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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 26 août 2026, n° 23/00578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 1er avril 2016, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ont acquis respectivement de la S.C.C.V. Neopro, en l’état futur d’achèvement, l’usufruit et la nue-propriété des lots n°25, 27, 1, 2 et 19, au sein d’un ensemble immobilier sis 832, rue Pierre Sauvaigo à la Colle-sur-Loup. 

Sont intervenues aux travaux :
-la S.A.R.L. Marin & Fumet, en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat signé le 21 décembre 2014 et résilié le 28 janvier 2016, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
-la société [Q] [P] Architecte, maître d’œuvre, suivant contrat du 29 février 2016, assurée auprès de la MAF ;
-la société MF3A, suivant contrat tout corps d’état, assurée auprès de la SMABTP.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Élite Insurance Compagnie Limited. 

La réception a eu lieu le 28 juillet 2016, avec des réserves.

La livraison est intervenue le 4 août 2016.

Se plaignant d’infiltrations, les sociétés Arielle Duclos-[G] et QDC ont saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 octobre 2018 ayant désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés Neopro, Élite Insurance Compagnie Limited, MF3A, Axa France IARD et SMABTP.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. Qualiconsul, Monsieur [Q] [P] et la société [F] [M] ; par ordonnance du 8 février 2022, elles l’ont été à l’égard du SDC Villa Bianca, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et de la S.A.R.L. Structures Ingénierie. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2022.

Par actes en dates des 20, 23, 27 et 30 janvier 2023, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ont fait assigner la société MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet, la MAF et la société [Q] [P] Architectes par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, et de les voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°23/00578.

Elles exposent que :
-le litige a pour objet les infiltrations apparues à l’automne 2017, à la suite d’épisodes pluvieux conséquents, sur la totalité des allèges situées sous les fenêtres côté Sud ;


-une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été régularisée le 12 janvier 2018, et le rapport de l’expert amiable Eurisk du 27 février 2018 impute ces désordres à un défaut de couvre joint ; les désordres s’étant étendus, une nouvelle déclaration est intervenue le 26 mars 2018 ;
-l’expert judiciaire retient deux types de désordres, apparus post réception : 
-des infiltrations relatives aux fenêtres : ils procèdent de défauts de fabrication des menuiseries et de pose lors de la mise en œuvre, imputables à la société MF3A, qui voit sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée ;
-des soulèvements des carrelages dans les locaux, pouvant atteindre 40mm de hauteur. Ils ont pour origine une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, dépourvue de joint au seuil des portes, en périphérie, la chape reportant ses contraintes sur le carrelage. Ils procèdent ainsi d’une exécution non conforme aux règles de l’art pour la chape et aux règles de pose pour le carrelage, et par une déficience dans le suivi du chantier et le contrôle de son exécution. Rendant l’ouvrage impropre à sa destination de local professionnel, ces désordres, évolutifs, présentent un caractère décennal. La responsabilité des sociétés MF3A, Renov Design et Carrelage, Marin & Fumet et [Q] [P], et la garantie de leur assureurs sont acquises ; 
-la réalité et le quantum de ses préjudices ressortent des pièces du dossier. 

Suivant assignation délivrée par exploit du 23 août 2023, avec dénonce d’acte de procédure, l’E.U.R.L. [Q] [P] Architectes et la S.A.R.L. Marin & Fumet ont fait assigner Monsieur [F] [M], et son assureur la S.A. Axa France IARD aux fins, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, et des pièces versées aux débats de :
-les juger recevables et bien fondées en leur demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de [F] [M] et de son assureur la société Axa France IARD.
En conséquence :
-joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/00578 ;
-juger qu’au vu des obligations qui incombaient à Monsieur [M], elles sont bien fondées à solliciter à être relevées et garanties de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre.
En conséquence :
-condamner in solidum Monsieur [M] ainsi que son assureur la S.A. Axa France IARD, à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait par extraordinaire prononcée à leur encontre.
-condamner in solidum Monsieur [M] ainsi que son assureur la S.A. Axa France IARD à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée au RG n°23/03993.

Elles exposent que :
-par acte d’engagement en date du 11 janvier 2016 et avenant n°1 du 24 février 2016, la société MF3A, titulaire d’un contrat tout corps d’état pour la construction de l’immeuble, a sous-traité les lots « Menuiseries extérieures aluminium » et « Bardage » à la société [F] [M] ;
-l’expert retenant la responsabilité de la société MF3A s’agissant des désordres ayant pour origine les défauts des menuiseries extérieures, elles sont bien fondées à appeler dans la cause sa sous-traitante afin de la voir condamner à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. 

La jonction des procédures a été ordonnée le 18 avril 2024, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°23/00578.
Par ordonnance d’incident en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce siège, saisi à l’initiative de la S.A. Axa France IARD, a notamment : 
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Désign Rénovation et Carrelage ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [M] ;
-rejeté les demandes d’irrecevabilité et d’interruption d’instance de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

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La S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [N] déposé le 9 octobre 2022, des dispositions des articles 1231-1, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
Concernant les infiltrations des fenêtres :
-condamner in solidum, la société d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP à leur payer :
-la somme de 3.756 euros TTC ;
-la remise en état des peintures, soit la somme de 5.664 euros TTC pour une surface de 176 m² avec un prix au m² de 25 euros. 
Concernant les décollement des carrelages du sol :
-sur les préjudices matériels :
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement dénommée MF3A et son assureur décennal la société SMABTP, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF, à leur payer l’indemnisation des préjudices suivants :
-traitement des sols 
(devis Ameur Rénovation) 31.249,72 euros HT soit 37.499,66 euros TTC
-maîtrise d’œuvre 
(devis CMC) 5.397,18 euros TTC 
-déménagement et stockage 
(devis Transbox) 5.160 euros TTC

-facture ID Travaux 
du 1er octobre 2020 450 euros TTC 
-facture Saint-Maclou 
du 11 mars 2022 2.877,04 euros TTC 
total 51.383,91 euros 

-sur les préjudice immatériels :
-perte de chiffres d’affaires de la S.A.R.L. Ducloux-[G] : 
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui verser la somme de 198.028 euros relative à la perte de son chiffre d’affaires compte tenu des désordres de décollement de carrelages ;
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 44.751 euros pour indemniser la perte de chiffre d’affaires pour la durée des travaux, soit 7 semaines ;
-la perte de valeur locative :
-fixer à 1.682 euros par mois la perte de la valeur locative subie par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] ;
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui payer la somme relative à la perte de valeur locative d’un montant de 97.556 euros (1.682 euros/mois x par 58 mois, de mars 2018 à janvier 2023), somme à parfaire jusqu’à la date d’exécution des travaux ;
-perte de la jouissance de l’usufruit :
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui payer la somme relative à la perte de l’usufruit d’un montant de 58.379 euros soit 5/15e de la valeur globale de l’usufruit acquis ramené à 70% de la surface du local inutilisable ;
-condamner in solidum tout succombant à leur payer à chacune la somme de 9.000 euros, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et le constat d’huissier. 

En réponse aux écritures adverses, elles exposent que :
-l’entrepreneur général répondant du fait de son sous-traitant, c’est indûment que la société MF3A se dégage de sa responsabilité en évoquant la faute de la société [M] ;
l’exécution du lot carrelage par la société MF3A ressortant des pièces du dossier, elle doit sa garantie décennale, et il ne leur appartient pas d’apprécier la réalité d’une faute qui serait imputable à son sous-traitant ;
-c’est indûment que la société Marin & Fumet soutient que la maîtrise d’ouvrage aurait assuré la maîtrise d’œuvre de la pose des revêtements de sol dans les lots privatifs, laquelle ne peut résulter de sa seule présence lors des travaux, alors que le contrat du maître d’œuvre n’a pas été résilié et qu’aucun élément ne démontre que sa mission aurait été restreinte ; il lui appartenait donc de la conseiller ;
-la société [Q] [P] Architecte, qui ne peut utilement contester être intervenue pendant l’exécution de la pose des revêtements de sols, se devait de veiller à leur mise en œuvre conformément aux règles de l’art ;
-les désordres affectent une surface de 90m² de leur local mesurant 102m² ;
-lors de l’acquisition des locaux, le projet de développement du cabinet concernait l’activité classique de géomètre expert (bornages, divisions de terrains, topographie, mise en copropriété etc...), et ses activités annexes rattachées à la personne de Madame DUCLOS-[G] (médiation, immobilière et expertise judiciaire) ;
-les désordres ont rendu les activités d’entremise immobilière et de médiation impossibles, et la limitation à sept semaines de la perte de chiffre d’affaires est irréaliste ; en effet, le cabinet n’a pu, du fait des désordres du carrelage, utiliser l’ensemble de la surface acquise, et développer son activité ; la profession de géomètre expert n’ayant pas fait l’objet d’une restriction d’ouverture pendant les années 2020-2021, la pandémie Covid n’explique pas la diminution de chiffre d’affaires ; les désordres ayant commencé en février 2018, son préjudice, sur la période du mois de mars 2018 à janvier 2023, doit être calculé sur 58 mois, et non sur 30 mois comme le retient l’expert judiciaire ; 
-la société Arielle Duclos-[G] est bien fondée à voir réparer sa perte de jouissance de l’usufruit sur une période de 60 mois.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Marin & Fumet et de l’E.U.R.L. [Q] [P] Architecte, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles, 1792 et 1240 et suivants du code civil, de la jurisprudence du rapport d’expertise judiciaire et le constat du huissier du 3 février 2016, de :
À titre principal :
-juger que ni la responsabilité de la société [Q] [P] Architecte ni celle de la société Marin & Fumet n’est engagée ; 
-les mettre purement et simplement hors de cause ;
-débouter les sociétés Arielle Duclos-[G], QDC, Axa France IARD, Design Rénovation et Carrelage et Monsieur [F] toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre. 
À titre subsidiaire, condamner in solidum :
-la société MF3A, son assureur, la SMABTP, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur Axa France IARD, au titre des désordres de décollements des carrelages du sol, 
-la société MF3A, son assureur, la SMABTP, Monsieur [F] [M] et son assureur Axa France IARD au titre des désordres d’infiltrations des fenêtre ,
à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
-débouter la société Arielle Duclos-[G] et/ou la société QDC de leur demande à hauteur de :
-37.499,66 euros TTC au titre du devis Ameur Rénovation,
-des frais de maîtrise d’œuvre de 5.397,18 euros TTC,
-des frais de déménagement et de stockage pour 5.160 euros TTC,
lesquels ne sont pas validés par l’expert ;
-débouter la société Arielle Duclos-[G] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels qui ne sont pas justifiés, ou à tout le mois les réduire à de plus justes proportions sans excéder les sommes validées par l’expert soit une paire de chiffre d’affaires limitée à 7 semaines, et une perte de valeur locative à hauteur de 50.460 euros. 
En tout état de cause :
-condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Elles exposent que : 
-la société Marin & Fumet est intervenue au chantier objet du litige en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 21 décembre 2014, et la société [Q] [P] Architectes lui a succédé suivant contrat du 29 février 2016 ; 
-aucune partie ne recherche leur responsabilité au titre du désordre d’infiltrations des fenêtres, qui au surplus ne leur est pas imputé par l’expert judiciaire ; 
-le constat d’huissier dressé le 3 février 2016 permet d’établir l’état d’avancement du chantier à la date de la résiliation de la mission de la société Marin & Fumet, intervenue le 28 janvier 2016 ; or à cette date la chape n’était pas encore coulée sur la dalle qui était à l’état brut ; n’étant plus en charge des travaux lors de sa mise en œuvre, il ne peut dès lors lui être fait grief de sa non-conformité et sa responsabilité est exclue ; 



-la présence d’un joint de dilatation relevant de l’art du poseur de carrelage sans nécessité d’instructions particulières, c’est en procédant par une affirmation purement théorique et non étayée que l’expert retient un défaut de surveillance, étant rappelé qu’un maître d’ œuvre, non pas tenu à une présence constante sur le chantier, n’a pas de pouvoir de direction sur l’entreprise exécutante ; la société [Q] [P] Architecte ne pouvait percevoir l’absence des joints périphériques sur la chape de ragréage ; en tout état de cause, elle n’a pas assuré de mission de maîtrise d’œuvre concernant la pose des revêtements de sol, que le maître d’ouvrage a seul assuré, ainsi que le démontre les courriels qu’il a échangés avec son assistant le cabinet Snapse ;
-à titre subsidiaire, elles évoquent leurs recours à l’encontre des constructeurs responsables et leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
-les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice matériel, non validées par l’expert, sont infondées ; 
-s’agissant du préjudice immatériel, il est écarté par l’expert, aucun préjudice d’exploitation lié à l’état des bureaux n’est démontré ; la perte de revenu locatif n’existe pas puisque la société Arielle Duclos-[G] étant usufruitière, aucun loyer n’est acquitté, la demande de ce chef est redondante avec les autres chefs de préjudices revendiqués, et s’agissant de structures détenues par les mêmes associés, toute perte subie par l’une est corrélée par un gain pour l’autre.

Vu les conclusions en défense de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
-juger que la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC mal fondées en leur demande dirigée à son encontre. 
En conséquence :
-les débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre.
Subsidiairement :
-juger qu’elle ne pourra garantir la S.A.R.L. Marin & Fumet et la S.A.R.L. [Q] [P] Architecte qu’à hauteur de 39% des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en application de l’article 113-9 du code des assurances ;
-juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par la S.A.R.L. Marin & Fumet et la S.A.R.L. [Q] [P] Architecte, qui contiennent une franchise opposable aux tiers lésés pour toutes condamnations relevant des garanties facultatives. Vu l’article 1382 ancien - 1240 du code civil :
-condamner solidairement les sociétés MF3A, SMABTP, Design Rénovation et Carrelage et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
À défaut : 
-les condamner à la relever et garantir à proportion des parts de responsabilités retenues à l’encontre des sociétés MF3A et Design Rénovation et Carrelage ;
-condamner solidairement la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G], la S.C.I. QDC, la société MF3A, la société SMABTP, la société et la S.A. Axa France IARD à 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens que Maître Josiane LORENZI pourra recouvrir directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. 

Elle expose que :
-elle reprend à son compte les moyens développés par ses assurés quant à la non imputabilité des désordres à leurs interventions ;


-les sommes sollicitées au titre des préjudices immatériels sont injustifiées ; elles sont basées sur une attestation comptable non contradictoire, et non étayée ; en tout état de cause seule une perte de marge pourrait être invoquée et non une perte de chiffre d’affaires qui n’est pas un préjudice indemnisable ; en outre l’utilisation des locaux n’ayant été dégradée sur durant deux et demi, de mars 2018 à septembre 2020, le calcul de la perte locative ne peut, comme le retient l’expert, se calculer que sur 30 mois et non sur 84 mois ;
-elle est fondée à se prévaloir, compte tenu de la déclaration inexacte par ses assurés du risque, de la règle de réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances, diminuant l’indemnité due au prorata de la prime payée par rapport au montant qu’elle aurait dû atteindre en cas de parfaite déclaration ;
-elle sera relevée et garantie par les constructeurs dont les responsabilités dans la survenance des désordres seront retenues. 

