Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00282
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [P] est propriétaire d'un véhicule Mercedes GLC 220, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Maaf depuis le 12 juin 2024 en formule " tous risques confort " sous les références de contrat 142130803 n°Aut002. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Mme [Y] [P] a fait assigner la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Enjoindre à la société MAAF de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 comportant notamment l'enquête interne réalisée, les auditions de témoins, le compte-rendu d'enquête et l'expertise automobile réalisée à titre conservatoire pour évaluer la valeur à dire d'expert du véhicule, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En tant que de besoin, - Ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer la valeur à dire d'expert et la valeur argus du véhicule conformément aux dispositions contractuelles. - Condamner la société Maaf à payer à Mme [Y] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Maaf aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du contrat d'huissier et de l'expertise à intervenir. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. Mme [Y] [P] maintient ses demandes et sollicite de voir débouter la société Maaf de l'intégralité de ses demandes. Elle expose que : - Dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, le véhicule a été volé alors qu'il était stationné [Adresse 3] à [Localité 2], - Elle a déposé plainte pour le vol du véhicule et de ses effets personnels, - Elle a effectué une déclaration de sinistre à son assurance le 14 mars 2025, - La société Maaf lui a opposé une déchéance de garantie, au motif que les déclarations de sa tante ne seraient pas concordantes avec sa déclaration de sinistre, et que la facture de téléphone transmise correspondait à un autre téléphone déjà indemnisé suite à un précédent sinistre vol, - Elle a répondu en apportant des précisions, contestant toute mauvaise foi ou intention frauduleuse et en transmettant la véritable facture d'achat, - Suite au refus de transmission du rapport d'expertise du véhicule, elle a saisi le médiateur de l'assurance, -,Elle a enjoint la société Maaf de lui communiquer les pièces motivant son refus d'indemnisation, conformément à ses obligations contractuelles, et de régler l'indemnité d'assurance, sans succès, - En janvier 2026, le médiateur l'a informé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour l'instruction du dossier, - A ce jour, elle n'a toujours pas été indemnisée des préjudices liés au vol de son véhicule, n'a pas obtenu le rapport d'expertise évaluant la valeur à dire d'expert de son véhicule et n'a pas reçu le rapport d'enquête interne sur lequel la Maaf se fonde pour opposer une déchéance de garantie à son assuré, - Les pièces dont elle dispose déjà sont insuffisantes dès lors que la Maaf fonde son refus de garantie sur une enquête interne qu'elle refuse expressément de communiquer, - L'existence de contestations sérieuses sur la sincérité de la déclaration de Mme [P] ne fait nullement obstacle à la mesure sollicitée, car l'action au fond sera inévitable puisqu'elle portera sur le refus de garantie vol opposé par la Maaf, - Le secret des affaires invoqué par la Maaf n'est pas transposable en l'état à des pièces d'enquête interne de l'assurance et ne peut justifier qu'un aménagement des modalités de communication et non leur refus de principe, - Aucune expertise automobile n'aurait été réalisée à la demande de l'assureur, alors qu'il est indispensable de connaître la valeur du véhicule à dire d'expert avant tout procès au fond. La société Maaf Assurances sollicite de voir : - Débouter Mme [Y] [P] de sa demande aux fins que la compagnie Maaf Assurances soit enjointe à la communication de documents, - Débouter Mme [Y] [P] de sa demande aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée à l'effet de déterminer la valeur du véhicule qui lui aurait été dérobé, - Condamner Mme [Y] [P] à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que : - Le contrat d'assurances souscrit par Mme [P] prévoit expressément la déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle portant sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, - La contestation porte exclusivement sur le refus de garantie pour fausse déclaration, lequel repose sur des éléments déjà portés à la connaissance de Mme [P], - Elle ne démontre pas en quoi la non-remise du rapport d'enquête l'empêcherait de saisir la juridiction du fond, car elle dispose des principaux éléments nécessaires à la contestation du refus de garantie, - Le rapport d'enquête interne réclamé ne constitue pas un simple élément factuel mais comprend des informations stratégiques relatives à des procédures, méthodes et outils de détection de la fraude, lesquels présentent une valeur commerciale et concurrentielle manifeste, - Le rapport d'enquête interne est une pièce non contradictoire destinée exclusivement à l'information de l'assureur, car il contient des informations relevant de la vie privée de certaines personnes, de sorte que les produire pourrait être constitutif d'une violation des dispositions de l'article 9 du Code civil et du RGPD, - Ayant opposé à Mme [P] une déchéante de garantie, la société Maaf Assurances n'est pas tenue de procéder à son indemnisation, et donc pas obligée de diligenter une expertise de nature à déterminer la valeur vénale du véhicule, - Mme [P] cherche à contourner le débat au fond.