences quant à l’existence de rapports à la succession et d’un recel successoral.

Le tribunal retient aussi l’imbrication de la communauté des époux [L]-[B] qui n’a pas été liquidée ; la pièce 1 de la requérante étant la déclaration de succession du défunt qui comprend l’actif net de communauté qui n’est pas signée par les copartageants.

Le partage s’avère complexe.

Il convient dès lors de désigner un notaire qui est chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [L]-[B] et de la succession de M. [T] [L] ainsi qu’un juge commis.

Sur les rapports à la succession :
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Sur les dons manuels :
Il résulte de l’article 843 du même code, que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La reconnaissance d'une donation suppose la réunion d'un appauvrissement du disposant dans une intention libérale.

C'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve.

Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Les présents d'usage sont des cadeaux n'excédant pas une certaine valeur qui sont faits à l'occasion de certains événements et conformément à un certain usage, éléments qui doivent être relevés par les juges du fond.

Mme [O] [L] soutient que ses frère et sœur ont bénéficié de dons constitués par les nombreux virements en provenance du compte joint de leurs parents.

La requérante produit au soutien de son allégation sa pièce 6 qui révèle :
-la mise en place d’un virement permanent au profit de Mme [C] [L] à compter de janvier 2015 et jusqu’au 17 janvier 2020 d’un montant moyen mensuel de 500 euros et de virements ponctuels complémentaires d’un montant plus conséquent pour un total de 77.182, 12 euros( virements pris en compte étant ceux dénommés virement pour [C] ou virement pour [C] [L]),
-l’existence de virements au profit de M. [P] [L] d’un montant de 48450 euros au cours de la même période (virements pris en compte étant ceux dénommés virement pour [P] and [H] ou virement pour [P] [L] and [H] [TW] [OX]).
Mme [B] soutient que les virements sont des dons faits par elle et son époux à destination de leurs petits enfants alors qu’ils ont été réalisés directement au bénéfice et sur le compte de sa fille Mme [C] [L] ; l’utilisation postérieure de ces fonds pour l’entretien et l’éducation des enfants de cette dernière étant sans incidence.
M. [P] [L] fait valoir que ces virements sont des cadeaux d’usage alors que leur montant (13801 euros x 2, 11010 euros et 9838 euros) rend impossible cette qualification.

Les dons au sens de l’article susvisé sont ainsi caractérisés et ils sont rapportables à la succession; faute de démontrer qu’ils ont été réalisés expressément hors succession.

Aux termes de l’article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession .

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : 
-un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession , quels que soient les moyens employés pour y parvenir, 
-un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants.

Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve.

Mme [DG] [L] échoue à démontrer la volonté de ses frère et sœur de dissimuler ces dons aux fins de rompre l'égalité du partage.Les sanctions civiles du recel successoral ne sont pas appliquées.
Ces dons sont rapportables à la succession dans les montants définitifs ci avant indiqués sans possibilité de les remettre en cause devant le notaire désigné.

Sur l’avantage tiré de l’occupation par Mme [O] [L] de l’appartement situé à [Localité 8]:
Il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire de l' occupation gratuite d'un bien immobilier constitue un avantage indirect rapportable à condition de rapporter la double preuve d'un appauvrissement du de cujus et de son intention libérale ( Cass.1ère civ., 18 janvier 2012, 10-25.685).
M. [T] [L] a indiqué dans son testament les éléments suivants concernant l’appartement de [Localité 8] :
< Ma fille [O] [L] est rentrée en octobre 2008 dans un appartement nous appartenant mon épouse et moi situé à [Localité 12].Cette dernière nous a versé mensuellement la somme de 120 euros au titre des charges locatives afférentes au bien jusqu’en septembre 2019.Entre octobre 2019 et juillet 2020 elle a versé 300 euros par mois.Depuis cette date elle n’a rien versé.
Ma fille [O] n’a clairement jamais versé la valeur locative réelle de l’appartement qu’elle occupe et si cet appartement avait été loué à une tierce personne, les loyers encaissés auraient été bien plus importants, 650 euros mensuels environ,
Je considère que cette dernière a bénéficié d’un avantage certain et d’un enrichissement par l’économie faite pendant toute cette période de la différence non réglée et un appauvrissement de moi et mon épouse d’un montant équivalent.
Par conséquent, [O] doit rendre compte dans ma succession vis à vis de ses cohéritiers de cet avantage dont elle a bénéficié et doit rapporter le montant économisé.
En tant que médecin généraliste, elle pouvait payer un loyer ou un emprunt pour acquérir un bien comme l’ont fait son frère et sa sœur.
………….>.