Vu les conclusions de la S.A. d’[F] anciennement MF3A, notifiées par RPVA le 26 août 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites aux débats, de : 
-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
À titre principal :
-constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
-constater qu’elle a sous-traité ses prestations à la société Design Rénovation et Carrelage (lot menuiseries extérieures) et la société [F] [M] (lot carrelage) ;
-constater que les désordres sont imputables uniquement aux sociétés Design Rénovation et Carrelage, [F] [M], Marin & Fumet et [Q] [P] Architectes.
Dans ces conditions :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. 
À titre subsidiaire, si pas impossible le tribunal devait la condamner à réparer les préjudices subis par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC, il conviendra de :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de prétendus préjudices immatériels ;
-constater qu’elle a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la société [F] [M], et que celle-ci est responsable du désordre du préjudice subi par les demanderesses à ce titre ;
-constater qu’elle a sous-traité le lot carrelage à la société Design Rénovation et Carrelage, et que celle-ci est responsable du préjudice subi par les les demanderesses à ce titre ;
-constater que la S.A.R.L. Marin & Fumet et [Q] [P] sont également responsables du préjudice subi par les demanderesses en leur qualité de maître d’œuvre, ayant selon l’expert, commis des déficiences de suivi et de contrôle.
Dans ces conditions :
-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
-condamner in solidum la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur la société Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et la société [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage ;


-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés Design Rénovation et Carrelage et son assureur la société Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et la société [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des préjudice immatériels réclamés.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir sa responsabilité et la condamner à réparer les préjudices suivis par les sociétés Arielle Duclos-[G] et QDC, il conviendra de :
-condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
-écarter l’exécution provisoire ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-elle a sous-traité les travaux de menuiseries extérieures aluminiums et le lot bardage à la société [F] [M], et les travaux correspondant au carrelage à la société Design, Rénovation et Carrelage ;
-s’agissant des désordres affectant les menuiseries, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement contractuel, sa faute doit être démontrée ; or, lesdits travaux relevaient exclusivement de la société [F] [M], qui est seule responsable des désordres concernant la fabrication et le défaut de pose lors de la mise en œuvre des menuiseries ; 
-concernant les travaux de carrelage, réalisés exclusivement par la société Design Rénovation et Carrelage, elle en est seule responsable et doit en supporter les conséquences dommageables ; 
-les demandes d’indemnités immatérielles sont infondées ; en effet, d’une part une simple attestation comptable, sans autre justificatif, est insuffisante à démontrer la réalité d’une perte de chiffre d’affaires, et d’autre part aucun lien causal n’est établi entre les désordres constatés et la diminution d’activité alléguée. 

Vu les conclusions récapitulatives et en défense de la société SMABTP, notifiées par RPVA 17 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal, sur le rejet des demandes dirigées à son encontre :
Sur le rejet des demandes dirigées à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries :
-juger que les demandes formées au titre de ce désordre ne sont formées que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
-juger que ce fondement exige la démonstration d’une faute en lien avec le désordre allégué ;
-juger que la société MF3A n’a commis aucune faute au titre de ce désordre, ses travaux ayant été entièrement sous-traités ;
-juger que la société [F] [M] est seule responsable des désordres provenant de la fabrication et du défaut de pose survenu lors de la mise en œuvre des menuiseries sur le chantier ;
-juger que le désordre affectant les menuiseries n’est pas imputable à la société MF3A ;
-juger que les garanties de son assureur, la SMABTP, ne sont donc pas mobilisables. 
Par conséquent :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
Sur le rejet des demandes dirigées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage :
-juger que la société MF3A a sous-traité ses travaux à la société Design Rénovation et Carrelage ;
-juger que la société Design Rénovation et Carrelage est seule responsable des désordres affectant le carrelage ;
-juger que les désordres affectant le carrelage ne sont pas imputables à la société MF3A ;
-juger que les garanties de son assureur, la SMABTP, ne sont donc pas mobilisables. 
Par conséquent :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
À titre subsidiaire :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées au titre de prétendus préjudices immatériels, ceux-ci n’étant nullement justifiés ni dans leur montant, ni dans leur principe. 
Par ailleurs :
-juger que les désordres sont uniquement imputables aux sociétés [F] [M], Design, Rénovation et Carrelage, Marin & Fumet et [Q] [P]. 
Par conséquent :
-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur Axa France IARD à relever garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
-condamner in solidum, les sociétés Design, Rénovation et Carrelage et son assureur Axa France IARD, Marin & Fumet et son assureur MAF, [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant le carrelage.
À titre infiniment subsidiaire :
-juger opposable à la société MF3A le montant de la franchise applicable au titre de sa police d’assurance ;
-juger également opposable aux autres parties le montant de la franchise applicable ou titre de la police d’assurance souscrite par la société MF3A, en cas de condamnation de la SMABTP au titre de ces garanties facultatives ;
-condamner la société MF3A à lui régler le montant de la franchise due, au regard du montant des condamnations retenues au profit de la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ;
-déduire le montant de la franchise de toute éventuelle condamnation de la SMABTP.
En tout état de cause :
-écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance ;
-condamner les demanderesses ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens, distraits au profit de mettre Élodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. 






Elle expose que :
-s’agissant des menuiseries, seules la responsabilité contractuelle de la société MF3A et sa garantie contractuelle sont recherchées, exigeant la démonstration d’une faute en lien causal avec les désordres allégués ; la société MF3A ayant sous-traité l’exécution du lot n°3 menuiseries extérieures à la société [F] [M], assurée auprès de la société Axa France, la responsabilité de son assurée et sa garantie sont exclues ; 
-concernant les décollements du carrelage du sol la société MF3A ayant sous-traité l’exécution du lot carrelage à la société Désign Rénovation et Carrelage, assurée auprès de la société Axa France seules ces dernières peuvent voir leur responsabilité et garantie mobilisées ; 
-la réalité d’un préjudice immatériel est insuffisamment étayée par les pièces du dossier ; en outre aucun lien causal n’est établie entre les désordres et les activités évoquée de formation/médiation/entremises immobilières ; 
-s’agissant d’une activité de géomètres, les prestations extérieures de relevés d’une construction, de bornage, de relevés altimétriques de terrain ou d’une construction ne seront pas affectés par les travaux à venir ; tout au plus, seule la restitution des rapports pourraient être différée dans le temps, sans perte de recettes corrélative ; 
-les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et locatif constituent manifestement une demande de double indemnisation ; en outre, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] étant usufruitière des biens sinistrés, elle ne supporte aucun loyer, et toute notion de perte locative doit être rejetée ; de plus, la perte de jouissance alléguée fait doublon avec la perte d’activité évoquée ; 
-les décollements/soulèvements de carrelages n’affectant que les bureaux 1 et 2, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] était donc susceptible de recevoir du public et de réaliser ses activités ;
-l’expert judiciaire met en cause, en plus des locateurs d’ouvrage, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à qui il impute une défaillance dans le suivi du chantier et le contrôle d’exécution ; ayant failli dans leur mission de direction des travaux, ils voient leurs responsabilités engagées et elle est ainsi fondée à solliciter leurs garanties ;
-elle évoque enfin les franchises de sa police d’assurance, opposables à son assurée s’agissant des désordres de nature décennale, et aux tiers s’agissant de ses garanties facultatives.

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 2224, 1240 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
-débouter les sociétés [Q] [P] Architectes et Marin & Fumet de leur appel en garantie formulée à son encontre ;
-débouter les sociétés [Q] [P] Architectes et Marin & Fumet ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
-débouter la S.A. d’[F], et son assureur la S.A. Axa France IARD, ainsi que la société Design Rénovation et Carrelage, son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architectes et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des préjudices immatériels réclamés.
Dans tous les cas :
-limiter son éventuelle condamnation aux sommes de 3.756 euros TTC et de 5.664 euros TTC ;
-condamner la S.A. Axa France IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcée à son encontre.


Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
-condamner in solidum les sociétés Marin & Fumet et [Q] [P] Architectes d’avoir à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que :
-les appels en garantie dirigés à son encontre ont pour objet les infiltrations dues à la défaillance du couvre-joint en partie haute de la fenêtre contre la façade ;
-non tenu à la responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité suppose que soit rapportée la preuve de sa faute en lien avec les dommages allégués ;
-or aucune pièce du marché n’atteste des travaux en sous-traitance qui lui auraient été confiés, et le CCTP ne les décrit pas plus ; dès lors sa responsabilité est exclue ;
-en tout état de cause, toutes demandes excédant aux montants retenus par l’expert au titre des travaux d’infiltrations et de la remise en état des peintures seraient injustifiées et devra être écartées ;
-les infiltrations, de nature non décennale, ne sont pas à l’origine des préjudices immatériels allégués, sans lien causal avec son intervention de sorte que la demande de la société d’[F] tendant à la voir condamner de ce chef à la relever et garantir est infondée.

Vu les conclusions de la S.A. Axa France, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M], notifiées par RPVA le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, des pièces adverses et de la jurisprudence, de :
-juger que les conditions de la responsabilité décennale objet de la garantie du sous-traitant auprès de la compagnie Axa France ne sont pas réunies ;
-juger que la preuve de la faute de [F] [M] n’est pas rapportée, qu’il s’agisse du recours contractuel ou du recours délictuel dont lequel le tribunal est saisi ;
-la mettre en conséquence hors de cause.
Subsidiairement :
-juger qu’elle sera relevée garantie par MF3A, son assureur la SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, la S.A.R.L. Marin & Fumet et la MAF, leur assureur ;
-juger quand tout état de cause, elle bénéficiera de l’application de sa franchise, et de la condamnation d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profil de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-Monsieur [M] était sous-traitant de la société MF3A pour les menuiseries extérieures ; l’expert évalue la réparation du désordre d’infiltration, non décennal, à la somme de 3.756 euros TTC ; le marché de travaux ne décrit aucun travaux précis donnés en sous-traitance, et le CCTP qui les vise n’est pas plus précis ; le sous-traitant n’a pas été convoqué aux réunions de chantier, et n’a pas été destinataire des comptes-rendus ; dès lors, la preuve de la faute exacte de son assuré n’étant pas rapportée, sa responsabilité est exclue, comme sa garantie ; 
-en tout état de cause, elle est fondée à se prévoir de la garantie des sociétés MF3A, son assureur la SMABTP, [Q] [P] Architectes, Marin & Fumet et de la MAF, leur assureur. 



Vu les conclusions de la S.A. Axa France, ès-qualités d’assureur de la société Design Rénovation et Carrelage, notifiées par RPVA le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, du principe de réparation intégrale, des pièces adverses et de la jurisprudence, de :
-juger que les conditions de la responsabilité décennale objet de la garantie du sous-traitant auprès de la compagnie Axa France ne sont pas réunies ;
-juger que la preuve de la faute de la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage n’est pas rapportée qu’il s’agisse du recours contractuel ou du recours délictuel dont lequel le tribunal est saisi. 
-la mettre en conséquence hors de cause.
Subsidiairement :
-juger que seules les réparations d’un dommage né et actuel pourront être retenues par le tribunal ;
-juger qu’elle sera relevée garantie par MF3A, son assureur la SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, la S.A.R.L. Marin & Fumet et la MAF leur assureur ;
-juger quand tout état de cause, elle bénéficiera de l’application de sa franchise, et de la condamnation d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profil de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-la société Design Rénovation et Carrelage n’est concernée que par les problèmes de carrelages ;
-s’il devait être retenu le risque actuel d’atteinte à la sécurité des personnes en écartant la notion de dommages évolutifs, il conviendra d’exclure la reprise des carreaux sonnant creux sans dommages, dont l’expert judiciaire aurait dû tenir compte dans son chiffrage ; 
-le marché de sous-traitance de la société Design Rénovation et Carrelage, d’un montant de 9.350 euros HT, ne décrit pas les travaux qui lui ont été confiés, en particulier quant à la chape ; à défaut il convient de retenir qu’elle était en charge de la pose du carrelage, peut être de sa fourniture, mais pas de l’exécution de la dalle sous-jacente ; dès lors, sa faute exacte n’étant pas établie, sa responsabilité est exclue ;
-subsidiairement, elle est fondée à se prévoir de la garantie des sociétés MF3A, son assureur la SMABTP, [Q] [P] Architecte, Marin & Fumet et de la MAF, leur assureur, et évoque sa franchise contractuelle, opposable au tiers lésé et à toute partie succombante. 

La S.A.S. Design Rénovation et Carrelage n’a pas comparu. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, avec effet différé au 18 septembre 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

La S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, assignée à personne (acte remis à [I] [W] – tiers habilité) par exploit du 27 janvier 2023, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire. 


Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


I. Sur les désordres :

L’expert judiciaire décrit la situation, constatée à l’issue de six réunions d’expertise, comme suit : 
« infiltrations relatives aux fenêtres - onze fenêtres sont concernées par des infiltrations. Il s’agit : 
-bureau n°1 : 2 châssis fixes 1 ouvrant à un vantail ;
-bureau n°2 : 2 châssis fixes 2 ouvrant à un vantail ; 
-bureau n°3 : 1 châssis fixe ; 
-accueil : 2 châssis fixes 1 ouvrant à un vantail.
Lors d’épisodes pluvieux sous vent dominant Sud-Est,des infiltrations d’eau sont constatées en bas des huisseries de la façade Sud.

Soulèvement du carrelage dans les locaux : 
les locaux ont bénéficié de revêtement carrelé constitué de carreaux céramique de 60 x 60. Il a été observé des décollements et soulèvements de carrelage jusqu’à 40mm dans les bureaux 1 et 2, ainsi qu’à l’accueil. D’autres zones ne présentent pas de désordre apparent, mais sonnant creux peuvent être observées notamment dans le bureau du secrétariat. 
Ces désordres sont évolutifs, et affectent l’une après l’autre les différentes zones des bureaux. 
En résumé, la réalité désordres allégés par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC dans l’assignation et les pièces versées aux débats a été vérifiée. ».

S’agissant de la cause des désordres, il explique : Les désordres sont de deux types, infiltrations relatives aux fenêtres, et soulèvements du carrelage dans les locaux.
Infiltrations relatives aux fenêtres : (...) Les recherches d’infiltration conduites le 22 juillet 2021 ont permis de déterminer plusieurs causes conduisant aux infiltrations :
1°) infiltrations par grille de ventilation châssis fixe ;
2°) infiltrations par les coupes d’onglet des ouvrants ;
3°) infiltrations par les angles inférieurs des habillages en métal noir encadrant les ouvrants ;
4°) infiltrations à la jonction précadre - mur béton ;
5°) infiltrations à la jonction habillage métal noir - précadre ;
6°) infiltrations par l'espace séparant de précadre. 
Concernant les points 2 et 3, il s’agit d’une erreur d’exécution lors de la fabrication des fenêtres aluminium qui n’ont pas bénéficié des joints d’étanchéité aux endroits nécessaires. 
Concernant les points 1, 4 et 5, il s’agit d’erreurs d’exécution lors de la pose des menuiseries.
Soulèvement du carrelage dans les locaux :
Ce même type de désordre affecte d’autres locaux dans le bâtiment, ce qui a ouvert l’hypothèse d’un fléchissement des planchers. (...) Ainsi, un diagnostic de la dalle a été réalisé. Il a fait l’objet d’un rapport du 22 septembre 2021. (...)
Des causes structurelles étant écartées, les désordres trouvent leur origine dans les conditions de poste du revêtement carrelé. (...).
En analysant les photos prises après la mise en place du ragréage, on constate l’absence de tout joint, notamment de joint périphérique, joint de fractionnement au seuil de porte. Ces observations ne sont pas conformes, ni au disposition du DTU 26.2 P1 1 ni aux préconisations données dans la fiche technique du produit « Weber.niv for » utilisé pour leur agréage recommandant de respecter une désolidarisation avec toutes les parois verticales en réservant un joint périphérique de 3 mm, ce qui n'a pas été mis en œuvre.
Concernant la pose des éléments carrelés, le DTU 52.2 indique que pour les sols intérieurs, la largeur du joint entre éléments et de 4 MM. Dans le cas présent, la largeur du joint mise en œuvre a été réduite, modalités qui peut être appliquée sous certaines conditions précises relatives aux caractéristiques dimensionnelles des carreaux, élément non communiqué. 
Le joint périphérique a quant à lui était mis en œuvre pour le revêtement carrelé, pour ce qui a été constaté. 
En résumé, d’une part, le décollement des carreaux trouve son origine dans une mauvaise mise en œuvre de la chape dépourvue de joint au seuil de porte, de joint en périphérie, la chape reportant ses contraintes sur le carrelage. ». 

