Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 2026, n° 2026J00033
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EXPOSÉ DE LA PROCEDURE ET DES FAITS M. [I] [F] [O] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ le 29 juillet 2014, en sa qualité de propriétaire et exploitant du fonds de commerce « [Etablissement 1] », un contrat d'assurance ALLIANZ PRO à effet du 10 septembre 2014, couvrant tant les biens de l'exploitation que sa responsabilité civile professionnelle. Le 10 avril 2024 vers 6h45 du matin, un incendie se déclarait et entraînait la destruction complète du commerce de boulangerie et de vente de produits locaux à l'enseigne « [Etablissement 1] », situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], endommageait la partie habitation située à l'arrière de la boutique et les façades et partie avant de l'appartement de M. [I] [F] [O]. Cet établissement était réputé et notoirement connu en raison, d'une part, du bâtiment qui était une des plus anciennes « kaz créoles » de [Localité 2] et pour sa tradition de gastronomie créole. M. [I] [F] [O] effectuait sa déclaration de sinistre le jour du sinistre auprès de sa compagnie d'assurances ALLIANZ. Un expert était mandaté par la compagnie d'assurances. Un rapport définitif d'expertise était établi le 1er décembre 2025 et une proposition d'indemnisation était faite le 10 décembre 2025 à M. [I] [F] [O], proposition qu'il refusait. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 remis à personne, M. [I] [F] [O] a fait assigner la S.AS ALLIANZ IARD devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion. Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [F] [O] demande de condamner ALLIANZ IARD à lui payer les sommes : de 372 061,51 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de l'indemnité immédiate 201 500,15 euros au titre de l'indemnité différée, 250 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de marge nette dû au retard d'indemnisation et de l'atteinte à l'image et à la réputation du commerce, 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens, dont le coût du constat ERBAN du 29 décembre 2025, Avec exécution provisoire de droit, Au soutien de ses demandes, M. [I] [F] [O] fait valoir qu'une indemnité complète lui est due et que la règle proportionnelle opposée par la compagnie d'assurance tirée d'une minoration du chiffre d'affaires déclaré ne s'applique pas au cas d'espèce. Il fait valoir que l'application de la règle prévue par l'article L. 113-9 du code de commerce nécessite qu'il soit établi que la déclaration inexacte de l'assuré aggrave concrètement le risque assuré ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il conteste, en outre, avoir sous-déclaré son chiffre d'affaires et précise même avoir déclaré à la souscription du contrat en 2014 un chiffre d'affaires de 600 000 euros alors qu'il était d'un montant de 579 000 euros. Il ajoute que ni les conditions générales ni les conditions particulières de son contrat ne mentionnent aucune obligation de déclarer l'évolution du chiffre d'affaires comme étant un élément de minoration ou d'aggravation du risque précis « incendie » en cours de contrat. Il fait valoir également que la compagnie d'assurance ne justifie pas du taux de réduction proportionnelle et ajoute que si une réduction de l'indemnité devait être appliquée, elle devrait être pondérée pour correspondre à la quote-part de prime incendie se rapportant au seul commerce. S'agissant de l'application de la règle proportionnelle basée sur le contrôle de l'installation électrique, il fait valoir que l'application de cette règle présuppose qu'une question précise ait été posée à l'assuré dans le formulaire de déclaration de risque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la sanction spécifique de 10% ne peut s'appliquer si l'installation électrique est sans lien avec l'incendie, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il en résulte du rapport d'expertise [A]. S'agissant de la réduction proportionnelle basée sur les salariés, il indique que la SA ALLIANZ n'est pas en mesure de prouver qu'il employait 16 salariés en cumulé, ne montre pas le lien entre le risque précis et l'incendie et ajoute que la compagnie ne produit toujours aucun référentiel au soutien de ces éléments chiffrés. Il demande également indemnisation de son entier préjudice faisant valoir que l'expertise qui devait être achevée dans un délai de trois mois s'est étendue sur 20 mois, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des assurances, ce qui a généré une perte de marge d'un montant de 227 333,26 euros portée à 250 000 euros eu égard aux conditions de travail pendant cette période d'expertise. En réponse et dans le cadre de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ demande de : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la Règle Proportionnelle de Primes prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances pour fausse déclaration non-intentionnelle Juger qu'une pénalité de 39% doit être appliquée au titre de la Règle Proportionnelle de Primes correspondant à la somme de 208.148,67 euros, en ce qui concerne l'indemnité immédiate, et 65.215,74 euros pour l'indemnité différée Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la franchise spécifique de 10% du montant des dommages, qui s'élève à la somme de 71.691,20 euros ; Juger que la Compagnie Allianz a versée plusieurs sommes provisionnelles à Monsieur [F] d'un montant total de 200.000,00 euros et a versé une somme de42.435,90 euros pour les frais de démolition et déblais Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 113.442,88 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate, un montant de 11.438,77 euros, au titre de l'indemnité différée, un montant de 102.004,11 euros. Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 11.438,77 euros ainsi que, sous présentation de factures, la somme de 102.004,11 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; À titre subsidiaire , si, par extraordinaire, le Tribunal de céans jugeait que la franchise spécifique de 10% n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la Règle Proportionnelle de Primes prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances pour fausse déclaration non-intentionnelle Juger qu'une pénalité de 39% doit être appliquée au titre de la Règle Proportionnelle de Primes correspondant à la somme de 208.148,67 euros, en ce qui concerne l'indemnité immédiate, et 65.215,74 euros pour l'indemnité différée Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 185.134,08 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 83.129,97 euros (11.438,77 + 71.691,20) ; au titre de l'indemnité différée : un montant de 102.004,11 euros. Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 83.129,97 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 102.004,11 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; A titre encore plus subsidiaire , si le Tribunal jugeait que la Règle Proportionnelle de Primes n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la franchise spécifique de 10% du montant des dommages, qui s'élève à la somme de 71.691,20 euros ; Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 386.807,29 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 219.587,44 euros (11.438,77 + 208.148,67) ; au titre de l'indemnité différée : un montant de 167.219,85 euros (102.004,11 + 65.215,74). Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 219.587,44 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 167.219,85 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; En toute hypothèse , si le Tribunal de jugeait que la Règle Proportionnelle de Primes et la franchise spécifique de 10% n'avaient pas vocation à s'appliquer : Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 458.498,49 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 291.278,64 euros (11.438,77 + 208.148,67 + 71.691,20) ; au titre de l'indemnité différée: un montant de 167.219,85 euros (102.004,11 + 65.215,74). -- Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 291.278,64 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 167.219,85 euros ; Débouter Monsieur [F] de ses demandes de dommages-et-intérêts pour résistance de la Compagnie Allianz; Condamner Monsieur [F] à verser à la Compagnie Allianz la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Allianz, Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ fait valoir que l'indemnité due à M. [I] [F] [O] doit être limitée en raison de l'application de la règle proportionnelle de primes. A titre préliminaire, elle rappelle que les stipulations du contrat d'assurance en leurs dispositions générales et particulières sont opposables à l'assuré qui n'a pas opté pour une garantie de la valeur à neuf du contenu et de la perte d'exploitation. Au visa des articles L. 113-2 et 113-9 du code des assurances, elle fait valoir les dispositions particulières et les dispositions générales du contrat d'assurance en ce qu'elle prévoit une obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ou toute modification affectant les circonstances des risques assurés et rappelle que la Cour de Cassation applique de manière constante la règle proportionnelle de primes en cas de manquement aux obligations déclaratives de l'assuré. Elle indique qu'il apparaît plusieurs non-conformités s'agissant des déclarations effectuées par M. [I] [F] [O] et portant sur le chiffre d'affaires déclaré et l'effectif déclaré et que ces éléments ont nécessairement diminué son opinion du risque. S'agissant de l'absence de vérification annuelle des installations électriques par l'assuré qui avait une obligation contractuelle en la matière, elle fait valoir que le dernier rapport de contrôle daté du 17 novembre 2021 et qu'au vu de ce manquement contractuel, elle a fait application de la sanction contractuelle prévue dans la police d'assurance, à savoir une franchise de 10% du montant des dommages. S'agissant du montant dû à M. [I] [F] [O], la SA ALLIANZ rappelle que l'assuré peut prétendre à une indemnité dit immédiate et à une indemnité dite différée et qu'elle a, à ce titre, déjà versé la provision totale de 200 000 euros, et qu'elle justifie de ses modes de calcul effectués en outre conformément au rapport d'expertise amiable. S'agissant de la demande en paiement en dommages et intérêts, la compagnie fait valoir que l'assuré n'a pas souscrit à la garantie « pertes d'exploitation » et ne peut sous couvert de dommages et intérêts, demander réparation de sa perte de marge brute. Elle affirme avoir respecté l'article L. 122-2 du code des assurances puisque des provisions ont été versées le 10 avril 2024, le 29 septembre 2025 et qu'elle a fait une offre d'indemnisation au retour du rapport d'expertise définitif, offre refusée par l'assuré. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs, ont formé des observations orales et s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des écritures des parties qu'il n'existe pas de discussion quant à l'origine de l'incendie qui aurait été causé par une auto-inflammation du bain d'huile de la friteuse et quant à la nature de la garantie souscrite par l'assuré. En l'espèce, il s'agit d'une garantie « incendie ». La garantie « pertes d'exploitation » n'a pas été souscrite par l'assuré. Sur l'application de la règle proportionnelle et la franchise spécifique de 10% En application de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; (…) L'article L. 113-9 du même code dispose par ailleurs que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. S'il est constant que l'assureur n'a pas à établir la mauvaise foi de l'assuré pour appliquer la règle proportionnelle, il lui appartient de prouver que l'omission ou la déclaration inexacte a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il en avait. Il est constant également que la sanction de la déclaration inexacte n'est pas subordonnée à la démonstration d'un lien avec le sinistre à l'occasion de laquelle elle est découverte et que, par conséquent, l'application de la réduction proportionnelle est indépendante de toute incidence causale entre l'erreur déclarative et la réalisation du dommage. Cette règle résulte de l'économie même du contrat d'assurance. Dès lors, l'assuré ne peut utilement opposer que le risque litigieux aurait été couvert aux mêmes conditions même si la déclaration avait été exacte. Suivant courrier en date du 10 décembre 2025, la SA ALLIANZ a proposé à son assuré M. [I] [F] [O] une indemnité de 253 874,55 euros au titre de l'indemnité immédiate après chiffrage par l'expert à 533 714,55 euros et application de règles proportionnelles et une indemnité de 102 004,11 euros au titre de l'indemnité différée chiffrée par l'expert à 167 219,86 euros et après application d'une règle proportionnelle. L'assuré s'oppose à l'application de cette règle, faisant valoir en premier lieu qu'il n'était pas tenu à une obligation déclarative en cours de contrat. L'assuré a apposé sa signature sur le contrat le liant à la compagnie d'assurances après avoir reconnu qu'il avait reçu un exemplaire des dispositions générales ALLIANZ PRO référencées COM 02409 et les dispositions particulières de ce contrat et avoir « été informé: Que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans vos déclarations peut entrainer les sanctions prévues aux articles L.113-8 (Nullité du contrat) et L.113-9 (Réduction des indemnités ou résiliations du contrat) du Code des Assurances». Les Dispositions Générales de la police qu'il a signées rappellent par ailleurs ses obligations déclaratives dans ces termes en leur partie IV intitulée : « Vos déclarations à la souscription et en cours de contrat » Votre contrat est établi d'après vos déclarations et votre cotisation en tient compte. Vos déclarations sont enregistrées dans vos Dispositions Particulières (paragraphes spécifiques ou éventuellement intégrées dans les clauses d'adaptation). Vous devez : à la souscription du contrat : répondre exactement aux questions que vous nous posons pour nous permettre d'apprécier les risques. En cours de contrat : déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites ". Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance. […] Importance de vos réponses Si vos déclarations lors de la souscription, ou en cours de contrat ne sont pas conformes à la réalité, nous pourrons en cas de sinistre et conformément à la règlementation * Soit réduire votre indemnité, dans le rapport entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l'être, si la déclaration avait été conforme à la réalité, soit annuler votre contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle » Il résulte des Dispositions Particulières qu'il est mentionné : « Vos déclarations qui suivent doivent être conformes à la réalité. De plus, vous vous engagez à nous déclarer en cours de contrat, toute modification affectant les circonstances des risques assurés spécifiques au présent contrat, faute de quoi, nous pourrions vous appliquer les sanctions prévues aux Dispositions Générales ». Il résulte de ces dispositions contractuelles acceptées par l'assuré qu'il lui appartenait de faire connaître à l'assureur toute modification affectant son appréciation du risque, le chiffre d'affaires d'un commerce, objet de la garantie d'assurance, étant un élément déterminant de ce chef. Lors de la souscription du contrat, M. [I] [F] [O] a déclaré un chiffre d'affaires de 600 000 euros et il justifie lui-même d'un chiffre d'affaires d'un montant de 918 173,31 euros en 2023. Ce seul élément justifie l'application de la règle proportionnelle. Au surplus, s'agissant du nombre de salariés employés, M. [I] [F] [O] a déclaré 10 salariés au moment de la souscription du contrat et il résulte du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT qu'au vu du grand livre comptable pour l'exercice 2022/2023, le versement de salaires pour 12 à 16 salariés en fonction des périodes aurait été effectué. L'expert relève également que les éléments utiles à cette déclaration contractuelle ne lui ont pas été communiqués. L'assuré fait valoir la défaillance de la compagnie à rapporter la preuve quant à cet élément de discussion. Cependant, la compagnie fonde son affirmation sur le rapport d'expertise établi au contradictoire des parties et le grand livre comptable, M. [I] [F] [O] se contentant de contester cette affirmation sans produire les pièces utiles à son soutien. Au vu de ces éléments, il apparaît que les déclarations inexactes effectuées par l'assuré ont modifié l'opinion du risque pour la compagnie d'assurances et que l'application de la règle proportionnelle par la compagnie d'assurances est fondée. S'agissant de l'absence de vérification annuelle des installations électriques, si l'assuré justifie de factures relatives à son installation électrique par une société partenaire et d'une proposition commerciale émanant de VERITAS le 26 mars 2024, il n'est pas contesté qu'aucun rapport annuel de contrôle des installations électriques n'a été établi depuis le mois de novembre 2021. La compagnie d'assurance justifie cette exigence en indiquant qu'il s'agirait d'un troisième incendie pour cet établissement. Aux termes de l'annexe « Prévention et protection » du contrat d'assurance de M. [I] [F] [O], il est expressément stipulé que « l'assuré s'engage à souscrire un abonnement de vérification annuelle auprès d'un organisme agréé ». Cependant, il est également stipulé qu'« A défaut, malgré toute franchise stipulée par ailleurs, une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 10 000 euros vous sera appliquée en cas de sinistre résultant de l'inobservation de cette disposition ». Il résulte du rapport d'expertise en sa page 30 que « l'hypothèse d'un départ de feu se produisant au niveau de l'installation électrique semble être exclue et que « l'hypothèse d'un départ de feu au niveau d'un appareil électrique ne semble pas pouvoir être envisagée ». Au vu de ces éléments, il apparaît par conséquent que le sinistre n'a pas résulté de l'inobservation de l'obligation contractuelle de vérification annuelle des installations électriques et que la franchise de 10% n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce. Sur les sommes dues au titre des indemnités La réduction proportionnelle de l'indemnité est obtenue en multipliant la valeur du préjudice par le résultat d'un rapport entre le taux de prime payée et le taux de prime due. Par exemple, si le rapport taux de prime payée/taux de prime due est égal à 38 %, l'assureur verse 38 % du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du préjudice subi (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, n° 96-21.025) * L'application de la règle proportionnelle du taux de prime concerne aussi bien les hypothèses de déclarations inexactes au stade de la souscription de la police, que les hypothèses d'absence de déclaration des circonstances nouvelles aggravantes apparues au cours de l'exécution du contrat Il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré (Cass. 3e civ., 17 avr. 2013, n° 12-14.409). Le dénominateur de la fraction est apprécié souverainement par les juges du fond (Cive. 1re, 13 nov. 1996, n° 94-14.258, Cive. 3e, 17 avr. 2013). Il est constant que la réduction de l'indemnité opérée en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ne doit pas être forfaitaire mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte et complète du risque. La charge de la preuve de l'application de la règle proportionnelle de prime pèse sur l'assureur. Il lui appartient de démontrer le bien-fondé de sa prétention et d'établir, par des éléments objectifs (grille tarifaire, simulation de tarification, clauses types…), le montant de la prime qu'il aurait appliquée en cas de déclaration conforme (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-26.245). À défaut, la réduction proportionnelle ne peut être légalement prononcée (v. Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241). En l'espèce, la compagnie d'assurances produit une étude personnalisée en date du 10 mars 2026 établie pour l'activité principale garantie de boulangerie pâtisserie de M. [I] [F] [O] et retenant le chiffre d'affaires de 918 173 euros tel qu'il résulte du compte de résultat de l'assuré pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, soit pour la période antérieure au sinistre. Il résulte des pièces du débat que l'assuré a versé pour l'année 2023 une cotisation annuelle d'un montant de 6 034,05 euros alors qu'il aurait dû verser une somme de 9 830,91 euros si les déclarations effectuées avaient été exactes. Il résulte de ces éléments que la compagnie d'assurances justifie de l'application du taux de 39% (6 034,05 /9 830,91 X 100 = 61,37). Ainsi, et au vu du rapport d'expertise réalisée par le cabinet POLYEXPERT précisant que le chiffrage définitif des dommages a été élaboré avec un expert conseil de M. [I] [F] [O], les indemnités suivantes sont à retenir : Au titre de l'indemnité immédiate : 83 129,97 euros Au titre de l'indemnité différée : 102 004,11 euros La compagnie ALLIANZ sera tenue au paiement de ces sommes telles que proposées dans sa quittance d'indemnité définitive adressée le 10 décembre 2025 à l'assuré. Il n'y a pas lieu à application d'une capitalisation des intérêts au vu de ces éléments. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L'assuré demande indemnisation de son préjudice résultant de la perte de marge nette dû au retard d'indemnisation et de l'atteinte à l'image et à la réputation du commerce à la hauteur de 250 000 euros. L'article L. 122-2 du Code des Assurances dispose que les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. L'article R. 112-1 du même code, dispose que : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : (…) - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; * le délai dans lequel les indemnités sont payées ; * pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. » Il résulte des dispositions générales du contrat d'assurance en sa page 11 que les parties au contrat d'assurance sont convenues de procéder au chiffrage des dommages d'un commun accord et qu'en cas de désaccord, une expertise amiable doit être organisée. Il est également prévu dans le III relatif aux délais d'indemnisation que « Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire définitive". Ce délai court seulement à partir du jour où vous nous avez fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement ». En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, le sinistre a eu lieu le 10 avril 2024 et il résulte des pièces produites qu'au cours des opérations d'expertise, deux phases de chiffrage ont alors été établies, une phase 1 qui correspondait aux mesures d'urgence (déconstruction, démolition et évacuation des ruines du bâtiment sinistré ; travaux permettant de rétablir l'habitabilité au plus vite des deux logements de l'assuré) et une phase 2 relative au chiffrage de la reconstruction. Le 