Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 1 octobre 2025, n° J2025000582
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000582 AFFAIRE 2023009228 ENTRE : SAS PREMIUM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 522 019 322 Partie demanderesse : assistée de SELARL PZA PAUL ZEITOUN Me Paul ZEITOUN Avocat (RPJ091736) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : 1) SAS HOME PLUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 538 786 336 Partie défenderesse : non comparante 2) SOCIETE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) en sa qualité d'assureur de la société HOME PLUS domiciliée [Adresse 3] à Gibraltar représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Versailles B 750 686 941 Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel PERREAU Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023038950 ENTRE : SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Paris B 885 241 208 prise en sa qualité d'assureur de la société HOME PLUS Partie demanderesse : assistée de Me PERREAU [I] Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET : SA AXA FRANCE IARD assureur de la société HOME PLUS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de la SELAS CHETIVAUX-SIMON agissant par Me [D] [Y] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025011715 ENTRE : SAS PREMIUM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 522 019 322 Partie demanderesse : assistée de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN Me Paul ZEITOUN Avocat (RPJ091736) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : LA SELARL ARGOS, mandataire judiciaire, en la personne de Me [V] [B], [Adresse 7] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home PLUS, Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PREMIUM ENERGY exerce une activité commerciale consistant à proposer à des particuliers propriétaires de leur maison l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur habitation financée par un crédit bancaire. Le 9 juin 2015, les époux [K] ont signé un bon de commande auprès de la société PREMIUM ENERGY portant sur une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3,5 KW et une isolation des combles perdus de leur maison, moyennant la somme de 31.600 € financée par un crédit bancaire. L'installation aurait été sous-traitée à la société HOME PLUS assurée par la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED audroits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY, puis à compter du 1 er septembre 2019 par la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réalisés au second semestre 2015 et un procès-verbal de réception a été signé par les époux [K]. Le 6 septembre 2017, les époux [K] arguant divers dysfonctionnements de l'installation ont assigné en référé la société PREMIUM ENERGY devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance prononcée le 7 décembre 2017. L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport définitif le 9 décembre 2019, lequel a conclu que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art s'agissant tant de l'installation photovoltaïque que de l'isolation des combles, que l'installation ne présente aucun intérêt économique en raison d'une productivité insuffisante, et que le système de récupération de chaleur ne fonctionne pas ; l'expert a préconisé la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise de la toiture dans son état initial, ainsi que la reprise complète de l'isolation des combles et estimé le coût de ces travaux à la somme de 7.976,71 € TTC. Suite à ce rapport d'expertise, les époux [K] ont, par acte du 8 octobre 2020, assigné la société PREMIUM ENERGY et la banque SYGMA devant le tribunal judiciaire de RODEZ; par cet acte ils ont demandé au tribunal de prononcer la nullité pour dol des contrats conclus avec les défendeurs et la condamnation de PREMIUM ENERGY à leur payer la somme de 7.976,71 € outre 5.000 € de préjudices, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement prononcé le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de RODEZ a notamment rejeté la demande des époux [K] de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamné les époux [K] a rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux PAGE 3 droits de la banque SYGMA le solde du capital de 31.600 € emprunté, et condamné la société PREMIUM ENERGY à payer aux époux [K] la somme de 7.976,71 € outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise, soit un total à payer aux époux [K] de 21.295,78 €. Suite à ce jugement, et considérant que la société HOME PLUS à laquelle les travaux avaient été confiés en sous-traitance a engagé sa responsabilité contractuelle, la société PREMIUM ENERGY a assigné la SAS HOME PLUS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal de céans, laquelle a alors assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD. Par jugement prononcé le 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société HOME PLUS et désigné la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] mandataire liquidateur judiciaire. la société PREMIUM ENERGY a alors assigné la Selarl ARGOS en intervention forcée. Procédure RG : 2023009228 Par acte en date du 13/02/2023, la SAS PREMIUM ENERGY assigne la SAS HOME PLUS et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS LEADER UNDERWRITING. Par cet acte et à l'audience en date du 18/02/2025, par conclusions en réplique n° III, la SAS PREMIUM ENERGY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le code des assurances, et notamment ses articles L.113-8, L.113-9 et L.124-3 ; Vu le code civil et notamment ses articles 514, 514-1, 1231-1, 2231, 2241 et 2242 ; Vu le code de procédure civile et notamment son article 331 ; Vu les pièces versées aux débats ; * JOINDRE la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20230038950 * DECLARER la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; * DEBOUTER les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS de toutes leurs demandes, fins et conclusions y faisant droit, * JUGER que les demandes de garanties dirigées par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM COMPANY INSURANCE, AXA FRANCE IARD et ARGOS ne sont pas prescrites ; * JUGER que la société HOME PLUS a réalisé le chantier des époux [K], en qualité de sous-traitante de la société PREMIUM ENERGY, en date du 31 août 2015, soit sous l'empire de la police d'assurance délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dorénavant représentée par la société MIC INSURANCE COMPANY; * CONDAMNER solidairement les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 21.295,78 €; * CONDAMNER solidairement les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER in solidum les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS aux dépens ; * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A l'audience du 28/09/2023, par conclusions en réplique, la société HOME PLUS demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code civil, Vu les articles 2224, 1231-1, 1353, et 1240 du Code civil. Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, * DECLARER la société PREMIUM ENERGY irrecevable en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Home Plus et la renvoyer à se mieux pourvoir; Subsidiairement. * DEBOUTER la société PREMIUM ENERGY de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Home Plus ; Plus subsidiairement. * LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Home Plus à la somme de 2.275 € voire 3.988,35 € ; En tout état de cause. * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à payer à la société Home Plus la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser à la société Home Plus la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY aux entiers dépens. A l'audience du 07/11/2024, par conclusions en défense n°2, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS LEADER UNERWRITING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est à GIBRALTAR dès lors que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED; A titre principal, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, * JUGER que l'action de la société PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de MIC INSURANCE ; * Par conséquent, * JUGER irrecevables les demandes formées par la société PREMIUM ENERGY à l'égard de MIC INSURANCE ; Vu l'article 113-9 du Code des assurances, * JUGER que le contrat souscrit par la société HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE est nul ; * Par conséquent, * METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE ; A titre infiniment subsidiaire, * LIMITER le montant de toute condamnation de MIC INSURANCE à la somme maximale de 1.221,58 € ; * JUGER MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et opposer notamment le montant de sa franchise ; * En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître [J] recouvrira. RG : 2023038950 Par acte en date du 09/06/2023, la société SA MIC INSURANCE COMPANY assigne en intervention forcée la société SA AXA FRANCE IARD. Par cet acte et à l'audience en date du 06/06/2024, la société SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est à [Localité 1] dès lors que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; A titre principal, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, * JUGER que l'action de la société PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de MIC INSURANCE ; * Par conséquent, * JUGER irrecevables les demandes formées par la société PREMIUM ENERGY à l'égard de MIC INSURANCE ; Vu l'article 113-9 du Code des assurances, * JUGER que le contrat souscrit par la société HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE est nul, * Par conséquent, * METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE ; A titre infiniment subsidiaire, * LIMITER le montant de toute condamnation de MIC INSURANCE à la somme maximale de 3.156,70 € ; * JUGER MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et opposer notamment le montant de sa franchise ; En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître PERREAU recouvrira. A l'audience du 14/03/2024, la société SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 2224 du Code civil, * JUGER que la société PREMIUM ENERGY connaissait depuis le 6 septembre 2017 les faits lui permettant d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société HOME PLUS; * JUGER que la société PREMIUM ENERGY n'a agi à l'encontre de la société HOME PLUS que par acte du 13 février 2023 alors que la prescription édictée à l'article 2224 du Code civil était déjà acquise depuis le 6 septembre 2022; * JUGER que l'action aujourd'hui exercée par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre de la société HOME PLUS est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil; * JUGER sans objet tous les appels en garantie formulés du chef de l'action exercée par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre de la société HOME PLUS; * PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, * Vu le rapport de l'expert judiciaire déposé le 9 décembre 2019, * JUGER qu'il n'est nullement justifié de l'intervention de la société HOME PLUS en qualité de sous-traitante de la société PREMIUM ENERGY sur le chantier des époux [K] ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE, * JUGER que l'assiette du recours de la société PREMIUM ENERGY ne saurait excéder la somme de 7.976,71 €, mise à sa charge par le tribunal de proximité de MILLAU, suivant jugement du 10 mai 2022, au titre des dommages matériels affectant l'installation des époux [K] ; Vu les éléments constituant la police d'assurance délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société HOME PLUS, Vu les éléments constituant la police d'assurance délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS, Vu les termes du jugement du tribunal de proximité de MILLAU du 10 mai 2022, * JUGER que seule la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature techniquement décennale est susceptible d'être mobilisée ; * JUGER que les travaux chez les époux [K] ont été réalisés entre le mois de septembre et le mois de décembre 2015, soit sous l'empire de la police délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS ; * JUGER que c'est la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant en présence de dommages de nature techniquement décennale délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS qui est mobilisable dans le cadre du présent litige ; * DEBOUTER toute partie de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET POUR LE CAS OU PAR EXTRAORDINAIRE, la compagnie AXA FRANCE IARD venait à être condamnée, * JUGER que la concluante est en droit d'opposer à tous les franchises afférentes aux garanties qu'elle a délivrées et de les REEVALUER conformément aux termes de sa police ; * Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER in solidum la société PREMIUM ENERGY et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP HUVELIN. RG : 2025011715 Par acte en date du 30/01/2025, la SAS PREMIUM ENERGY assigne en intervention forcée la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire, en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS. Par cet acte et à l'audience en date du 29/04/2025, la société SAS PREMIUM ENERGY dans le dernier état de ses prétentions, forme les mêmes demandes que celles formées dans ses conclusions en réplique n° III dans l'instance enrôlée sous le n° RG 2023009228. La Selarl ARGOS, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS, n'a pas comparu. L'ensemble des demandes formées dans ces trois affaires a fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées et un greffier en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 20/05/2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire auquel les affaires ont été préalablement confiées. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que la Selarl ARGOS, défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu les autres parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes PREMIUM ENERGY explique que : * Elle a conclu avec la société HOME PLUS un contrat de sous-traitance et les travaux de pose de l'installation photovoltaïque dans la maison des époux [K] ont été réalisés par HOME PLUS ; * Son action n'est pas prescrite contrairement aux affirmations des assureurs en défense ; * Les désordres constatés par l'expert judiciaire sont imputables à HOME PLUS de sorte qu'elle est fondée à demander à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de RODEZ Pour sa défense HOME PLUS réplique dans ses conclusions que : * PREMIUM ENERGY échoue à démontrer qu'HOME PLUS a été son sous-traitant sur le chantier des époux [K], les pièces produites étant insuffisantes à rapporter la preuve d'un lien contractuel relatif à ce chantier ; en conséquence l'action de PREMIUM ENERGY est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; * Subsidiairement, l'action de PREMIUM ENERGY est prescrite ; * Plus subsidiairement, les demandes de PREMIUM ENERGY sont mal fondées et encore plus subsidiairement, toute éventuelle condamnation d'HOME PLUS doit être limitée à ce qu'elle aurait perçu au titre du soi-disant contrat de sous-traitance, soit la somme de 2.275 € HT ; * Reconventionnellement, l'action de PREMIUM ENERGY lui a causé un préjudice qui doit être réparé ; Pour sa défense, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED explique que : * Elle a transféré depuis le 28 mai 2011 l'ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social se situe en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège est à [Localité 1] ; la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED doit en conséquence être mise hors de cause ; * L'action de PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de HOME PLUS et donc a fortiori à l'égard de MIC INSURANCE COMPANY ; * Le contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS est nul en application de l'article L.113-8 du code des assurances ; * Subsidiairement, il conviendrait de limiter le quantum des demandes de PREMIUM ENERGY et de faire application des franchises contractuelles ; Pour sa défense, la société AXA FRANCE IARD explique que : * L'action de PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de HOME PLUS ; * L'intervention de HOME PLUS dans la