Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 9 septembre 2025, n° 24/02085
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [R] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 3] et Mme [E] [K] épouse [R] décédée le [Date décès 2] 2019 laissent pour leur succéder : -leur fils M. [I] [R], -leurs petits-fils venant en représentation de leur mère [D] [R] prédécédée : M. [P] [C] et M. [T] [C]. Par acte du 24 juillet 2024 délivré à M. [I] [R] auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M, [P] [C] et M. [T] [C] demandent au tribunal : -déclarer recevable l’action en partage portant sur la succession de M. [V] [R] et Mme [E] [K], -ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de chacune des deux successions susvisées, -désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux dites opérations, -désigner tel juge du Tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commissaire au partage, -juger qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Avignon, -juger que le notaire devra dans le délai de 4 mois de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, -juger qu'en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de l'action en partage, -juger qu'en cas de désaccord des parties sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera en application de l'article 1373 du Code de Procédure Civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, -juger que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert foncier aux fins de : -identifier et évaluer pour chacune des successions susvisées l'ensemble des éléments d'actif et de passif, -décrire et évaluer les biens immobiliers dépendant de chacune de ses deux successions, -donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative sur la composition des lots, -à défaut de possibilité d'un partage en nature, donner son avis sur la mise à prix de chaque bien immobilier dans l'hypothèse où il y aurait lieu de recourir à une vente, -juger d'ores et déjà que le testament-partage de Mme [E] [S] [G] [K], tel que reçu en la forme authentique par maîtres [W] et [A] le 17 mars 2017, porte sur des biens de communauté, En conséquence : -annuler le testament partage de Mme [E] [K], En tout état de cause : -condamner [I] [R] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700du Code de Procédure Civile, -ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] [R] demande au tribunal : -A titre principal, sur la prétendue nullité du testament partage et le nécessaire partage des successions : -débouter M.[P] [C] et M.[T] [C] de leur demandes tendant à voir déclaré nul le testament-partage en date du 17 mars 2017, la communauté étant dissoute pour cause de mort, -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [V] [R] et pour se faire désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder, -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [E] [K] et pour se faire désigner A titre subsidiaire, sur la demande de partage judiciaire de la communauté subsistante : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] préalablement aux opérations de succession desdits époux, En tout état de cause, -débouter M.[P] [C] et M.[T] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, -condamner M.[P] [C] et M.[T] [C] à payer à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire clôturée le 03 avril 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 10 juin 2025 a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. La liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[K] ainsi que leurs successions respectives, l’existence de deux donations des 28 janvier 1986 et 17 mars 2017 et du souhait d’un des copartageants de ne percevoir que des liquidités justifient la désignation d’un notaire. Le notaire désigné est chargé de procéder aux opérations, de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] et de leur succession respective. Un juge commis est aussi désigné pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [M] [X] notaire est désignée. Sur la demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 : Aux termes de l’article 1021 du code civil, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. Aux termes de l’article 1075 du même code, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Il en résulte que l’ascendant ne peut inclure dans un testament partage les biens propres de son conjoint, et ceux dépendant de la communauté. Le testament du 17 mars 2017 prévoit que Mme [E] [K] lègue à M. [I] [R] et en cas de prédécès de celui-ci à sa fille [B] [R] la quotité disponible de l’ensemble de sa succession, voulant que ses deux petits fils héritent uniquement de leur part réservataire. Mme [K] indique souhaiter que : - son fils [I] [R] et en cas de prédécès de celui-ci à sa fille [B] [R] soient prioritaires pour l’attribution de la maison familiale qu’elle occupe, des terres de [Localité 3] cadastrées section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],des terres de [Localité 4] cadastrées section CN [Cadastre 4] et section CL numéro [Cadastre 5] et le tracteur, -les terres de [Localité 4] cadastrées section CN [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 5] et section CB numéro [Cadastre 8] et tous les biens de [Localité 5] reviendront dans leur part réservataire à ses deux petits fils. Le tribunal retient que lors du décès de M. [V] [R] : -Mme [K] a renoncé à la donation entre époux du 12 décembre 1983 au terme de laquelle M. [R] a donné les quotités permises entre époux sur les biens composant sa succession, -Mme [K] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux , -la déclaration de succession de M. [R] révèle : -au titre de l’actif de communauté des époux [R]-[K] : des liquidités, une maison à usage d’habitation avec jardin attenant cadastrés section AV numéro [Cadastre 9] estimés à 168.000 euros et deux terrains cadastrés section AV [Cadastre 2] et [Cadastre 1] estimés à 4000 euros situés sur la commune de [Localité 3], -au titre de l’actif de succession : la moitié du boni de communauté à hauteur de 137608, 19 euros et des terrains situés à [Localité 4] , soit au total 153.988, 60 euros réparti