S’agissant de la nature des désordres, il retient que :
-les infiltrations relatives aux fenêtres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et que, apportant une gêne et des désagréments dans l’usage des locaux, elles ne les rendent pas pour autant impropre à leur destination ;

-les soulèvements du carrelage dans les locaux, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. Cependant pouvant atteindre 40 mm de hauteur, ils apparaissent dangereux pour la circulation des personnes et usagers des bureaux, qui risquent de chuter et se blesser sur les dalles de carrelage qui pourraient se fracturer. Ils rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination de local professionnel. 

La société Axa conteste la qualification d’évolutif des désordres du carrelage, en soutenant que seule la démonstration de leur évolutivité dans le délai décennal, expirant le 28 juillet 2026, permettrait de la retenir. 

Toutefois Monsieur [N] retient, sans être utilement contredit par des éléments techniques contraires, que les décollements affectent, du fait de leurs causes, les unes après les autres les différentes zones du bureau.

Ainsi s’agissant d’un carrelage posé sur un ouvrage neuf non encore réceptionné, l’impropriété à destination qu’il décrit concerne l’ensemble dudit revêtement de sol, incluant les carreaux ne présentant pas encore de décalage apparent, dès lors qu’ils sont d’ores et déjà désolidarisés de leur support, de sorte que désordres qui les affectent sont survenus dans le délai décennal. 

La réalité des désordres, non discutée par les parties, est ainsi acquise, et la nature décennale des décollements de carrelage par impropriété à destination est retenue, dès lors qu’aux termes des conclusions expertales, lesdits désordres se sont révélés postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve. 


II. Sur les responsabilités : 

A. En ce qui concerne la maîtrise d’œuvre :

Il est généralement admis qu’outre sa responsabilité de plein droit fondée sur sa qualité de constructeur, le maître d’œuvre est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, qui trouvera à s’appliquer à l’égard du maître d’ouvrage, notamment en cas de manquements à son obligation de conseil, même n’entraînant pas de désordre à l’ouvrage.

Professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, complet, précis, qui subsiste en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent, et cela pendant tout le temps de sa mission. 

Il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, la charge de la preuve de l’étendue de la mission reposant sur le demandeur.
En sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’œuvre se doit de respecter les règles de l’art dans ses missions de conception de l’ouvrage et de suivi des travaux. Dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, il doit constater le manquement aux règles de l’art. Il doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.

Enfin, il est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée.

a) la société Marin & Fumet :

Il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Marin & Fumet s’est vu confier, suivant contrat en date du 21 décembre 2024, la maîtrise d’œuvre des travaux objet du litige, portant sur les phases permis de construire, DCE (conception générale des pièces graphiques et écrites (CCTP), mise au point des marchés de travaux et consultations des entreprises), travaux (assistance à la passation des marchés, visa et direction des travaux).

L’expert judiciaire explique les désordres notamment par une déficience dans le suivi de chantier et le contrôle d’exécution.

En ce qui concerne les infiltrations, il convient de relever à titre liminaire que si les demanderesses ne formulent aucune demande à son encontre, la société MF3A sollicite sa garantie de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier son éventuelle responsabilité de ce chef. 

Ces désordres n’étant pas de nature décennale, seule sa responsabilité civile de droit commun peut être recherchée par cette dernière, laquelle suppose que soit démontrée sa faute en lien causal avec les désordres.

L’expert expliquant ces désordres par un défaut de fabrication et de pose lors de la mise en œuvre des menuiseries, une faute de la maîtrise d’œuvre est, en ce qui les concerne insuffisamment caractérisée.

Dès lors sa responsabilité ne sera pas retenue. 


S’agissant des décollements de carrelage, les demanderesses recherchent la responsabilité décennale des maîtres d’œuvre.

L’article 1792 du code civil dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.». 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. 

Le procès-verbal de constat dressé le 3 février 2016, établi, notamment en ses photos 19 et 20, que la chape litigieuse n’était pas coulée à cette date, la dalle étant à l’état brut. 

Il en résulte que la chape de ragréage litigieuse ayant été posée suite à la rupture du contrat de la société Marin & Fumet prononcée le 28 janvier 2016, elle n’intervenait plus sur le chantier lors de sa mise en œuvre. 

Tenue en sa qualité de maître d’œuvre dans la limite de ses obligations contractuelles, il ne peut lui être fait grief du non suivi de travaux réalisés postérieurement à la résiliation de son marché.

Par ailleurs les demanderesses lui imputent un défaut de conseil, au motif qu’elle ne justifie pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage et de la société MF3A sur la nécessité d’un joint périphérique.

Toutefois, sa carence contractuelle ne être recherchée s’agissant d’un conseil qui n’était pas d’actualité lors de la rupture de son contrat.

En outre, le CCTP afférent aux lots Carrelage et/ou chapes n’est pas produit aux débats, et aucune des parties ne met en cause sa rédaction, notamment s’agissant de la gestion des joints (périphérique, fractionnement, dilatation ou désolidarisation).

Dès lors, aucun lien causal n’étant établi entre son intervention et ces désordres, sa responsabilité ne sera pas retenue. 

b) la société [Q] [P] Architectes :

La société [Q] [P] Architectes, a succédé à la société Marin & Fumet en qualité de maître d’œuvre, suivant « contrat architecte promoteur pour travaux neufs » signé le 29 février 2016, avec les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), d’assistance aux opérations de réception (AOR) et de dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Concernant les infiltrations, pour le même motif que celui précédemment développé dans le cadre de l’examen de la situation de la société Marin & Fumet, sa responsabilité, insuffisamment caractérisée au regard des conclusions expertales, sera écartée. 


S’agissant des décollements des carrelages, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, de s’assurer du respect des règles de l’art par les différents locateurs d’ouvrage, notamment de la qualité du traitement des joints périphérique et de fractionnement, dont l’absence compromet l’ouvrage.

Il ressort des conclusions expertales que lesdits joints ne sont plus visibles une fois le carrelage mis en œuvre.

Or, dans un courriel en date du 13 mai 2016, la société [Q] [P] Architectes indique que le nouveau revêtement de sol n’est pas posé.

Il en résulte qu’à cette date, il lui était possible de constater l’état de la chape de ragréage et l’absence, déplorée par l’expert, de joint périphérique et de fractionnement au seuil des portes. 

L’évidence d’une telle non conformité ne pouvait échapper au regard averti de l’homme de l’art, à qui il appartenait à tout le moins de s’assurer auprès des techniciens que ce point élémentaire avait été convenablement envisagé, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

En outre c’est en procédant par une affirmation insuffisamment étayée, que la société [Q] [P] Architectes prétend que le maître d’ouvrage a seule assuré la maîtrise d’œuvre de la pose des revêtements de sol dans les lots privatifs.



En effet, elle fonde cette analyse sur le courriel suivant du 10 mai 2016, échangé entre le maître d’ouvrage et son assistant : « Madame et Monsieur [G]. Pour faire suite à votre demande, je vous transmets les devis de l’entreprise MF3A reçu ce jour concernant les faux plafonds de votre local. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer votre choix afin que je puisse transmettre les instructions à l’entreprise au plus tôt ». 

Ce courriel dans lequel l’assistant de la maîtrise d’ouvrage communique au maître d’ouvrage un devis de la société MF3A, qui plus est étranger au litige puisque afférent aux faux plafonds, et sollicite son choix afin de transmettre des instructions à la locatrice d’ouvrage, ne permet en rien de conclure qu’elle aurait agi en qualité de maître d’œuvre.

En effet, il entre à l’évidence dans les prérogatives d’un maître d’ouvrage d’exprimer un choix, sur des devis qui lui sont soumis par son assistant et/ou le maître d’œuvre dont il s’est entouré pour les besoins de son projet.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que la société [Q] [P] Architectes n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale.

Elle voit donc sa responsabilité décennale engagée, et sera tenue, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas le principe de sa garantie, d’en supporter les conséquences dommageables au préjudice du maître d’ouvrage. 

B - Concernant les locateurs d’ouvrage :

a) la société d’[F] (MF3A) :

Il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée. 

Il est généralement admis que le contrat de sous traitance est une opération par laquelle un donneur d’ordre confie à une autre entreprise le soin d’exécuter pour son compte des actes de production ou de service dont elle conserve la responsabilité.

Ainsi qu’il a été dit, outre la déficience dans le suivi de chantier et le contrôle d’exécution, l’expert judiciaire explique :
-les désordres d’infiltrations, par un défaut de fabrication des menuiseries (absence de certains joints) et un défaut de pause lors de la mise en œuvre des menuiseries sur le chantier ;
-les désordres relatifs au soulèvement de carrelage, par une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, notamment dans l’absence de joints périphériques et de fractionnement. 

La société d’[F] conteste sa responsabilité en soutenant qu’elle a sous-traité le lot menuiseries extérieures à Monsieur [M], et le lot carrelage à la société Design Rénovation et Carrelage qui seuls doivent répondre de leurs carences. 

Toutefois, il est constant que le contrat de sous-traitance est sans effet sur l’étendue des obligations du donneur d’ordre, qui demeure responsable de la mauvaise exécution du sous-traitant dans ses rapports avec le maître d’ouvrage.
Ainsi, le fait qu’elle a confié l’exécution des travaux à un tiers n’étant pas une cause d’exonération de sa responsabilité, il s’en infère que la société d’[F] est responsable, sur le plan contractuel des désordres d’infiltrations, et que, s’agissant des décollements de carrelage, elle doit sa garantie décennale.

En conséquence, elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société SMABTP, à en supporter les conséquences dommageables au préjudice de la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC.

b) en ce qui concerne les sous-traitants :

Il est généralement admis que faute d’un lien de droit entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle, et suppose donc nécessairement que le maître de l’ouvrage démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La faute peut trouver son origine dans le sous-traité : en dépit de l’effet relatif des contrats, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir au plan délictuel de l’inexécution du contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ainsi que des fautes d’exécution de ce contrat.

La faute contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal devient une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.

Le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le maître de l’ouvrage et lui.

En cas de dommages imputables au sous-traitant, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de son donneur d’ordre ou sur celui de la responsabilité délictuelle en l’absence de lien contractuel.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En conséquence, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il allègue.

Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitanc.

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il ressort de cet article que celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou d’une prestation supplémentaire doit la prouver, tandis que celui qui contester l’objet exact des travaux doit démontrer les faits justifiant sa position.



1°) s’agissant des infiltrations :

En l’espèce, la société MF3A a, suivant contrat de sous-traitance signé le 11 janvier 2016, confié aux établissements [M], la réalisation des travaux de Menuiseries Alu, dans le cadre du chantier de construction de l’ensemble immobilier à destination de bureau dénommé « Villa Bianca », diligenté par la S.C.C.V. Neopro, objet du litige et de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N].

Monsieur [M], et son assureur la société Axa France, qui soutiennent que les pièces du marché constituées du contrat de sous-traitance et du CCTP n’attestant pas des travaux en sous-traitance qui lui ont été confiés, concluent que sa faute n’est pas démontrée, et que leur responsabilité/garantie sont exclues.

Or, outre le fait qu’ils n’ont émis dans le cadre des opérations expertales aucune contestation sur l’objet de la participation de Monsieur [M] aux travaux, notamment aucun dire en ce sens, ce sont précisément les menuiseries qui, selon l’expert judiciaire, sont à l’origine des infiltrations querellées.

Aucun élément contractuel ne permet de circonscrire l’intervention de Monsieur [M] à une partie seulement des menuiseries fournies et installées, ce que ce dernier n’évoque d’ailleurs pas dès lors qu’il se contente de contester l’ampleur de ses travaux, sans pour autant les décrire. 

Il convient dès lors de retenir que les travaux confiés à Monsieur [M] résultant d’un document contractuel suffisamment circonstancié, il succombe à démontrer qu’il serait étranger à la fourniture et la pose des menuiseries défectueuses. 

Le défaut de fabrication des fenêtres et les malfaçons dans leur mise en œuvre caractérisent la faute de Monsieur [M]. 

Le lien causal entre son intervention et les désordres résultant clairement des conclusions expertales, sa responsabilité sera retenue, et il sera condamné, in solidum avec son assureur, à en réparer les conséquences dommageables.


Il n’est démontré aucune cause autre au sinistre que la faute d’exécution de Monsieur [M].

Dès lors, ce dernier sera condamné, in solidum avec son assureur la société Axa France, à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres afférents aux infiltrations. 

2°) s’agissant des décollements de carrelages :

En l’espèce, la société MF3A a, suivant contrat de sous-traitance signé le 11 avril 2016 et avenant signé le 18 avril courant, confié à la société Design Rénovation et Carrelage, la pose de carrelage Grés Cérame, dans le cadre du chantier de construction dont s’agit. 

La société Axa France, assureur de la société Design Rénovation et Carrelage, soutient que, compte tenu de l’imprécision des documents contractuels et du montant des travaux confiés à cette dernière, elle n’était en charge que de la pose du carrelage, peut être de sa fourniture, mais pas de l’exécution de la dalle sous-jacente.
Tenant compte des fautes imputables à la maîtrise d’œuvre, elle conclut au rejet des demandes formées à l’encontre de son assurée.

Dans l’exécution des travaux de pose du carrelage, l’expert a relevé une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, notamment dans l’absence de joints périphériques et de fractionnement, contrairement aux règles de l’art et aux dispositions techniques réglementaires en la matière. 

Il est constant que l’acceptation du support par le sous-traitant engage sa responsabilité lorsqu’elle est en relation de causalité avec les désordres, celui-ci tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’entreprise générale, devant, avant d’entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s’il les estime inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support.

Le carreleur est ainsi réputé avoir accepté le support (chape, dalle) de sorte que s’il ne formule pas de réserves écrites avant de commencer ses travaux de pose, il engage sa responsabilité pour les désordres futurs liés à ce support (fissures, décollements).

En l’espèce, à supposer comme le soutien son assureur, que la société Design Rénovation et Carrelage soit étrangère à la mise en œuvre de la chape de ragréage, elle n’a formulé aucune réserve à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que la société Design Rénovation et Carrelage a, a minima, mis en œuvre le carrelage dans des conditions non conformes aux les règles de l’art, en l’absence de joints périphériques et de fractionnement de la dalle de ragréage.

Or il ne saurait être sérieusement contesté que cette dernière devait s’assurer de la présence desdits joints, dont l’absence caractérise un manquement aux règles de l’art et au DTU (26-2 et 52-2 P 1 1), qu’en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer.

Ce faisant, elle a commis une faute d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société d’[F], et délictuelle à l’égard des tiers.

Dès lors, il est bien démontré l’existence d’une faute de nature délictuelle de la société Design Rénovation et Carrelage à l’égard des sociétés demanderesses, caractérisée par ses manquements contractuels en sous-traitance de l’entreprise générale, la société d’[F], de sorte qu’il convient de retenir sa responsabilité, et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France, à en réparer les conséquences dommageables au préjudice des demanderesses.

Il n’est démontré aucune cause autre auxdits désordres que la faute d’exécution de la société Design Rénovation et Carrelage, notamment aucun manquement imputable à la société d’[F], non retenu par l’expert judiciaire. 

Dès lors, cette dernière sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France, à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre. 




*****

En considération de ces éléments, et des fautes imputables aux parties, il doit être considéré que les causes du dommage affectant les carrelages ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum s’établit ainsi :
-la société [Q] [P] Architecte 20 %
-la société Design Rénovation et Carrelage 80 %

Dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront, sur le fondement quasi-délictuel, garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, opposables à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires, et opposables erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives.


