Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 22 octobre 2025, n° 2024F01877
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EXPOSE DES FAITS La SARL SAM'NET PROPRETE, dont l'activité est le nettoyage courant des bâtiments, et dont M. [J] [C] et Mme [X] [B] sont gérants, a signé avec la société d'expertise comptable INGENIO EXPERTS, dont M. [S] [I] est associé gérant et expert-comptable, une lettre de mission en date du 22 septembre 2019, aux termes de laquelle INGENIO EXPERTS procédait notamment aux DPAE, DSN, sorties salariales (attestation ASSEDIC), attestation maladie, établissement des contrats de travail etc. pour le compte de SAM'NET PROPRETE. INGENIO EXPERTS est assurée en responsabilité civile professionnelle via un courtier en assurances, la SA VERSPIEREN. En date du 21 novembre 2022, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec SAM'NET PROPRETE en qualité d'agent d'entretien. INGENIO EXPERTS a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche et à sa DSN. M. [E] a souhaité constituer une autoentreprise qui aurait la même activité que son employeur, à savoir le nettoyage courant des bâtiments. A la demande de SAM'NET PROPRETE, INGENIO EXPERTS a constitué l'autoentreprise de M. [E] le 1 er décembre 2022 sous le nom commercial « CM CLEAN PROPRETE ». Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023, M. [E] a accusé SAM NET PROPRETE de travail dissimulé. En effet, il avait travaillé 4 heures hebdomadaires supplémentaires outre les 35 heures prévues au contrat de travail. Ces 4 heures de travail étaient facturées via son autoentreprise. Dans ce même courrier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice remis à l'étude en dates du 12 août, du 14 août et du 19 août 2024, SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] ont assigné INGENIO EXPERTS, M. [S] [I] et VERSPIEREN devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner INGENIO EXPERTS et M. [S] [I] solidairement au paiement de la somme de 15 000 € à SAM'NET PROPRETE et de la somme de 10 000 € à chaque gérant de SAM'NET PROPRETE, et de condamner VERSPIEREN à relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de INGENIO EXPERTS et de M. [I]. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 25 mars 2025, SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la décrat du 30 mars 2012 Vu le décret du 30 mars 2012, Vu les articles L. 124-1, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, * Juger recevables les demandes de SAM'NET PROPRETE et ses gérants ; * Juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable ; * Juger recevables les demandes de SAM'NET PROPRETE et ses gérants ; * Juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable ; * Juger que les fautes commises par INGENIO EXPERTS à l'égard de SAM'NET PROPRETE et ses gérants sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi ; * Prononcer la responsabilité contractuelle de INGENIO EXPERTS ; * Juger que des fautes ont été commises par M. [I] dans le cadre de sa mission d'expertise comptable ; * Juger que les fautes commises par M. [I] à l'égard de SAM'NET PROPRETE et ses gérants sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi ; * Prononcer la responsabilité contractuelle de M. [I] ; * Evaluer le préjudice subi par SAM'NET PROPRETE à 15 000 € ; * Evaluer le préjudice subi par chaque gérant de SAM'NET PROPRETE à 10 000 € ; * Condamner VERSPIEREN à relever et garantir les condamnations mises à la charge d'INGENIO EXPERTS ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à SAM'NET PROPRETE la somme de 15 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à M. [J] [C] la somme de 10 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à Mme [X] [B] la somme de 10 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VESPIEREN à régler à chaque demandeur la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VESPIEREN aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 6 mai 2025, INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN demandent au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, * Déclarer irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN ; * Déclarer mal fondés M. [C], Mme [B] et SAM NET PROPRETE en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre INGENIO EXPERTS et M. [I] ; * Condamner conjointement et solidairement M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE à payer aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et en a avisé les parties présentes conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] exposent que : * SAM'NET PROPRETE a régularisé le 22 septembre 2019 une lettre de mission avec INGENIO EXPERTS, aux termes de laquelle INGENIO EXPERTS procédait notamment aux DPAE, DSN, sorties salariales (attestation ASSEDIC), attestation maladie, établissement des contrats de travail etc ; M. [E] a signé en date du 21 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec SAM'NET PROPRETE ; INGENIO EXPERTS a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche et à sa DSN ; ce salarié a débuté sa mission au sein de SAM'NET PROPRETE en date du 20 novembre 2022 en qualité d'agent