maison des époux [K] en qualité de soustraitant n'est pas justifiée, de sorte que l'action de PREMIUM ENERGY est en tout état de cause mal fondée; * Le quantum du recours de PREMIUM ENERGY ne saurait excéder la somme de 7.976,71 € correspondant aux dommages matériels affectant l'installation des époux [K] ; * En tout état de cause, les travaux chez les époux [K] ayant été réalisés en 2015, soit sous l'empire de la police d'assurance souscrite auprès de MIC INSURANCE COMPANY et non de celle souscrite en 2019 auprès d'AXA FRANCE IARD Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; La société HOME PLUS est un commerçant et a son siège social à [Localité 2] ; étant en procédure de liquidation judiciaire, elle est représentée par la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire laquelle n'a pas comparu ; La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ; En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2023009228, 2023038950 et 2025011715 Il existe entre les litiges relatifs aux affaires enregistrées sous les numéros RG 2023009228, 2023038950 et 2025011715 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG. Sur l'existence d'un contrat conclu entre PREMIUM ENERGY et HOME PLUS relatif aux travaux réalisés chez les époux [K] AXA et HOME PLUS soutiennent que n'est pas rapportée la preuve d'un contrat conclu entre PREMIUM ENERGY et HOME PLUS relatif aux travaux réalisés chez les époux [K] ; PREMIUM ENERGY verse aux débats un contrat cadre daté du 2 janvier 2015 et d'une durée d'un an par lequel PREMIUM ENERGY a confié à HOME PLUS la sous-traitance de travaux notamment d'installation de panneaux photovoltaïques et d'isolation des combles, le bon de commande des époux [K] demeurant à [Localité 3] daté du 9 juin 2015, une facture adressée par HOME PLUS à PREMIUM ENERGY datée du 4 septembre 2015 comprenant plusieurs items dont le suivant ainsi rédigé : […] et une attestation de conformité de l'installation électrique aux prescriptions de sécurité signée par HOME PLUS en date du 8 septembre 2015 ; Ces informations, bien que limitées, sont corroborées par le bon de commande (nom, code postal, nature des travaux, puissance de l'installation photovoltaïque) et le contrat cadre (prix de l'intervention) et le tribunal les dit suffisantes pour établir l'existence d'un contrat de sous-traitance relatif aux travaux litigieux réalisés chez les époux [K] ; Sur la prescription des actions de PREMIUM ENERGY PREMIUM ENERGY considère que HOME PLUS a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; Dès lors, est applicable à l'espèce l'article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD considèrent que PREMIUM ENERGY connaissait nécessairement les faits lui permettant d'exercer une action contre HOME PLUS depuis le 6 septembre 2017, date à laquelle les époux [K] arguant divers dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque ont assigné en référé la société PREMIUM ENERGY devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; Les compagnies MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD en déduisent que l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS est prescrite depuis le 6 septembre 2022 et par voie de conséquence que les appels en garantie auprès des assureurs de HOME PLUS sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile ; PREMIUM ENERGY, se fondant sur les articles 2241 alinéa 1, 2242 et 2231 du code civil, lesquels disposent respectivement que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. », que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » et que « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. », fait toutefois valoir que les époux [K] ont assigné PREMIUM ENERGY au fond par acte du 8 octobre 2020, que le tribunal saisi a prononcé son jugement le 10 mai 2022 ce qui a mis fin à l'instance, qu'un nouveau délai de prescription a donc recommencé à courir à compter du 10 mai 2022 et jusqu'au 10 mai 2027, et que son action à l'encontre de HOME PLUS introduite par acte en date du 13 février 2023 n'est donc pas prescrite ; De jurisprudence constante, l'effet interruptif ne profite qu'au demandeur ayant régulièrement agi à l'encontre de ceux contre qui il veut empêcher de prescrire ; Par suite, l'interruption du délai de prescription résultant de l'action en justice des époux [K] contre PREMIUM ENERGY et SYGMA BANQUE ne joue qu'à l'égard des époux [K] et ne peut s'étendre ni à l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS et de MIC INSURANCE COMPANY ni à celle de MIC INSURANCE COMPANY à l'égard d'AXA FRANCE IARD ; Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription d'une action récursoire est fixé à la date de l'assignation délivrée à la personne qui souhaite exercer le recours à condition que cette assignation soit accompagnée d'une demande de condamnation, et non à la date d'une assignation en référé expertise ; En l'espèce, les époux [K] ont assigné PREMIUM ENERGY au fond par acte en date du 8 octobre 2020 et par cet acte ont demandé sa condamnation à lui payer une somme d'argent ; le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS est donc le 8 octobre 2020 ; Il s'ensuit que l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS introduite le 13 février 2023 n'est pas prescrite ; En conséquence, le tribunal, * Dira non prescrites et recevables les demandes de PREMIUM ENERGY ; Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE COMPANY Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE COMPANY stipulent à la rubrique « DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS » : « L'Assuré déclare que : Les déclarations faites dans le Questionnaire d'Etude sont conformes à la vérité. L'assuré déclare être parfaitement informé que le présent contrat couvre ses activités dans les limites fixées ci-dessus. Il s'engage à informer l'assureur de tout marché supérieur à 300.000 €. L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout changement relatif à son activité, au nombre d'ouvriers de chantiers employés, au dépassement éventuel de son chiffre d'affaires déclaré en cours d'année, sous peiné des dispositions prévues par les articles L 113-8 ou L 113-9 du Code des Assurances en cas d'omissions ou déclarations fausses ou inexactes. » ; L'article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ; L'article L.113-9 du code des assurances dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » A la date du 18 décembre 2013 de signature de l'avenant n°2 au contrat d'assurance souscrit par la société HOME PLUS celle-ci a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 280.000 € ; MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats les comptes sociaux de la société HOME PLUS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 lesquels font apparaitre les chiffres d'affaires des exercices 2014 et 2015 ; le chiffre d'affaires réalisé par HOME PLUS en 2014 s'est élevé à 3.706.211 € soit un montant très supérieur à celui déclaré à la signature de l'avenant n°2 ; pour autant, HOME PLUS ne l'a pas déclaré à son assureur ; or il est évident que le risque assurantiel n'est pas le même pour une entreprise qui réalise 280.000 € de chiffre d'affaires que pour une entreprise qui en réalise 3.706.211 € ; MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun élément qui rapporterait la preuve que HOME PLUS a intentionnellement omis de lui déclarer que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2014 avait considérablement augmenté ; En conséquence, MIC INSURANCE COMPANY est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances à compter de 2015 et donc à demander que toute indemnité qui serait due soit réduite en proportion de la prime payée par rapport à la prime qui aurait dû être payée ; selon l'attestation de sa directrice du service souscription responsabilité civile décennale produite en pièce 9 le quotient entre la prime payée et celle qui aurait dû être payée est de 27,86 % (4240 / 15.217,59); toute indemnité qui serait à payer doit donc être réduite à 27,86 % de celle qui aurait été due en l'absence d'omission de déclarer l'augmentation de chiffre d'affaires ; De plus, lors de la signature d'un