Décision de justice
Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 24/01519
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 décembre 2018, M. et Mme [L], usufruitiers d'une maison à usage d'habitation située à Cailhau, dont la nue-propriété appartient à M. [A] [L], ont confié à la SAS GATP Enrobés du littoral la réalisation d'un enrobé à chaud moyennant le paiement d'une somme de 8.382 €. L'entrepreneur est assuré auprès de la société Millennium Insurance Company (MIC) au titre de sa responsabilité décennale. Ayant constaté une dégradation anormale de l'enrobé à partir du mois d'avril 2020, les époux [L], ayant cherché à contacter l'entreprise, ont appris qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire. À la suite d'une expertise amiable organisée par leur assureur, à laquelle la société MIC, régulièrement convoquée, n'a pas participé, les consorts [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise. Celle-ci a été ordonnée le 12 octobre 2023 et le rapport a été déposé le 23 juillet 2024. Par acte du 29 août 2024, M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] ont assigné la SA MIC devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d'expertise pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, les consorts [L] demandent, sur le fondement des articles 1103 et 1792 du code civil, de : Condamner la SA Millennium Insurance Company à payer aux requérants la somme de 6.916,12 € TTC, somme devant être indexée sur l’indice du coût de la construction tel qu’existant au jour du rapport d’expertise judiciaire et ce jusqu’au paiement,Condamner la société Millennium Insurance Company à payer aux mêmes la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner cette même compagnie à payer une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société MIC sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1792 du code civil, et l’article 113-9 du code des assurances, de : A titre principal Débouter M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de la société MIC,Circonscrire les prétentions de M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] à la somme 4 979,61 € au titre des travaux réparatoires,En tout état de cause Condamner M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] à verser à la SA Millennium Insurance Company la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie due par l'assureur A titre liminaire, il convient d'observer que la société MIC ne conteste pas les conclusions de l'expertise judiciaire, selon laquelle la désagrégation en surface du revêtement résulte d'erreurs de mise en œuvre par la société GATP, en ce que le bitume trop froid n'a pas permis le liaisonnement des granulats et la densification du mélange. L'assureur ne conteste pas plus le quantum des travaux de reprise, arrêtés par l'expert à la somme de 6.916,12 €, ni devoir sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité décennale. En revanche, elle entend opposer aux consorts [L] une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance en raison de la déclaration inexacte par la société GATP de son chiffre d'affaires, ayant conduit au paiement d'une prime d'assurance plus faible que celle qui aurait été due si les risques avaient été entièrement déclarés. En réplique, les consorts [L] contestent l'opposabilité de cette réduction proportionnelle en se prévalant de leur qualité de tiers au contrat d'assurance. Ils estiment par ailleurs que l'assureur ne s'explique pas sur le montant de la réduction applicable. L'article L. 113-9 du code des assurances, qui est d'ordre public, prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. L'alinéa 2 dispose que si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Le dernier alinéa énonce que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La réduction proportionnelle est opposable aux tiers au contrat d'assurance. Par application de l'article L. 113-9 précité, l'indemnité due par l'assureur ne peut être réduite qu'en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si l'assuré avait procédé à une déclaration exacte. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GATP a déclaré en 2018 un chiffre d'affaires de 150.000 €, alors qu'au vu du compte de résultat simplifié transmis par le liquidateur judiciaire, il s'est élevé en réalité à la somme de 826.336 €. Il s'ensuit qu'en ayant minoré le montant déclaré de son chiffre d'affaires, la prime d'assurance payée a été minorée par rapport à celle qui aurait été réellement due. L'assureur est donc bien fondé à opposer aux demandeurs une réduction proportionnelle de l'indemnité. Il appartient à la société MIC de rapporter la preuve du montant de la réduction qu'elle entend appliquer. À l'appui de sa demande, l'assureur produit une attestation établie par la directrice du service de souscription déclarant que la prime payée par la société GATP s'est élevée à 2.769,78 € et que la prime qui aurait dû être payée se serait élevée à 9.982,81 € TTC, aboutissant à une réduction de 28%. Toutefois, en l'absence de tout élément probant et notamment de production des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, cette