d'entretien ; * Dès le 23 novembre 2022, SAM'NET PROPRETE a mis en relation INGENIO EXPERTS avec le salarié ; ce dernier souhaitait constituer une autoentreprise qui aurait la même activité que son employeur, à savoir le nettoyage courant des bâtiments ; INGENIO EXPERTS a constitué l'autoentreprise de M. [E] le 1 er décembre 2022 sous le nom commercial « CM CLEAN PROPRETE ». Elle a également rédigé le contrat de prestation de services entre la société SAM'NET PROPRETE et l'autoentreprise de M. [E] ; * Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023, M. [E] a accusé SAM NET PROPRETE d'être coupable de travail dissimulé. En effet, il avait travaillé 4 heures hebdomadaires supplémentaires outre les 35 heures prévues au contrat de travail. Ces 4 heures de travail étaient facturées via son autoentreprise ; dans ce même courrier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec SAM'NET PROPRETE ; * INGENIO EXPERTS n'a pas respecté son obligation de conseil, alors qu'elle était en charge de la création de l'autoentreprise de M. [E] et de la rédaction du contrat de prestations de services, en ne mettant pas en garde SAM'NET PROPRETE sur les risques de travail dissimulé dont elle pourrait se rendre coupable avec le risque pénal, le risque de redressement URSSAF et le contentieux prud'hommal ; les gérants de SAM'NET PROPRETE risquent également d'être condamnés sur le plan pénal. L'URSSAF peut également solliciter la condamnation de SAM'NET PROPRETE et de ses gérants à des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel ; * En réponse, INGENIO EXPERTS a indiqué avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle, la société VERSPIEREN. INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN répondent que : M. [C] et M. [E], qui se connaissaient par ailleurs, ont envisagé de travailler ensemble ; conformément aux instructions qui lui ont été données, INGENIO EXPERTS a accompli pour le compte de SAM'NET PROPRETE l'ensemble des formalités préalables et concomitantes à l'embauche du salarié (déclaration préalable à l'embauche, DSN) ainsi que le reconnaissent les demandeurs ; * Dès le lendemain de l'embauche de M. [E], soit le 23 novembre 2022, les parties ont envisagé la création de l'autoentreprise par celui-ci et la conclusion d'un contrat de prestation de service. Il a été demandé à INGENIO EXPERTS de préparer les documents y afférents. Un projet de contrat de prestation de service a été préparé, mais ce contrat n'a pas été régularisé ; INGENIO EXPERTS n'a jamais été associée à ces accords, qu'elle n'a jamais recommandés et dont elle n'est pas à l'origine ; * Les demandeurs prétendent que, aux termes de leurs accords, le salarié aurait cumulé son emploi salarié et le statut d'autoentrepreneur, sous lequel il aurait « facturé » les heures supplémentaires accomplies ; jamais INGENIO EXPERTS, en sa qualité d'expert-comptable, n'a conseillé un tel montage, ni n'a concouru à le mettre en place ; * Il était prévu de choisir soit de conserver le statut de salarié, mais en passant d'un temps partiel à un temps plein à compter du 1 er janvier 2023, soit de poursuivre uniquement les relations par le biais du statut d'autoentrepreneur, mais certainement pas de cumuler les deux ; * C'est ainsi que le 1 er décembre 2022, un avenant au contrat de travail a été régularisé, passant le temps de travail hebdomadaire de M. [E] de 17 heures à 35 heures ; c'est l'une des raisons expliquant que le contrat de prestation de service n'a finalement pas été signé par M. [E] ; * Les relations entre M. [C] et M. [E] se sont très rapidement dégradées. M. [E] a adressé à SAM'NET PROPRETE une lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet 2023, prenant acte de la rupture de leurs relations et contenant des menaces ; * Dans son courrier du 6 juillet 2023 adressée à SAM'NET PROPRETE, M. [E] indique avoir déposé plainte, non pas pour « travail dissimulé » mais en raison du harcèlement dont il dit avoir été victime, et conduisant à son arrêt de travail ; par ailleurs, les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'existence de cette plainte du 10 juin 2023 ; il n'est pas non plus apporté le moindre élément laissant penser que cette plainte, si elle existe, aurait connu une suite ; * Il en résulte donc qu'à ce jour, les demandeurs ne justifient d'aucune poursuite exercée contre la société ou l'un de ses gérants ; ils ne justifient pas non plus de l'existence d'une procédure devant le conseil de prud'hommes ; * VERSPIEREN a été assignée en qualité d'assureur supposé de la responsabilité professionnelle du cabinet d'expertise comptable INGENIO EXPERTS ; or, VERSPIEREN est un cabinet de courtage d'assurances et non un assureur ; elle n'est donc pas l'assureur de responsabilité de INGENIO EXPERTS ni de M. [I], son gérant ; dans ces conditions, VERSPIEREN demande au tribunal de déclarer irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] demandent au tribunal de juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS et leur ont causé un préjudice qu'ils évaluent à 15 000 € pour SAM NET PROPRETE et 10 000 € pour chaque gérant de la société. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au demandeur en réparation d'une faute commise par un tiers de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et la cause. SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] ne versent aux débats aucun document justifiant de poursuites exercées ou de procédures engagées contre la société ou l'un de ses gérants du fait d'INGENIO EXPERTS, et ne démontrent a fortiori pas qu'elles auraient subi un préjudice de ce fait. Page : 6 Affaire : 2024F01877 Au surplus, les éléments versés aux débats ne caractérisent aucune faute commise par INGENIO EXPERTS ou M. [I] dans le cadre de la lettre de mission signée en date du 22 septembre 2019. En conséquence, le tribunal déboutera SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de VERSPIEREN L'article 122 du code civil dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, (…) ». Le tribunal relève que VERSPIEREN est un courtier d'assurances et n'exerce pas d'activité d'assureur, il n'est donc pas l'assureur de responsabilité civile de INGENIO EXPERTS. En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, INGENIO EXPERTS, VERSPIEREN et M. [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] à payer à INGENIO EXPERTS, VERSPIEREN et M. [I] chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] succombent. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, * Déclare irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de la SA VERSPIEREN, * Condamne solidairement la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] à payer à la SAS INGENIO EXPERTS, la SA VERSPIEREN et M. [I] chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne solidairement la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTERI et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEURS SARL SAM'NET PROPRETE [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Amèle BENTAHAR [Adresse 3] M. [J] [C] [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Amèle BENTAHAR [Adresse 3] Mme [X] [B] [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Amèle BENTAHAR [Adresse 3] DEFENDEURS SAS INGENIO EXPERTS [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me Jean-Marc PEREZ [Adresse 7] SA VERSPIEREN [Adresse 8] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me Jean-Marc PEREZ [Adresse 7] M. [S] [I] [Adresse 9] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me Jean-Marc PEREZ [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Octobre 2025, EXPOSE DES FAITS La SARL SAM'NET PROPRETE, dont l'activité est le nettoyage courant des bâtiments, et dont M. [J] [C] et Mme [X] [B] sont gérants, a signé avec la société d'expertise comptable INGENIO EXPERTS, dont M. [S] [I] est associé gérant et expert-comptable, une lettre de mission en date du 22 septembre 2019, aux termes de laquelle INGENIO EXPERTS procédait notamment aux DPAE, DSN, sorties salariales (attestation ASSEDIC), attestation maladie, établissement des contrats de travail etc. pour le compte de SAM'NET PROPRETE. INGENIO EXPERTS est assurée en responsabilité civile professionnelle via un courtier en assurances, la SA VERSPIEREN. En date du 21 novembre 2022, M. [E] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec SAM'NET PROPRETE en qualité d'agent d'entretien. INGENIO EXPERTS a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche et à sa DSN. M. [E] a souhaité constituer une autoentreprise qui aurait la même activité que son employeur, à savoir le nettoyage courant des bâtiments. A la demande de SAM'NET PROPRETE, INGENIO EXPERTS a constitué l'autoentreprise de M. [E] le 1 er décembre 2022 sous le nom commercial « CM CLEAN PROPRETE ». Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023, M. [E] a accusé SAM NET PROPRETE de travail dissimulé. En effet, il avait travaillé 4 heures hebdomadaires supplémentaires outre les 35 heures prévues au contrat de travail. Ces 4 heures de travail étaient facturées via son autoentreprise. Dans ce même courrier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice remis à l'étude en dates du 12 août, du 14 août et du 19 août 2024, SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] ont assigné INGENIO EXPERTS, M. [S] [I] et VERSPIEREN devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner INGENIO EXPERTS et M. [S] [I] solidairement au paiement de la somme de 15 000 € à SAM'NET PROPRETE et de la somme de 10 000 € à chaque gérant de SAM'NET PROPRETE, et de condamner VERSPIEREN à relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de INGENIO EXPERTS et de M. [I]. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 25 mars 2025, SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la décrat du 30 mars 2012 Vu le décret du 30 mars 2012, Vu les articles L. 124-1, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, * Juger recevables les demandes de SAM'NET PROPRETE et ses gérants ; * Juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable ; * Juger recevables les demandes de SAM'NET PROPRETE et ses gérants ; * Juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS dans le cadre de sa mission d'expertise-comptable ; * Juger que les fautes commises par INGENIO EXPERTS à l'égard de SAM'NET PROPRETE et ses gérants sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi ; * Prononcer la responsabilité contractuelle de INGENIO EXPERTS ; * Juger que des fautes ont été commises par M. [I] dans le cadre de sa mission d'expertise comptable ; * Juger que les fautes commises par M. [I] à l'égard de SAM'NET PROPRETE et ses gérants sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi ; * Prononcer la responsabilité contractuelle de M. [I] ; * Evaluer le préjudice subi par SAM'NET PROPRETE à 15 000 € ; * Evaluer le préjudice subi par chaque gérant de SAM'NET PROPRETE à 10 000 € ; * Condamner VERSPIEREN à relever et garantir les condamnations mises à la charge d'INGENIO EXPERTS ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à SAM'NET PROPRETE la somme de 15 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à M. [J] [C] la somme de 10 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN à régler à Mme [X] [B] la somme de 10 000 € au titre de l'article 1231-1 du code civil ; * Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VESPIEREN à régler à chaque demandeur la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement INGENIO EXPERTS, M. [I] et VESPIEREN aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 6 mai 2025, INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN demandent au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, * Déclarer irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN ; * Déclarer mal fondés M. [C], Mme [B] et SAM NET PROPRETE en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre INGENIO EXPERTS et M. [I] ; * Condamner conjointement et solidairement M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE à payer aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'issue de l'audience du 2 septembre 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la clôture des débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 et en a avisé les parties présentes conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] exposent que : * SAM'NET PROPRETE a régularisé le 22 septembre 2019 une lettre de mission avec INGENIO EXPERTS, aux termes de laquelle INGENIO EXPERTS procédait notamment aux DPAE, DSN, sorties salariales (attestation ASSEDIC), attestation maladie, établissement des contrats de travail etc ; M. [E] a signé en date du 21 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée avec SAM'NET PROPRETE ; INGENIO EXPERTS a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche et à sa DSN ; ce salarié a débuté sa mission au sein de SAM'NET PROPRETE en date du 20 novembre 2022 en qualité d'agent d'entretien ; * Dès le 23 novembre 2022, SAM'NET PROPRETE a mis en relation INGENIO EXPERTS avec le salarié ; ce dernier souhaitait constituer une autoentreprise qui aurait la même activité que son employeur, à savoir le nettoyage courant des bâtiments ; INGENIO EXPERTS a constitué l'autoentreprise de M. [E] le 1 er décembre 2022 sous le nom commercial « CM CLEAN PROPRETE ». Elle a également rédigé le contrat de prestation de services entre la société SAM'NET PROPRETE et l'autoentreprise de M. [E] ; * Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2023, M. [E] a accusé SAM NET PROPRETE d'être coupable de travail dissimulé. En effet, il avait travaillé 4 heures hebdomadaires supplémentaires outre les 35 heures prévues au contrat de travail. Ces 4 heures de travail étaient facturées via son autoentreprise ; dans ce même courrier, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec SAM'NET PROPRETE ; * INGENIO EXPERTS n'a pas respecté son obligation de conseil, alors qu'elle était en charge de la création de l'autoentreprise de M. [E] et de la rédaction du contrat de prestations de services, en ne mettant pas en garde SAM'NET PROPRETE sur les risques de travail dissimulé dont elle pourrait se rendre coupable avec le risque pénal, le risque de redressement URSSAF et le contentieux prud'hommal ; les gérants de SAM'NET PROPRETE risquent également d'être condamnés sur le plan pénal. L'URSSAF peut également solliciter la condamnation de SAM'NET PROPRETE et de ses gérants à des dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel ; * En réponse, INGENIO EXPERTS a indiqué avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle, la société VERSPIEREN. INGENIO EXPERTS, M. [I] et VERSPIEREN répondent que : M. [C] et M. [E], qui se connaissaient par ailleurs, ont envisagé de travailler ensemble ; conformément aux instructions qui lui ont été données, INGENIO EXPERTS a accompli pour le compte de SAM'NET PROPRETE l'ensemble des formalités préalables et concomitantes à l'embauche du salarié (déclaration préalable à l'embauche, DSN) ainsi que le reconnaissent les demandeurs ; * Dès le lendemain de l'embauche de M. [E], soit le 23 novembre 2022, les parties ont envisagé la création de l'autoentreprise par celui-ci et la conclusion d'un contrat de prestation de service. Il a été demandé à INGENIO EXPERTS de préparer les documents y afférents. Un projet de contrat de prestation de service a été préparé, mais ce contrat n'a pas été régularisé ; INGENIO EXPERTS n'a jamais