projet d'avenant n°4 le 14 décembre 2018, HOME PLUS a déclaré à son assureur un chiffre d'affaires de 350.000 € au titre de l'exercice 2017 alors que ses comptes sociaux produits par MIC INSURANCE COMPANY en pièce 8 font état d'un chiffre d'affaires de 8.466.441 € ; déclarer un chiffre d'affaires de 350.000 € alors qu'il est en réalité 24 fois plus élevé ne peut être qu'intentionnel; En conséquence, MIC INSURANCE COMPANY est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ; La nullité d'un contrat d'assurance fondée sur l'article L.113-8 du code des assurances ne prenant effet qu'à compter de la date de la fausse déclaration, le tribunal, Dira nul à compter du 14 décembre 2018 le contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Par suite aucune indemnité de peut être due au titre d'un dommage intervenu postérieurement au 14 décembre 2018 ; Sur l'indemnité due à PREMIUM ENERGY 1) Par la Selarl ARGOS ès qualités La société HOME PLUS étant en liquidation judiciaire, la Selarl ARGOS ès qualités ne peut pas être condamnée à payer à PREMIUM ENERGY une somme d'argent ; En conséquence, le tribunal déboutera la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la Selarl ARGOS ; 2) Par les compagnies d'assurance L'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ; * 2.1) par MIC INSURANCE COMPANY * a) Panneaux photovoltaïques Il se déduit du rapport de l'expert judiciaire du 9 décembre 2019 que les 21 m2 de panneaux solaires étaient posés en intégration à la toiture et n'étaient donc pas juste fixés à la toiture existante ; il s'agit donc d'un ouvrage au sens de l'article 1779 du code civil ; le contrat conclu entre les époux [K] et PREMIUM ENERGY est un contrat de louage d'ouvrage; sont ainsi applicables les articles 1792 et suivants du code civil ; Les désordres constatés sont, selon les conclusions de l'expert judiciaire que le tribunal fait siennes, entièrement imputables à HOME PLUS et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; ils sont donc de nature décennale ; HOME PLUS a souscrit à une assurance Garantie Responsabilité civile décennale de l'assuré agissant en tant que sous-traitant mobilisable pour des dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché et qui soient de nature décennale, ce qui est le cas en l'espèce (cf article 1) A) b) du chapitre V intitulé « RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE » des conditions générales de la police d'assurance); L'article V B) du même chapitre V des conditions générales de la police d'assurance relatif au fonctionnement dans le temps des garanties autres que la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale renvoie à l'article IV du chapitre IV lequel stipule que la garantie fonctionne en mode fait dommageable et non pas en mode réclamation ; L'article L.124-1-1 du code des assurances dispose que « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » En l'espèce, le fait dommageable, c'est-à-dire le fait générateur du dommage, est la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques par HOME PLUS laquelle est intervenue en 2015 ; Le fait dommageable étant intervenu en 2015, la garantie de MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable, mais MIC INSURANCE COMPANY est fondée, comme expliqué supra, à appliquer un pourcentage de 27,86 % (4240 € / 15.217,59 €) à l'indemnité qui sera due au titre des panneaux photovoltaïques ; b) Isolation des combles L'isolation des combles par projection d'ouate de cellulose n'est pas un ouvrage ; HOME PLUS a souscrit à une assurance Responsabilité civile générale fonctionnant en mode réclamation laquelle est intervenue par l'assignation de MIC INSURANCE COMPANY en date du 13 février 2023 ; Or à cette date HOME PLUS n'était plus assurée par MIC INSURANCE COMPANY, mais par AXA FRANCE IARD ; la garantie Responsabilité civile générale n'est donc pas mobilisable ; c) Indemnité due par MIC INSURANCE COMPANY PREMIUM ENERGY demande une indemnité égale à la somme des éléments suivants : * 4.384,31 € au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture, * 3.592,40 € au titre de l'enlèvement et de la réfection de l'isolation des combles * 13.319,07 € au titre des frais d'expertise, de l'article 700 et divers autres frais de procédure, soit un total de 21.295,78 € correspondant à la somme que PREMIUM ENERGY a payé aux époux [K] suite au jugement du tribunal judiciaire de RODEZ. La garantie responsabilité civile décennale de HOME PLUS agissant en tant que soustraitant est seulement mobilisable pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, soit la somme de 4.384,31 € dont il convient de déduire la franchise de 1.500 € puis d'appliquer le coefficient de réduction proportionnelle de 27,86% vu supra, mais en revanche n'est mobilisable ni pour l'enlèvement et la réfection de l'isolation des combles, ni pour les frais d'expertise et autre frais de procédure qui relèvent des dépens ; Compte tenu de ce qui précède, le tribunal, Condamnera la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 803,57 € [(4384,31 -1500)x27,86%], déboute pour le surplus ; 2.2) par AXA FRANCE IARD A compter du 1 er septembre 2019, HOME PLUS était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, notamment en responsabilité civile ; A supposer que la garantie responsabilité civile de HOME PLUS souscrite puisse couvrir les désordres constatés au niveau de l'isolation des combles, la garantie ne serait toutefois pas mobilisable du fait de la clause d'exclusion visée à l'article 3.5.15 qui stipule que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l'assuré ; En conséquence, le tribunal, Déboutera la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; Sur la demande reconventionnelle de HOME PLUS L'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS n'étant ni abusive ni dilatoire contrairement à ce que soutient la société HOME PLUS, le tribunal déboutera celle-ci de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 CPC, l'exécution provisoire et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, PREMIUM ENERGY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société HOMEPLUS et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ; Pour sa défense, AXA FRANCE IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés PREMIUM ENERGY et MIC INSURANCE COMPANY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; PREMIUM ENERGY succombant vis-à-vis d'AXA FRANCE IARD et de la Selarl ARGOS ès qualités, et MIC INSURANCE COMPANY succombant vis-à-vis de PREMIUM ENERGY, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens de l'instance ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * dit l'assignation de la Selarl ARGOS prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Home PLUS régulière, et l'action recevable, * ordonne d'office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2023009228, 2023038950 et 2025011715, * dit non prescrites et recevables les demandes de la société PREMIUM ENERGY, * dit nul à compter du 14 décembre 2018 le contrat d'assurance souscrit par la société HOME PLUS auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, * condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 803,57 €, * déboute la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, * déboute la société HOME PLUS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, * condamne in solidum la Selarl ARGOS prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne in solidum les sociétés PREMIUM ENERGY et MIC INSURANCE COMPANY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum les sociétés PREMIUM ENRGY et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000582 AFFAIRE 2023009228 ENTRE : SAS PREMIUM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 522 019 322 Partie demanderesse : assistée de SELARL PZA PAUL ZEITOUN Me Paul ZEITOUN Avocat (RPJ091736) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : 1) SAS HOME PLUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 538 786 336 Partie défenderesse : non comparante 2) SOCIETE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) en sa qualité d'assureur de la société HOME PLUS domiciliée [Adresse 3] à Gibraltar représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Versailles B 750 686 941 Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel PERREAU Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023038950 ENTRE : SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Paris B 885 241 208 prise en sa qualité d'assureur de la société HOME PLUS Partie demanderesse : assistée de Me PERREAU [I] Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) ET : SA AXA FRANCE IARD assureur de la société HOME PLUS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de la SELAS CHETIVAUX-SIMON agissant par Me [D] [Y] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025011715 ENTRE : SAS PREMIUM ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 522 019 322 Partie demanderesse : assistée de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN Me Paul ZEITOUN Avocat (RPJ091736) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : LA SELARL ARGOS, mandataire judiciaire, en la personne de Me [V] [B], [Adresse 7] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Home PLUS, Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PREMIUM ENERGY exerce une activité commerciale consistant à proposer à des particuliers propriétaires de leur maison l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur habitation financée par un crédit bancaire. Le 9 juin 2015, les époux [K] ont signé un bon de commande auprès de la société PREMIUM ENERGY portant sur une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3,5 KW et une isolation des combles perdus de leur maison, moyennant la somme de 31.600 € financée par un crédit bancaire. L'installation aurait été sous-traitée à la société HOME PLUS assurée par la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED audroits de laquelle vient la société MIC INSURANCE COMPANY, puis à compter du 1 er septembre 2019 par la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réalisés au second semestre 2015 et un procès-verbal de réception a été signé par les époux [K]. Le 6 septembre 2017, les époux [K] arguant divers dysfonctionnements de l'installation ont assigné en référé la société PREMIUM ENERGY devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de désignation d'un expert judiciaire, demande à laquelle le tribunal a fait droit par ordonnance prononcée le 7 décembre 2017. L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport définitif le 9 décembre 2019, lequel a conclu que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art s'agissant tant de l'installation photovoltaïque que de l'isolation des combles, que l'installation ne présente aucun intérêt économique en raison d'une productivité insuffisante, et que le système de récupération de chaleur ne fonctionne pas ; l'expert a préconisé la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise de la toiture dans son état initial, ainsi que la reprise complète de l'isolation des combles et estimé le coût de ces travaux à la somme de 7.976,71 € TTC. Suite à ce rapport d'expertise, les époux [K] ont, par acte du 8 octobre 2020, assigné la société PREMIUM ENERGY et la banque SYGMA devant le tribunal judiciaire de RODEZ; par cet acte ils ont demandé au tribunal de prononcer la nullité pour dol des contrats conclus avec les défendeurs et la condamnation de PREMIUM ENERGY à leur payer la somme de 7.976,71 € outre 5.000 € de préjudices, 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement prononcé le 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de RODEZ a notamment rejeté la demande des époux [K] de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamné les époux [K] a rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux PAGE 3 droits de la banque SYGMA le solde du capital de 31.600 € emprunté, et condamné la société PREMIUM ENERGY à payer aux époux [K] la somme de 7.976,71 € outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d'expertise, soit un total à payer aux époux [K] de 21.295,78 €. Suite à ce jugement, et considérant que la société HOME PLUS à laquelle les travaux avaient été confiés en sous-traitance a engagé sa responsabilité contractuelle, la société PREMIUM ENERGY a assigné la SAS HOME PLUS et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devant le tribunal de céans, laquelle a alors assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD. Par jugement prononcé le 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société HOME PLUS et désigné la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] mandataire liquidateur judiciaire. la société PREMIUM ENERGY a alors assigné la Selarl ARGOS en intervention forcée. Procédure RG : 2023009228 Par acte en date du 13/02/2023, la SAS PREMIUM ENERGY assigne la SAS HOME PLUS et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS LEADER UNDERWRITING. Par cet acte et à l'audience en date du 18/02/2025, par conclusions en réplique n° III, la SAS PREMIUM ENERGY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le code des assurances, et notamment ses articles L.113-8, L.113-9 et L.124-3 ; Vu le code civil et notamment ses articles 514, 514-1, 1231-1, 2231, 2241 et 2242 ; Vu le code de procédure civile et notamment son article 331 ; Vu les pièces versées aux débats ; * JOINDRE la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20230038950 * DECLARER la société PREMIUM ENERGY recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; * DEBOUTER les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS de toutes leurs demandes, fins et conclusions y faisant droit, * JUGER que les demandes de garanties dirigées par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM COMPANY INSURANCE, AXA FRANCE IARD et ARGOS ne sont pas prescrites ; * JUGER que la société HOME PLUS a réalisé le chantier des époux [K], en qualité de sous-traitante de la société PREMIUM ENERGY, en date du 31 août 2015, soit sous l'empire de la police d'assurance délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dorénavant représentée par la société MIC INSURANCE COMPANY; * CONDAMNER solidairement les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 21.295,78 €; * CONDAMNER solidairement les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER in solidum les sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MILLENIUM INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD et ARGOS aux dépens ; * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A l'audience du 28/09/2023, par conclusions en réplique, la société HOME PLUS demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code civil, Vu les articles 2224, 1231-1, 1353, et 1240 du Code civil. Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, * DECLARER la société PREMIUM ENERGY irrecevable en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Home Plus et la renvoyer à se mieux pourvoir; Subsidiairement. * DEBOUTER la société PREMIUM ENERGY de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Home Plus ; Plus subsidiairement. * LIMITER le montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Home Plus à la somme de 2.275 € voire 3.988,35 € ; En tout état de cause. * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à payer à la société Home Plus la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY à verser à la société Home Plus la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY aux entiers dépens. A l'audience du 07/11/2024, par conclusions en défense n°2, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS LEADER UNERWRITING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est à GIBRALTAR dès lors que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED; A titre principal, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, * JUGER que l'action de la société PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de MIC INSURANCE ; * Par conséquent, * JUGER irrecevables les demandes formées par la société PREMIUM ENERGY à l'égard de MIC INSURANCE ; Vu l'article 113-9 du Code des assurances, * JUGER que le contrat souscrit par la société HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE est nul ; * Par conséquent, * METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE ; A titre