seule attestation, constituée par l'assureur pour lui-même, ne suffit pas à justifier du montant de la prime d'assurance qui aurait été réellement dû, étant également observé que même le montant de la prime payée par la société GATP diffère selon les pièces de l'assureur, sa pièce n°1 mentionnant une prime annuelle de 2.613 €, alors que l'attestation fait état d'une prime de 2.769,78 €. Par conséquent, faute de démontrer le bien fondé du taux de réduction de 28% que la société MIC entend appliquer, sa demande sera rejetée. Elle sera donc condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 6.916,12 € au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque. Les pièces versées aux débats et la chronologie des faits montrent que la SA Millennium Insurance Company n'a pas participé à l'expertise amiable contradictoire, organisée le 13 juin 2023, et n'a procédé à aucun paiement même partiel alors qu'elle ne conteste ni la responsabilité de son assurée ni le quantum des travaux de reprise, causant ainsi un préjudice aux consorts [L], en ce qu'ils ont été contraints d'engager plusieurs procédures judiciaires, longues et coûteuses, pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, l'attitude de l'assureur, qui a fait preuve d’inertie, justifie que leur soit alloué la somme de 1.000 € à ce titre. Sur les autres demandes La société MIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à l'exception de ceux de la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué, ainsi qu'à payer aux consorts [L] une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à la somme de 2.500 €. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 6.916,12 € au titre des travaux de reprise, Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 23 juillet 2024 jusqu'à la date du jugement, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SA Millennium Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à l'exception de ceux de la procédure de référé, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 11 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/01519 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPSO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [F] [L] né le 02 Janvier 1945 à TARBES, demeurant 144 rue du 11 novembre - 65800 AUREILHAN Madame [X] [L] née le 30 Mai 1941 à CASABLANCA MAROC (65800), demeurant 144 rue du 11 novembre - 65800 AUREILHAN Monsieur [A] [L] né le 02 Septembre 1966 à AUREILHAN, demeurant 8 impasse du Père blanc - 12000 LE MONASTERE représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE ET S.A. MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY - MIC, dont le siège social est sis 28 RUE DE L AMIRAL HAMELIN - 75016 PARIS représentée par Me Charline BREUIL, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière. ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 décembre 2018, M. et Mme [L], usufruitiers d'une maison à usage d'habitation située à Cailhau, dont la nue-propriété appartient à M. [A] [L], ont confié à la SAS GATP Enrobés du littoral la réalisation d'un enrobé à chaud moyennant le paiement d'une somme de 8.382 €. L'entrepreneur est assuré auprès de la société Millennium Insurance Company (MIC) au titre de sa responsabilité décennale. Ayant constaté une dégradation anormale de l'enrobé à partir du mois d'avril 2020, les époux [L], ayant cherché à contacter l'entreprise, ont appris qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire. À la suite d'une expertise amiable organisée par leur assureur, à laquelle la société MIC, régulièrement convoquée, n'a pas participé, les consorts [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise. Celle-ci a été ordonnée le 12 octobre 2023 et le rapport a été déposé le 23 juillet 2024. Par acte du 29 août 2024, M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] ont assigné la SA MIC devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d'expertise pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, les consorts [L] demandent, sur le fondement des articles 1103 et 1792 du code civil, de : Condamner la SA Millennium Insurance Company à payer aux requérants la somme de 6.916,12 € TTC, somme devant être indexée sur l’indice du coût de la construction tel qu’existant au jour du rapport d’expertise judiciaire et ce jusqu’au paiement,Condamner la société Millennium Insurance Company à payer aux mêmes la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner cette même compagnie à payer une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société MIC sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1792 du code civil, et l’article 113-9 du code des assurances, de : A titre principal Débouter M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de la société MIC,Circonscrire les prétentions de M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] à la somme 4 979,61 € au titre des travaux réparatoires,En tout état de cause Condamner M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] à verser à la SA Millennium Insurance Company la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie due par l'assureur A titre liminaire, il convient d'observer que