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article L113-8 du Code des assurances prévoit que " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ". L'article 113-9 du même Code dispose que " L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ". En l'espèce, suite au vol du véhicule de son assurée, la société Maaf Assurances a opposé à Mme [P] une déchéance de garantie, indiquant que les circonstances avérées de l'évènement du 11 mars 2025 ne correspondent pas aux faits relatés dans sa déclaration. Elle expose que d'une part, Mme [P] a indiqué avoir cherché son véhicule avec sa tante, alors que cette dernière déclare ne pas être au courant de la disparition du véhicule, et que d'autre part un Iphone a été déclaré volé, alors que ce dernier avait déjà été déclaré volé précédemment et fait l'objet d'une indemnisation. La demanderesse justifie d'un litige plausible et sérieux avec la société Maaf Assurances, matérialisé par le refus de garantie du 25 juin 2025 fondé sur une déchéance pour fausse déclaration. La contestation de cette déchéance au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances - qui exigent la démonstration d'une déclaration intentionnellement inexacte ayant influé sur l'appréciation du risque - est suffisamment sérieuse pour caractériser un litige potentiel au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Les pièces sollicitées sont détenues exclusivement par l'assureur et sont indispensables à l'appréciation du bien-fondé de la déchéance opposée, notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins. Ces éléments sont de nature à démontrer, ou à infirmer, l'existence d'une fausse déclaration et son caractère intentionnel. La mesure d'instruction sollicitée porte sur des documents et des rapports directement liés au sinistre litigieux. Elle est strictement limitée aux pièces utiles à l'établissement de la preuve des faits allégués, sans constituer une mesure générale d'investigation. Elle est légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et proportionnée aux enjeux du litige. Il convient donc d'enjoindre à la société Maaf Assurances de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins, et ce dans les deux semaines à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard une fois ce délai expiré. En revanche, l'assurance indique ne pas avoir fait réaliser d'expertise. Il n'y a pas lieu de la condamner à transmettre le rapport d'expertise. Afin de permettre à Mme [Y] [P] de chiffer son éventuelle demande au fond, il convient d'ordonner une mesure de consultation visant à chiffrer la valeur à dire d'expert et la valeur argus du véhicule, conformément aux dispositions contractuelles. La société Maaf Assurances, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE à la société Maaf Assurances de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins, dans les deux semaines à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, ORDONNE une consultation ; DESIGNE pour y procéder M. [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Convoquer les parties tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien : Certificat d'immatriculation, Facture d'achat, Factures d'entretien et de réparations, Contrôle technique, Contrat d'assurance et conditions générales, Éventuel rapport d'expertise amiable. - Décrire le véhicule litigieux (marque, modèle, version, motorisation, kilométrage, options, état d'entretien connu). - Dire, au vu des pièces communiquées et des éléments du marché de l'occasion : Quelle était la valeur vénale du véhicule au jour du vol, Quelle était sa valeur de remplacement, Quelle était sa valeur argus, Préciser la méthodologie retenue (cotation Argus, transactions comparables, marché local ou national). Et toute pièce réclamée par le consultant, - Indiquer si les équipements déclarés comme étant présents dans le véhicule (options, accessoires, améliorations) doivent être intégrés dans l'évaluation et en chiffrer l'incidence, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique au service des expertises avant le : 16 octobre 2026; DIT que Mme [Y] [P] doit régler au consultant la somme de 1 500 euros avant la convocation pour la réunion ; DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien, CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 16 Juillet 2026 GROSSE + COPIE à: - Me KIEFFER COPIES à : - Me CHARBONNIER - dossier - M [T] (Expert)
Texte intégral