comme suit entre Mme [K] et les parties : -30.698 euros pour Mme [K] ( quote part en usufruit ) -30.698 euros pour chacun des demandeurs, -61.395 euros pour le défendeur. La déclaration de succession de Mme [K] mentionne au titre de l’actif : -des liquidités à hauteur de 8.6584, 64 euros, la moitié indivise de la maison et des terrains situés sur la commune de [Localité 3] d’une valeur totale de 122.000 euros ( section AV [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]), -une parcelle de terre située à [Localité 3] lui appartenant en propre, -la moitié indivise d’une parcelle située à [Localité 4] non issue de la communauté des époux [R]-[K], -un huitième indivis de parcelles situées à [Localité 5] non issues de la communauté des époux [R]-[K]. Il en résulte qu’aucun bien issu de la communauté [R]-[K] et des biens propres de M. [R] n’ont été légués à M. [I] [R] dans le cadre de la succession de Mme [K]. La demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [V] [R] et Mme [E] [K] et de leurs successions respectives ; -DESIGNE maître [M] [X] notaire pour y procéder ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire à verser directement par les parties ( soit une quote part respective de 666,66 euros x 3 ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme [N] [L] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ; -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis; -INVITE maître [M] [X] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et/ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage de la communauté et des successions ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en justifiant de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ;il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -DEBOUTE M. [P] [C] et M. [T] [C] de leur demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 ; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] et de leurs successions respectives ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/02085 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2BO JUGEMENT DU 09 Septembre 2025 DEMANDEURS : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (84) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant Monsieur [T] [C] assisté de son curateur, l’Association [1][Adresse 2], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (84) [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] (84) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 10 Juin 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. =-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Expédition à : délivrées le EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [R] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 3] et Mme [E] [K] épouse [R] décédée le [Date décès 2] 2019 laissent pour leur succéder : -leur fils M. [I] [R], -leurs petits-fils venant en représentation de leur mère [D] [R] prédécédée : M. [P] [C] et M. [T] [C]. Par acte du 24 juillet 2024 délivré à M. [I] [R] auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M, [P] [C] et M. [T] [C] demandent au tribunal : -déclarer recevable l’action en partage portant sur la succession de M. [V] [R] et Mme [E] [K], -ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de chacune des deux successions susvisées, -désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux dites opérations, -désigner tel juge du Tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de juge commissaire au partage, -juger qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Avignon, -juger que le notaire devra dans le délai de 4 mois de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, -juger qu'en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, si un acte de partage amiable est établi entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de l'action en partage, -juger qu'en cas de désaccord des parties sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera en application de l'article 1373 du Code de Procédure Civile un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, -juger que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert foncier aux fins de : -identifier et évaluer pour chacune des successions susvisées l'ensemble des éléments d'actif et de passif, -décrire et évaluer les biens immobiliers dépendant de chacune de ses deux successions, -donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative sur la composition des lots, -à défaut de possibilité d'un partage en nature, donner son avis sur la mise à prix de chaque bien immobilier dans l'hypothèse où il y aurait lieu de recourir à une vente, -juger d'ores et déjà que le testament-partage de Mme [E] [S] [G] [K], tel que reçu en la forme authentique par maîtres [W] et [A] le 17 mars 2017, porte sur des biens de communauté, En conséquence : -annuler le testament partage de Mme [E] [K], En tout état de cause : -condamner [I] [R] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700du Code de Procédure Civile, -ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage. En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] [R] demande au tribunal : -A titre principal, sur la prétendue nullité du testament partage et le nécessaire partage des successions : -débouter M.[P] [C] et M.[T] [C] de leur demandes tendant à voir déclaré nul le testament-partage en date du 17 mars 2017, la communauté étant dissoute pour cause de mort, -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [V] [R] et pour se faire désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder, -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [E] [K] et pour se faire désigner A titre subsidiaire, sur la demande de partage judiciaire de la communauté subsistante : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] préalablement aux opérations de succession desdits époux, En tout état de cause, -débouter M.[P] [C] et M.[T] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, -condamner M.[P] [C] et M.