29 avril 2024, la Compagnie Allianz a versé à M. [I] [F] [O] une première provision d'un montant de 50.000,00 euros, pour les mesures conservatoires d'urgence, correspondant à la phase 1 et, par délégation, une somme de 42.435,90 euros pour les frais de démolition et déblais, ainsi que pour la mise en place du bardage provisoire. Le 30 juillet 2024, la Compagnie Allianz a versé, une somme complémentaire de 50.000,00 euros. Il résulte du rapport d'expertise que le 3 juillet 2025, M. [I] [F] [O] a communiqué l'ensemble des devis de reconstruction, les plans du permis de construire et les factures déjà réglées dans le cadre de la phase 1. Le 4 juillet 2025, une réunion d'expertise contradictoire entre les experts des parties a eu lieu pour débattre du chiffrage des dommages au cours de laquelle plusieurs points de divergence sont alors apparus entre les experts des parties. Le 25 juillet 2025, une réunion d'expertise consacrée au chiffrage est reportée au 7 août 2025 en raison de l'indisponibilité du maître d'œuvre. Le 21 août 2025, les chiffrages relatifs à l'indemnisation du matériel, et aux travaux de plomberie et d'électricité sont communiqués à l'expert ; le 2 septembre 2025, des devis portant sur la reconstruction de l'ossature bois, l'étanchéité et la peinture lui sont également transmis, étant précisé que l'expert indique que l'ensemble des éléments chiffrés de réclamation lui sont présentés dans leur intégralité courant octobre 2025. Le 29 septembre 2025, après la réception de ces devis, la Compagnie Allianz a versé un acompte de 100.000,00 euros à l'assuré. Le 1er décembre 2025, l'expert a déposé son rapport définitif donnant lieu à une proposition effectuée de la part de la compagnie d'assurances le 10 décembre 2025 à M. [I] [F] [O], proposition refusée par ce dernier. Il n'est pas contesté que la proposition d'indemnité formée par la compagnie d'assurances est intervenue le 10 décembre 2025 alors que l'assuré l'avait signée le 19 novembre 2025 et dans le délai contractuel prévu. Cependant, et conformément à ce qui est affirmé par l'assuré, il convient de considérer le délai de réalisation de l'expertise survenu depuis le sinistre. Ainsi, dès le 26 avril 2024 un grand nombre de pièces, dont l'état des pertes, était adressé par M. [R] [K], expert de l'assuré, à la compagnie ALLIANZ ; diligences vont être effectuées par le premier expert, permettant rapidement le paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros à l'assuré qui ouvrira d'ailleurs à la mi-juin un point de vente provisoire dans son garage transformé. A compter de juin 2025, un troisième expert sera nommé qui va organiser dès le 4 juillet 2025 une réunion d'expertise et sera en état de proposer dès le 8 octobre 2025 par courriel un chiffrage des dommages. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des courriels échangés qu'entre juillet 2024 et juin 2025, la gestion du sinistre va être particulièrement longue. En attestent les nombreux courriels sollicitant une réunion d'expertise, et notamment celui de M. [R] [K] en date du 15 octobre 2024, soulignant l'urgence à finaliser la première phase relative aux travaux conservatoires, donnant lieu à une réunion en novembre 2024, les nombreuses demandes effectuées par le conseil de l'assuré et l'expert conseil aboutissant le 5 mars 2025 à une réponse de l'expert indiquant qu'il va déposer son rapport pour la phase 1 en s'excusant de son retard dû à « un montage des pertes matériels compliquée ». A la suite de l'obtention du permis de construire le 27 mars 2025, par courriel en date du 9 avril 2025, M. [R] [K] rappelait l'historique des opérations, l'ensemble des pièces communiquées et sollicitait à nouveau une réunion de travail pour envisager la reconstruction du local commercial. Par courriel en date du 4 avril 2025, la compagnie demandait communication de documents administratifs pourtant déjà communiqués par l'assuré. Par courriel en date du 18 juin 2025, la compagnie ALLIANZ présentait ses excuses pour le délai de gestion du dossier et refusait le paiement d'un acompte complémentaire en l'absence de marchés de reconstruction signés, de factures d'acompte d'entreprise demandés à l'assuré à plusieurs reprises, indiquait se réserver le droit de faire application de la règle proportionnelle et informait l'assuré de la désignation d'un nouvel expert. Cependant, et dès le 21 juin 2025, le troisième expert indiquait que les devis pour la reconstruction existaient mais avaient été mis de côté dans l'intérêt des parties et qu'un reste d'indemnisation de l'ordre de 73 000 euros pouvait être réglé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le traitement du dossier a connu un sort anormalement long comme le reconnaît la compagnie elle-même, que ce délai a retardé les travaux de reconstruction envisagé, étant précisé que l'expert de la compagnie a rappelé lui-même la notoriété locale de cet établissement eu égard à son architecture et à sa gastronomie. Il importe également de noter que l'assuré n'a pas mis en œuvre les sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-2 du Code des Assurances en cas de retard dans l'expertise et n'a délivré son assignation que suite à la proposition d'indemnisation qu'il contestait. La demande d'indemnisation de 250 000 euros formée par l'assuré repose sur la perte de marge mensuelle qu'aurait connue le commerce en 2024 et 2025 par rapport à la période antérieure, et ce pendant 22 mois à hauteur de 227 333,26 euros, outre un complément d'indemnisation lié à la dégradation des conditions de travail portant atteinte à l'image et à la réputation de l'enseigne. Il convient de relever, à l'instar de l'assureur que cette demande ne doit pas pallier l'absence de garantie pertes d'exploitation comme le mode de calcul de la somme demandée pourrait y faire penser. Par ailleurs, force est de constater, d'une part, que ce calcul est fondé sur les bénéfices alors que le commerce va réaliser un chiffre d'affaires toujours supérieur à 600 000 euros après le sinistre et que la différence entre les chiffres d'affaires moyen pour la période 2021 à 2023 et 2024 à 2025 est d'un montant de 157 000 euros. Par ailleurs, il n'est pas établi que le retard pris dans la gestion du sinistre soit la cause exclusive de cette baisse du chiffre d'affaires. Enfin, le préjudice résultant de l'atteinte à l'image n'est pas non plus établi par l'assuré. Dans ces conditions, la somme de 50 000 euros sera octroyée à l'assuré en réparation de son préjudice résultant du retard dans la gestion de son dossier de sinistre incendie. Sur l'exécution provisoire du jugement Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose toutefois d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront supportés par la compagnie ALLIANZ Iard. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la Compagnie Allianz Iard sera tenue de payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard à verser à M. [I] [F] [O] les sommes de : Au titre de l'indemnité immédiate : 83 129,97 euros, Au titre de l'indemnité différée : 102 004,11 euros, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par [W] DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026 Débats en audience publique le 20/05/2026. Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame [C] [S] Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : Monsieur [F] [O] [I] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MARDENALOM Yannick - [Adresse 2] Maître GANGATE Djalil - [Adresse 3]. PARTIE EN DEFENSE : * ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4], 542110291 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Philippe-Gildas BERNARD – [Adresse 5]. Maître SIMON LEBON Isabelle - [Adresse 6]. EXPOSÉ DE LA PROCEDURE ET DES FAITS M. [I] [F] [O] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ le 29 juillet 2014, en sa qualité de propriétaire et exploitant du fonds de commerce « [Etablissement 1] », un contrat d'assurance ALLIANZ PRO à effet du 10 septembre 2014, couvrant tant les biens de l'exploitation que sa responsabilité civile professionnelle. Le 10 avril 2024 vers 6h45 du matin, un incendie se déclarait et entraînait la destruction complète du commerce de boulangerie et de vente de produits locaux à l'enseigne « [Etablissement 1] », situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], endommageait la partie habitation située à l'arrière de la boutique et les façades et partie avant de l'appartement de M. [I] [F] [O]. Cet établissement était réputé et notoirement connu en raison, d'une part, du bâtiment qui était une des plus anciennes « kaz créoles » de [Localité 2] et pour sa tradition de gastronomie créole. M. [I] [F] [O] effectuait sa déclaration de sinistre le jour du sinistre auprès de sa compagnie d'assurances ALLIANZ. Un expert était mandaté par la compagnie d'assurances. Un rapport définitif d'expertise était établi le 1er décembre 2025 et une proposition d'indemnisation était faite le 10 décembre 2025 à M. [I] [F] [O], proposition qu'il refusait. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 remis à personne, M. [I] [F] [O] a fait assigner la S.AS ALLIANZ IARD devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion. Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [F] [O] demande de condamner ALLIANZ IARD à lui payer les sommes : de 372 061,51 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de l'indemnité immédiate 201 500,15 euros au titre de l'indemnité différée, 250 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de marge nette dû au retard d'indemnisation et de l'atteinte à l'image et à la réputation du commerce, 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens, dont le coût du constat ERBAN du 29 décembre 2025, Avec exécution provisoire de droit, Au soutien de ses demandes, M. [I] [F] [O] fait valoir qu'une indemnité complète lui est due et que la règle proportionnelle opposée par la compagnie d'assurance tirée d'une minoration du chiffre d'affaires déclaré ne s'applique pas au cas d'espèce. Il fait valoir que l'application de la règle prévue par l'article L. 113-9 du code de commerce nécessite qu'il soit établi que la déclaration inexacte de l'assuré aggrave concrètement le risque assuré ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il conteste, en outre, avoir sous-déclaré son chiffre d'affaires et précise même avoir déclaré à la souscription du contrat en 2014 un chiffre d'affaires de 600 000 euros alors qu'il était d'un montant de 579 000 euros. Il ajoute que ni les conditions générales ni les conditions particulières de son contrat ne mentionnent aucune obligation de déclarer l'évolution du chiffre d'affaires comme étant un élément de minoration ou d'aggravation du risque précis « incendie » en cours de contrat. Il fait valoir également que la compagnie d'assurance ne justifie pas du taux de réduction proportionnelle et ajoute que si une réduction de l'indemnité devait être appliquée, elle devrait être pondérée pour correspondre à la quote-part de prime incendie se rapportant au seul commerce. S'agissant de l'application de la règle proportionnelle basée sur le contrôle de l'installation électrique, il fait valoir que l'application de cette règle présuppose qu'une question précise ait été posée à l'assuré dans le formulaire de déclaration de risque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la sanction spécifique de 10% ne peut s'appliquer si l'installation électrique est sans lien avec l'incendie, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il en résulte du rapport d'expertise [A]. S'agissant de la réduction proportionnelle basée sur les salariés, il indique que la SA ALLIANZ n'est pas en mesure de prouver qu'il employait 16 salariés en cumulé, ne montre pas le lien entre le risque précis et l'incendie et ajoute que la compagnie ne produit toujours aucun référentiel au soutien de ces éléments chiffrés. Il demande également indemnisation de son entier préjudice faisant valoir que l'expertise qui devait être achevée dans un délai de trois mois s'est étendue sur 20 mois, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des assurances, ce qui a généré une perte de marge d'un montant de 227 333,26 euros portée à 250 000 euros eu égard aux conditions de travail pendant cette période d'expertise. En réponse et dans le cadre de ses dernières écritures, la SA ALLIANZ demande de : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la Règle Proportionnelle de Primes prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances pour fausse déclaration non-intentionnelle Juger qu'une pénalité de 39% doit être appliquée au titre de la Règle Proportionnelle de Primes correspondant à la somme de 208.148,67 euros, en ce qui concerne l'indemnité immédiate, et 65.215,74 euros pour l'indemnité différée Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la franchise spécifique de 10% du montant des dommages, qui s'élève à la somme de 71.691,20 euros ; Juger que la Compagnie Allianz a versée plusieurs sommes provisionnelles à Monsieur [F] d'un montant total de 200.000,00 euros et a versé une somme de42.435,90 euros pour les frais de démolition et déblais Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 113.442,88 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate, un montant de 11.438,77 euros, au titre de l'indemnité différée, un montant de 102.004,11 euros. Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 11.438,77 euros ainsi que, sous présentation de factures, la somme de 102.004,11 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; À titre subsidiaire , si, par extraordinaire, le Tribunal de céans jugeait que la franchise spécifique de 10% n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la Règle Proportionnelle de Primes prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances pour fausse déclaration non-intentionnelle Juger qu'une pénalité de 39% doit être appliquée au titre de la Règle Proportionnelle de Primes correspondant à la somme de 208.148,67 euros, en ce qui concerne l'indemnité immédiate, et 65.215,74 euros pour l'indemnité différée Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 185.134,08 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 83.129,97 euros (11.438,77 + 71.691,20) ; au titre de l'indemnité différée : un montant de 102.004,11 euros. Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 83.129,97 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 102.004,11 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; A titre encore plus subsidiaire , si le Tribunal jugeait que la Règle Proportionnelle de Primes n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce : Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à appliquer la franchise spécifique de 10% du montant des dommages, qui s'élève à la somme de 71.691,20 euros ; Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 386.807,29 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 219.587,44 euros (11.438,77 + 208.148,67) ; au titre de l'indemnité différée : un montant de 167.219,85 euros (102.004,11 + 65.215,74). Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 219.587,44 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 167.219,85 euros ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie Allianz ; En toute hypothèse , si le Tribunal de jugeait que la Règle Proportionnelle de Primes et la franchise spécifique de 10% n'avaient pas vocation à s'appliquer : Juger que le Cabinet Polyexpert a chiffré amiablement les préjudices à la somme de 458.498,49 euros, après déduction des sommes d'ores et déjà versées, dont le détail se décompose comme suit : au titre de l'indemnité immédiate : un montant de 291.278,64 euros (11.438,77 + 208.148,67 + 71.691,20) ; au titre de l'indemnité différée: un montant de 167.219,85 euros (102.004,11 + 65.215,74). -- Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [F] une somme qui ne saurait excéder 291.278,64 euros ainsi que, sur présentation de factures, la somme de 167.219,85 euros ; Débouter Monsieur [F] de ses demandes de dommages-et-intérêts pour résistance de la Compagnie Allianz; Condamner Monsieur [F] à verser à la Compagnie Allianz la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ; Écarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Allianz, Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ fait valoir que l'indemnité due à M. [I] [F] [O] doit être limitée en raison de l'application de la règle proportionnelle de primes. A titre préliminaire, elle rappelle que les stipulations du contrat d'assurance en leurs dispositions générales et particulières sont opposables à l'assuré qui n'a pas opté pour une garantie de la valeur à neuf du contenu et de la perte d'exploitation. Au visa des articles L. 113-2 et 113-9 du code des assurances, elle fait valoir les dispositions particulières et les dispositions générales du contrat d'assurance en ce qu'elle prévoit une obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles ou toute modification affectant les circonstances des risques assurés et rappelle que la Cour de Cassation applique de manière constante la règle proportionnelle de primes en cas de manquement aux obligations déclaratives de l'assuré. Elle indique qu'il apparaît plusieurs non-conformités s'agissant des déclarations effectuées par M. [I] [F] [O] et portant sur le chiffre d'affaires déclaré et l'effectif déclaré et que ces éléments ont nécessairement diminué son opinion du risque. S'agissant de l'absence de vérification annuelle des installations électriques par l'assuré qui avait une obligation contractuelle en la matière, elle fait valoir que le dernier rapport de contrôle daté du 17 novembre 2021 et qu'au vu de ce manquement contractuel, elle a fait application de la sanction contractuelle prévue dans la police d'assurance, à savoir une franchise de 10% du montant des dommages. S'agissant du montant dû à M. [I] [F] [O], la SA ALLIANZ rappelle que l'assuré peut prétendre à une indemnité dit immédiate et à une indemnité dite différée et qu'elle a, à ce titre, déjà versé la provision totale de 200 000 euros, et qu'elle justifie de ses modes de calcul effectués en outre conformément au rapport d'expertise amiable. S'agissant de la demande en paiement en dommages et intérêts, la compagnie fait valoir que l'assuré n'a pas souscrit à la garantie « pertes d'exploitation » et ne peut sous couvert de dommages et intérêts, demander réparation de sa perte de marge brute. Elle affirme avoir respecté l'article L. 122-2 du code des assurances puisque des provisions ont été versées le 10 avril 2024, le 29 septembre 2025 et qu'elle a fait une offre d'indemnisation au retour du rapport d'expertise définitif, offre refusée par l'assuré. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs, ont formé des observations orales et s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des écritures des parties qu'il n'existe pas de discussion quant à l'origine de l'incendie qui aurait été causé par une auto-inflammation du bain d'huile de la friteuse et quant à la nature de la garantie souscrite par l'assuré. En l'espèce, il s'agit d'une garantie « incendie ». La garantie « pertes d'exploitation » n'a pas été souscrite par l'assuré. Sur l'application de la règle proportionnelle et la franchise spécifique de 10% En application de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; (…) L'article L. 113-9 du même code dispose par ailleurs que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. S'il est constant que l'assureur n'a pas à établir la mauvaise foi de l'assuré pour appliquer la règle proportionnelle, il lui appartient de prouver que l'omission ou la déclaration inexacte a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion qu'il en avait. Il est constant également que la sanction de la déclaration inexacte n'est pas subordonnée à la démonstration d'un lien avec le sinistre à l'occasion de laquelle elle est découverte et que, par conséquent, l'application de la réduction proportionnelle est indépendante de toute incidence causale entre l'erreur déclarative et la réalisation du dommage. Cette règle résulte de l'économie même du contrat d'assurance. Dès lors, l'assuré ne peut utilement opposer que le risque litigieux aurait été couvert aux mêmes conditions même si la déclaration avait été exacte. Suivant courrier en date du 10 décembre 2025, la SA ALLIANZ a proposé à son assuré M. [I] [F] [O] une indemnité de 253 874,55 euros au titre de l'indemnité immédiate après chiffrage par l'expert à 533 714,55 euros et application de règles proportionnelles et une indemnité de 102 004,11 euros au titre de l'indemnité différée chiffrée par l'expert à 167 219,86 euros et après application d'une règle proportionnelle. L'assuré s'oppose à l'application de cette règle, faisant valoir en premier lieu qu'il n'était pas tenu à une obligation déclarative en cours de contrat. L'assuré a apposé sa signature sur le contrat le liant à la compagnie d'assurances après avoir reconnu qu'il avait reçu un exemplaire des dispositions générales ALLIANZ PRO référencées COM 02409 et les dispositions particulières de ce contrat et avoir « été informé: Que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans vos déclarations peut entrainer les sanctions prévues aux articles L.113-8 (Nullité du contrat) et L.113-9 (Réduction des indemnités ou résiliations du contrat) du Code des Assurances». Les Dispositions Générales de la police qu'il a signées rappellent par ailleurs ses obligations déclaratives dans ces termes en leur partie IV intitulée : « Vos déclarations à la souscription et en cours de contrat » Votre contrat est établi d'après vos déclarations et votre cotisation en tient compte. Vos déclarations sont enregistrées dans vos Dispositions Particulières (paragraphes spécifiques ou éventuellement intégrées dans les clauses d'adaptation). Vous devez : à la souscription du contrat : répondre exactement aux questions que vous nous posons pour nous permettre d'apprécier les risques. En cours de contrat : déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites ". Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance. […] Importance de vos réponses Si vos déclarations lors de la souscription, ou en cours de contrat ne sont pas conformes à la réalité, nous pourrons en cas de sinistre et conformément à la règlementation * Soit réduire votre indemnité, dans le rapport entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l'être, si la déclaration avait été conforme à la réalité, soit annuler votre contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle » Il résulte des Dispositions Particulières qu'il est mentionné : « Vos déclarations qui suivent doivent être conformes à la réalité. De plus, vous vous engagez à nous déclarer en cours de contrat, toute modification affectant les circonstances des risques assurés spécifiques au présent contrat, faute de quoi, nous pourrions vous appliquer les sanctions prévues aux Dispositions Générales ». Il résulte de ces dispositions contractuelles acceptées par l'assuré qu'il lui appartenait de faire connaître à l'assureur toute modification affectant son appréciation du risque, le chiffre d'affaires d'un commerce, objet de la garantie d'assurance, étant un élément déterminant de ce chef. Lors de la souscription du contrat, M. [I] [F] [O] a déclaré un chiffre d'affaires de 600 000 euros et il justifie lui-même d'un chiffre d'affaires d'un montant de 918 173,31 euros en 2023. Ce seul élément justifie l'application de la règle proportionnelle. Au surplus, s'agissant du nombre de salariés employés, M. [I] [F] [O] a déclaré 10 salariés au moment de la souscription du contrat et il résulte du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT qu'au vu du grand livre comptable pour l'exercice 2022/2023, le versement de salaires pour 12 à 16 salariés en fonction des périodes aurait été effectué. L'expert relève également que les éléments utiles à cette déclaration contractuelle ne lui ont pas été communiqués. L'assuré fait valoir la défaillance de la compagnie à rapporter la preuve quant à cet élément de discussion. Cependant, la compagnie fonde son affirmation sur le rapport d'expertise établi au contradictoire des parties et le grand livre comptable, M. [I] [F] [O] se contentant de contester cette affirmation sans produire les pièces utiles à son soutien. Au vu de ces éléments, il apparaît que les déclarations inexactes effectuées par l'assuré ont modifié l'opinion du risque pour la compagnie d'assurances et que l'application de la règle proportionnelle par la compagnie d'assurances est fondée. S'agissant de l'absence de vérification annuelle des installations électriques, si l'assuré justifie de factures relatives à son installation électrique par une société partenaire et d'une proposition commerciale émanant de VERITAS le 26 mars 2024, il n'est pas contesté qu'aucun rapport annuel de contrôle des installations électriques n'a été établi depuis le mois de novembre 2021. La compagnie d'assurance justifie cette exigence en indiquant qu'il s'agirait d'un troisième incendie pour cet établissement. Aux termes de l'annexe « Prévention et protection » du contrat d'assurance de M. [I] [F] [O], il est expressément stipulé que « l'assuré s'engage à souscrire un abonnement de vérification annuelle auprès d'un organisme agréé ». Cependant, il est également stipulé qu'« A défaut, malgré toute franchise stipulée par ailleurs, une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 10 000 euros vous sera appliquée en cas de sinistre résultant de l'inobservation de cette disposition ». Il résulte du rapport d'expertise en sa page 30 que « l'hypothèse d'un départ de feu se produisant au niveau de l'installation électrique semble être exclue et que « l'hypothèse d'un départ de feu au niveau d'un appareil électrique ne semble pas pouvoir être envisagée ». Au vu de ces éléments, il apparaît par conséquent que le sinistre n'a pas résulté de l'inobservation de l'obligation contractuelle de vérification annuelle des installations électriques et que la franchise de 10% n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce. Sur les sommes dues au titre des indemnités La réduction proportionnelle de l'indemnité est obtenue en multipliant la valeur du préjudice par le résultat d'un rapport entre le taux de prime payée et le taux de prime due. Par exemple, si le rapport taux de prime payée/taux de prime due est égal à 38 %, l'assureur verse 38 % du montant de l'indemnité nécessaire à la réparation du préjudice subi (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999, n° 96-21.025) * L'application de la règle proportionnelle du taux de prime concerne aussi bien les hypothèses de déclarations inexactes au stade de la souscription de la police, que les hypothèses d'absence de déclaration des circonstances nouvelles aggravantes apparues au cours de l'exécution du contrat Il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré (Cass. 3e civ., 17 avr. 2013, n° 12-14.409). Le dénominateur de la fraction est apprécié souverainement par les juges du fond (Cive. 1re, 13 nov. 1996, n° 94-14.258, Cive. 3e, 17 avr. 2013). Il est constant que la réduction de l'indemnité opérée en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ne doit pas être forfaitaire mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte et complète du risque. La charge de la preuve de l'application de la règle proportionnelle de prime pèse sur l'assureur. Il lui appartient de démontrer le bien-fondé de sa prétention et d'établir, par des éléments objectifs (grille tarifaire, simulation de tarification, clauses types…), le montant de la prime qu'il aurait appliquée en cas de déclaration conforme (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-26.245). À défaut, la réduction proportionnelle ne peut être légalement prononcée (v. Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241). En l'espèce, la compagnie d'assurances produit une étude personnalisée en date du 10 mars 2026 établie pour l'activité principale garantie de boulangerie pâtisserie de M. [I] [F] [O] et retenant le chiffre d'affaires de 918 173 euros tel qu'il résulte du compte de résultat de l'assuré pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, soit pour la période antérieure au sinistre. Il résulte des pièces du débat que l'assuré a versé pour l'année 2023 une cotisation annuelle d'un montant de 6 034,05 euros alors qu'il aurait dû verser une somme de 9 830,91 euros si les déclarations effectuées avaient été exactes. Il résulte de ces éléments que la compagnie d'assurances justifie de l'application du taux de 39% (6 034,05 /9 830,91 X 100 = 61,37). Ainsi, et au vu du rapport d'expertise réalisée par le cabinet POLYEXPERT précisant que le chiffrage définitif des dommages a été élaboré avec un expert conseil de M. [I] [F] [O], les indemnités suivantes sont à retenir : Au titre de l'indemnité immédiate : 83 129,97 euros Au titre de l'indemnité différée : 102 004,11 euros La compagnie ALLIANZ sera tenue au paiement de ces sommes telles que proposées dans sa quittance d'indemnité définitive adressée le 10 décembre 2025 à l'assuré. Il n'y a pas lieu à application d'une capitalisation des intérêts au vu de ces éléments. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L'assuré demande indemnisation de son préjudice résultant de la perte de marge nette dû au retard d'indemnisation et de l'atteinte à l'image et à la réputation du commerce à la hauteur de 250 000 euros. L'article L. 122-2 du Code des Assurances dispose que les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. L'article R. 112-1 du même code, dispose que : « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : (…) - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; * le délai dans lequel les indemnités sont payées ; * pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. » Il résulte des dispositions générales du contrat d'assurance en sa page 11 que les parties au contrat d'assurance sont convenues de procéder au chiffrage des dommages d'un commun accord et qu'en cas de désaccord, une expertise amiable doit être organisée. Il est également prévu dans le III relatif aux délais d'indemnisation que « Le paiement de l'indemnité est effectué dans les 30 jours suivant l'accord amiable ou la décision judiciaire définitive". Ce délai court seulement à partir du jour où vous nous avez fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement ». En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, le sinistre a eu lieu le 10 avril 2024 et il résulte des pièces produites qu'au cours des opérations d'expertise, deux phases de chiffrage ont