III. Sur les demandes indemnitaires :

A - Concernant les infiltrations des fenêtres :

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société d’[F] et la société SMABTP à leur payer la somme de 3.756 euros TTC, et la remise en état des peintures, soit la somme de 5.664 euros TTC. 

L’expert judiciaire chiffre, sur la base du devis de la société Barbagallo en date du 23 juillet 2021, le traitement des infiltrations de fenêtres à la somme de 3.756 euros TTC, qui non utilement discutée sera retenue. 

Il évalue le coût de remise en état des peintures (devis Ere Deco 06) à 4.720 euros HT soit 5.664 euros TTC (TVA 20%) qui sera allouée. 

En conséquence, la société d’[F] et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC les sommes de 3.756 euros TTC, au titre des travaux reprise des fenêtres et de 5.664 euros TTC au titre de remise en état des peintures.

Monsieur [M] sera condamné in solidum avec son assureur la S.A. Axa France à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP de cette condamnation.






B - Concernant les décollements des carrelages du sol :

a) sur les préjudices matériels :

L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise, sur la base des devis fournis par les parties, comme suit :
-traitement des sols 
(devis Ameur Rénovation) 37.499,66 euros TTC
-maîtrise d’œuvre 
devis CMC + 5 % sur travaux 
2.700 euros HT + 1.798,49 euros HT 5.397,18 euros TTC 
-déménagement et stockage 5.160 euros TTC
-enlèvement des zones e carrelage 
(devis ID Travaux) 450 euros TTC
Total 51.383,88 euros

Non utilement discuté par des éléments objectifs contraires, ce chiffrage sera retenu.

Dès lors les sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France, [Q] [P] Architectes et la MAF, seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 51.383,88 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

Les sociétés Design Rénovation et Carrelage, Axa France, [Q] [P] Architectes et la MAF, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP de cette condamnation.

b) sur les préjudice immatériels :

1°) sur la perte de chiffres d’affaires : 

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite, en sa qualité d’usufruitière du bien sinistré, en premier lieu la condamnation in solidum des sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et de la MAF à lui verser la somme de 198.028 euros relative à la perte de son chiffre d’affaires compte tenu des désordres de décollement de carrelages.

À l’appui de cette demande, elle soutient que compte tenu de l’état dégradé de son local, dont 70 % de la surface aurait été rendue inutilisable, elle n’a pu développer ni les nouvelles activités de médiation et d’entremise immobilière, ni son réseau de clientèle, et que cette situation lui cause une perte d’image.

Toutefois le préjudice dont elle demande réparation en lien avec le développement de son activité professionnelle s’analyse en une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.




Or, il est constant que si la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, seule cette perte est indemnisée : en effet, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement, mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, en l’espèce constituée de la possibilité de développer, à partir d’une utilisation optimale de son local, son activité, notamment celles nouvelles qu’elle soutient avoir envisagées. 

En outre, il convient de relever que les formations que Madame DUCLOS-[G] explique avoir suivies à cette fin, durant les mois de janvier, février, mars et octobre 2020, sont postérieures à l’apparition des désordres, et que son agrément afférent à l’activité d’entremise immobilière lui a été délivré le 15 juin 2020 ; elle ne peut dès lors légitimement soutenir avoir été entravée dans l’exercice des activités de médiation et d’entremise immobilière sur les années 2018 et 2019. 

De plus, et comme le retient justement l’expert judiciaire, la croissance alléguée de 7 % par an du chiffre d’affaires ne correspond qu’à une estimation insuffisamment étayée, dès lors que, s’agissant d’activités nouvelles, la demanderesse ne se fonde sur aucun élément objectif autre que la perspective de l’usage de ses nouveaux locaux et le développement de son réseau de clientèle. 

À cet égard, il convient de relever que le résultat réalisé sur l’année 2017, avant sinistre, est inférieur à celui correspondant à un taux de croissance de 7 % (-8.744 euros), alors que celui de l’année 2018, post sinistre, y est supérieur (+28.223 euros). Il en résulte que tant la perspective d’une augmentation constante du chiffre d’affaires sur la période de 2016 à 2021 que la corrélation entre les désordres et sa baisse suscitent un débat qui n’est pas tranché par les pièces dossier. 

En outre, c’est en procédant par voie d’affirmation que la société Ducloux-[G] prétend n’avoir pas été impactée par la pandémie Covid, et conclut qu’elle est étrangère à la diminution de son chiffre d’affaires ; en effet, aucun élément sur son chiffre d’affaires post pandémie n’étant versé aux débats, il est impossible de vérifier son impact réel sur ledit chiffre pour les années 2020 et 2021. 

Par ailleurs, il est constant que le chiffre d’affaires à lui seul ne permet d’apprécier l’existence d’un préjudice financier, que seule la perte de marge nette, qui se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes et les coûts hors taxes, permet d’évaluer, et ce même si s’agissant d’une activité de service, la différence entre le chiffre d’affaires et la marge brute peut être tenue pour faible.

Or, la demanderesse est taisante sur ce point, qui n’est pas évoqué dans l’attestation du cabinet d’expertise comptable Onteniente.

Enfin, l’expert judiciaire précise que les mesures de mises en sécurité qu’il a préconisées, consistant à enlever les carrelages dans les zones présentant des soulèvements et à recouvrir l’espace libéré d’une profondeur de l’ordre du centimètre par une moquette d’une épaisseur équivalente, ont été mises en œuvre dans le bureau n°1 et l’entrée.

C’est ainsi indûment d’une part que la demanderesse évoque une période de 2016 à 2021, alors que l’utilisation des locaux n’a, comme le souligne Monsieur [N], été dégradée que sur deux ans et demi, de mars 2018 à septembre 2020, la société Ducloux-[G] ayant fait le choix de ne pas y remédier temporairement dans le bureau n°2. 
Ainsi seule la baisse du chiffre d’affaires de l’année 2019 pourrait être corrélée aux désordres.

À défaut d’exercice comptable comparatif la société Ducloux-[G], à qui incombe la charge de la preuve, succombe à démontrer la réalité de ce préjudice.

En conséquence elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de chiffre d’affaires sur les années 2016 à 2021. 


La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite en second lieu la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, MAF, [Q] [P] Architectes et MAF à lui verser la somme de 44.751 euros pour indemniser la perte de chiffre d’affaires pour la durée des travaux, soit 7 semaines.

L’expert retient ce préjudice en expliquant qu’une telle durée est réaliste.

La perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires correspond à l’activité usuelle du cabinet durant les travaux sera fixée à 90 %, s’agissant d’une moyenne des résultats sur six exercices consécutifs.

Dès lors ce préjudice sera calculé comme suit : 1.647.626 euros x 7 x 90 % = 36.042 euros
 288

En conséquence les sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, [Q] [P] Architectes et MAF, seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 36.042 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux.

Les sociétés Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, [Q] [P] Architectes et MAF, seront condamnées, in solidum, à relever et garantir les sociétés d’[F] et SMABTP de cette condamnation. 

2°) sur la perte de valeur locative :

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et MAF à lui payer la somme relative à la perte de valeur locative d’un montant de 97.556 euros, qu’elle calcule comme suit : 1.682 euros x 58 mois, de mars 2018 à janvier 2023, à parfaire jusqu’à la date d’exécution des travaux.

Toutefois, elle n’explicite pas cette demande, dès lors d’une part qu’en sa qualité d’usufruitière, elle n’est pas amenée à verser un loyer en compensation de son occupation, et que, d’autre part, elle explique que les locaux ont vocation à être exploités, non à des fins locatives, mais dans le cadre de son activité professionnelle de géomètre-expert.

Dès lors, ce préjudice n’étant démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum, la demande de chef sera rejetée. 




3°) sur la perte de la jouissance de l’usufruit :

Il est généralement admis que, s’agissant d’une personne morale, le préjudice lié à la perte de jouissance d’un usufruit qu’elle détient, correspond à l’impossibilité d’utiliser le bien, de l’exploiter ou d’en percevoir les revenus (loyers).

Le préjudice se calcule par la perte financière nette évaluée au jour de la décision de justice : manque à gagner sur les loyers non perçus, impossibilité de mener l’activité économique prévue dans les lieux, ou frais de relogement/relocalisation de l’activité. 

La personne morale doit agir en responsabilité civile contre l’auteur du trouble en apportant la preuve du lien de causalité entre la faute et la perte économique subie.

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et de la MAF à lui payer la somme relative à la perte de l’usufruit d’un montant de 58.379 euros, soit 5/15e de la valeur globale de l’usufruit acquis ramené à 70% de la surface du local inutilisable.

Toutefois, ce préjudice financier se confond avec les demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de chiffre d’affaires et/ou du préjudice locatif, qui, pour les motifs suscités, ont été rejetées.

En conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la société Ducloux-[G] sera déboutée de sa demande de ce chef. 


IV. Sur la réduction proportionnelle :

En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il résulte de l’article L.113-9 du même code que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent être écartées ou modifiées par le contrat.

Il résulte de cet article qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
La réduction de l’indemnité opérée ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.

Les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient aux juges du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et, par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.

L’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (en ce sens : Civ 2e 17 avril 2008, n°07-13053 et Civ 3e 11 mai 2022, n°21-15420).

En l’espèce, il ressort des articles 5-21 et 8.115 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société [Q] [P] Architectes auprès de la MAF que :
« L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle (...).
La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. (...)»
Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l’adhérent de bonne-foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur : (...)
-si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. (..) ».

Le montant des travaux doit s’entendre comme étant le montant des travaux réalisés effectivement, et non le montant des marchés, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, et plus particulièrement l’article 4.1221, indiquant que les cotisations annuelles ont pour assiette le montant des travaux H.T. exécutés dans l’année.

Le calcul de la réduction proportionnelle se fait en comparant le montant annuel des primes dues avec le montant annuel de celles qui auraient dû être versées en l’absence d’omission de déclaration, et non selon une appréciation chantier par chantier comme le soutient la MAF ; en effet cette dernière ne démontre pas que le contrat souscrit ne concernait que le chantier litigieux.

Il ressort des pièces produites que la société [Q] [P] Architectes a déclaré un montant de travaux exécutés entre la date d’ouverture du chantier jusqu’au 31 décembre de l’exercice en cours de 650.000 euros HT, correspondant au montant réel de son marché, avec un taux de mission de 100 % et une part d’intérêt de 30 %.

Dans son courrier du 27 avril 2023, la société MAF fait le calcul suivant :
« Déclaration à effectuer par la S.A.R.L. [Q] [P] : 
-travaux dirigés 650.000 euros à déclarer au taux de mission de 100 %, avec un part d’intérêt de 40 %, d’où normalement une assiette de cotisation de 260.000 euros
Assiette de cotisation déclarée : 195.000 euros ».

Ce faisant, elle fait grief à son assurée non du montant déclaré des travaux, mais d’avoir fait mention d’une part d’intérêt de 30 % qu’elle soutient erronée dès lors qu’elle l’évalue à 40 %.

Or, elle ne produit aux débats aucun élément explicitant ce point, alors qu’elle retient par ailleurs que le montant des travaux restant à réaliser (650.000 euros) représente 30 % du montant total des travaux HT pour en déduire un montant global des travaux de 2.167.000 euros.

Dès lors la juridiction n’est pas en état d’apprécier le bien fondé de la réduction proportionnelle alléguée. 

En conséquence, il sera retenu que la MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Q] [P] Architectes, n’est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée.


V. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, parties perdantes, la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, Monsieur [F] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du constat d’huissier, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile. 

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, seront condamnés in solidum sur ce fondement :
-la S.A. d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF, Monsieur [F] [M] et son assureur la S.A. Axa France, et la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 6.000 euros ;
 -la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC à payer à la S.A.R.L. Marin & Fumet la somme de 2.000 euros. 
La société [Q] [P] Architectes, la MAF, Monsieur [M], la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France seront condamnés in solidum à relever et garantir indemne la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Dit hors de cause la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Déboute la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC :
-la somme de 3.756 euros, au titre des travaux reprise des fenêtres ;
-la somme de 5.664 euros TTC, au titre de remise en état des peintures.

Condamne in solidum Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP de ces condamnations.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 51.383,88 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

Condamne in solidum la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP de cette condamnation.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de chiffres d’affaires sur la période de 2018 à 2021.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] à lui verser la somme de 36.042 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux.

Condamne in solidum la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP de cette condamnation.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de valeur locative.
Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de la jouissance de l’usufruit.

Déboute la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d’assureur de la société [Q] [P] Architectes de sa demande de réduction proportionnelle.

Dit que s’agissant des désordres affectant le carrelage, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue comme suit :
-la société [Q] [P] Architectes 20 %
-la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage 80 %

Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné.

Dit que les sociétés d’assurance doivent mobiliser leurs garanties, dans la limite des franchises opposables à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires, et dans la limite des plafonds et franchises opposables erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, Monsieur [F] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du constat d’huissier, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile. 

Condamne, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-la S.A. d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes et son assureur la MAF, Monsieur [F] [M] et son assureur la S.A. Axa France, et la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 6.000 euros ;
 -la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC à payer à la S.A.R.L. Marin & Fumet la somme de 2.000 euros. 

Condamne la société [Q] [P] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [F] [M], la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France à relever et garantir indemne la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me FOUQUES
1 GROSSE Me LOMBARDI
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me CINELLI
1 EXP Me ASSUS JUTTNER
1 EXP Me GANASSI
1 EXP Me BOULARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 26 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/295

N° RG 23/00578 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PBCS 


DEMANDERESSES : 

S.A.R.L. ARIELLE DUCLOS-[G]
832 boulevard Pierre Sauvaigo
Villa Bianca
06480 LA COLLE-SUR-LOUP

S.C.I. QDC
14 route des Berguières
06140 TOURRETTES SUR LOUP

représentées par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MANCIA
 


DEFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE

représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


S.A.R.L. MARIN & FUMET
28 Impasse Girard Lebleu
13200 ARLES
et
S.A.R.L. [Q] [P] ARCHITECTE
46 Pas d’Aspremont
06100 NICE

représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


Compagnie d’assurance MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Monsieur [M] [F] entrepreneur individuel dont le numéro de SIRET est [Y]
C SO FRANCIA 9-A
18038 VENTIMIGLIA ITALIA

représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


SA D’[F] anciennement S.A.R.L. MF3A
24 avenue de l’Annonciade
98000 MONACO

représentée par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


Compagnie d’assurance SMABTP
114 avenue Emolie ZOLA
75015 PARIS

représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant


S.A.S. DESIGN RENOVATION ET CARRELAGES
69 voie Romaine
06000 NICE
non comparante, ni représentée
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : M. MIELI, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 septembre 2025 ;
 
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 26 août 2026 . 

*****










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 1er avril 2016, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ont acquis respectivement de la S.C.C.V. Neopro, en l’état futur d’achèvement, l’usufruit et la nue-propriété des lots n°25, 27, 1, 2 et 19, au sein d’un ensemble immobilier sis 832, rue Pierre Sauvaigo à la Colle-sur-Loup. 

Sont intervenues aux travaux :
-la S.A.R.L. Marin & Fumet, en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat signé le 21 décembre 2014 et résilié le 28 janvier 2016, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
-la société [Q] [P] Architecte, maître d’œuvre, suivant contrat du 29 février 2016, assurée auprès de la MAF ;
-la société MF3A, suivant contrat tout corps d’état, assurée auprès de la SMABTP.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Élite Insurance Compagnie Limited. 

La réception a eu lieu le 28 juillet 2016, avec des réserves.

La livraison est intervenue le 4 août 2016.