infiniment subsidiaire, * LIMITER le montant de toute condamnation de MIC INSURANCE à la somme maximale de 1.221,58 € ; * JUGER MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et opposer notamment le montant de sa franchise ; * En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître [J] recouvrira. RG : 2023038950 Par acte en date du 09/06/2023, la société SA MIC INSURANCE COMPANY assigne en intervention forcée la société SA AXA FRANCE IARD. Par cet acte et à l'audience en date du 06/06/2024, la société SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est à [Localité 1] dès lors que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; A titre principal, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, * JUGER que l'action de la société PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de MIC INSURANCE ; * Par conséquent, * JUGER irrecevables les demandes formées par la société PREMIUM ENERGY à l'égard de MIC INSURANCE ; Vu l'article 113-9 du Code des assurances, * JUGER que le contrat souscrit par la société HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE est nul, * Par conséquent, * METTRE HORS DE CAUSE MIC INSURANCE ; A titre infiniment subsidiaire, * LIMITER le montant de toute condamnation de MIC INSURANCE à la somme maximale de 3.156,70 € ; * JUGER MIC INSURANCE recevable à appliquer les limites de son contrat et opposer notamment le montant de sa franchise ; En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou tout succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; * CONDAMNER la société PREMIUM ENERGY ou toute autre partie succombante aux entiers dépens que Maître PERREAU recouvrira. A l'audience du 14/03/2024, la société SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 2224 du Code civil, * JUGER que la société PREMIUM ENERGY connaissait depuis le 6 septembre 2017 les faits lui permettant d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société HOME PLUS; * JUGER que la société PREMIUM ENERGY n'a agi à l'encontre de la société HOME PLUS que par acte du 13 février 2023 alors que la prescription édictée à l'article 2224 du Code civil était déjà acquise depuis le 6 septembre 2022; * JUGER que l'action aujourd'hui exercée par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre de la société HOME PLUS est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil; * JUGER sans objet tous les appels en garantie formulés du chef de l'action exercée par la société PREMIUM ENERGY à l'encontre de la société HOME PLUS; * PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, * Vu le rapport de l'expert judiciaire déposé le 9 décembre 2019, * JUGER qu'il n'est nullement justifié de l'intervention de la société HOME PLUS en qualité de sous-traitante de la société PREMIUM ENERGY sur le chantier des époux [K] ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE, * JUGER que l'assiette du recours de la société PREMIUM ENERGY ne saurait excéder la somme de 7.976,71 €, mise à sa charge par le tribunal de proximité de MILLAU, suivant jugement du 10 mai 2022, au titre des dommages matériels affectant l'installation des époux [K] ; Vu les éléments constituant la police d'assurance délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la société HOME PLUS, Vu les éléments constituant la police d'assurance délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS, Vu les termes du jugement du tribunal de proximité de MILLAU du 10 mai 2022, * JUGER que seule la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature techniquement décennale est susceptible d'être mobilisée ; * JUGER que les travaux chez les époux [K] ont été réalisés entre le mois de septembre et le mois de décembre 2015, soit sous l'empire de la police délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS ; * JUGER que c'est la garantie couvrant la responsabilité du sous-traitant en présence de dommages de nature techniquement décennale délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à la société HOME PLUS qui est mobilisable dans le cadre du présent litige ; * DEBOUTER toute partie de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET POUR LE CAS OU PAR EXTRAORDINAIRE, la compagnie AXA FRANCE IARD venait à être condamnée, * JUGER que la concluante est en droit d'opposer à tous les franchises afférentes aux garanties qu'elle a délivrées et de les REEVALUER conformément aux termes de sa police ; * Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER in solidum la société PREMIUM ENERGY et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCP HUVELIN. RG : 2025011715 Par acte en date du 30/01/2025, la SAS PREMIUM ENERGY assigne en intervention forcée la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire, en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS. Par cet acte et à l'audience en date du 29/04/2025, la société SAS PREMIUM ENERGY dans le dernier état de ses prétentions, forme les mêmes demandes que celles formées dans ses conclusions en réplique n° III dans l'instance enrôlée sous le n° RG 2023009228. La Selarl ARGOS, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS, n'a pas comparu. L'ensemble des demandes formées dans ces trois affaires a fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées et un greffier en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 20/05/2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire auquel les affaires ont été préalablement confiées. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que la Selarl ARGOS, défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu les autres parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes PREMIUM ENERGY explique que : * Elle a conclu avec la société HOME PLUS un contrat de sous-traitance et les travaux de pose de l'installation photovoltaïque dans la maison des époux [K] ont été réalisés par HOME PLUS ; * Son action n'est pas prescrite contrairement aux affirmations des assureurs en défense ; * Les désordres constatés par l'expert judiciaire sont imputables à HOME PLUS de sorte qu'elle est fondée à demander à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de RODEZ Pour sa défense HOME PLUS réplique dans ses conclusions que : * PREMIUM ENERGY échoue à démontrer qu'HOME PLUS a été son sous-traitant sur le chantier des époux [K], les pièces produites étant insuffisantes à rapporter la preuve d'un lien contractuel relatif à ce chantier ; en conséquence l'action de PREMIUM ENERGY est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; * Subsidiairement, l'action de PREMIUM ENERGY est prescrite ; * Plus subsidiairement, les demandes de PREMIUM ENERGY sont mal fondées et encore plus subsidiairement, toute éventuelle condamnation d'HOME PLUS doit être limitée à ce qu'elle aurait perçu au titre du soi-disant contrat de sous-traitance, soit la somme de 2.275 € HT ; * Reconventionnellement, l'action de PREMIUM ENERGY lui a causé un préjudice qui doit être réparé ; Pour sa défense, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED explique que : * Elle a transféré depuis le 28 mai 2011 l'ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique dénommée MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social se situe en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège est à [Localité 1] ; la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED doit en conséquence être mise hors de cause ; * L'action de PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de HOME PLUS et donc a fortiori à l'égard de MIC INSURANCE COMPANY ; * Le contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS est nul en application de l'article L.113-8 du code des assurances ; * Subsidiairement, il conviendrait de limiter le quantum des demandes de PREMIUM ENERGY et de faire application des franchises contractuelles ; Pour sa défense, la société AXA FRANCE IARD explique que : * L'action de PREMIUM ENERGY est prescrite à l'égard de HOME PLUS ; * L'intervention de HOME PLUS dans la maison des époux [K] en qualité de soustraitant n'est pas justifiée, de sorte que l'action de PREMIUM ENERGY est en tout état de cause mal fondée; * Le quantum du recours de PREMIUM ENERGY ne saurait excéder la