été associée à ces accords, qu'elle n'a jamais recommandés et dont elle n'est pas à l'origine ; * Les demandeurs prétendent que, aux termes de leurs accords, le salarié aurait cumulé son emploi salarié et le statut d'autoentrepreneur, sous lequel il aurait « facturé » les heures supplémentaires accomplies ; jamais INGENIO EXPERTS, en sa qualité d'expert-comptable, n'a conseillé un tel montage, ni n'a concouru à le mettre en place ; * Il était prévu de choisir soit de conserver le statut de salarié, mais en passant d'un temps partiel à un temps plein à compter du 1 er janvier 2023, soit de poursuivre uniquement les relations par le biais du statut d'autoentrepreneur, mais certainement pas de cumuler les deux ; * C'est ainsi que le 1 er décembre 2022, un avenant au contrat de travail a été régularisé, passant le temps de travail hebdomadaire de M. [E] de 17 heures à 35 heures ; c'est l'une des raisons expliquant que le contrat de prestation de service n'a finalement pas été signé par M. [E] ; * Les relations entre M. [C] et M. [E] se sont très rapidement dégradées. M. [E] a adressé à SAM'NET PROPRETE une lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet 2023, prenant acte de la rupture de leurs relations et contenant des menaces ; * Dans son courrier du 6 juillet 2023 adressée à SAM'NET PROPRETE, M. [E] indique avoir déposé plainte, non pas pour « travail dissimulé » mais en raison du harcèlement dont il dit avoir été victime, et conduisant à son arrêt de travail ; par ailleurs, les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'existence de cette plainte du 10 juin 2023 ; il n'est pas non plus apporté le moindre élément laissant penser que cette plainte, si elle existe, aurait connu une suite ; * Il en résulte donc qu'à ce jour, les demandeurs ne justifient d'aucune poursuite exercée contre la société ou l'un de ses gérants ; ils ne justifient pas non plus de l'existence d'une procédure devant le conseil de prud'hommes ; * VERSPIEREN a été assignée en qualité d'assureur supposé de la responsabilité professionnelle du cabinet d'expertise comptable INGENIO EXPERTS ; or, VERSPIEREN est un cabinet de courtage d'assurances et non un assureur ; elle n'est donc pas l'assureur de responsabilité de INGENIO EXPERTS ni de M. [I], son gérant ; dans ces conditions, VERSPIEREN demande au tribunal de déclarer irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] demandent au tribunal de juger que des fautes ont été commises par INGENIO EXPERTS et leur ont causé un préjudice qu'ils évaluent à 15 000 € pour SAM NET PROPRETE et 10 000 € pour chaque gérant de la société. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au demandeur en réparation d'une faute commise par un tiers de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et la cause. SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] ne versent aux débats aucun document justifiant de poursuites exercées ou de procédures engagées contre la société ou l'un de ses gérants du fait d'INGENIO EXPERTS, et ne démontrent a fortiori pas qu'elles auraient subi un préjudice de ce fait. Page : 6 Affaire : 2024F01877 Au surplus, les éléments versés aux débats ne caractérisent aucune faute commise par INGENIO EXPERTS ou M. [I] dans le cadre de la lettre de mission signée en date du 22 septembre 2019. En conséquence, le tribunal déboutera SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes. Sur la recevabilité des demandes à l'égard de VERSPIEREN L'article 122 du code civil dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, (…) ». Le tribunal relève que VERSPIEREN est un courtier d'assurances et n'exerce pas d'activité d'assureur, il n'est donc pas l'assureur de responsabilité civile de INGENIO EXPERTS. En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de VERSPIEREN. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, INGENIO EXPERTS, VERSPIEREN et M. [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] à payer à INGENIO EXPERTS, VERSPIEREN et M. [I] chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] succombent. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, * Déclare irrecevables M. [C], Mme [B] et SAM'NET PROPRETE en leurs demandes à l'égard de la SA VERSPIEREN, * Condamne solidairement la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] à payer à la SAS INGENIO EXPERTS, la SA VERSPIEREN et M. [I] chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne solidairement la SARL SAM'NET PROPRETE, M. [J] [C] et Mme [X] [B] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTERI et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
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- 25 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2021F00187
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en commun : code des assurances L124-1, code des assurances L124-1-1
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- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00128
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en commun : code des assurances L124-1, code des assurances L124-1-1
Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:26:22.500Z.