Se plaignant d’infiltrations, les sociétés Arielle Duclos-[G] et QDC ont saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 octobre 2018 ayant désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés Neopro, Élite Insurance Compagnie Limited, MF3A, Axa France IARD et SMABTP.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. Qualiconsul, Monsieur [Q] [P] et la société [F] [M] ; par ordonnance du 8 février 2022, elles l’ont été à l’égard du SDC Villa Bianca, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et de la S.A.R.L. Structures Ingénierie. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2022.

Par actes en dates des 20, 23, 27 et 30 janvier 2023, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ont fait assigner la société MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet, la MAF et la société [Q] [P] Architectes par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, et de les voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 

L’affaire a été enrôlée au RG n°23/00578.

Elles exposent que :
-le litige a pour objet les infiltrations apparues à l’automne 2017, à la suite d’épisodes pluvieux conséquents, sur la totalité des allèges situées sous les fenêtres côté Sud ;


-une déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été régularisée le 12 janvier 2018, et le rapport de l’expert amiable Eurisk du 27 février 2018 impute ces désordres à un défaut de couvre joint ; les désordres s’étant étendus, une nouvelle déclaration est intervenue le 26 mars 2018 ;
-l’expert judiciaire retient deux types de désordres, apparus post réception : 
-des infiltrations relatives aux fenêtres : ils procèdent de défauts de fabrication des menuiseries et de pose lors de la mise en œuvre, imputables à la société MF3A, qui voit sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée ;
-des soulèvements des carrelages dans les locaux, pouvant atteindre 40mm de hauteur. Ils ont pour origine une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, dépourvue de joint au seuil des portes, en périphérie, la chape reportant ses contraintes sur le carrelage. Ils procèdent ainsi d’une exécution non conforme aux règles de l’art pour la chape et aux règles de pose pour le carrelage, et par une déficience dans le suivi du chantier et le contrôle de son exécution. Rendant l’ouvrage impropre à sa destination de local professionnel, ces désordres, évolutifs, présentent un caractère décennal. La responsabilité des sociétés MF3A, Renov Design et Carrelage, Marin & Fumet et [Q] [P], et la garantie de leur assureurs sont acquises ; 
-la réalité et le quantum de ses préjudices ressortent des pièces du dossier. 

Suivant assignation délivrée par exploit du 23 août 2023, avec dénonce d’acte de procédure, l’E.U.R.L. [Q] [P] Architectes et la S.A.R.L. Marin & Fumet ont fait assigner Monsieur [F] [M], et son assureur la S.A. Axa France IARD aux fins, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, et des pièces versées aux débats de :
-les juger recevables et bien fondées en leur demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de [F] [M] et de son assureur la société Axa France IARD.
En conséquence :
-joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/00578 ;
-juger qu’au vu des obligations qui incombaient à Monsieur [M], elles sont bien fondées à solliciter à être relevées et garanties de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre.
En conséquence :
-condamner in solidum Monsieur [M] ainsi que son assureur la S.A. Axa France IARD, à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait par extraordinaire prononcée à leur encontre.
-condamner in solidum Monsieur [M] ainsi que son assureur la S.A. Axa France IARD à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette procédure a été enrôlée au RG n°23/03993.

Elles exposent que :
-par acte d’engagement en date du 11 janvier 2016 et avenant n°1 du 24 février 2016, la société MF3A, titulaire d’un contrat tout corps d’état pour la construction de l’immeuble, a sous-traité les lots « Menuiseries extérieures aluminium » et « Bardage » à la société [F] [M] ;
-l’expert retenant la responsabilité de la société MF3A s’agissant des désordres ayant pour origine les défauts des menuiseries extérieures, elles sont bien fondées à appeler dans la cause sa sous-traitante afin de la voir condamner à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. 

La jonction des procédures a été ordonnée le 18 avril 2024, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°23/00578.
Par ordonnance d’incident en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce siège, saisi à l’initiative de la S.A. Axa France IARD, a notamment : 
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Désign Rénovation et Carrelage ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [M] ;
-rejeté les demandes d’irrecevabilité et d’interruption d’instance de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

*****

La S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC sont en l’état de leurs conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [N] déposé le 9 octobre 2022, des dispositions des articles 1231-1, 1792 et 1792-1 du code civil, de :
Concernant les infiltrations des fenêtres :
-condamner in solidum, la société d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP à leur payer :
-la somme de 3.756 euros TTC ;
-la remise en état des peintures, soit la somme de 5.664 euros TTC pour une surface de 176 m² avec un prix au m² de 25 euros. 
Concernant les décollement des carrelages du sol :
-sur les préjudices matériels :
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement dénommée MF3A et son assureur décennal la société SMABTP, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF, à leur payer l’indemnisation des préjudices suivants :
-traitement des sols 
(devis Ameur Rénovation) 31.249,72 euros HT soit 37.499,66 euros TTC
-maîtrise d’œuvre 
(devis CMC) 5.397,18 euros TTC 
-déménagement et stockage 
(devis Transbox) 5.160 euros TTC

-facture ID Travaux 
du 1er octobre 2020 450 euros TTC 
-facture Saint-Maclou 
du 11 mars 2022 2.877,04 euros TTC 
total 51.383,91 euros 

-sur les préjudice immatériels :
-perte de chiffres d’affaires de la S.A.R.L. Ducloux-[G] : 
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui verser la somme de 198.028 euros relative à la perte de son chiffre d’affaires compte tenu des désordres de décollement de carrelages ;
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 44.751 euros pour indemniser la perte de chiffre d’affaires pour la durée des travaux, soit 7 semaines ;
-la perte de valeur locative :
-fixer à 1.682 euros par mois la perte de la valeur locative subie par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] ;
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui payer la somme relative à la perte de valeur locative d’un montant de 97.556 euros (1.682 euros/mois x par 58 mois, de mars 2018 à janvier 2023), somme à parfaire jusqu’à la date d’exécution des travaux ;
-perte de la jouissance de l’usufruit :
-condamner in solidum la société d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP son assureur décennal, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur décennal la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF à lui payer la somme relative à la perte de l’usufruit d’un montant de 58.379 euros soit 5/15e de la valeur globale de l’usufruit acquis ramené à 70% de la surface du local inutilisable ;
-condamner in solidum tout succombant à leur payer à chacune la somme de 9.000 euros, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] et le constat d’huissier. 

En réponse aux écritures adverses, elles exposent que :
-l’entrepreneur général répondant du fait de son sous-traitant, c’est indûment que la société MF3A se dégage de sa responsabilité en évoquant la faute de la société [M] ;
l’exécution du lot carrelage par la société MF3A ressortant des pièces du dossier, elle doit sa garantie décennale, et il ne leur appartient pas d’apprécier la réalité d’une faute qui serait imputable à son sous-traitant ;
-c’est indûment que la société Marin & Fumet soutient que la maîtrise d’ouvrage aurait assuré la maîtrise d’œuvre de la pose des revêtements de sol dans les lots privatifs, laquelle ne peut résulter de sa seule présence lors des travaux, alors que le contrat du maître d’œuvre n’a pas été résilié et qu’aucun élément ne démontre que sa mission aurait été restreinte ; il lui appartenait donc de la conseiller ;
-la société [Q] [P] Architecte, qui ne peut utilement contester être intervenue pendant l’exécution de la pose des revêtements de sols, se devait de veiller à leur mise en œuvre conformément aux règles de l’art ;
-les désordres affectent une surface de 90m² de leur local mesurant 102m² ;
-lors de l’acquisition des locaux, le projet de développement du cabinet concernait l’activité classique de géomètre expert (bornages, divisions de terrains, topographie, mise en copropriété etc...), et ses activités annexes rattachées à la personne de Madame DUCLOS-[G] (médiation, immobilière et expertise judiciaire) ;
-les désordres ont rendu les activités d’entremise immobilière et de médiation impossibles, et la limitation à sept semaines de la perte de chiffre d’affaires est irréaliste ; en effet, le cabinet n’a pu, du fait des désordres du carrelage, utiliser l’ensemble de la surface acquise, et développer son activité ; la profession de géomètre expert n’ayant pas fait l’objet d’une restriction d’ouverture pendant les années 2020-2021, la pandémie Covid n’explique pas la diminution de chiffre d’affaires ; les désordres ayant commencé en février 2018, son préjudice, sur la période du mois de mars 2018 à janvier 2023, doit être calculé sur 58 mois, et non sur 30 mois comme le retient l’expert judiciaire ; 
-la société Arielle Duclos-[G] est bien fondée à voir réparer sa perte de jouissance de l’usufruit sur une période de 60 mois.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Marin & Fumet et de l’E.U.R.L. [Q] [P] Architecte, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles, 1792 et 1240 et suivants du code civil, de la jurisprudence du rapport d’expertise judiciaire et le constat du huissier du 3 février 2016, de :
À titre principal :
-juger que ni la responsabilité de la société [Q] [P] Architecte ni celle de la société Marin & Fumet n’est engagée ; 
-les mettre purement et simplement hors de cause ;
-débouter les sociétés Arielle Duclos-[G], QDC, Axa France IARD, Design Rénovation et Carrelage et Monsieur [F] toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre. 
À titre subsidiaire, condamner in solidum :
-la société MF3A, son assureur, la SMABTP, la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur Axa France IARD, au titre des désordres de décollements des carrelages du sol, 
-la société MF3A, son assureur, la SMABTP, Monsieur [F] [M] et son assureur Axa France IARD au titre des désordres d’infiltrations des fenêtre ,
à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire :
-débouter la société Arielle Duclos-[G] et/ou la société QDC de leur demande à hauteur de :
-37.499,66 euros TTC au titre du devis Ameur Rénovation,
-des frais de maîtrise d’œuvre de 5.397,18 euros TTC,
-des frais de déménagement et de stockage pour 5.160 euros TTC,
lesquels ne sont pas validés par l’expert ;
-débouter la société Arielle Duclos-[G] de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels qui ne sont pas justifiés, ou à tout le mois les réduire à de plus justes proportions sans excéder les sommes validées par l’expert soit une paire de chiffre d’affaires limitée à 7 semaines, et une perte de valeur locative à hauteur de 50.460 euros. 
En tout état de cause :
-condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Elles exposent que : 
-la société Marin & Fumet est intervenue au chantier objet du litige en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 21 décembre 2014, et la société [Q] [P] Architectes lui a succédé suivant contrat du 29 février 2016 ; 
-aucune partie ne recherche leur responsabilité au titre du désordre d’infiltrations des fenêtres, qui au surplus ne leur est pas imputé par l’expert judiciaire ; 
-le constat d’huissier dressé le 3 février 2016 permet d’établir l’état d’avancement du chantier à la date de la résiliation de la mission de la société Marin & Fumet, intervenue le 28 janvier 2016 ; or à cette date la chape n’était pas encore coulée sur la dalle qui était à l’état brut ; n’étant plus en charge des travaux lors de sa mise en œuvre, il ne peut dès lors lui être fait grief de sa non-conformité et sa responsabilité est exclue ; 



-la présence d’un joint de dilatation relevant de l’art du poseur de carrelage sans nécessité d’instructions particulières, c’est en procédant par une affirmation purement théorique et non étayée que l’expert retient un défaut de surveillance, étant rappelé qu’un maître d’ œuvre, non pas tenu à une présence constante sur le chantier, n’a pas de pouvoir de direction sur l’entreprise exécutante ; la société [Q] [P] Architecte ne pouvait percevoir l’absence des joints périphériques sur la chape de ragréage ; en tout état de cause, elle n’a pas assuré de mission de maîtrise d’œuvre concernant la pose des revêtements de sol, que le maître d’ouvrage a seul assuré, ainsi que le démontre les courriels qu’il a échangés avec son assistant le cabinet Snapse ;
-à titre subsidiaire, elles évoquent leurs recours à l’encontre des constructeurs responsables et leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ;
-les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice matériel, non validées par l’expert, sont infondées ; 
-s’agissant du préjudice immatériel, il est écarté par l’expert, aucun préjudice d’exploitation lié à l’état des bureaux n’est démontré ; la perte de revenu locatif n’existe pas puisque la société Arielle Duclos-[G] étant usufruitière, aucun loyer n’est acquitté, la demande de ce chef est redondante avec les autres chefs de préjudices revendiqués, et s’agissant de structures détenues par les mêmes associés, toute perte subie par l’une est corrélée par un gain pour l’autre.

Vu les conclusions en défense de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
-juger que la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC mal fondées en leur demande dirigée à son encontre. 
En conséquence :
-les débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre.
Subsidiairement :
-juger qu’elle ne pourra garantir la S.A.R.L. Marin & Fumet et la S.A.R.L. [Q] [P] Architecte qu’à hauteur de 39% des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en application de l’article 113-9 du code des assurances ;
-juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions des polices souscrites par la S.A.R.L. Marin & Fumet et la S.A.R.L. [Q] [P] Architecte, qui contiennent une franchise opposable aux tiers lésés pour toutes condamnations relevant des garanties facultatives. Vu l’article 1382 ancien - 1240 du code civil :
-condamner solidairement les sociétés MF3A, SMABTP, Design Rénovation et Carrelage et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
À défaut : 
-les condamner à la relever et garantir à proportion des parts de responsabilités retenues à l’encontre des sociétés MF3A et Design Rénovation et Carrelage ;
-condamner solidairement la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G], la S.C.I. QDC, la société MF3A, la société SMABTP, la société et la S.A. Axa France IARD à 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens que Maître Josiane LORENZI pourra recouvrir directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. 

Elle expose que :
-elle reprend à son compte les moyens développés par ses assurés quant à la non imputabilité des désordres à leurs interventions ;


-les sommes sollicitées au titre des préjudices immatériels sont injustifiées ; elles sont basées sur une attestation comptable non contradictoire, et non étayée ; en tout état de cause seule une perte de marge pourrait être invoquée et non une perte de chiffre d’affaires qui n’est pas un préjudice indemnisable ; en outre l’utilisation des locaux n’ayant été dégradée sur durant deux et demi, de mars 2018 à septembre 2020, le calcul de la perte locative ne peut, comme le retient l’expert, se calculer que sur 30 mois et non sur 84 mois ;
-elle est fondée à se prévaloir, compte tenu de la déclaration inexacte par ses assurés du risque, de la règle de réduction proportionnelle de l’article L.113-9 du code des assurances, diminuant l’indemnité due au prorata de la prime payée par rapport au montant qu’elle aurait dû atteindre en cas de parfaite déclaration ;
-elle sera relevée et garantie par les constructeurs dont les responsabilités dans la survenance des désordres seront retenues. 