MINUTE N° RG : 26/00282 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGUN AFFAIRE : [Y] [P] épouse [C] C/ S.A. MAAF ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Juillet 2026 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [Y] [P] épouse [C] née le 01 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Lauralee OLIVEIRA DA SILVA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2026 DELIBERE : audience du 16 Juillet 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [P] est propriétaire d'un véhicule Mercedes GLC 220, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Maaf depuis le 12 juin 2024 en formule " tous risques confort " sous les références de contrat 142130803 n°Aut002. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Mme [Y] [P] a fait assigner la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Enjoindre à la société MAAF de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 comportant notamment l'enquête interne réalisée, les auditions de témoins, le compte-rendu d'enquête et l'expertise automobile réalisée à titre conservatoire pour évaluer la valeur à dire d'expert du véhicule, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En tant que de besoin, - Ordonner une expertise judiciaire pour chiffrer la valeur à dire d'expert et la valeur argus du véhicule conformément aux dispositions contractuelles. - Condamner la société Maaf à payer à Mme [Y] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Maaf aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du contrat d'huissier et de l'expertise à intervenir. L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. Mme [Y] [P] maintient ses demandes et sollicite de voir débouter la société Maaf de l'intégralité de ses demandes. Elle expose que : - Dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, le véhicule a été volé alors qu'il était stationné [Adresse 3] à [Localité 2], - Elle a déposé plainte pour le vol du véhicule et de ses effets personnels, - Elle a effectué une déclaration de sinistre à son assurance le 14 mars 2025, - La société Maaf lui a opposé une déchéance de garantie, au motif que les déclarations de sa tante ne seraient pas concordantes avec sa déclaration de sinistre, et que la facture de téléphone transmise correspondait à un autre téléphone déjà indemnisé suite à un précédent sinistre vol, - Elle a répondu en apportant des précisions, contestant toute mauvaise foi ou intention frauduleuse et en transmettant la véritable facture d'achat, - Suite au refus de transmission du rapport d'expertise du véhicule, elle a saisi le médiateur de l'assurance, -,Elle a enjoint la société Maaf de lui communiquer les pièces motivant son refus d'indemnisation, conformément à ses obligations contractuelles, et de régler l'indemnité d'assurance, sans succès, - En janvier 2026, le médiateur l'a informé qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour l'instruction du dossier, - A ce jour, elle n'a toujours pas été indemnisée des préjudices liés au vol de son véhicule, n'a pas obtenu le rapport d'expertise évaluant la valeur à dire d'expert de son véhicule et n'a pas reçu le rapport d'enquête interne sur lequel la Maaf se fonde pour opposer une déchéance de garantie à son assuré, - Les pièces dont elle dispose déjà sont insuffisantes dès lors que la Maaf fonde son refus de garantie sur une enquête interne qu'elle refuse expressément de communiquer, - L'existence de contestations sérieuses sur la sincérité de la déclaration de Mme [P] ne fait nullement obstacle à la mesure sollicitée, car l'action au fond sera inévitable puisqu'elle portera sur le refus de garantie vol opposé par la Maaf, - Le secret des affaires invoqué par la Maaf n'est pas transposable en l'état à des pièces d'enquête interne de l'assurance et ne peut justifier qu'un aménagement des modalités de communication et non leur refus de principe, - Aucune expertise automobile n'aurait été réalisée à la demande de l'assureur, alors qu'il est indispensable de connaître la valeur du véhicule à dire d'expert avant tout procès au fond. La société Maaf Assurances sollicite de voir : - Débouter Mme [Y] [P] de sa demande aux fins que la compagnie Maaf Assurances soit enjointe à la communication de documents, - Débouter Mme [Y] [P] de sa demande aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée à l'effet de déterminer la valeur du véhicule qui lui aurait été dérobé, - Condamner Mme [Y] [P] à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance. Elle expose que : - Le contrat d'assurances souscrit par Mme [P] prévoit expressément la déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle portant sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, - La contestation porte exclusivement sur le refus de garantie pour fausse déclaration, lequel repose sur des éléments déjà portés à la connaissance de Mme [P], - Elle ne démontre pas en quoi la non-remise du rapport d'enquête l'empêcherait de saisir la juridiction du fond, car elle dispose des principaux éléments nécessaires à la contestation du refus de garantie, - Le rapport d'enquête interne réclamé ne constitue pas un simple élément factuel mais comprend des informations stratégiques relatives à des procédures, méthodes et outils de détection de la fraude, lesquels présentent une valeur commerciale et concurrentielle manifeste, - Le rapport d'enquête interne est une pièce non contradictoire destinée exclusivement à l'information de l'assureur, car il contient des informations relevant de la vie privée de certaines personnes, de sorte que les produire pourrait être constitutif d'une violation des dispositions de l'article 9 du Code civil et du RGPD, - Ayant opposé à Mme [P] une déchéante de garantie, la société Maaf Assurances n'est pas tenue de procéder à son indemnisation, et donc pas obligée de diligenter une expertise de nature à déterminer la valeur vénale du véhicule, - Mme [P] cherche à contourner le débat au fond. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article L113-8 du Code des assurances prévoit que " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ". L'article 113-9 du même Code dispose que " L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ". En l'espèce, suite au vol du véhicule de son assurée, la société Maaf Assurances a opposé à Mme [P] une déchéance de garantie, indiquant que les circonstances avérées de l'évènement du 11 mars 2025 ne correspondent pas aux faits relatés dans sa déclaration. Elle expose que d'une part, Mme [P] a indiqué avoir cherché son véhicule avec sa tante, alors que cette dernière déclare ne pas être au courant de la disparition du véhicule, et que d'autre part un Iphone a été déclaré volé, alors que ce dernier avait déjà été déclaré volé précédemment et fait l'objet d'une indemnisation. La demanderesse justifie d'un litige plausible et sérieux avec la société Maaf Assurances, matérialisé par le refus de garantie du 25 juin 2025 fondé sur une déchéance pour fausse déclaration. La contestation de cette déchéance au regard des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances - qui exigent la démonstration d'une déclaration intentionnellement inexacte ayant influé sur l'appréciation du risque - est suffisamment sérieuse pour caractériser un litige potentiel au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Les pièces sollicitées sont détenues exclusivement par l'assureur et sont indispensables à l'appréciation du bien-fondé de la déchéance opposée, notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins. Ces éléments sont de nature à démontrer, ou à infirmer, l'existence d'une fausse déclaration et son caractère intentionnel. La mesure d'instruction sollicitée porte sur des documents et des rapports directement liés au sinistre litigieux. Elle est strictement limitée aux pièces utiles à l'établissement de la preuve des faits allégués, sans constituer une mesure générale d'investigation. Elle est légalement admissible au sens de l'article 145 du Code de procédure civile et proportionnée aux enjeux du litige. Il convient donc d'enjoindre à la société Maaf Assurances de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins, et ce dans les deux semaines à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard une fois ce délai expiré. En revanche, l'assurance indique ne pas avoir fait réaliser d'expertise. Il n'y a pas lieu de la condamner à transmettre le rapport d'expertise. Afin de permettre à Mme [Y] [P] de chiffer son éventuelle demande au fond, il convient d'ordonner une mesure de consultation visant à chiffrer la valeur à dire d'expert et la valeur argus du véhicule, conformément aux dispositions contractuelles. La société Maaf Assurances, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE à la société Maaf Assurances de transmettre tous les documents résultant du sinistre vol du 11/03/2025 notamment le compte-rendu de l'enquête interne réalisée et les auditions de témoins, dans les deux semaines à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, ORDONNE une consultation ; DESIGNE pour y procéder M. [K] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Convoquer les parties tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien : Certificat d'immatriculation, Facture d'achat, Factures d'entretien et de réparations, Contrôle technique, Contrat d'assurance et conditions générales, Éventuel rapport d'expertise amiable. - Décrire le véhicule litigieux (marque, modèle, version, motorisation, kilométrage, options, état d'entretien connu). - Dire, au vu des pièces communiquées et des éléments du marché de l'occasion : Quelle était la valeur vénale du véhicule au jour du vol, Quelle était sa valeur de remplacement, Quelle était sa valeur argus, Préciser la méthodologie retenue (cotation Argus, transactions comparables, marché local ou national). Et toute pièce réclamée par le consultant, - Indiquer si les équipements déclarés comme étant présents dans le véhicule (options, accessoires, améliorations) doivent être intégrés dans l'évaluation et en chiffrer l'incidence, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique au service des expertises avant le : 16 octobre 2026; DIT que Mme [Y] [P] doit régler au consultant la somme de 1 500 euros avant la convocation pour la réunion ; DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien, CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 16 Juillet 2026 GROSSE + COPIE à: - Me KIEFFER COPIES à : - Me CHARBONNIER - dossier - M [T] (Expert)
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:53.668Z.