somme de 7.976,71 € correspondant aux dommages matériels affectant l'installation des époux [K] ; * En tout état de cause, les travaux chez les époux [K] ayant été réalisés en 2015, soit sous l'empire de la police d'assurance souscrite auprès de MIC INSURANCE COMPANY et non de celle souscrite en 2019 auprès d'AXA FRANCE IARD Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties. Sur ce, le Tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; La société HOME PLUS est un commerçant et a son siège social à [Localité 2] ; étant en procédure de liquidation judiciaire, elle est représentée par la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire laquelle n'a pas comparu ; La qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ; En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2023009228, 2023038950 et 2025011715 Il existe entre les litiges relatifs aux affaires enregistrées sous les numéros RG 2023009228, 2023038950 et 2025011715 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG. Sur l'existence d'un contrat conclu entre PREMIUM ENERGY et HOME PLUS relatif aux travaux réalisés chez les époux [K] AXA et HOME PLUS soutiennent que n'est pas rapportée la preuve d'un contrat conclu entre PREMIUM ENERGY et HOME PLUS relatif aux travaux réalisés chez les époux [K] ; PREMIUM ENERGY verse aux débats un contrat cadre daté du 2 janvier 2015 et d'une durée d'un an par lequel PREMIUM ENERGY a confié à HOME PLUS la sous-traitance de travaux notamment d'installation de panneaux photovoltaïques et d'isolation des combles, le bon de commande des époux [K] demeurant à [Localité 3] daté du 9 juin 2015, une facture adressée par HOME PLUS à PREMIUM ENERGY datée du 4 septembre 2015 comprenant plusieurs items dont le suivant ainsi rédigé : […] et une attestation de conformité de l'installation électrique aux prescriptions de sécurité signée par HOME PLUS en date du 8 septembre 2015 ; Ces informations, bien que limitées, sont corroborées par le bon de commande (nom, code postal, nature des travaux, puissance de l'installation photovoltaïque) et le contrat cadre (prix de l'intervention) et le tribunal les dit suffisantes pour établir l'existence d'un contrat de sous-traitance relatif aux travaux litigieux réalisés chez les époux [K] ; Sur la prescription des actions de PREMIUM ENERGY PREMIUM ENERGY considère que HOME PLUS a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ; Dès lors, est applicable à l'espèce l'article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD considèrent que PREMIUM ENERGY connaissait nécessairement les faits lui permettant d'exercer une action contre HOME PLUS depuis le 6 septembre 2017, date à laquelle les époux [K] arguant divers dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque ont assigné en référé la société PREMIUM ENERGY devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; Les compagnies MIC INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD en déduisent que l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS est prescrite depuis le 6 septembre 2022 et par voie de conséquence que les appels en garantie auprès des assureurs de HOME PLUS sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile ; PREMIUM ENERGY, se fondant sur les articles 2241 alinéa 1, 2242 et 2231 du code civil, lesquels disposent respectivement que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. », que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » et que « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. », fait toutefois valoir que les époux [K] ont assigné PREMIUM ENERGY au fond par acte du 8 octobre 2020, que le tribunal saisi a prononcé son jugement le 10 mai 2022 ce qui a mis fin à l'instance, qu'un nouveau délai de prescription a donc recommencé à courir à compter du 10 mai 2022 et jusqu'au 10 mai 2027, et que son action à l'encontre de HOME PLUS introduite par acte en date du 13 février 2023 n'est donc pas prescrite ; De jurisprudence constante, l'effet interruptif ne profite qu'au demandeur ayant régulièrement agi à l'encontre de ceux contre qui il veut empêcher de prescrire ; Par suite, l'interruption du délai de prescription résultant de l'action en justice des époux [K] contre PREMIUM ENERGY et SYGMA BANQUE ne joue qu'à l'égard des époux [K] et ne peut s'étendre ni à l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS et de MIC INSURANCE COMPANY ni à celle de MIC INSURANCE COMPANY à l'égard d'AXA FRANCE IARD ; Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription d'une action récursoire est fixé à la date de l'assignation délivrée à la personne qui souhaite exercer le recours à condition que cette assignation soit accompagnée d'une demande de condamnation, et non à la date d'une assignation en référé expertise ; En l'espèce, les époux [K] ont assigné PREMIUM ENERGY au fond par acte en date du 8 octobre 2020 et par cet acte ont demandé sa condamnation à lui payer une somme d'argent ; le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS est donc le 8 octobre 2020 ; Il s'ensuit que l'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS introduite le 13 février 2023 n'est pas prescrite ; En conséquence, le tribunal, * Dira non prescrites et recevables les demandes de PREMIUM ENERGY ; Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE COMPANY Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de MIC INSURANCE COMPANY stipulent à la rubrique « DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS » : « L'Assuré déclare que : Les déclarations faites dans le Questionnaire d'Etude sont conformes à la vérité. L'assuré déclare être parfaitement informé que le présent contrat couvre ses activités dans les limites fixées ci-dessus. Il s'engage à informer l'assureur de tout marché supérieur à 300.000 €. L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout changement relatif à son activité, au nombre d'ouvriers de chantiers employés, au dépassement éventuel de son chiffre d'affaires déclaré en cours d'année, sous peiné des dispositions prévues par les articles L 113-8 ou L 113-9 du Code des Assurances en cas d'omissions ou déclarations fausses ou inexactes. » ; L'article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ; L'article L.113-9 du code des assurances dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » A la date du 18 décembre 2013 de signature de l'avenant n°2 au contrat d'assurance souscrit par la société HOME PLUS celle-ci a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 280.000 € ; MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats les comptes sociaux de la société HOME PLUS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 lesquels font apparaitre les chiffres d'affaires des exercices 2014 et 2015 ; le chiffre d'affaires réalisé par HOME PLUS en 2014 s'est élevé à 3.706.211 € soit un montant très supérieur à celui déclaré à la signature de l'avenant n°2 ; pour autant, HOME PLUS ne l'a pas déclaré à son assureur ; or il est évident que le risque assurantiel n'est pas le même pour une entreprise qui réalise 280.000 € de chiffre d'affaires que pour une entreprise qui en réalise 3.706.211 € ; MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun élément qui rapporterait la preuve que HOME PLUS a intentionnellement omis de lui déclarer que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2014 avait considérablement augmenté ; En conséquence, MIC INSURANCE COMPANY est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances à compter de 2015 et donc à demander que toute indemnité qui serait due soit réduite en proportion de la prime payée par rapport à la prime qui aurait dû être payée ; selon l'attestation de sa directrice du service souscription responsabilité civile décennale produite en pièce 9 le quotient entre la prime payée et celle qui aurait dû être payée est de 27,86 % (4240 / 15.217,59); toute indemnité qui serait à payer doit donc être réduite à 27,86 % de celle qui aurait été due en l'absence d'omission de déclarer l'augmentation de chiffre d'affaires ; De plus, lors de la signature d'un projet d'avenant n°4 le 14 décembre 2018, HOME PLUS a déclaré à son assureur un chiffre d'affaires de 350.000 € au