Vu les conclusions de la S.A. d’[F] anciennement MF3A, notifiées par RPVA le 26 août 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et 1792-1 du code civil, du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites aux débats, de : 
-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
À titre principal :
-constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
-constater qu’elle a sous-traité ses prestations à la société Design Rénovation et Carrelage (lot menuiseries extérieures) et la société [F] [M] (lot carrelage) ;
-constater que les désordres sont imputables uniquement aux sociétés Design Rénovation et Carrelage, [F] [M], Marin & Fumet et [Q] [P] Architectes.
Dans ces conditions :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. 
À titre subsidiaire, si pas impossible le tribunal devait la condamner à réparer les préjudices subis par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC, il conviendra de :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de prétendus préjudices immatériels ;
-constater qu’elle a sous-traité le lot menuiseries extérieures à la société [F] [M], et que celle-ci est responsable du désordre du préjudice subi par les demanderesses à ce titre ;
-constater qu’elle a sous-traité le lot carrelage à la société Design Rénovation et Carrelage, et que celle-ci est responsable du préjudice subi par les les demanderesses à ce titre ;
-constater que la S.A.R.L. Marin & Fumet et [Q] [P] sont également responsables du préjudice subi par les demanderesses en leur qualité de maître d’œuvre, ayant selon l’expert, commis des déficiences de suivi et de contrôle.
Dans ces conditions :
-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
-condamner in solidum la société Design Rénovation et Carrelage et son assureur la société Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et la société [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage ;


-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés Design Rénovation et Carrelage et son assureur la société Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, et la société [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des préjudice immatériels réclamés.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir sa responsabilité et la condamner à réparer les préjudices suivis par les sociétés Arielle Duclos-[G] et QDC, il conviendra de :
-condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
-écarter l’exécution provisoire ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-elle a sous-traité les travaux de menuiseries extérieures aluminiums et le lot bardage à la société [F] [M], et les travaux correspondant au carrelage à la société Design, Rénovation et Carrelage ;
-s’agissant des désordres affectant les menuiseries, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement contractuel, sa faute doit être démontrée ; or, lesdits travaux relevaient exclusivement de la société [F] [M], qui est seule responsable des désordres concernant la fabrication et le défaut de pose lors de la mise en œuvre des menuiseries ; 
-concernant les travaux de carrelage, réalisés exclusivement par la société Design Rénovation et Carrelage, elle en est seule responsable et doit en supporter les conséquences dommageables ; 
-les demandes d’indemnités immatérielles sont infondées ; en effet, d’une part une simple attestation comptable, sans autre justificatif, est insuffisante à démontrer la réalité d’une perte de chiffre d’affaires, et d’autre part aucun lien causal n’est établi entre les désordres constatés et la diminution d’activité alléguée. 

Vu les conclusions récapitulatives et en défense de la société SMABTP, notifiées par RPVA 17 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal, sur le rejet des demandes dirigées à son encontre :
Sur le rejet des demandes dirigées à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries :
-juger que les demandes formées au titre de ce désordre ne sont formées que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
-juger que ce fondement exige la démonstration d’une faute en lien avec le désordre allégué ;
-juger que la société MF3A n’a commis aucune faute au titre de ce désordre, ses travaux ayant été entièrement sous-traités ;
-juger que la société [F] [M] est seule responsable des désordres provenant de la fabrication et du défaut de pose survenu lors de la mise en œuvre des menuiseries sur le chantier ;
-juger que le désordre affectant les menuiseries n’est pas imputable à la société MF3A ;
-juger que les garanties de son assureur, la SMABTP, ne sont donc pas mobilisables. 
Par conséquent :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
Sur le rejet des demandes dirigées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage :
-juger que la société MF3A a sous-traité ses travaux à la société Design Rénovation et Carrelage ;
-juger que la société Design Rénovation et Carrelage est seule responsable des désordres affectant le carrelage ;
-juger que les désordres affectant le carrelage ne sont pas imputables à la société MF3A ;
-juger que les garanties de son assureur, la SMABTP, ne sont donc pas mobilisables. 
Par conséquent :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
À titre subsidiaire :
-débouter la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC et toutes autres parties de leurs demandes formées au titre de prétendus préjudices immatériels, ceux-ci n’étant nullement justifiés ni dans leur montant, ni dans leur principe. 
Par ailleurs :
-juger que les désordres sont uniquement imputables aux sociétés [F] [M], Design, Rénovation et Carrelage, Marin & Fumet et [Q] [P]. 
Par conséquent :
-condamner in solidum la société [F] [M] et son assureur Axa France IARD à relever garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
-condamner in solidum, les sociétés Design, Rénovation et Carrelage et son assureur Axa France IARD, Marin & Fumet et son assureur MAF, [Q] [P] et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant le carrelage.
À titre infiniment subsidiaire :
-juger opposable à la société MF3A le montant de la franchise applicable au titre de sa police d’assurance ;
-juger également opposable aux autres parties le montant de la franchise applicable ou titre de la police d’assurance souscrite par la société MF3A, en cas de condamnation de la SMABTP au titre de ces garanties facultatives ;
-condamner la société MF3A à lui régler le montant de la franchise due, au regard du montant des condamnations retenues au profit de la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC ;
-déduire le montant de la franchise de toute éventuelle condamnation de la SMABTP.
En tout état de cause :
-écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance ;
-condamner les demanderesses ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre, les entiers dépens, distraits au profit de mettre Élodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. 






Elle expose que :
-s’agissant des menuiseries, seules la responsabilité contractuelle de la société MF3A et sa garantie contractuelle sont recherchées, exigeant la démonstration d’une faute en lien causal avec les désordres allégués ; la société MF3A ayant sous-traité l’exécution du lot n°3 menuiseries extérieures à la société [F] [M], assurée auprès de la société Axa France, la responsabilité de son assurée et sa garantie sont exclues ; 
-concernant les décollements du carrelage du sol la société MF3A ayant sous-traité l’exécution du lot carrelage à la société Désign Rénovation et Carrelage, assurée auprès de la société Axa France seules ces dernières peuvent voir leur responsabilité et garantie mobilisées ; 
-la réalité d’un préjudice immatériel est insuffisamment étayée par les pièces du dossier ; en outre aucun lien causal n’est établie entre les désordres et les activités évoquée de formation/médiation/entremises immobilières ; 
-s’agissant d’une activité de géomètres, les prestations extérieures de relevés d’une construction, de bornage, de relevés altimétriques de terrain ou d’une construction ne seront pas affectés par les travaux à venir ; tout au plus, seule la restitution des rapports pourraient être différée dans le temps, sans perte de recettes corrélative ; 
-les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et locatif constituent manifestement une demande de double indemnisation ; en outre, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] étant usufruitière des biens sinistrés, elle ne supporte aucun loyer, et toute notion de perte locative doit être rejetée ; de plus, la perte de jouissance alléguée fait doublon avec la perte d’activité évoquée ; 
-les décollements/soulèvements de carrelages n’affectant que les bureaux 1 et 2, la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] était donc susceptible de recevoir du public et de réaliser ses activités ;
-l’expert judiciaire met en cause, en plus des locateurs d’ouvrage, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à qui il impute une défaillance dans le suivi du chantier et le contrôle d’exécution ; ayant failli dans leur mission de direction des travaux, ils voient leurs responsabilités engagées et elle est ainsi fondée à solliciter leurs garanties ;
-elle évoque enfin les franchises de sa police d’assurance, opposables à son assurée s’agissant des désordres de nature décennale, et aux tiers s’agissant de ses garanties facultatives.

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 2224, 1240 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
-débouter les sociétés [Q] [P] Architectes et Marin & Fumet de leur appel en garantie formulée à son encontre ;
-débouter les sociétés [Q] [P] Architectes et Marin & Fumet ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
-débouter la S.A. d’[F], et son assureur la S.A. Axa France IARD, ainsi que la société Design Rénovation et Carrelage, son assureur la S.A. Axa France IARD, la S.A.R.L. Marin & Fumet et son assureur la MAF, la société [Q] [P] Architectes et son assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des préjudices immatériels réclamés.
Dans tous les cas :
-limiter son éventuelle condamnation aux sommes de 3.756 euros TTC et de 5.664 euros TTC ;
-condamner la S.A. Axa France IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcée à son encontre.


Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
-condamner in solidum les sociétés Marin & Fumet et [Q] [P] Architectes d’avoir à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose que :
-les appels en garantie dirigés à son encontre ont pour objet les infiltrations dues à la défaillance du couvre-joint en partie haute de la fenêtre contre la façade ;
-non tenu à la responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant, sa responsabilité suppose que soit rapportée la preuve de sa faute en lien avec les dommages allégués ;
-or aucune pièce du marché n’atteste des travaux en sous-traitance qui lui auraient été confiés, et le CCTP ne les décrit pas plus ; dès lors sa responsabilité est exclue ;
-en tout état de cause, toutes demandes excédant aux montants retenus par l’expert au titre des travaux d’infiltrations et de la remise en état des peintures seraient injustifiées et devra être écartées ;
-les infiltrations, de nature non décennale, ne sont pas à l’origine des préjudices immatériels allégués, sans lien causal avec son intervention de sorte que la demande de la société d’[F] tendant à la voir condamner de ce chef à la relever et garantir est infondée.

Vu les conclusions de la S.A. Axa France, ès-qualités d’assureur de Monsieur [M], notifiées par RPVA le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, des pièces adverses et de la jurisprudence, de :
-juger que les conditions de la responsabilité décennale objet de la garantie du sous-traitant auprès de la compagnie Axa France ne sont pas réunies ;
-juger que la preuve de la faute de [F] [M] n’est pas rapportée, qu’il s’agisse du recours contractuel ou du recours délictuel dont lequel le tribunal est saisi ;
-la mettre en conséquence hors de cause.
Subsidiairement :
-juger qu’elle sera relevée garantie par MF3A, son assureur la SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, la S.A.R.L. Marin & Fumet et la MAF, leur assureur ;
-juger quand tout état de cause, elle bénéficiera de l’application de sa franchise, et de la condamnation d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profil de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-Monsieur [M] était sous-traitant de la société MF3A pour les menuiseries extérieures ; l’expert évalue la réparation du désordre d’infiltration, non décennal, à la somme de 3.756 euros TTC ; le marché de travaux ne décrit aucun travaux précis donnés en sous-traitance, et le CCTP qui les vise n’est pas plus précis ; le sous-traitant n’a pas été convoqué aux réunions de chantier, et n’a pas été destinataire des comptes-rendus ; dès lors, la preuve de la faute exacte de son assuré n’étant pas rapportée, sa responsabilité est exclue, comme sa garantie ; 
-en tout état de cause, elle est fondée à se prévoir de la garantie des sociétés MF3A, son assureur la SMABTP, [Q] [P] Architectes, Marin & Fumet et de la MAF, leur assureur. 



Vu les conclusions de la S.A. Axa France, ès-qualités d’assureur de la société Design Rénovation et Carrelage, notifiées par RPVA le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil, 700 du code de procédure civile, du principe de réparation intégrale, des pièces adverses et de la jurisprudence, de :
-juger que les conditions de la responsabilité décennale objet de la garantie du sous-traitant auprès de la compagnie Axa France ne sont pas réunies ;
-juger que la preuve de la faute de la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage n’est pas rapportée qu’il s’agisse du recours contractuel ou du recours délictuel dont lequel le tribunal est saisi. 
-la mettre en conséquence hors de cause.
Subsidiairement :
-juger que seules les réparations d’un dommage né et actuel pourront être retenues par le tribunal ;
-juger qu’elle sera relevée garantie par MF3A, son assureur la SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, la S.A.R.L. Marin & Fumet et la MAF leur assureur ;
-juger quand tout état de cause, elle bénéficiera de l’application de sa franchise, et de la condamnation d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profil de la S.C.P. ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose que :
-la société Design Rénovation et Carrelage n’est concernée que par les problèmes de carrelages ;
-s’il devait être retenu le risque actuel d’atteinte à la sécurité des personnes en écartant la notion de dommages évolutifs, il conviendra d’exclure la reprise des carreaux sonnant creux sans dommages, dont l’expert judiciaire aurait dû tenir compte dans son chiffrage ; 
-le marché de sous-traitance de la société Design Rénovation et Carrelage, d’un montant de 9.350 euros HT, ne décrit pas les travaux qui lui ont été confiés, en particulier quant à la chape ; à défaut il convient de retenir qu’elle était en charge de la pose du carrelage, peut être de sa fourniture, mais pas de l’exécution de la dalle sous-jacente ; dès lors, sa faute exacte n’étant pas établie, sa responsabilité est exclue ;
-subsidiairement, elle est fondée à se prévoir de la garantie des sociétés MF3A, son assureur la SMABTP, [Q] [P] Architecte, Marin & Fumet et de la MAF, leur assureur, et évoque sa franchise contractuelle, opposable au tiers lésé et à toute partie succombante. 

La S.A.S. Design Rénovation et Carrelage n’a pas comparu. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, avec effet différé au 18 septembre 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». 

La S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, assignée à personne (acte remis à [I] [W] – tiers habilité) par exploit du 27 janvier 2023, n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par jugement réputé contradictoire. 


Remarque liminaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.

En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.

Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. 


I. Sur les désordres :

L’expert judiciaire décrit la situation, constatée à l’issue de six réunions d’expertise, comme suit : 
« infiltrations relatives aux fenêtres - onze fenêtres sont concernées par des infiltrations. Il s’agit : 
-bureau n°1 : 2 châssis fixes 1 ouvrant à un vantail ;
-bureau n°2 : 2 châssis fixes 2 ouvrant à un vantail ; 
-bureau n°3 : 1 châssis fixe ; 
-accueil : 2 châssis fixes 1 ouvrant à un vantail.
Lors d’épisodes pluvieux sous vent dominant Sud-Est,des infiltrations d’eau sont constatées en bas des huisseries de la façade Sud.

Soulèvement du carrelage dans les locaux : 
les locaux ont bénéficié de revêtement carrelé constitué de carreaux céramique de 60 x 60. Il a été observé des décollements et soulèvements de carrelage jusqu’à 40mm dans les bureaux 1 et 2, ainsi qu’à l’accueil. D’autres zones ne présentent pas de désordre apparent, mais sonnant creux peuvent être observées notamment dans le bureau du secrétariat. 
Ces désordres sont évolutifs, et affectent l’une après l’autre les différentes zones des bureaux. 
En résumé, la réalité désordres allégés par la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC dans l’assignation et les pièces versées aux débats a été vérifiée. ».

S’agissant de la cause des désordres, il explique : Les désordres sont de deux types, infiltrations relatives aux fenêtres, et soulèvements du carrelage dans les locaux.
Infiltrations relatives aux fenêtres : (...) Les recherches d’infiltration conduites le 22 juillet 2021 ont permis de déterminer plusieurs causes conduisant aux infiltrations :
1°) infiltrations par grille de ventilation châssis fixe ;
2°) infiltrations par les coupes d’onglet des ouvrants ;
3°) infiltrations par les angles inférieurs des habillages en métal noir encadrant les ouvrants ;
4°) infiltrations à la jonction précadre - mur béton ;
5°) infiltrations à la jonction habillage métal noir - précadre ;
6°) infiltrations par l'espace séparant de précadre. 
Concernant les points 2 et 3, il s’agit d’une erreur d’exécution lors de la fabrication des fenêtres aluminium qui n’ont pas bénéficié des joints d’étanchéité aux endroits nécessaires. 
Concernant les points 1, 4 et 5, il s’agit d’erreurs d’exécution lors de la pose des menuiseries.
Soulèvement du carrelage dans les locaux :
Ce même type de désordre affecte d’autres locaux dans le bâtiment, ce qui a ouvert l’hypothèse d’un fléchissement des planchers. (...) Ainsi, un diagnostic de la dalle a été réalisé. Il a fait l’objet d’un rapport du 22 septembre 2021. (...)
Des causes structurelles étant écartées, les désordres trouvent leur origine dans les conditions de poste du revêtement carrelé. (...).
En analysant les photos prises après la mise en place du ragréage, on constate l’absence de tout joint, notamment de joint périphérique, joint de fractionnement au seuil de porte. Ces observations ne sont pas conformes, ni au disposition du DTU 26.2 P1 1 ni aux préconisations données dans la fiche technique du produit « Weber.niv for » utilisé pour leur agréage recommandant de respecter une désolidarisation avec toutes les parois verticales en réservant un joint périphérique de 3 mm, ce qui n'a pas été mis en œuvre.
Concernant la pose des éléments carrelés, le DTU 52.2 indique que pour les sols intérieurs, la largeur du joint entre éléments et de 4 MM. Dans le cas présent, la largeur du joint mise en œuvre a été réduite, modalités qui peut être appliquée sous certaines conditions précises relatives aux caractéristiques dimensionnelles des carreaux, élément non communiqué. 
Le joint périphérique a quant à lui était mis en œuvre pour le revêtement carrelé, pour ce qui a été constaté. 
En résumé, d’une part, le décollement des carreaux trouve son origine dans une mauvaise mise en œuvre de la chape dépourvue de joint au seuil de porte, de joint en périphérie, la chape reportant ses contraintes sur le carrelage. ». 