Les défendeurs soutiennent que Mme [O] [L] a bénéficié gratuitement à titre exclusif de l’appartement situé à [Localité 8] et que l’intention libérale de M. [T] [L] est démontrée à la lecture du testament du 12 septembre 2020.

La requérante fait valoir qu’elle réglait en contrepartie les charges de l’appartement et qu’il s’agissait d’un prêt à usage.

Le tribunal retient :
-la volonté exprimée clairement par le défunt dans son testament qui n’est pas annulé,
-la durée de l' avantage accordé à la requérante qui est conséquente (depuis 2008 ),
-l'absence de circonstances particulières susceptibles de démontrer que Mme [O] [L] aurait été dans un état de besoin,
-les règlements effectués au titre des charges peuvent constituer la contrepartie d'un hébergement et exclure ainsi toute libéralité, contrepartie qui n’est cependant pas établie par Mme [O] [L] à la lecture du testament du 12 septembre 2020.

La jouissance à titre gratuit de cet appartement constitue donc une libéralité rapportable à la succession.

Les défendeurs sollicitent tous la condamnation de la requérante à rapporter à la succession la somme de 101.400 euros au titre de cet avantage indirect (base locative de 650 euros par mois couvrant 13 années d’occupation, soit de 2008 à 2021).

Mme [O] [L] ne répond pas sur ce point dans ses écritures.

Il n’existe aucun élément qui s’oppose à faire droit à cette demande et Mme [O] [L] est condamnée à rapporter à la succession, cette somme arrêtée provisoirement à 101.400 euros.

Il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de sa mission, de fixer une valeur locative de 650 euros par mois pour cet appartement à compter du 1er janvier 2022.

Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

-DEBOUTE Mme [B], Mme [C] [L], Mme [W] [R] et M. [N] [R] de leur demande de déclarer irrecevables les pièces 12, 13 et 11sexies de Mme [O] [L] ;

-DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande d’annulation du testament olographe du 12 septembre 2020 pour insanité d’esprit ;

-ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux [L]-[B] ainsi que de la succession de M. [T] [L] ;

-DESIGNE maître [AG] [IE] notaire pour y procéder ;

-FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à verser directement par les parties auprès du notaire ( soit une quote part respective de 500 euros ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;

-DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.

-DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

-DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

-DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;

-INVITE maître [AG] [IE] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;


-RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;

- RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;

-RAPPELLE que :
-le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
-le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ;
-le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
-les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
-le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
-pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
-le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
-le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
-le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
-les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
- le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; 
-les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
-si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
-en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ;
-le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
-le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
-l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
-sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
-DIT que Mme [C] [L] doit rapporter à la succession le don manuel de 77.182, 12 euros ;
-DIT que M. [P] [L] doit rapporter à la succession le don manuel de 48450 euros ;
-DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de recel successoral ;
-DIT que Mme [O] [L] doit rapporter à la succession l’avantage indirect tiré de de l’occupation de l’appartement situé à [Localité 8] depuis 2008 :
-CONDAMNE en conséquence Mme [O] [L] à rapporter à la succession la somme de 101.400 euros couvrant la période e 2008 à 2021 ; 
-DIT que Mme [O] [L] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation de 650 euros par mois depuis le 1er janvier 2022 ; 
-ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R44461, code civil 414-1, code civil 852, code civil 901, code civil 4, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de commerce A44483, code de procedure civile 1365, code civil 1364, code de commerce R444-62, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-27T17:34:22.597Z.