alors été établies, une phase 1 qui correspondait aux mesures d'urgence (déconstruction, démolition et évacuation des ruines du bâtiment sinistré ; travaux permettant de rétablir l'habitabilité au plus vite des deux logements de l'assuré) et une phase 2 relative au chiffrage de la reconstruction. Le 29 avril 2024, la Compagnie Allianz a versé à M. [I] [F] [O] une première provision d'un montant de 50.000,00 euros, pour les mesures conservatoires d'urgence, correspondant à la phase 1 et, par délégation, une somme de 42.435,90 euros pour les frais de démolition et déblais, ainsi que pour la mise en place du bardage provisoire. Le 30 juillet 2024, la Compagnie Allianz a versé, une somme complémentaire de 50.000,00 euros. Il résulte du rapport d'expertise que le 3 juillet 2025, M. [I] [F] [O] a communiqué l'ensemble des devis de reconstruction, les plans du permis de construire et les factures déjà réglées dans le cadre de la phase 1. Le 4 juillet 2025, une réunion d'expertise contradictoire entre les experts des parties a eu lieu pour débattre du chiffrage des dommages au cours de laquelle plusieurs points de divergence sont alors apparus entre les experts des parties. Le 25 juillet 2025, une réunion d'expertise consacrée au chiffrage est reportée au 7 août 2025 en raison de l'indisponibilité du maître d'œuvre. Le 21 août 2025, les chiffrages relatifs à l'indemnisation du matériel, et aux travaux de plomberie et d'électricité sont communiqués à l'expert ; le 2 septembre 2025, des devis portant sur la reconstruction de l'ossature bois, l'étanchéité et la peinture lui sont également transmis, étant précisé que l'expert indique que l'ensemble des éléments chiffrés de réclamation lui sont présentés dans leur intégralité courant octobre 2025. Le 29 septembre 2025, après la réception de ces devis, la Compagnie Allianz a versé un acompte de 100.000,00 euros à l'assuré. Le 1er décembre 2025, l'expert a déposé son rapport définitif donnant lieu à une proposition effectuée de la part de la compagnie d'assurances le 10 décembre 2025 à M. [I] [F] [O], proposition refusée par ce dernier. Il n'est pas contesté que la proposition d'indemnité formée par la compagnie d'assurances est intervenue le 10 décembre 2025 alors que l'assuré l'avait signée le 19 novembre 2025 et dans le délai contractuel prévu. Cependant, et conformément à ce qui est affirmé par l'assuré, il convient de considérer le délai de réalisation de l'expertise survenu depuis le sinistre. Ainsi, dès le 26 avril 2024 un grand nombre de pièces, dont l'état des pertes, était adressé par M. [R] [K], expert de l'assuré, à la compagnie ALLIANZ ; diligences vont être effectuées par le premier expert, permettant rapidement le paiement de la somme provisionnelle de 100 000 euros à l'assuré qui ouvrira d'ailleurs à la mi-juin un point de vente provisoire dans son garage transformé. A compter de juin 2025, un troisième expert sera nommé qui va organiser dès le 4 juillet 2025 une réunion d'expertise et sera en état de proposer dès le 8 octobre 2025 par courriel un chiffrage des dommages. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des courriels échangés qu'entre juillet 2024 et juin 2025, la gestion du sinistre va être particulièrement longue. En attestent les nombreux courriels sollicitant une réunion d'expertise, et notamment celui de M. [R] [K] en date du 15 octobre 2024, soulignant l'urgence à finaliser la première phase relative aux travaux conservatoires, donnant lieu à une réunion en novembre 2024, les nombreuses demandes effectuées par le conseil de l'assuré et l'expert conseil aboutissant le 5 mars 2025 à une réponse de l'expert indiquant qu'il va déposer son rapport pour la phase 1 en s'excusant de son retard dû à « un montage des pertes matériels compliquée ». A la suite de l'obtention du permis de construire le 27 mars 2025, par courriel en date du 9 avril 2025, M. [R] [K] rappelait l'historique des opérations, l'ensemble des pièces communiquées et sollicitait à nouveau une réunion de travail pour envisager la reconstruction du local commercial. Par courriel en date du 4 avril 2025, la compagnie demandait communication de documents administratifs pourtant déjà communiqués par l'assuré. Par courriel en date du 18 juin 2025, la compagnie ALLIANZ présentait ses excuses pour le délai de gestion du dossier et refusait le paiement d'un acompte complémentaire en l'absence de marchés de reconstruction signés, de factures d'acompte d'entreprise demandés à l'assuré à plusieurs reprises, indiquait se réserver le droit de faire application de la règle proportionnelle et informait l'assuré de la désignation d'un nouvel expert. Cependant, et dès le 21 juin 2025, le troisième expert indiquait que les devis pour la reconstruction existaient mais avaient été mis de côté dans l'intérêt des parties et qu'un reste d'indemnisation de l'ordre de 73 000 euros pouvait être réglé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le traitement du dossier a connu un sort anormalement long comme le reconnaît la compagnie elle-même, que ce délai a retardé les travaux de reconstruction envisagé, étant précisé que l'expert de la compagnie a rappelé lui-même la notoriété locale de cet établissement eu égard à son architecture et à sa gastronomie. Il importe également de noter que l'assuré n'a pas mis en œuvre les sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-2 du Code des Assurances en cas de retard dans l'expertise et n'a délivré son assignation que suite à la proposition d'indemnisation qu'il contestait. La demande d'indemnisation de 250 000 euros formée par l'assuré repose sur la perte de marge mensuelle qu'aurait connue le commerce en 2024 et 2025 par rapport à la période antérieure, et ce pendant 22 mois à hauteur de 227 333,26 euros, outre un complément d'indemnisation lié à la dégradation des conditions de travail portant atteinte à l'image et à la réputation de l'enseigne. Il convient de relever, à l'instar de l'assureur que cette demande ne doit pas pallier l'absence de garantie pertes d'exploitation comme le mode de calcul de la somme demandée pourrait y faire penser. Par ailleurs, force est de constater, d'une part, que ce calcul est fondé sur les bénéfices alors que le commerce va réaliser un chiffre d'affaires toujours supérieur à 600 000 euros après le sinistre et que la différence entre les chiffres d'affaires moyen pour la période 2021 à 2023 et 2024 à 2025 est d'un montant de 157 000 euros. Par ailleurs, il n'est pas établi que le retard pris dans la gestion du sinistre soit la cause exclusive de cette baisse du chiffre d'affaires. Enfin, le préjudice résultant de l'atteinte à l'image n'est pas non plus établi par l'assuré. Dans ces conditions, la somme de 50 000 euros sera octroyée à l'assuré en réparation de son préjudice résultant du retard dans la gestion de son dossier de sinistre incendie. Sur l'exécution provisoire du jugement Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose toutefois d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront supportés par la compagnie ALLIANZ Iard. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la Compagnie Allianz Iard sera tenue de payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard à verser à M. [I] [F] [O] les sommes de : Au titre de l'indemnité immédiate : 83 129,97 euros, Au titre de l'indemnité différée : 102 004,11 euros, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard aux dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la Compagnie Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par [W] DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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