titre de l'exercice 2017 alors que ses comptes sociaux produits par MIC INSURANCE COMPANY en pièce 8 font état d'un chiffre d'affaires de 8.466.441 € ; déclarer un chiffre d'affaires de 350.000 € alors qu'il est en réalité 24 fois plus élevé ne peut être qu'intentionnel; En conséquence, MIC INSURANCE COMPANY est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ; La nullité d'un contrat d'assurance fondée sur l'article L.113-8 du code des assurances ne prenant effet qu'à compter de la date de la fausse déclaration, le tribunal, Dira nul à compter du 14 décembre 2018 le contrat d'assurance souscrit par HOME PLUS auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Par suite aucune indemnité de peut être due au titre d'un dommage intervenu postérieurement au 14 décembre 2018 ; Sur l'indemnité due à PREMIUM ENERGY 1) Par la Selarl ARGOS ès qualités La société HOME PLUS étant en liquidation judiciaire, la Selarl ARGOS ès qualités ne peut pas être condamnée à payer à PREMIUM ENERGY une somme d'argent ; En conséquence, le tribunal déboutera la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la Selarl ARGOS ; 2) Par les compagnies d'assurance L'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » ; * 2.1) par MIC INSURANCE COMPANY * a) Panneaux photovoltaïques Il se déduit du rapport de l'expert judiciaire du 9 décembre 2019 que les 21 m2 de panneaux solaires étaient posés en intégration à la toiture et n'étaient donc pas juste fixés à la toiture existante ; il s'agit donc d'un ouvrage au sens de l'article 1779 du code civil ; le contrat conclu entre les époux [K] et PREMIUM ENERGY est un contrat de louage d'ouvrage; sont ainsi applicables les articles 1792 et suivants du code civil ; Les désordres constatés sont, selon les conclusions de l'expert judiciaire que le tribunal fait siennes, entièrement imputables à HOME PLUS et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; ils sont donc de nature décennale ; HOME PLUS a souscrit à une assurance Garantie Responsabilité civile décennale de l'assuré agissant en tant que sous-traitant mobilisable pour des dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché et qui soient de nature décennale, ce qui est le cas en l'espèce (cf article 1) A) b) du chapitre V intitulé « RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE » des conditions générales de la police d'assurance); L'article V B) du même chapitre V des conditions générales de la police d'assurance relatif au fonctionnement dans le temps des garanties autres que la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale renvoie à l'article IV du chapitre IV lequel stipule que la garantie fonctionne en mode fait dommageable et non pas en mode réclamation ; L'article L.124-1-1 du code des assurances dispose que « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » En l'espèce, le fait dommageable, c'est-à-dire le fait générateur du dommage, est la pose défectueuse des panneaux photovoltaïques par HOME PLUS laquelle est intervenue en 2015 ; Le fait dommageable étant intervenu en 2015, la garantie de MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable, mais MIC INSURANCE COMPANY est fondée, comme expliqué supra, à appliquer un pourcentage de 27,86 % (4240 € / 15.217,59 €) à l'indemnité qui sera due au titre des panneaux photovoltaïques ; b) Isolation des combles L'isolation des combles par projection d'ouate de cellulose n'est pas un ouvrage ; HOME PLUS a souscrit à une assurance Responsabilité civile générale fonctionnant en mode réclamation laquelle est intervenue par l'assignation de MIC INSURANCE COMPANY en date du 13 février 2023 ; Or à cette date HOME PLUS n'était plus assurée par MIC INSURANCE COMPANY, mais par AXA FRANCE IARD ; la garantie Responsabilité civile générale n'est donc pas mobilisable ; c) Indemnité due par MIC INSURANCE COMPANY PREMIUM ENERGY demande une indemnité égale à la somme des éléments suivants : * 4.384,31 € au titre de la dépose des panneaux photovoltaïques et de la remise en état de la toiture, * 3.592,40 € au titre de l'enlèvement et de la réfection de l'isolation des combles * 13.319,07 € au titre des frais d'expertise, de l'article 700 et divers autres frais de procédure, soit un total de 21.295,78 € correspondant à la somme que PREMIUM ENERGY a payé aux époux [K] suite au jugement du tribunal judiciaire de RODEZ. La garantie responsabilité civile décennale de HOME PLUS agissant en tant que soustraitant est seulement mobilisable pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture, soit la somme de 4.384,31 € dont il convient de déduire la franchise de 1.500 € puis d'appliquer le coefficient de réduction proportionnelle de 27,86% vu supra, mais en revanche n'est mobilisable ni pour l'enlèvement et la réfection de l'isolation des combles, ni pour les frais d'expertise et autre frais de procédure qui relèvent des dépens ; Compte tenu de ce qui précède, le tribunal, Condamnera la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 803,57 € [(4384,31 -1500)x27,86%], déboute pour le surplus ; 2.2) par AXA FRANCE IARD A compter du 1 er septembre 2019, HOME PLUS était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, notamment en responsabilité civile ; A supposer que la garantie responsabilité civile de HOME PLUS souscrite puisse couvrir les désordres constatés au niveau de l'isolation des combles, la garantie ne serait toutefois pas mobilisable du fait de la clause d'exclusion visée à l'article 3.5.15 qui stipule que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l'assuré ; En conséquence, le tribunal, Déboutera la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; Sur la demande reconventionnelle de HOME PLUS L'action de PREMIUM ENERGY à l'encontre de HOME PLUS n'étant ni abusive ni dilatoire contrairement à ce que soutient la société HOME PLUS, le tribunal déboutera celle-ci de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 CPC, l'exécution provisoire et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, PREMIUM ENERGY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum la Selarl ARGOS prise en la personne de Maître [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société HOMEPLUS et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ; Pour sa défense, AXA FRANCE IARD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés PREMIUM ENERGY et MIC INSURANCE COMPANY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC, déboute pour le surplus de la demande ; Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; PREMIUM ENERGY succombant vis-à-vis d'AXA FRANCE IARD et de la Selarl ARGOS ès qualités, et MIC INSURANCE COMPANY succombant vis-à-vis de PREMIUM ENERGY, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens de l'instance ; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * dit l'assignation de la Selarl ARGOS prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société Home PLUS régulière, et l'action recevable, * ordonne d'office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2023009228, 2023038950 et 2025011715, * dit non prescrites et recevables les demandes de la société PREMIUM ENERGY, * dit nul à compter du 14 décembre 2018 le contrat d'assurance souscrit par la société HOME PLUS auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, * condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 803,57 €, * déboute la société PREMIUM ENERGY de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, * déboute la société HOME PLUS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, * condamne in solidum la Selarl ARGOS prise en la personne de Me [V] [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société HOME PLUS et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société PREMIUM ENERGY la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne in solidum les sociétés PREMIUM ENERGY et MIC INSURANCE COMPANY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum les sociétés PREMIUM ENRGY et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
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en commun : code civil 1779, code des assurances L124-1-1
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