S’agissant de la nature des désordres, il retient que :
-les infiltrations relatives aux fenêtres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, et que, apportant une gêne et des désagréments dans l’usage des locaux, elles ne les rendent pas pour autant impropre à leur destination ;

-les soulèvements du carrelage dans les locaux, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. Cependant pouvant atteindre 40 mm de hauteur, ils apparaissent dangereux pour la circulation des personnes et usagers des bureaux, qui risquent de chuter et se blesser sur les dalles de carrelage qui pourraient se fracturer. Ils rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination de local professionnel. 

La société Axa conteste la qualification d’évolutif des désordres du carrelage, en soutenant que seule la démonstration de leur évolutivité dans le délai décennal, expirant le 28 juillet 2026, permettrait de la retenir. 

Toutefois Monsieur [N] retient, sans être utilement contredit par des éléments techniques contraires, que les décollements affectent, du fait de leurs causes, les unes après les autres les différentes zones du bureau.

Ainsi s’agissant d’un carrelage posé sur un ouvrage neuf non encore réceptionné, l’impropriété à destination qu’il décrit concerne l’ensemble dudit revêtement de sol, incluant les carreaux ne présentant pas encore de décalage apparent, dès lors qu’ils sont d’ores et déjà désolidarisés de leur support, de sorte que désordres qui les affectent sont survenus dans le délai décennal. 

La réalité des désordres, non discutée par les parties, est ainsi acquise, et la nature décennale des décollements de carrelage par impropriété à destination est retenue, dès lors qu’aux termes des conclusions expertales, lesdits désordres se sont révélés postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve. 


II. Sur les responsabilités : 

A. En ce qui concerne la maîtrise d’œuvre :

Il est généralement admis qu’outre sa responsabilité de plein droit fondée sur sa qualité de constructeur, le maître d’œuvre est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, qui trouvera à s’appliquer à l’égard du maître d’ouvrage, notamment en cas de manquements à son obligation de conseil, même n’entraînant pas de désordre à l’ouvrage.

Professionnel du bâtiment, il est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, complet, précis, qui subsiste en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent, et cela pendant tout le temps de sa mission. 

Il n’est responsable que dans la limite des obligations qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, la charge de la preuve de l’étendue de la mission reposant sur le demandeur.
En sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’œuvre se doit de respecter les règles de l’art dans ses missions de conception de l’ouvrage et de suivi des travaux. Dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, il doit constater le manquement aux règles de l’art. Il doit par ailleurs vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.

Enfin, il est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage, nécessitant ainsi la preuve d’une faute en lien avec le préjudice allégué pour engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, la prise de risque du maître d’ouvrage est de nature à exonérer le maître d’œuvre de sa responsabilité, la compétence notoire du maître d’ouvrage n’étant ici pas exigée.

a) la société Marin & Fumet :

Il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Marin & Fumet s’est vu confier, suivant contrat en date du 21 décembre 2024, la maîtrise d’œuvre des travaux objet du litige, portant sur les phases permis de construire, DCE (conception générale des pièces graphiques et écrites (CCTP), mise au point des marchés de travaux et consultations des entreprises), travaux (assistance à la passation des marchés, visa et direction des travaux).

L’expert judiciaire explique les désordres notamment par une déficience dans le suivi de chantier et le contrôle d’exécution.

En ce qui concerne les infiltrations, il convient de relever à titre liminaire que si les demanderesses ne formulent aucune demande à son encontre, la société MF3A sollicite sa garantie de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier son éventuelle responsabilité de ce chef. 

Ces désordres n’étant pas de nature décennale, seule sa responsabilité civile de droit commun peut être recherchée par cette dernière, laquelle suppose que soit démontrée sa faute en lien causal avec les désordres.

L’expert expliquant ces désordres par un défaut de fabrication et de pose lors de la mise en œuvre des menuiseries, une faute de la maîtrise d’œuvre est, en ce qui les concerne insuffisamment caractérisée.

Dès lors sa responsabilité ne sera pas retenue. 


S’agissant des décollements de carrelage, les demanderesses recherchent la responsabilité décennale des maîtres d’œuvre.

L’article 1792 du code civil dispose que «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.». 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. 

Le procès-verbal de constat dressé le 3 février 2016, établi, notamment en ses photos 19 et 20, que la chape litigieuse n’était pas coulée à cette date, la dalle étant à l’état brut. 

Il en résulte que la chape de ragréage litigieuse ayant été posée suite à la rupture du contrat de la société Marin & Fumet prononcée le 28 janvier 2016, elle n’intervenait plus sur le chantier lors de sa mise en œuvre. 

Tenue en sa qualité de maître d’œuvre dans la limite de ses obligations contractuelles, il ne peut lui être fait grief du non suivi de travaux réalisés postérieurement à la résiliation de son marché.

Par ailleurs les demanderesses lui imputent un défaut de conseil, au motif qu’elle ne justifie pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage et de la société MF3A sur la nécessité d’un joint périphérique.

Toutefois, sa carence contractuelle ne être recherchée s’agissant d’un conseil qui n’était pas d’actualité lors de la rupture de son contrat.

En outre, le CCTP afférent aux lots Carrelage et/ou chapes n’est pas produit aux débats, et aucune des parties ne met en cause sa rédaction, notamment s’agissant de la gestion des joints (périphérique, fractionnement, dilatation ou désolidarisation).

Dès lors, aucun lien causal n’étant établi entre son intervention et ces désordres, sa responsabilité ne sera pas retenue. 

b) la société [Q] [P] Architectes :

La société [Q] [P] Architectes, a succédé à la société Marin & Fumet en qualité de maître d’œuvre, suivant « contrat architecte promoteur pour travaux neufs » signé le 29 février 2016, avec les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), d’assistance aux opérations de réception (AOR) et de dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Concernant les infiltrations, pour le même motif que celui précédemment développé dans le cadre de l’examen de la situation de la société Marin & Fumet, sa responsabilité, insuffisamment caractérisée au regard des conclusions expertales, sera écartée. 


S’agissant des décollements des carrelages, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, de s’assurer du respect des règles de l’art par les différents locateurs d’ouvrage, notamment de la qualité du traitement des joints périphérique et de fractionnement, dont l’absence compromet l’ouvrage.

Il ressort des conclusions expertales que lesdits joints ne sont plus visibles une fois le carrelage mis en œuvre.

Or, dans un courriel en date du 13 mai 2016, la société [Q] [P] Architectes indique que le nouveau revêtement de sol n’est pas posé.

Il en résulte qu’à cette date, il lui était possible de constater l’état de la chape de ragréage et l’absence, déplorée par l’expert, de joint périphérique et de fractionnement au seuil des portes. 

L’évidence d’une telle non conformité ne pouvait échapper au regard averti de l’homme de l’art, à qui il appartenait à tout le moins de s’assurer auprès des techniciens que ce point élémentaire avait été convenablement envisagé, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

En outre c’est en procédant par une affirmation insuffisamment étayée, que la société [Q] [P] Architectes prétend que le maître d’ouvrage a seule assuré la maîtrise d’œuvre de la pose des revêtements de sol dans les lots privatifs.



En effet, elle fonde cette analyse sur le courriel suivant du 10 mai 2016, échangé entre le maître d’ouvrage et son assistant : « Madame et Monsieur [G]. Pour faire suite à votre demande, je vous transmets les devis de l’entreprise MF3A reçu ce jour concernant les faux plafonds de votre local. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer votre choix afin que je puisse transmettre les instructions à l’entreprise au plus tôt ». 

Ce courriel dans lequel l’assistant de la maîtrise d’ouvrage communique au maître d’ouvrage un devis de la société MF3A, qui plus est étranger au litige puisque afférent aux faux plafonds, et sollicite son choix afin de transmettre des instructions à la locatrice d’ouvrage, ne permet en rien de conclure qu’elle aurait agi en qualité de maître d’œuvre.

En effet, il entre à l’évidence dans les prérogatives d’un maître d’ouvrage d’exprimer un choix, sur des devis qui lui sont soumis par son assistant et/ou le maître d’œuvre dont il s’est entouré pour les besoins de son projet.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que la société [Q] [P] Architectes n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale.

Elle voit donc sa responsabilité décennale engagée, et sera tenue, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas le principe de sa garantie, d’en supporter les conséquences dommageables au préjudice du maître d’ouvrage. 

B - Concernant les locateurs d’ouvrage :

a) la société d’[F] (MF3A) :

Il est généralement admis que le professionnel qui s’engage à réaliser une mission dans le domaine de sa spécialité est débiteur d’une obligation de résultat consistant à exécuter une prestation conforme aux spécifications contractuelles, correspondant aux règles de l’art et dès lors apte à l’usage auquel elle est destinée. 

Il est généralement admis que le contrat de sous traitance est une opération par laquelle un donneur d’ordre confie à une autre entreprise le soin d’exécuter pour son compte des actes de production ou de service dont elle conserve la responsabilité.

Ainsi qu’il a été dit, outre la déficience dans le suivi de chantier et le contrôle d’exécution, l’expert judiciaire explique :
-les désordres d’infiltrations, par un défaut de fabrication des menuiseries (absence de certains joints) et un défaut de pause lors de la mise en œuvre des menuiseries sur le chantier ;
-les désordres relatifs au soulèvement de carrelage, par une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, notamment dans l’absence de joints périphériques et de fractionnement. 

La société d’[F] conteste sa responsabilité en soutenant qu’elle a sous-traité le lot menuiseries extérieures à Monsieur [M], et le lot carrelage à la société Design Rénovation et Carrelage qui seuls doivent répondre de leurs carences. 

Toutefois, il est constant que le contrat de sous-traitance est sans effet sur l’étendue des obligations du donneur d’ordre, qui demeure responsable de la mauvaise exécution du sous-traitant dans ses rapports avec le maître d’ouvrage.
Ainsi, le fait qu’elle a confié l’exécution des travaux à un tiers n’étant pas une cause d’exonération de sa responsabilité, il s’en infère que la société d’[F] est responsable, sur le plan contractuel des désordres d’infiltrations, et que, s’agissant des décollements de carrelage, elle doit sa garantie décennale.

En conséquence, elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société SMABTP, à en supporter les conséquences dommageables au préjudice de la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC.

b) en ce qui concerne les sous-traitants :

Il est généralement admis que faute d’un lien de droit entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle, et suppose donc nécessairement que le maître de l’ouvrage démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La faute peut trouver son origine dans le sous-traité : en dépit de l’effet relatif des contrats, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir au plan délictuel de l’inexécution du contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant ainsi que des fautes d’exécution de ce contrat.

La faute contractuelle du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal devient une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.

Le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le maître de l’ouvrage et lui.

En cas de dommages imputables au sous-traitant, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de son donneur d’ordre ou sur celui de la responsabilité délictuelle en l’absence de lien contractuel.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En conséquence, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il allègue.

Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitanc.

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il ressort de cet article que celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou d’une prestation supplémentaire doit la prouver, tandis que celui qui contester l’objet exact des travaux doit démontrer les faits justifiant sa position.



1°) s’agissant des infiltrations :

En l’espèce, la société MF3A a, suivant contrat de sous-traitance signé le 11 janvier 2016, confié aux établissements [M], la réalisation des travaux de Menuiseries Alu, dans le cadre du chantier de construction de l’ensemble immobilier à destination de bureau dénommé « Villa Bianca », diligenté par la S.C.C.V. Neopro, objet du litige et de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N].

Monsieur [M], et son assureur la société Axa France, qui soutiennent que les pièces du marché constituées du contrat de sous-traitance et du CCTP n’attestant pas des travaux en sous-traitance qui lui ont été confiés, concluent que sa faute n’est pas démontrée, et que leur responsabilité/garantie sont exclues.

Or, outre le fait qu’ils n’ont émis dans le cadre des opérations expertales aucune contestation sur l’objet de la participation de Monsieur [M] aux travaux, notamment aucun dire en ce sens, ce sont précisément les menuiseries qui, selon l’expert judiciaire, sont à l’origine des infiltrations querellées.

Aucun élément contractuel ne permet de circonscrire l’intervention de Monsieur [M] à une partie seulement des menuiseries fournies et installées, ce que ce dernier n’évoque d’ailleurs pas dès lors qu’il se contente de contester l’ampleur de ses travaux, sans pour autant les décrire. 

Il convient dès lors de retenir que les travaux confiés à Monsieur [M] résultant d’un document contractuel suffisamment circonstancié, il succombe à démontrer qu’il serait étranger à la fourniture et la pose des menuiseries défectueuses. 

Le défaut de fabrication des fenêtres et les malfaçons dans leur mise en œuvre caractérisent la faute de Monsieur [M]. 

Le lien causal entre son intervention et les désordres résultant clairement des conclusions expertales, sa responsabilité sera retenue, et il sera condamné, in solidum avec son assureur, à en réparer les conséquences dommageables.


Il n’est démontré aucune cause autre au sinistre que la faute d’exécution de Monsieur [M].

Dès lors, ce dernier sera condamné, in solidum avec son assureur la société Axa France, à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres afférents aux infiltrations. 

2°) s’agissant des décollements de carrelages :

En l’espèce, la société MF3A a, suivant contrat de sous-traitance signé le 11 avril 2016 et avenant signé le 18 avril courant, confié à la société Design Rénovation et Carrelage, la pose de carrelage Grés Cérame, dans le cadre du chantier de construction dont s’agit. 

La société Axa France, assureur de la société Design Rénovation et Carrelage, soutient que, compte tenu de l’imprécision des documents contractuels et du montant des travaux confiés à cette dernière, elle n’était en charge que de la pose du carrelage, peut être de sa fourniture, mais pas de l’exécution de la dalle sous-jacente.
Tenant compte des fautes imputables à la maîtrise d’œuvre, elle conclut au rejet des demandes formées à l’encontre de son assurée.

Dans l’exécution des travaux de pose du carrelage, l’expert a relevé une mauvaise mise en œuvre de la chape de ragréage, notamment dans l’absence de joints périphériques et de fractionnement, contrairement aux règles de l’art et aux dispositions techniques réglementaires en la matière. 

Il est constant que l’acceptation du support par le sous-traitant engage sa responsabilité lorsqu’elle est en relation de causalité avec les désordres, celui-ci tenu d’un devoir de conseil à l’égard de l’entreprise générale, devant, avant d’entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s’il les estime inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support.

Le carreleur est ainsi réputé avoir accepté le support (chape, dalle) de sorte que s’il ne formule pas de réserves écrites avant de commencer ses travaux de pose, il engage sa responsabilité pour les désordres futurs liés à ce support (fissures, décollements).

En l’espèce, à supposer comme le soutien son assureur, que la société Design Rénovation et Carrelage soit étrangère à la mise en œuvre de la chape de ragréage, elle n’a formulé aucune réserve à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que la société Design Rénovation et Carrelage a, a minima, mis en œuvre le carrelage dans des conditions non conformes aux les règles de l’art, en l’absence de joints périphériques et de fractionnement de la dalle de ragréage.

Or il ne saurait être sérieusement contesté que cette dernière devait s’assurer de la présence desdits joints, dont l’absence caractérise un manquement aux règles de l’art et au DTU (26-2 et 52-2 P 1 1), qu’en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer.

Ce faisant, elle a commis une faute d’exécution engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société d’[F], et délictuelle à l’égard des tiers.

