Tribunal judiciaire de Sarreguemines, ST AVOLD CIVIL, 26 mars 2026, n° 25/00454
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] a fait remettre à [R] [I], en personne, la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 03 septembre 2025. Suivant courrier reçu le 25 septembre 2025 par le greffe du tribunal de proximité de Saint Avold, [R] [I] a contesté ladite saisie-attribution sur son compte bancaire, considérant qu’un accord d’échelonnement avait été conclu en aout 2025. Suivant ce courrier [R] [I] a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 septembre 2025 sur son compte bancaire par Maître [W] [H] ainsi que la prise en compte de l’échéancier qui aurait été convenu. Suivant courrier du greffe du tribunal de proximité de Saint Avold adressé à [R] [I] le 25 septembre 2025, il lui a été indiqué la procédure à suivre aux fins de contestation d’une saisie-attribution sur compte bancaire, à savoir effectuer ses demandes devant le juge de l’exécution par voie d’assignation, dénoncer la contestation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et en informer le tiers saisi par lettre simple. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 février 2026 lors de laquelle [R] [I] a formulé des observations orales. Lors de l’audience il a été mis dans les débats la recevabilité de la contestation de [R] [I]. Il a maintenu ses demandes tout en précisant ne pas avoir effectué d’assignation ni adressé de courrier recommandé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La Caisse d'allocations familiales de [Localité 1], représentée par son conseil, a demandé que le recours de [R] [I] soit déclaré recevable mais mal fondé, et qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Entendue en ses observations par l’intermédiaire de son conseil, elle a précisé que les sommes dues avaient été réglées et qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité de l’action Suivant l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Aux termes de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Il résulte de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [R] [I] lui a été signifiée le 10 septembre 2025. L’acte du commissaire de justice précisait notamment qu’à peine irrecevabilité, la contestation devait être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Le courrier du greffe du tribunal de proximité de Saint Avold en date du 25 septembre 2025 a également rappelé à [R] [I] la nécessité notamment d’adresser, à peine d’irrecevabilité, sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution. A l’audience, [R] [I] a confirmé ne pas avoir délivré d’assignation et ne pas avoir adressé de contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, dans les délais requis. En conséquence l’action de [R] [I] est irrecevable et il n’y a lieu de statuer sur les autres demandes. Sur les dépens Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de [R] [I] de mainlevée de la saisie-attribution du 3 septembre 2025 effectuée sur son compte bancaire par Maître [W] [H], et de prise en compte d’un échéancier ; REJETTE en conséquence les demandes de [R] [I] et de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et en tant que de besoin les y condamne ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3I Minute n° 189/2026 JUGEMENT du 26 Mars 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2] comparant PARTIE DEFENDERESSE : Caisse ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, représentée par Madame [U] [E] muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Franck DE PEYRONNET Greffier : Daniel HELFENSTEIN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 février 2026 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Franck DE PEYRONNET, Juge de l’Exécution délégué au tribunal de proximité de Saint Avold suivant ordonnance complétive de délégation du premier président de la cour d’appel de Metz en date du 28 janvier 2026, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] a fait remettre à [R] [I], en personne, la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 03 septembre 2025. Suivant courrier reçu le 25 septembre 2025 par le greffe du tribunal de proximité de Saint Avold, [R] [I] a contesté ladite saisie-attribution sur son compte bancaire, considérant qu’un accord d’échelonnement avait été conclu en aout 2025. Suivant ce courrier [R] [I] a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 septembre 2025 sur son compte bancaire par Maître [W] [H] ainsi que la prise en compte de l’échéancier qui aurait été convenu. Suivant courrier du greffe du tribunal de proximité de Saint Avold adressé à [R] [I] le 25 septembre 2025, il lui a été indiqué la procédure à suivre aux fins de contestation d’une saisie-attribution sur compte bancaire, à savoir effectuer ses demandes devant le juge de l’exécution par voie d’assignation, dénoncer la contestation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et en informer le tiers saisi par lettre simple. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 février 2026 lors de laquelle [R] [I] a formulé des observations orales. Lors de l’audience il a été mis dans les débats la recevabilité de la contestation de [R] [I]. Il a maintenu ses demandes tout en précisant ne pas avoir effectué d’assignation ni adressé de courrier recommandé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. La Caisse d'allocations familiales de [Localité 1], représentée par son conseil, a demandé que le recours de [R] [I] soit déclaré recevable mais mal fondé, et qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Entendue en ses observations par l’intermédiaire de son conseil, elle a précisé que les sommes dues avaient été réglées et qu’il avait été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l’action Suivant l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. Aux termes de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Il résulte de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [R] [I] lui a été signifiée le 10 septembre 2025. L’acte du commissaire de justice précisait notamment qu’à peine irrecevabilité, la contestation devait être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Le courrier du greffe du tribunal de proximité de Saint Avold en date du 25 septembre 2025 a également rappelé à [R] [I] la nécessité notamment d’adresser, à peine d’irrecevabilité, sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution. A l’audience, [R] [I] a confirmé ne pas avoir délivré d’assignation et ne pas avoir adressé de contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, dans les délais requis. En conséquence l’action de [R] [I] est irrecevable et il n’y a lieu de statuer sur les autres demandes. Sur les dépens Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de [R] [I] de mainlevée de la saisie-attribution du 3 septembre 2025 effectuée sur son compte bancaire par Maître [W] [H], et de prise en compte d’un échéancier ; REJETTE en conséquence les demandes de [R] [I] et de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 1] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, et en tant que de besoin les y condamne ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-10, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T19:31:45.749Z.