la société MIC ne conteste pas les conclusions de l'expertise judiciaire, selon laquelle la désagrégation en surface du revêtement résulte d'erreurs de mise en œuvre par la société GATP, en ce que le bitume trop froid n'a pas permis le liaisonnement des granulats et la densification du mélange. L'assureur ne conteste pas plus le quantum des travaux de reprise, arrêtés par l'expert à la somme de 6.916,12 €, ni devoir sa garantie à son assurée au titre de sa responsabilité décennale. En revanche, elle entend opposer aux consorts [L] une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance en raison de la déclaration inexacte par la société GATP de son chiffre d'affaires, ayant conduit au paiement d'une prime d'assurance plus faible que celle qui aurait été due si les risques avaient été entièrement déclarés. En réplique, les consorts [L] contestent l'opposabilité de cette réduction proportionnelle en se prévalant de leur qualité de tiers au contrat d'assurance. Ils estiment par ailleurs que l'assureur ne s'explique pas sur le montant de la réduction applicable. L'article L. 113-9 du code des assurances, qui est d'ordre public, prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. L'alinéa 2 dispose que si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Le dernier alinéa énonce que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La réduction proportionnelle est opposable aux tiers au contrat d'assurance. Par application de l'article L. 113-9 précité, l'indemnité due par l'assureur ne peut être réduite qu'en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si l'assuré avait procédé à une déclaration exacte. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GATP a déclaré en 2018 un chiffre d'affaires de 150.000 €, alors qu'au vu du compte de résultat simplifié transmis par le liquidateur judiciaire, il s'est élevé en réalité à la somme de 826.336 €. Il s'ensuit qu'en ayant minoré le montant déclaré de son chiffre d'affaires, la prime d'assurance payée a été minorée par rapport à celle qui aurait été réellement due. L'assureur est donc bien fondé à opposer aux demandeurs une réduction proportionnelle de l'indemnité. Il appartient à la société MIC de rapporter la preuve du montant de la réduction qu'elle entend appliquer. À l'appui de sa demande, l'assureur produit une attestation établie par la directrice du service de souscription déclarant que la prime payée par la société GATP s'est élevée à 2.769,78 € et que la prime qui aurait dû être payée se serait élevée à 9.982,81 € TTC, aboutissant à une réduction de 28%. Toutefois, en l'absence de tout élément probant et notamment de production des conditions générales et particulières du contrat d'assurance, cette seule attestation, constituée par l'assureur pour lui-même, ne suffit pas à justifier du montant de la prime d'assurance qui aurait été réellement dû, étant également observé que même le montant de la prime payée par la société GATP diffère selon les pièces de l'assureur, sa pièce n°1 mentionnant une prime annuelle de 2.613 €, alors que l'attestation fait état d'une prime de 2.769,78 €. Par conséquent, faute de démontrer le bien fondé du taux de réduction de 28% que la société MIC entend appliquer, sa demande sera rejetée. Elle sera donc condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 6.916,12 € au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 23 juillet 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque. Les pièces versées aux débats et la chronologie des faits montrent que la SA Millennium Insurance Company n'a pas participé à l'expertise amiable contradictoire, organisée le 13 juin 2023, et n'a procédé à aucun paiement même partiel alors qu'elle ne conteste ni la responsabilité de son assurée ni le quantum des travaux de reprise, causant ainsi un préjudice aux consorts [L], en ce qu'ils ont été contraints d'engager plusieurs procédures judiciaires, longues et coûteuses, pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, l'attitude de l'assureur, qui a fait preuve d’inertie, justifie que leur soit alloué la somme de 1.000 € à ce titre. Sur les autres demandes La société MIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à l'exception de ceux de la procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué, ainsi qu'à payer aux consorts [L] une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à la somme de 2.500 €. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 6.916,12 € au titre des travaux de reprise, Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 23 juillet 2024 jusqu'à la date du jugement, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SA Millennium Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et à l'exception de ceux de la procédure de référé, Condamne la SA Millennium Insurance Company à payer à M. [F] [L], Mme [X] [L] et M. [A] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne - à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution - aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main - à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis : En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:43:52.690Z.