Dès lors, il est bien démontré l’existence d’une faute de nature délictuelle de la société Design Rénovation et Carrelage à l’égard des sociétés demanderesses, caractérisée par ses manquements contractuels en sous-traitance de l’entreprise générale, la société d’[F], de sorte qu’il convient de retenir sa responsabilité, et elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France, à en réparer les conséquences dommageables au préjudice des demanderesses.

Il n’est démontré aucune cause autre auxdits désordres que la faute d’exécution de la société Design Rénovation et Carrelage, notamment aucun manquement imputable à la société d’[F], non retenu par l’expert judiciaire. 

Dès lors, cette dernière sera condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa France, à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre. 




*****

En considération de ces éléments, et des fautes imputables aux parties, il doit être considéré que les causes du dommage affectant les carrelages ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum s’établit ainsi :
-la société [Q] [P] Architecte 20 %
-la société Design Rénovation et Carrelage 80 %

Dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront, sur le fondement quasi-délictuel, garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné, dans les limites contractuelles des polices souscrites.

Les sociétés d’assurance sont bien fondées à évoquer les franchises et plafonds de garantie de leur police, opposables à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires, et opposables erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives.


III. Sur les demandes indemnitaires :

A - Concernant les infiltrations des fenêtres :

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la société d’[F] et la société SMABTP à leur payer la somme de 3.756 euros TTC, et la remise en état des peintures, soit la somme de 5.664 euros TTC. 

L’expert judiciaire chiffre, sur la base du devis de la société Barbagallo en date du 23 juillet 2021, le traitement des infiltrations de fenêtres à la somme de 3.756 euros TTC, qui non utilement discutée sera retenue. 

Il évalue le coût de remise en état des peintures (devis Ere Deco 06) à 4.720 euros HT soit 5.664 euros TTC (TVA 20%) qui sera allouée. 

En conséquence, la société d’[F] et la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC les sommes de 3.756 euros TTC, au titre des travaux reprise des fenêtres et de 5.664 euros TTC au titre de remise en état des peintures.

Monsieur [M] sera condamné in solidum avec son assureur la S.A. Axa France à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP de cette condamnation.






B - Concernant les décollements des carrelages du sol :

a) sur les préjudices matériels :

L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise, sur la base des devis fournis par les parties, comme suit :
-traitement des sols 
(devis Ameur Rénovation) 37.499,66 euros TTC
-maîtrise d’œuvre 
devis CMC + 5 % sur travaux 
2.700 euros HT + 1.798,49 euros HT 5.397,18 euros TTC 
-déménagement et stockage 5.160 euros TTC
-enlèvement des zones e carrelage 
(devis ID Travaux) 450 euros TTC
Total 51.383,88 euros

Non utilement discuté par des éléments objectifs contraires, ce chiffrage sera retenu.

Dès lors les sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France, [Q] [P] Architectes et la MAF, seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 51.383,88 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

Les sociétés Design Rénovation et Carrelage, Axa France, [Q] [P] Architectes et la MAF, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société d’[F] et la société SMABTP de cette condamnation.

b) sur les préjudice immatériels :

1°) sur la perte de chiffres d’affaires : 

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite, en sa qualité d’usufruitière du bien sinistré, en premier lieu la condamnation in solidum des sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et de la MAF à lui verser la somme de 198.028 euros relative à la perte de son chiffre d’affaires compte tenu des désordres de décollement de carrelages.

À l’appui de cette demande, elle soutient que compte tenu de l’état dégradé de son local, dont 70 % de la surface aurait été rendue inutilisable, elle n’a pu développer ni les nouvelles activités de médiation et d’entremise immobilière, ni son réseau de clientèle, et que cette situation lui cause une perte d’image.

Toutefois le préjudice dont elle demande réparation en lien avec le développement de son activité professionnelle s’analyse en une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.




Or, il est constant que si la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, seule cette perte est indemnisée : en effet, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement, mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, en l’espèce constituée de la possibilité de développer, à partir d’une utilisation optimale de son local, son activité, notamment celles nouvelles qu’elle soutient avoir envisagées. 

En outre, il convient de relever que les formations que Madame DUCLOS-[G] explique avoir suivies à cette fin, durant les mois de janvier, février, mars et octobre 2020, sont postérieures à l’apparition des désordres, et que son agrément afférent à l’activité d’entremise immobilière lui a été délivré le 15 juin 2020 ; elle ne peut dès lors légitimement soutenir avoir été entravée dans l’exercice des activités de médiation et d’entremise immobilière sur les années 2018 et 2019. 

De plus, et comme le retient justement l’expert judiciaire, la croissance alléguée de 7 % par an du chiffre d’affaires ne correspond qu’à une estimation insuffisamment étayée, dès lors que, s’agissant d’activités nouvelles, la demanderesse ne se fonde sur aucun élément objectif autre que la perspective de l’usage de ses nouveaux locaux et le développement de son réseau de clientèle. 

À cet égard, il convient de relever que le résultat réalisé sur l’année 2017, avant sinistre, est inférieur à celui correspondant à un taux de croissance de 7 % (-8.744 euros), alors que celui de l’année 2018, post sinistre, y est supérieur (+28.223 euros). Il en résulte que tant la perspective d’une augmentation constante du chiffre d’affaires sur la période de 2016 à 2021 que la corrélation entre les désordres et sa baisse suscitent un débat qui n’est pas tranché par les pièces dossier. 

En outre, c’est en procédant par voie d’affirmation que la société Ducloux-[G] prétend n’avoir pas été impactée par la pandémie Covid, et conclut qu’elle est étrangère à la diminution de son chiffre d’affaires ; en effet, aucun élément sur son chiffre d’affaires post pandémie n’étant versé aux débats, il est impossible de vérifier son impact réel sur ledit chiffre pour les années 2020 et 2021. 

Par ailleurs, il est constant que le chiffre d’affaires à lui seul ne permet d’apprécier l’existence d’un préjudice financier, que seule la perte de marge nette, qui se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes et les coûts hors taxes, permet d’évaluer, et ce même si s’agissant d’une activité de service, la différence entre le chiffre d’affaires et la marge brute peut être tenue pour faible.

Or, la demanderesse est taisante sur ce point, qui n’est pas évoqué dans l’attestation du cabinet d’expertise comptable Onteniente.

Enfin, l’expert judiciaire précise que les mesures de mises en sécurité qu’il a préconisées, consistant à enlever les carrelages dans les zones présentant des soulèvements et à recouvrir l’espace libéré d’une profondeur de l’ordre du centimètre par une moquette d’une épaisseur équivalente, ont été mises en œuvre dans le bureau n°1 et l’entrée.

C’est ainsi indûment d’une part que la demanderesse évoque une période de 2016 à 2021, alors que l’utilisation des locaux n’a, comme le souligne Monsieur [N], été dégradée que sur deux ans et demi, de mars 2018 à septembre 2020, la société Ducloux-[G] ayant fait le choix de ne pas y remédier temporairement dans le bureau n°2. 
Ainsi seule la baisse du chiffre d’affaires de l’année 2019 pourrait être corrélée aux désordres.

À défaut d’exercice comptable comparatif la société Ducloux-[G], à qui incombe la charge de la preuve, succombe à démontrer la réalité de ce préjudice.

En conséquence elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de chiffre d’affaires sur les années 2016 à 2021. 


La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite en second lieu la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, MAF, [Q] [P] Architectes et MAF à lui verser la somme de 44.751 euros pour indemniser la perte de chiffre d’affaires pour la durée des travaux, soit 7 semaines.

L’expert retient ce préjudice en expliquant qu’une telle durée est réaliste.

La perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires correspond à l’activité usuelle du cabinet durant les travaux sera fixée à 90 %, s’agissant d’une moyenne des résultats sur six exercices consécutifs.

Dès lors ce préjudice sera calculé comme suit : 1.647.626 euros x 7 x 90 % = 36.042 euros
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En conséquence les sociétés d’[F], SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, [Q] [P] Architectes et MAF, seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 36.042 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux.

Les sociétés Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, [Q] [P] Architectes et MAF, seront condamnées, in solidum, à relever et garantir les sociétés d’[F] et SMABTP de cette condamnation. 

2°) sur la perte de valeur locative :

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et MAF à lui payer la somme relative à la perte de valeur locative d’un montant de 97.556 euros, qu’elle calcule comme suit : 1.682 euros x 58 mois, de mars 2018 à janvier 2023, à parfaire jusqu’à la date d’exécution des travaux.

Toutefois, elle n’explicite pas cette demande, dès lors d’une part qu’en sa qualité d’usufruitière, elle n’est pas amenée à verser un loyer en compensation de son occupation, et que, d’autre part, elle explique que les locaux ont vocation à être exploités, non à des fins locatives, mais dans le cadre de son activité professionnelle de géomètre-expert.

Dès lors, ce préjudice n’étant démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum, la demande de chef sera rejetée. 




3°) sur la perte de la jouissance de l’usufruit :

Il est généralement admis que, s’agissant d’une personne morale, le préjudice lié à la perte de jouissance d’un usufruit qu’elle détient, correspond à l’impossibilité d’utiliser le bien, de l’exploiter ou d’en percevoir les revenus (loyers).

Le préjudice se calcule par la perte financière nette évaluée au jour de la décision de justice : manque à gagner sur les loyers non perçus, impossibilité de mener l’activité économique prévue dans les lieux, ou frais de relogement/relocalisation de l’activité. 

La personne morale doit agir en responsabilité civile contre l’auteur du trouble en apportant la preuve du lien de causalité entre la faute et la perte économique subie.

La S.A.R.L. Ducloux-[G] sollicite la condamnation in solidum des sociétés d’[F] SMABTP, Design Rénovation et Carrelage, Axa France IARD, Marin & Fumet, [Q] [P] Architectes et de la MAF à lui payer la somme relative à la perte de l’usufruit d’un montant de 58.379 euros, soit 5/15e de la valeur globale de l’usufruit acquis ramené à 70% de la surface du local inutilisable.

Toutefois, ce préjudice financier se confond avec les demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de chiffre d’affaires et/ou du préjudice locatif, qui, pour les motifs suscités, ont été rejetées.

En conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la société Ducloux-[G] sera déboutée de sa demande de ce chef. 


IV. Sur la réduction proportionnelle :

En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il résulte de l’article L.113-9 du même code que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent être écartées ou modifiées par le contrat.

Il résulte de cet article qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d'assurance ne peut déroger à ces dispositions d'ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle.
La réduction de l’indemnité opérée ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.

Les parties ne s’étant pas mises d’accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient aux juges du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et, par voie de conséquence, de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.

L’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (en ce sens : Civ 2e 17 avril 2008, n°07-13053 et Civ 3e 11 mai 2022, n°21-15420).

En l’espèce, il ressort des articles 5-21 et 8.115 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société [Q] [P] Architectes auprès de la MAF que :
« L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle (...).
La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. (...)»
Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115, de la part de l’adhérent de bonne-foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L.113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur : (...)
-si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. (..) ».

Le montant des travaux doit s’entendre comme étant le montant des travaux réalisés effectivement, et non le montant des marchés, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, et plus particulièrement l’article 4.1221, indiquant que les cotisations annuelles ont pour assiette le montant des travaux H.T. exécutés dans l’année.

Le calcul de la réduction proportionnelle se fait en comparant le montant annuel des primes dues avec le montant annuel de celles qui auraient dû être versées en l’absence d’omission de déclaration, et non selon une appréciation chantier par chantier comme le soutient la MAF ; en effet cette dernière ne démontre pas que le contrat souscrit ne concernait que le chantier litigieux.

Il ressort des pièces produites que la société [Q] [P] Architectes a déclaré un montant de travaux exécutés entre la date d’ouverture du chantier jusqu’au 31 décembre de l’exercice en cours de 650.000 euros HT, correspondant au montant réel de son marché, avec un taux de mission de 100 % et une part d’intérêt de 30 %.

Dans son courrier du 27 avril 2023, la société MAF fait le calcul suivant :
« Déclaration à effectuer par la S.A.R.L. [Q] [P] : 
-travaux dirigés 650.000 euros à déclarer au taux de mission de 100 %, avec un part d’intérêt de 40 %, d’où normalement une assiette de cotisation de 260.000 euros
Assiette de cotisation déclarée : 195.000 euros ».

Ce faisant, elle fait grief à son assurée non du montant déclaré des travaux, mais d’avoir fait mention d’une part d’intérêt de 30 % qu’elle soutient erronée dès lors qu’elle l’évalue à 40 %.

Or, elle ne produit aux débats aucun élément explicitant ce point, alors qu’elle retient par ailleurs que le montant des travaux restant à réaliser (650.000 euros) représente 30 % du montant total des travaux HT pour en déduire un montant global des travaux de 2.167.000 euros.

Dès lors la juridiction n’est pas en état d’apprécier le bien fondé de la réduction proportionnelle alléguée. 

En conséquence, il sera retenu que la MAF, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Q] [P] Architectes, n’est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée.


V. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, parties perdantes, la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, Monsieur [F] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du constat d’huissier, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile. 

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, seront condamnés in solidum sur ce fondement :
-la S.A. d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP, la société [Q] [P] Architecte et son assureur la MAF, Monsieur [F] [M] et son assureur la S.A. Axa France, et la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 6.000 euros ;
 -la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC à payer à la S.A.R.L. Marin & Fumet la somme de 2.000 euros. 
La société [Q] [P] Architectes, la MAF, Monsieur [M], la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France seront condamnés in solidum à relever et garantir indemne la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Dit hors de cause la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Déboute la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Marin & Fumet.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC :
-la somme de 3.756 euros, au titre des travaux reprise des fenêtres ;
-la somme de 5.664 euros TTC, au titre de remise en état des peintures.

Condamne in solidum Monsieur [F] [M] et la S.A. Axa France à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP de ces condamnations.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 51.383,88 euros en réparation de leur préjudice matériel. 

Condamne in solidum la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP de cette condamnation.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de chiffres d’affaires sur la période de 2018 à 2021.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] à lui verser la somme de 36.042 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires durant les travaux.

Condamne in solidum la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage, la S.A. Axa France, la société [Q] [P] Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP de cette condamnation.

Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de valeur locative.
Déboute la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] de sa demande de condamnation formulée au titre de la perte de la jouissance de l’usufruit.

Déboute la Mutuelle des Architectes Français agissant en qualité d’assureur de la société [Q] [P] Architectes de sa demande de réduction proportionnelle.

Dit que s’agissant des désordres affectant le carrelage, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue comme suit :
-la société [Q] [P] Architectes 20 %
-la S.A.S. Design Rénovation et Carrelage 80 %

Dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs et leurs assureurs, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité susmentionné.

Dit que les sociétés d’assurance doivent mobiliser leurs garanties, dans la limite des franchises opposables à leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires, et dans la limite des plafonds et franchises opposables erga omnes en ce qui concerne les garanties facultatives.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.

Condamne in solidum la S.A. d’[F] anciennement MF3A, la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes, Monsieur [F] [M], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du constat d’huissier, non compris dans les dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile. 

Condamne, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
-la S.A. d’[F] anciennement MF3A et son assureur la société SMABTP, la société [Q] [P] Architectes et son assureur la MAF, Monsieur [F] [M] et son assureur la S.A. Axa France, et la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et son assureur la S.A. Axa France à payer à la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC la somme de 6.000 euros ;
 -la S.A.R.L. Arielle Duclos-[G] et la S.C.I. QDC à payer à la S.A.R.L. Marin & Fumet la somme de 2.000 euros. 

Condamne la société [Q] [P] Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [F] [M], la S.A.S. Désign Rénovation et Carrelage et la S.A. Axa France à relever et garantir indemne la S.A. d’[F] anciennement MF3A et la société SMABTP des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances 113-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:08:51.800Z.