[T] [C] à payer à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire clôturée le 03 avril 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 10 juin 2025 a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale. En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. La liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[K] ainsi que leurs successions respectives, l’existence de deux donations des 28 janvier 1986 et 17 mars 2017 et du souhait d’un des copartageants de ne percevoir que des liquidités justifient la désignation d’un notaire. Le notaire désigné est chargé de procéder aux opérations, de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] et de leur succession respective. Un juge commis est aussi désigné pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal. En l’absence d’accord sur la désignation du notaire, maître [M] [X] notaire est désignée. Sur la demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 : Aux termes de l’article 1021 du code civil, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. Aux termes de l’article 1075 du même code, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Il en résulte que l’ascendant ne peut inclure dans un testament partage les biens propres de son conjoint, et ceux dépendant de la communauté. Le testament du 17 mars 2017 prévoit que Mme [E] [K] lègue à M. [I] [R] et en cas de prédécès de celui-ci à sa fille [B] [R] la quotité disponible de l’ensemble de sa succession, voulant que ses deux petits fils héritent uniquement de leur part réservataire. Mme [K] indique souhaiter que : - son fils [I] [R] et en cas de prédécès de celui-ci à sa fille [B] [R] soient prioritaires pour l’attribution de la maison familiale qu’elle occupe, des terres de [Localité 3] cadastrées section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],des terres de [Localité 4] cadastrées section CN [Cadastre 4] et section CL numéro [Cadastre 5] et le tracteur, -les terres de [Localité 4] cadastrées section CN [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 5] et section CB numéro [Cadastre 8] et tous les biens de [Localité 5] reviendront dans leur part réservataire à ses deux petits fils. Le tribunal retient que lors du décès de M. [V] [R] : -Mme [K] a renoncé à la donation entre époux du 12 décembre 1983 au terme de laquelle M. [R] a donné les quotités permises entre époux sur les biens composant sa succession, -Mme [K] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux , -la déclaration de succession de M. [R] révèle : -au titre de l’actif de communauté des époux [R]-[K] : des liquidités, une maison à usage d’habitation avec jardin attenant cadastrés section AV numéro [Cadastre 9] estimés à 168.000 euros et deux terrains cadastrés section AV [Cadastre 2] et [Cadastre 1] estimés à 4000 euros situés sur la commune de [Localité 3], -au titre de l’actif de succession : la moitié du boni de communauté à hauteur de 137608, 19 euros et des terrains situés à [Localité 4] , soit au total 153.988, 60 euros réparti comme suit entre Mme [K] et les parties : -30.698 euros pour Mme [K] ( quote part en usufruit ) -30.698 euros pour chacun des demandeurs, -61.395 euros pour le défendeur. La déclaration de succession de Mme [K] mentionne au titre de l’actif : -des liquidités à hauteur de 8.6584, 64 euros, la moitié indivise de la maison et des terrains situés sur la commune de [Localité 3] d’une valeur totale de 122.000 euros ( section AV [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]), -une parcelle de terre située à [Localité 3] lui appartenant en propre, -la moitié indivise d’une parcelle située à [Localité 4] non issue de la communauté des époux [R]-[K], -un huitième indivis de parcelles situées à [Localité 5] non issues de la communauté des époux [R]-[K]. Il en résulte qu’aucun bien issu de la communauté [R]-[K] et des biens propres de M. [R] n’ont été légués à M. [I] [R] dans le cadre de la succession de Mme [K]. La demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [V] [R] et Mme [E] [K] et de leurs successions respectives ; -DESIGNE maître [M] [X] notaire pour y procéder ; -FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire à verser directement par les parties ( soit une quote part respective de 666,66 euros x 3 ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; -DESIGNE Mme [N] [L] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ; -DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ; -DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; -DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis; -INVITE maître [M] [X] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et/ou du silence d’une des parties ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; -RAPPELLE que : -le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ; -le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord des parties ; -le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d'éventuels rapports d'expertise et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ; -les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement du projet de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ; -le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ; -pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; -le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ; -le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; -les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ; -le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; -les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage de la communauté et des successions ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; -en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d'état liquidatif ; -le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en justifiant de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ; -le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ;il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; -l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ; -sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; -DEBOUTE M. [P] [C] et M. [T] [C] de leur demande d’annulation du testament du 17 mars 2017 ; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R]-[K] et de leurs successions respectives ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T20:16:04.963Z.